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L’action des associés en réparation du préjudice causé par le dirigeant à la société

Lorsqu’un dirigeant de société a commis une faute ayant causé un préjudice à la société, l’action en justice pour réparer ce préjudice peut être engagée par la société elle-même, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, ou par un ou plusieurs des associés.

À ce titre, la question s’est à nouveau récemment posée en justice de savoir si l’action des associés contre le dirigeant est subsidiaire par rapport à l’action de la société (c’est-à-dire ne peut être intentée que si la société n’a pas agi elle-même) ou si, au contraire, elle peut être exercée indépendamment de cette dernière.

Un droit propre des associés

Réponse de la Cour de cassation : les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, préjudice qui n’est pas affecté par l’exercice concomitant d’une action par la société.

Autrement dit, les associés peuvent agir contre le dirigeant en réparation du préjudice que celui-ci a causé à la société même si cette dernière agit (ou a agi) aussi de son côté pour obtenir réparation du même préjudice. Ce qui leur permet, par exemple, de faire valoir leurs propres prétentions, lesquelles peuvent être différentes de celles de la société.


Cassation commerciale, 7 mai 2025, n° 23-15931

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L’amortissement fiscal du fonds commercial, c’est bientôt la fin !

Sur le plan comptable, un fonds commercial ne peut pas, en principe, faire l’objet d’un amortissement, sauf s’il a une durée d’utilisation limitée (par exemple, une concession ou une carrière…) ou s’il est acquis par une entreprise qui ne dépasse pas deux des trois seuils suivants : 7,5 M€ de total de bilan, 15 M€ de chiffre d’affaires net, 50 salariés. Dans ce dernier cas, l’entreprise peut opter pour amortir son fonds commercial sur 10 ans. Toutefois, les dotations ainsi comptabilisées au titre de l’amortissement du fonds commercial ne sont pas fiscalement déductibles.

Précision : le fonds commercial se compose des éléments incorporels du fonds de commerce qui ne peuvent pas faire l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entreprise qui l’exploite (clientèle, enseigne, nom commercial, parts de marché…).

Mais afin de relancer l’économie après la crise du Covid-19, cette déduction a été autorisée, à titre dérogatoire, pour les fonds commerciaux acquis (et non créés) entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 qui font l’objet d’un amortissement sur le plan comptable selon les règles exposées ci-dessus. Sachant que ce régime de faveur s’applique quel que soit le mode d’acquisition du fonds commercial (vente, apport, fusion…). En revanche, le fonds doit être acquis auprès d’une entreprise indépendante, c’est-à-dire sans lien avec l’acquéreur.

Il ne reste donc plus que quelques mois pour profiter de ce dispositif.

Et les fonds artisanaux, agricoles et libéraux ?

L’administration fiscale autorise l’application de ce régime de faveur, sous les mêmes conditions, aux éléments incorporels des fonds acquis par les entreprises artisanales, par les exploitants agricoles et par les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux, qui, par leur nature, sont assimilables au fonds commercial (clientèle, patientèle, enseigne, nom professionnel…).

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Les comportements des femmes et des hommes sous la loupe de l’AMF

Dans une étude récente portant sur les habitudes d’investissement, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a analysé l’évolution des comportements entre les femmes et les hommes entre 2022 et 2024.

Globalement, en 2024, l’AMF a dénombré 1,7 million d’investisseurs actifs, soit environ 300 000 de plus qu’en 2022 (+21,5 %), mais les femmes sont, pour l’essentiel, restées à l’écart de cette progression. L’AMF a en effet comptabilisé près de 430 000 investisseuses actives en 2024, soit autant qu’en 2022. En proportion, la part des femmes au sein des investisseurs actifs est ainsi passée de 30 à 25 % entre 2022 et 2024.

Autre information à tirer de cette étude, le rajeunissement des investisseurs se poursuit : l’âge moyen s’établit, au dernier trimestre 2024, à 43,8 ans pour les hommes et à 54,6 pour les femmes (respectivement 49,6 ans et 60,1 ans pour le même trimestre en 2022).

S’agissant de leurs habitudes de consommation, même si le nombre d’investisseuses actives auprès des banques classiques tend à diminuer, les femmes privilégient encore majoritairement ces dernières (62,8 %), contrairement aux hommes (38 %) qui se tournent aussi vers les banques en ligne (33,3 %) et les néo-brokers (28,7 %). D’ailleurs, alors que la part des transactions effectuées auprès des néo-brokers croît chaque année, le recours à ces derniers en nombre de transactions est proportionnellement deux fois plus élevé chez les hommes (19,9 %) que chez les femmes (9,7 %).

À noter : les femmes et les hommes de moins de 50 ans investissent dans les mêmes proportions sur les fonds indiciels cotés (Exchange traded funds).

Enfin, la négociation d’actions fractionnées, en progression depuis 2020, concerne un peu plus de 16 % des investisseurs actifs en 2024, dont 89 % sont des hommes et seulement 11 % des femmes.


AMF – Tendances de l’activité des investisseurs particuliers par tranche d’âge et sexe, juillet 2025

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Masseurs-kinésithérapeutes : des parcours de lutte contre les violences subies

Selon l’Ordre, les kinésithérapeutes ne peuvent être efficacement au service de leurs patients que s’ils travaillent en sécurité. C’est pourquoi il surveille les signalements réalisés auprès de l’Observatoire national des violences en santé (ONVS), qui recueille les faits de violences, dont les incivilités, commis contre les personnes et contre les biens dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, durant des soins à domicile et contre les professionnels libéraux. Il peut alors être amené à se constituer partie civile en cas de menaces ou de violences subies par un professionnel de santé.

Éviter une escalade de la violence

Pour aller plus loin, l’Ordre propose un parcours d’accompagnement et de soutien. Ce dispositif permet d’identifier les actions que les kinésithérapeutes peuvent accomplir pour éviter les agressions, mais aussi d’apprendre comment réagir pour éviter une escalade de la violence. Pour favoriser la qualité des échanges, le nombre de personnes participant à ce parcours est limité. À ce titre, un nouveau parcours va se dérouler sur 6 séances, les jeudis de 16h15 à 18h15, du 11 septembre au 16 octobre 2025.

Pour les praticiens intéressés, un mail est à envoyer à l’adresse luttecontrelesviolences@ordremk.fr

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Bien utiliser les cookies pour mesurer son audience

Les cookies sont utilisés pour identifier les utilisateurs et améliorer leur expérience de navigation sur internet. Ils font, en principe, l’objet d’un consentement de la part de l’utilisateur, sauf dans quelques cas strictement définis, notamment lorsqu’ils se limitent à la seule mesure de l’audience du site ou de l’application (performances, détection de problèmes de navigation…) pour le compte exclusif de l’éditeur et à produire des données statistiques anonymes. Ils ne doivent pas conduire à un recoupement des données avec d’autres traitements, ni à ce que celles-ci soient transmises à des tiers.

Attention aux transferts de données hors UE

Pour que ces solutions restent respectueuses des droits des personnes, la CNIL émet d’autres recommandations. Elle propose notamment que les utilisateurs soient tout de même informés de la mise en œuvre des traceurs, par exemple via la politique de confidentialité du site ou de l’application mobile. Leur durée de vie peut également être limitée à une seule durée permettant une comparaison pertinente des audiences dans le temps, et les informations collectées conservées uniquement pour une durée limitée au strict nécessaire. La CNIL enjoint également les sites à être attentifs aux transferts de données hors de l’Union européenne qui pourraient être réalisés par un fournisseur de solution.

Pour en savoir plus : www.cnil.fr

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Faillite personnelle prononcée à l’encontre du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire

Lorsque le dirigeant d’une société placée en redressement ou en liquidation judiciaire a commis une faute, parmi celles énoncées par la loi, ayant concouru à l’ouverture du redressement ou de la liquidation, le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à son encontre.

Ainsi, encourt cette sanction personnelle le dirigeant qui notamment :
– a disposé des biens de la société comme des siens propres ;
– a accompli, sous le couvert de la société masquant ses agissements, des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
– a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
– a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la société ;
– a détourné ou dissimulé la totalité ou une partie de l’actif de la société ou frauduleusement augmenté son passif ;
– a souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de la société ;
– ou encore a payé ou fait payer, après la cessation des paiements de la société et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.

Rappel : la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou exerçant toute autre activité indépendante et toute société, et ce pendant une durée de 15 ans maximum. En outre, lorsque la liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actif, les créanciers peuvent agir en justice contre le dirigeant pour être remboursés.

La preuve d’une insuffisance d’actif n’est pas requise

À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser, pour la première fois semble-t-il, qu’une mesure de faillite personnelle peut être prononcée contre le dirigeant d’une société en redressement ou en liquidation judiciaire qui a commis l’un des faits répréhensibles énumérés par la loi sans qu’il y ait besoin de constater l’existence d’une insuffisance d’actif.

Dans cette affaire, la cour d’appel avait rejeté la demande du liquidateur judiciaire, qui souhaitait qu’une mesure de faillite personnelle soit prononcée contre le dirigeant de la société considérée, au motif qu’il n’avait pas établi l’existence d’une insuffisance d’actif de la société. La Cour de cassation a censuré cette décision car une telle condition (l’insuffisance d’actif) n’est pas prévue par la loi.


Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13566

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Avocats : action en remboursement des provisions versées à un avocat

Les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure spéciale prévue en la matière (c’est-à-dire celle prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat).

Rappel : ces contestations relèvent de la compétence du bâtonnier de l’ordre, la décision de ce dernier étant susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel.

Mais attention, le champ d’application de cette procédure est limité puisqu’il ne concerne que les contestations relatives « au montant et au recouvrement des honoraires ». C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans l’affaire récente suivante.

Une personne avait chargé une avocate d’assurer la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce. Dans ce cadre, elle lui avait versé une provision de 1 627 €. À la suite du départ à la retraite de l’avocate, le dossier avait été repris par l’une de ses consoeurs. La cliente avait alors demandé à cette dernière le remboursement des sommes qui avaient été versées à titre de provision à la première avocate. N’ayant pas obtenu gain de cause, elle avait saisi le bâtonnier de l’ordre, puis, en l’absence de réponse de ce dernier, elle avait saisi le premier président de la cour d’appel territorialement compétente.

Les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires

Le premier président de la cour d’appel avait alors condamné l’avocate à rembourser la provision à la cliente, en se fondant sur le fait qu’elle avait pris la suite de la première avocate pour la procédure de divorce. Or la seconde avocate avait contesté venir aux droits et obligations de la première. L’ordonnance du premier président a donc été cassée par la Cour de cassation au motif que celui-ci n’a pas le pouvoir de statuer, même à titre incident, sur le débiteur de l’obligation de restitution des honoraires, la procédure spéciale étant applicable aux seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires.


Cassation civile 2e, 19 juin 2025, n° 23-23781

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Exonération des bénéfices en cas de transfert d’une activité en ZRR

Les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération d’impôt sur leurs bénéfices pendant 8 ans.

Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis dégressive les 3 années suivantes (75 % la 6e année, 50 % la 7e année et 25 % la 8e année).

À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette exonération peut s’appliquer lorsque la création ou la reprise de l’entreprise résulte du transfert en ZRR d’une activité auparavant exercée en dehors d’une telle zone.

Oui, a tranché le Conseil d’État. Dans cette affaire, un masseur-kinésithérapeute, qui exerçait son activité principalement au domicile de ses patients, avait transféré son cabinet d’une commune hors ZRR vers une commune située en ZRR, et avait profité, à ce titre, de l’exonération d’impôt sur ses bénéfices. Une exonération que l’administration fiscale avait remise en cause au motif que le masseur-kinésithérapeute avait seulement déplacé son activité de 18 kilomètres, en conservant la même zone géographique d’intervention. À tort donc, selon les juges, qui ont estimé que l’exonération pouvait s’appliquer, quand bien même ce transfert ne s’était accompagné d’aucun renouvellement, pas même partiel, de la clientèle, ni d’aucun changement de forme juridique.

À savoir : cette solution devrait également concerner les zones France ruralités revitalisation (ZFRR), qui ont remplacé les ZRR depuis le 1er juillet 2024.

Les transferts d’activités exclus de l’exonération

Certains transferts d’activités n’ouvrent pas droit à l’exonération ZRR. Tel est le cas des transferts d’activités auparavant exercées par une entreprise ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des 5 années précédentes, d’une prime d’aménagement du territoire ou d’un autre régime d’exonération des bénéfices. Il en va également ainsi des transferts, concentration ou restructurations d’activités qui étaient déjà précédemment exercées en ZRR, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de cette exonération.


Conseil d’État, 2 juin 2025, n° 496266

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Des bons d’achat de rentrée scolaire pour vos salariés

Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations et contributions sociales, l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.

Précision : sont concernés les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2025, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.

L’Urssaf admet que les bons d’achat et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 196 € pour l’année 2025. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 196 € s’apprécie pour chacun d’eux.

Si vous avez déjà dépassé le plafond de 196 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements enfants, équipement informatique…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou de plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 196 € par salarié.

Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achat sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.

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Transmission d’entreprises en France : où en est-on ?

D’ici 2035, environ 500 000 entreprises employant 3 millions de salariés seront susceptibles d’être cédées en raison du départ prévisible à la retraite de leur dirigeant (ces 500 000 dirigeants étant âgés de 60 ans en 2022). L’enjeu est donc important pour la préservation du tissu entrepreneurial, des compétences et des savoir-faire, et plus généralement pour l’économie française, le risque étant que des milliers d’entreprises disparaissent faute de repreneur.

À ce titre, selon une publication récente de la Direction générale des entreprises (DGE), après avoir fortement baissé pendant la crise sanitaire du Covid-19 (32 000 en 2020), le nombre de transmissions-cessions d’entreprises (dans le cadre familial, aux salariés ou à des tiers) est reparti à la hausse depuis 2022, pour atteindre 37 200 en 2024.

Essentiellement des petites entreprises

Ces transmissions et cessions concernent majoritairement des petites entreprises, 86 % des entreprises cédées comptant moins de 10 salariés (en 2023). Et en 2024, elles ont eu lieu surtout dans le secteur de l’hôtellerie-café-restauration (29 % des entreprises cédées), du commerce (28 %) et des services aux entreprises et aux particuliers (17 %).

L’étude de la DGE montre également une forte concentration des cessions d’entreprise en 2024 dans le Grand-Ouest de la France (Bretagne, Normandie) alors que les zones situées autour des métropoles (Bordeaux, Toulouse ou Nice) ainsi que l’Île-de-France, l’Alsace et le Nord ont enregistré les plus faibles taux.

À noter : 7 % seulement des entreprises ont été cédées dans le cadre d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire).

À signaler aussi que les entreprises cédées affichent un taux de pérennité au bout de 3 ans supérieur à celui des entreprises nouvellement créées (85,5 %, contre 81,4 %). Elles génèrent un chiffre d’affaires plus important et affichent une meilleure productivité au moment de leur transmission-cession.

Quant au prix moyen de cession, il a progressé de 19 % entre 2012 et 2024, passant de 255 000 € à 303 000 €.


Direction générale des entreprises, publications, Théma n° 30, juin 2025

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