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Sécurisez votre patrimoine grâce au mandat de protection future

Chacun est soumis aux aléas de la vie. Ainsi, par exemple, une incapacité temporaire ou encore une invalidité peuvent rendre difficile la gestion de votre patrimoine. Pourtant, il existe un outil juridique efficace, le mandat de protection future, qui permet d’anticiper ces risques.

Un acte de prévoyance

Le mandat de protection future est un contrat qui va permettre à une personne (le mandant) d’organiser à l’avance sa protection en donnant pouvoir à une autre personne (le mandataire) de veiller sur elle et de gérer tout ou partie de son patrimoine.

Précision : le mandataire est choisi librement par le mandant. Généralement, il s’agit d’une personne de confiance : le conjoint, un enfant majeur, un ami…

Le mandat ne prend effet que le jour où le mandant n’est plus en état physique ou mental de s’occuper seul de ses « affaires ». L’étendue de la mission du mandataire est librement définie par le mandant. Des pouvoirs dont les limites et les conditions d’exercice doivent être précisées par le mandat.

Comme la gestion d’un patrimoine impose de prendre des décisions rapidement, il convient de conférer au mandataire les pouvoirs les plus larges pour réaliser des actes d’administration et de disposition, comme la cession d’un bien immobilier ou encore la signature d’un bail d’habitation. Ce que permet un mandat établi sous la forme notariée. En revanche, lorsqu’il est dressé par un simple acte sous seing privé, le mandataire ne pourra effectuer que des actes de gestion courante. Et ce dernier sera tenu, pour des actes plus importants, d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles.

À noter : pour vous aider à rédiger un mandat de protection future sous seing privé, les pouvoirs publics mettent à disposition un formulaire dédié. Un formulaire qui devra être enregistré (droit fixe de 125 €) auprès de l’administration fiscale pour pouvoir lui donner une date certaine. Ce formulaire est accessible en cliquant ici.

Une grande liberté est aussi laissée au mandant pour la manière dont il souhaite contrôler l’activité de son futur mandataire. Une ou plusieurs personnes peuvent ainsi être désignées pour contrôler l’exercice de la mission confiée à ce dernier. L’application du mandat faisant également l’objet d’un contrôle du juge des tutelles.

Il est bon de préciser que le mandat de protection future prend fin notamment lorsque le mandant retrouve pleinement ses facultés ou décède.

Comment activer le mandat ?

Tant que le mandant conserve ses facultés, le mandat ne produit aucun effet. En revanche, lorsque le mandataire constate que l’état de santé du mandant ne permet plus de prendre soin de sa personne ou de s’occuper de ses affaires, il effectue les démarches nécessaires pour que le mandat prenne effet. Il sollicite alors un médecin, inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République, pour qu’il examine et délivre un certificat médical constatant l’inaptitude du mandant.

Précision : une liste des médecins est disponible dans les tribunaux judiciaires et tribunaux de proximité.

Le mandataire va ensuite présenter le mandat et le certificat médical au greffier du tribunal judiciaire (incluant le tribunal de proximité) du domicile du mandant. Outre les pièces justificatives (certificat médical, pièce d’identité du mandataire…), le greffier vérifiera le respect des conditions de validité du mandat. Après ces vérifications, le greffier apposera son visa sur le mandat et le restituera au mandataire, qui pourra alors le mettre en œuvre.

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Cotisation chômage-intempéries pour la campagne 2026-2027

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) doivent verser à la Caisse des congés payés une cotisation destinée à financer un fonds de réserve pour l’indemnisation des salariés empêchés de travailler en raison de conditions météorologiques rendant le travail dangereux ou impossible sur le chantier (gel, neige, verglas, canicule, vent violent, etc.).

Cette cotisation est prélevée sur l’ensemble des salaires après déduction d’un abattement dont le montant est fixé, pour la période allant du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, à 96 168 €.

Quant aux taux de cette cotisation, ils restent stables à :
– 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et de travaux publics ;
– 0,13 % pour les entreprises de second œuvre.

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Quelle durée pour un pacte d’associés conclu sans terme exprès ?

Il n’est pas rare que les associés d’une société signent entre eux un pacte d’associés. Cette convention, conclue en dehors des statuts, a pour objet de régler notamment les questions liées au contrôle de la société et à la composition du capital social.

À ce titre, la fixation de la durée d’un pacte d’associés (ou d’actionnaires dans les sociétés par actions) est très importante. En effet, si le pacte est conclu pour une durée indéterminée, chaque associé a le droit de le résilier unilatéralement (c’est-à-dire sans avoir à obtenir l’accord des autres associés), sous réserve de respecter le préavis prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. Une fois qu’il a résilié le pacte, l’associé n’est alors plus tenu par les engagements qu’il avait souscrits (par exemple, celui de proposer en priorité aux autres associés les parts sociales ou les actions qu’il souhaite céder). À l’inverse, si le pacte est à durée déterminée, les associés sont engagés jusqu’à son terme.

Les associés ont donc tout intérêt à rédiger la clause prévoyant la durée de leur pacte d’associés avec une grande précision pour éviter qu’il ne soit considéré comme étant conclu à durée indéterminée. Sachant que s’agissant d’un pacte d’associés conclu sans terme exprès, la Cour de cassation vient de rendre une décision importante en le qualifiant de pacte à durée déterminée.

Dans cette affaire, un pacte d’associés, conclu entre un associé majoritaire et une société associée minoritaire d’une société anonyme (SA), prévoyait qu’il resterait en vigueur tant que l’associé majoritaire ou sa famille détiendraient le contrôle de la société. Or quelque temps après que la société associée minoritaire avait été absorbée par une autre société, l’associé majoritaire de la SA avait pris la décision de résilier le pacte d’associés. L’autre associé (la société absorbante donc) avait alors demandé en justice l’annulation de cette résiliation.

Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que ce pacte d’associés n’avait pas de terme extinctif, la perte du contrôle majoritaire ne présentant aucune certitude. Pour elle, il s’agissait donc d’un pacte à durée indéterminée pouvant être résilié unilatéralement.

La durée de la société restant à courir

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a affirmé qu’un pacte d’associés qui ne prévoit pas de terme exprès (comme c’était le cas ici) est, en l’absence d’éléments contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, de sorte que ces dernières ne peuvent pas y mettre fin unilatéralement.

Observations : la Cour de cassation considère donc que le pacte d’associés conclu sans terme précis est présumé conclu pour la durée restante de la société. Elle vient donc sécuriser un tel pacte en empêchant les associés signataires de le résilier unilatéralement. Mais attention, il ne s’agit que d’une présomption, qui peut donc être renversée par des éléments contraires.


Cassation commerciale, 11 mars 2026, n° 24-21896

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Sous-location illicite : la Cour de cassation condamne Airbnb

Bonne nouvelle pour les propriétaires de meublés touristiques ! Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a consacré la responsabilité d’Airbnb au titre des contenus diffusés sur sa plate-forme. Concrètement, cela signifie, par exemple, que la responsabilité de cette société peut être engagée lorsque des locataires utilisent ce service pour organiser de la sous-location illicite.

Dans cette affaire, un locataire avait sous-loué (via Airbnb) son logement meublé parisien sans avoir recueilli au préalable l’accord de son bailleur. Après en avoir eu connaissance, ce dernier avait assigné le locataire et Airbnb Ireland afin d’obtenir leur condamnation et la restitution des sous-loyers indûment perçus.

Pour sa défense, la société Airbnb avait revendiqué un statut d’hébergeur internet car, selon elle, elle ne joue aucun rôle actif lui permettant d’avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées sur sa plate-forme.

Précision : le statut d’hébergeur est applicable aux « personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

En pratique, dans le cadre d’un contentieux, cela signifie que la responsabilité d’un hébergeur ne peut être engagée que s’il a connaissance du caractère illicite d’une publication et qu’il n’a pas agi promptement pour la retirer ou rendre son accès impossible.

Saisie du litige, la Cour de cassation a jugé que la société Airbnb ne pouvait revendiquer le statut d’hébergeur internet. Les juges ont souligné notamment qu’Airbnb, qui s’immisce dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs » (règles de rédaction des annonces, règles de comportement des parties, attribution algorithmique de la qualité de « superhost »), ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plate-forme. De ce fait, sa responsabilité est susceptible d’être engagée en cas de sous-location illicite réalisée par l’un de ses utilisateurs.

Quel intérêt pour les bailleurs ?

Cette décision est importante car elle ouvre la voie à la condamnation solidaire (et à la restitution des loyers) de la plate-forme aux côtés du locataire. Elle permet ainsi d’améliorer le sort des bailleurs qui, confrontés à cette problématique de sous-location illicite, peuvent se heurter à des locataires indélicats ayant, par exemple, organisé leur insolvabilité. Cette solidarité permettant ainsi aux bailleurs de diriger leur action en justice vers la plate-forme, qui devra répondre économiquement du manque à gagner pour le bailleur du fait d’une sous-location non autorisée. Plus globalement, cette décision, qui est un signal fort adressé aux plates-formes numériques d’intermédiation, pourraient inciter ces dernières à mieux encadrer et contrôler les offres de locations qu’elles publient.


Cassation commerciale, 7 janvier 2026, n° 24-13163

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Déclaration des revenus de 2025 : les dates clés à retenir

Comme chaque année, vous devrez bientôt souscrire une déclaration d’ensemble de vos revenus (n° 2042 et annexes) auprès du service des impôts. À ce titre, le calendrier de la déclaration des revenus de 2025, à effectuer au printemps 2026, a été dévoilé par l’administration fiscale.

Les dates limites de déclaration

Les contribuables doivent, en principe, déclarer leurs revenus par internet, et ce jusqu’à une date limite qui varie selon leur lieu de résidence. Cette date est ainsi fixée au :
– jeudi 21 mai 2026 pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ;
– jeudi 28 mai 2026 pour les départements n° 20 à 54 ;
– jeudi 4 juin 2026 pour les départements n° 55 à 974/976.

Précision : les contribuables dont la valeur du patrimoine immobilier taxable au 1er janvier 2026 excède 1,3 M€, et qui sont donc redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), doivent indiquer le détail et l’estimation des biens composant ce patrimoine sur une déclaration spécifique n° 2042-IFI, souscrite avec la déclaration de revenus.

Le service de déclaration en ligne a d’ores et déjà ouvert ses portes, sur le site impots.gouv.fr. Pour rappel, l’accès à votre espace Finances publiques nécessite désormais une double authentification.

En pratique : une fois la déclaration en ligne effectuée, un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu » est immédiatement mis à votre disposition. L’avis d’imposition définitif sera, quant à lui, automatiquement mis en ligne, dans votre espace Finances publiques, au cours de l’été prochain. En effet, désormais, cet avis n’est plus envoyé par courrier, sauf option contraire formulée lors de votre déclaration.

Pour les contribuables encore autorisés à déclarer leurs revenus en version papier, car ils n’ont pas de connexion internet par exemple, le délai de dépôt de leur déclaration expire le mardi 19 mai 2026.


www.impots.gouv.fr

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Infirmiers : l’Ordre signe un partenariat avec France Victimes

Alors qu’en janvier 2026, l’Ordre avait lancé une campagne nationale pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) subies par les infirmières et les infirmiers dans le cadre de leur exercice professionnel, il va plus loin aujourd’hui en signant un partenariat avec l’association France Victimes, qui devrait ainsi renforcer l’accompagnement des victimes. Ce partenariat complète le dispositif, déjà en place, des conventions sécurité-justice, qui organisent la réponse immédiate (police, justice, protection), et celui des référents violences de l’Ordre, qui assurent une écoute et une orientation entre pairs.

Une prise en charge pluridisciplinaire

L’intervention de France Victimes permet d’ajouter un accompagnement spécialisé, gratuit et confidentiel, dans la durée. Ce réseau national d’accompagnement des victimes d’infractions pénales regroupe plus de 130 associations locales sur l’ensemble du territoire et propose une prise en charge pluridisciplinaire (juridique, psychologique et sociale) assurée par des professionnels. Seront ainsi proposés aux infirmiers qui le souhaitent une écoute, un soutien psychologique, une aide juridique et un guichet sécurisé pour signaler les violences.

Pour en savoir plus : https://stopviolences.ordre-infirmiers.fr/

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Guerre au Moyen-Orient : recours à l’activité partielle par les entreprises françaises

Les entreprises contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison notamment de la conjoncture économique, de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ou de « toute autre circonstance de caractère exceptionnel » peuvent recourir à l’activité partielle.

À ce titre, le gouvernement permet aux entreprises dont les activités sont directement affectées par les répercussions de la guerre au Moyen-Orient de mobiliser ce dispositif.

Attention : le gouvernement a précisé que ne sont pas éligibles à l’activité partielle les entreprises qui subissent des baisses d’activité indirectement liées aux conséquences de cette guerre (hausse du prix des carburants ou des matières premières, dégradation de la conjoncture économique…).

Quelles sont les entreprises concernées ?

Sont autorisés à recourir à l’activité partielle les compagnies de fret ou de logistique et les autres commerces directement affectés par la fermeture du détroit d’Ormuz ou par les perturbations du trafic aérien à condition qu’ils démontrent un lien direct entre leur activité et les évènements du conflit, leur impossibilité de mettre en place des mesures alternatives permettant de compenser leur baisse d’activité ainsi que l’inexistence d’une clause contractuelle couvrant le préjudice découlant de la survenance du conflit.

En pratique : ces entreprises doivent formuler leur demande de recours à l’activité partielle sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr dans les 30 jours qui suivent le placement de leurs salariés en activité partielle en choisissant le motif « toute autre circonstance de caractère exceptionnel ».

Les entreprises qui subissent des ruptures d’approvisionnement en matière première en lien avec le conflit peuvent, elles aussi, bénéficier du dispositif d’activité partielle. Pour cela, elles doivent démontrer qu’il existe un lien direct entre leur activité et les évènements de ce conflit (dépendance à la matière première en rupture d’approvisionnement pour fonctionner, impossibilité de réorienter l’activité via l’utilisation d’autres matières premières…) et qu’il leur est impossible de mettre en place des mesures alternatives permettant de compenser leur baisse d’activité.

En pratique : ces entreprises doivent demander l’autorisation de recourir à l’activité partielle sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr en choisissant le motif « difficultés d’approvisionnement en matières premières et en énergie ». Cette demande doit être formulée avant le placement de leurs salariés en activité partielle.

Quelles indemnités ?

Pendant la période d’activité partielle, les employeurs doivent régler à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une indemnité maximale de 32,45 € en 2026). Sachant que cette indemnité ne peut, en principe, être inférieure au montant du Smic net horaire (9,52 € en 2026).

En contrepartie, l’État verse aux employeurs, pour chaque heure non travaillée par leurs salariés, une allocation d’activité partielle correspondant à 36 % de leur rémunération horaire brute de leurs salariés prise en compte dans la limite de 4,5 Smic (soit une allocation maximale de 19,47 € en 2026). Cette allocation ne pouvant pas, en principe, être inférieure à 8,57 €.


Questions-réponses sur l’activité partielle, ministère du Travail et des Solidarités

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Un livre blanc pour sortir des dépendances numériques

Alors que les tensions géopolitiques se multiplient, 53 % des entreprises constatent elles-mêmes une augmentation des menaces d’origine étatique. De plus en plus d’entreprises se disent d’ailleurs concernées par les enjeux de souveraineté et de cloud de confiance. Elles ont compris que l’indépendance numérique conditionne la continuité de l’activité, l’innovation et, plus profondément, la liberté de décision. C’est pour accompagner ces réflexions que le Cesin et le Forum Incyber ont publié le livre blanc « Maîtriser nos dépendances numériques, vers une autonomie numérique choisie et gouvernée ».

Diversifier les écosystèmes

Selon les experts du Cesin, les dépendances aux solutions étrangères exposent directement la continuité des activités des entreprises et doivent désormais être traitées comme des risques systémiques au niveau des COMEX. Sortir des dépendances numériques ne signifie pas s’en extraire, mais cesser de les subir, ce qui impose un changement de posture. Il est conseillé désormais d’intégrer la réversibilité dès la conception et de diversifier les écosystèmes, mais également de réinvestir dans les compétences et de repenser les rapports contractuels.

Pour télécharger le livre blanc : https://cesin.fr


Source : baromètre CESIN-Opinionway

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Assouplissement de l’amende pour défaut de remise d’une comptabilité

Les entreprises qui tiennent une comptabilité informatisée et qui font l’objet d’un examen de comptabilité doivent transmettre à l’administration fiscale une copie de leurs fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis d’examen de comptabilité.

Précision : lorsque l’administration fiscale estime que la situation d’une entreprise ne nécessite pas une vérification de comptabilité sur place, elle peut procéder à un examen de comptabilité. Dans ce cas, le vérificateur examine les FEC à distance, depuis ses bureaux.

Et attention, le défaut de transmission des FEC, ou la remise de fichiers non conformes aux normes requises, est sanctionné par une amende de 5 000 €.

Une amende dont les modalités de mise en œuvre viennent d’être assouplies. Ainsi, désormais, cette amende n’est applicable qu’une seule fois par contrôle, quel que soit le nombre d’exercices contrôlés. Auparavant, cette amende était encourue pour chaque exercice contrôlé pour lequel la copie des FEC n’était pas conforme ou n’avait pas été remise au vérificateur.

À noter : cet assouplissement avait déjà été admis par l’administration fiscale pour les sanctions applicables en cas de défaut de présentation des FEC, dès le début des opérations de contrôle, dans le cadre d’une vérification de comptabilité.


BOI-CF-DG-40-20 du 21 janvier 2026, n° 390

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Salariée enceinte : la rupture de sa période d’essai doit être justifiée

Quasi-incontournable en matière de recrutement, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les aptitudes professionnelles d’un salarié nouvellement recruté. Une période durant laquelle employeur et salarié sont libres, moyennant un délai de prévenance, de mettre un terme à la relation de travail (et, en principe, sans avoir à motiver leur décision). Mais cette liberté connaît des limites, en particulier lorsque la salariée recrutée informe son employeur qu’elle est enceinte. En effet, il est interdit à l’employeur de rompre la période d’essai de la salariée en raison de son état de grossesse. Et en cas de litige en la matière, il lui appartient de justifier des raisons de cette rupture.

Le doute profite à la salariée

Une salariée avait été engagée en tant que cheffe de projet au moyen d’un contrat prévoyant une période d’essai de 4 mois renouvelable une fois pour une durée de 2 mois. Un mois après le renouvellement de sa période d’essai, la salariée avait informé son employeur de son état de grossesse gémellaire. Ce dernier avait, environ un mois et demi plus tard, rompu la période d’essai. La salariée avait ensuite saisi la justice estimant que cette rupture était discriminatoire, autrement dit motivée par son état de grossesse.

Saisis du litige, les juges d’appel n’avaient pas fait droit à la demande de la salariée estimant qu’elle n’apportait aucun élément laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.

Mais pour la Cour de cassation, dès lors qu’il est établi que l’employeur a bien été informé de l’état de grossesse de la salariée, il lui appartient de prouver que la rupture de la période d’essai est justifiée par des éléments sans lien avec cet état. Et en cas de doute, il profite à la salariée ! Les juges d’appel devront donc de nouveau examiner cette affaire, dans laquelle l’employeur sera « invité » à justifier des motifs qui l’ont amené à rompre la période d’essai de la salariée.

Attention, lorsque la rupture de la période d’essai est discriminatoire, elle est considérée comme nulle. Dans cette situation, la salariée est en droit de réclamer en justice, notamment, le paiement de dommages-intérêts à l’employeur.

En pratique : l’employeur qui entend rompre la période d’essai d’une salariée enceinte doit être en mesure de prouver, par des éléments concrets, que la rupture n’est pas liée à son état de grossesse : insuffisance professionnelle, difficultés d’intégration au sein de l’équipe…


Cassation sociale, 25 mars 2026, n° 24-14788

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