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Apple : une fonction pour lutter contre les logiciels espions

Compte tenu du nombre grandissant des cyberattaques, notamment des affaires d’espionnage numérique où des programmes malveillants s’introduisent dans les appareils numériques sans que la victime n’agisse sur quoi que ce soit, Apple veut proposer « un niveau de sécurité extrême » à ses utilisateurs. Sont particulièrement visés ceux qui, en raison de ce qu’ils sont ou de ce qu’ils font, peuvent être personnellement visés par des menaces numériques sophistiquées. Concrètement, il suffira à ces utilisateurs d’appuyer sur un bouton pour déclencher la fonction « lockdown mode ». Mais seuls les utilisateurs qui ont déjà été la cible d’attaques pourront la solliciter.

Doubler les primes accordées aux hackers

En activant ce mode, certaines fonctionnalités deviendront inactives, afin de fermer des portes d’entrées potentielles aux logiciels espions. C’est le cas par exemple de la possibilité de recevoir des pièces jointes par SMS ou de passer un appel vidéo FaceTime avec un nouveau correspondant. Ou encore de la prévisualisation des liens par texto et de certaines fonctionnalités avancées de navigation web, qui seront aussi touchées.

Parallèlement, pour s’assurer de la fiabilité du dispositif de « lockdown mode », Apple propose de doubler les primes accordées aux hackers qui découvriraient des failles dans ce système, pouvant ainsi aller jusqu’à 2 millions de dollars (1,96 M€).

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Architectes : validité d’une clause de saisine obligatoire du Conseil de l’Ordre

Les propriétaires d’une grange avaient confié la maîtrise d’œuvre de son aménagement à un architecte. Or, dès le début des travaux, des désordres étaient apparus sur les fondations des murs conservés et sur les nouvelles fondations. Les maîtres d’ouvrage avaient alors saisi, conformément à la clause de règlement amiable du contrat qui les liait au maître d’œuvre, le Conseil régional de l’Ordre des architectes puis, dans la foulée, assigné l’architecte devant le juge des référés aux fins d’expertise.

En réaction à cette assignation, la réunion devant l’Ordre des architectes avait été annulée. L’architecte mis en cause avait alors estimé que le non-respect de la clause imposant qu’une tentative de règlement amiable soit menée devant le Conseil de l’Ordre des architectes avant toute saisine d’une juridiction civile lui permettait d’opposer une fin de non-recevoir aux demandes de réparation du maître d’ouvrage. Une analyse partagée par les juges d’appel, mais rejetée par la Cour de cassation.

Une clause présumée abusive

Dans son arrêt, la Cour de cassation a rappelé que, conformément au Code de la consommation, « la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire ». Il incombait ainsi aux juges d’appel d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif de cette clause, ce qu’ils n’avaient pas fait. La Cour de cassation a donc cassé leur décision.

À savoir : dans un autre arrêt, rendu le même jour, la Cour de cassation a, cette fois, précisé que lorsque le litige est fondé sur l’article 1792 du Code civil, qui définit la responsabilité d’un constructeur d’ouvrage, une telle clause est par principe inapplicable.


Cassation civile 3e, 11 mai 2022, n° 21-15420

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Assurance récolte : les taux de subventions sont inchangés pour 2022

Afin d’encourager les exploitants agricoles à souscrire une assurance récolte contre les risques climatiques, les pouvoirs publics leur accordent des subventions destinées à les aider à financer les cotisations ou primes d’assurance correspondantes.

Pour l’année 2022, les taux de prise en charge par l’État de ces primes d’assurance sont maintenus au même niveau qu’en 2021. Ainsi, le taux de subvention s’élève à 65 % des primes d’assurance dues au titre du premier niveau de garantie (niveau socle) ainsi que pour les contrats par groupe de culture « prairies » et à 45 % pour celles dues au titre du deuxième niveau (garanties complémentaires optionnelles).

Rappel : trois niveaux de garanties sont proposés aux agriculteurs dans le cadre d’une assurance récolte :
– un contrat socle, qui prévoit un seuil de déclenchement de l’indemnisation à partir de 30 % de pertes de récolte et une franchise de 20 %, de 25 % ou de 30 % selon le type de contrat (contrat par groupe de cultures, contrats « prairies » ou contrats à l’exploitation) ;
– des garanties complémentaires optionnelles (augmentation du capital assuré, diminution de la franchise, indemnisation des pertes de qualité…) qui peuvent être subventionnées ;
– des garanties complémentaires optionnelles supérieures (diminution du seuil de déclenchement, franchise moins élevée…) qui ne sont pas subventionnées.

En pratique, la demande d’aide à l’assurance récolte devait être souscrite, sur le site Telepac, en même temps que la télédéclaration du dossier Pac, soit le 16 mai 2022 au plus tard, en ayant coché la case « Aide à l’assurance récolte ». Ensuite, pour bénéficier de l’aide, l’exploitant devra avoir payé la totalité de la prime ou cotisation d’assurance afférente à son contrat au plus tard le 31 octobre 2022. Puis, il devra transmettre à l’administration (direction départementale des territoires), le 30 novembre 2022 au plus tard, le formulaire de déclaration de contrat qui lui sera adressé par son entreprise d’assurance après le règlement de la prime d’assurance.

Pour en savoir plus, consultez la notice d’information sur l’aide à l’assurance récolte 2022.


Arrêté du 17 juin 2022, JO du 21

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De la publicité du résultat des élections du CSE

Le déroulement des élections des représentants du personnel au comité social et économique (CSE) est encadré par des règles strictes. Des règles qu’il convient de respecter, sous peine de voir les élections annulées par les juges. Ainsi, par exemple, en vertu du Code électoral, une fois le dépouillement terminé, le président du bureau de vote doit afficher le résultat des élections dans la salle de vote. Ce qui, en pratique, peut poser quelques difficultés lorsque les élections se déroulent au moyen du vote électronique…

Dans une affaire récente, les élections du CSE d’une unité économique et sociale s’étaient déroulées par vote électronique. Une fois le dépouillement du vote terminé, les résultats avaient été imprimés, affichés puis largement diffusés au sein de l’entreprise à destination de l’ensemble du personnel.

Toutefois, un syndicat de salariés avait saisi la justice en vue d’obtenir l’annulation des élections au motif que les résultats n’avaient pas été affichés dans la salle de vote, comme l’exige le Code électoral. Une règle qui, selon le syndicat, devait être respecté même en cas de recours au vote électronique.

Saisie du litige, la Cour de cassation a estimé, qu’en matière d’élections professionnelles, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l’accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation, à l’ensemble du personnel, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par le Code électoral. Et puisque les résultats avaient été imprimés, affichés puis largement diffusés auprès des salariés, les conditions de publication du résultat étaient bien régulières.


Cassation sociale, 15 juin 2022, n° 20-21992

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Des justificatifs pour bénéficier de la réduction d’impôt mécénat

Les entreprises qui consentent des dons au profit de certains organismes d’intérêt général, peuvent profiter d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, égale à 60 % des versements, retenus dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes lorsque ce dernier montant est plus élevé. Le taux de cet avantage fiscal étant abaissé de 60 à 40 % pour la fraction des dons supérieure à 2 M€, sauf exceptions.

À noter : les dons peuvent être effectués en numéraire, en nature ou en compétences (mise à disposition d’un salarié), et ce dans des domaines très variés (social, culturel, sportif…).

Pour les dons consentis depuis le 1er janvier 2022, les entreprises doivent disposer des reçus fiscaux correspondants, délivrés par les organismes bénéficiaires, pour pouvoir prétendre à la réduction d’impôt. Elles doivent donc être en mesure de présenter ces justificatifs lorsque l’administration fiscale le demande. À ce titre, l’administration fiscale a précisé que l’établissement d’un reçu fiscal ne dispense pas l’entreprise donatrice de conserver l’ensemble des pièces justificatives attestant la réalité des dons consentis et permettant leur valorisation.

Dans certains cas, l’entreprise donatrice doit fournir des informations à l’organisme bénéficiaire afin que celui-ci puisse établir le reçu. Ainsi, l’administration fiscale a notamment indiqué que la responsabilité de la valorisation des dons en nature incombe exclusivement à l’entreprise mécène. Cette dernière doit donc communiquer le montant de cette valorisation à l’organisme bénéficiaire. À défaut, l’entreprise qui ne dispose pas de reçu ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt.

En pratique : les entreprises qui effectuent, au cours d’un même exercice, plus de 10 000 € de dons éligibles à la réduction d’impôt mécénat doivent les déclarer à l’administration fiscale.


BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 du 8 juin 2022

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Action d’une association en réparation d’un préjudice commis à l’étranger

Les associations qui veulent agir en justice contre une société française qui a causé des dommages, notamment environnementaux, à l’étranger doivent-elles agir devant les tribunaux français ou les tribunaux étrangers pour obtenir des preuves de ces faits ?

Dans une affaire récente, deux associations françaises de protection de l’environnement souhaitaient poursuivre en justice une compagnie pétrolière et gazière française en raison de dommages causés à l’environnement en République démocratique du Congo.

Dans cette optique, elles avaient engagé une action en référé devant le tribunal de Paris afin d’obtenir la désignation d’un huissier de justice pour qu’il procède à des constatations dans les locaux de cette société situés en France en vue d’établir la preuve de faits pouvant engager sa responsabilité. Cette action étant basée sur l’article 145 du Code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Le juge des référés et la cour d’appel avaient estimé que cette demande des associations était irrecevable au motif qu’elles ne justifiaient pas que la loi congolaise leur donnerait qualité pour agir au fond au titre des dommages environnementaux survenus en République démocratique du Congo.

Saisi de ce litige, la Cour de cassation n’a pas validé cette solution. En effet, elle a estimé que la qualité à agir d’une association pour la défense d’un intérêt collectif en vue d’obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne devait pas s’apprécier au regard de la loi étrangère applicable à l’action au fond, en l’occurrence celle de la République démocratique du Congo.

Ainsi, pour la Cour de cassation, la qualité à agir des associations doit s’apprécier selon la loi du tribunal saisi (donc la loi française) en ce qui concerne les conditions d’exercice de l’action en référé basée sur l’article 145 du Code de procédure civile et selon la loi des associations (donc la loi française) en ce qui concerne leur capacité à agir en justice (capacité limitée à leur objet).

Cette solution de la Cour de cassation facilite l’accès aux preuves pour les associations françaises qui souhaitent intenter une action en justice en raison d’un préjudice, qu’il soit environnemental ou d’une autre nature, survenu dans un pays étranger et commis par une société française.


Cassation civile 1re, 9 mars 2022, n° 20-22444

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Sport : conditions de délivrance et de retrait de l’agrément

La loi confortant le respect des principes de la République a instauré le contrat d’engagement républicain. Un contrat qui s’impose aux associations et fondations qui sollicitent une subvention auprès des pouvoirs publics, demandent une reconnaissance d’utilité publique, souhaitent être agréées par l’Agence du service civique ainsi qu’aux associations qui demandent un agrément à l’État ou à ses établissements publics.

Rappel : le contrat d’engagement républicain exige le respect, par les associations, de 7 engagements, à savoir le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l’association, l’égalité et la non-discrimination, la fraternité et prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne et le respect des symboles de la République.

À ce titre, un récent décret précise les nouvelles conditions d’attribution et de retrait de l’agrément accordé aux associations sportives.

La demande d’agrément

Pour obtenir leur agrément, les associations doivent annexer le contrat d’engagement républicain à leurs statuts.

Les associations qui ne sont pas affiliées à une fédération sportive agréée par l’État demandent leur agrément au préfet du département de leur siège. Les demandes d’agrément présentées à compter du 12 juin 2022 doivent être accompagnées d’un document par lequel le représentant légal de l’association atteste sur l’honneur que celle-ci s’engage à respecter le contrat d’engagement républicain.

Lorsque l’agrément de l’association lui est accordé directement en raison de son affiliation, à compter du 12 juin 2022, à une fédération sportive agréée par l’État, cette dernière informe le préfet du département de cette affiliation et lui communique l’attestation sur l’honneur signée par le représentant légal de l’association.

Les associations qui bénéficiaient déjà d’un agrément en date du 11 juin 2022 doivent, avant le 25 août 2024, transmettre l’attestation sur l’honneur signée par le représentant légal de l’association :
– si elles ne sont pas affiliées à une fédération sportive agréée, au préfet de leur département ;
– si elles sont affiliées à une telle fédération, à cette dernière.

Attention : à défaut de transmission de ce document dans les délais, leur agrément cessera de produire ses effets.

Le retrait de l’agrément

Le non-respect par l’association sportive des engagements du contrat d’engagement républicain peut conduire le préfet du département à suspendre son agrément pendant 6 mois. L’association qui prouve qu’elle respecte à nouveau ce contrat peut reprendre son activité avant l’expiration de ce délai. En revanche, l’association qui ne le respecte toujours pas passé le délai de 6 mois peut se voir retirer son agrément.

À savoir : l’arrêté de suspension ou de retrait d’agrément est transmis notamment au maire de la commune où se situe le siège de l’association et à la fédération à laquelle l’association est affiliée.


Décret n° 2022-877 du 10 juin 2022, JO du 11

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Index égalité professionnelle : de nouvelles informations à publier d’ici début septembre

Depuis quelques années, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, leur index de l’égalité professionnelle. Un outil destiné à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Cet index, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, est calculé à partir de différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutissant à un nombre de points dont l’addition donne la note globale de l’entreprise.

L’index ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2021 devaient être publiés, au plus tard le 1er mars 2022, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise. À défaut de site internet, ces informations devaient être portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, intranet, etc.).

Les entreprises dont l’index est inférieur à 85 points sur 100 doivent d’ici début septembre publier de nouvelles informations au titre de l’année 2021. Explications.

De nouvelles publications d’ici début septembre

Les entreprises dont l’index est inférieur à 75 points sur 100 disposent de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elles doivent mettre en œuvre des mesures de correction et, le cas échéant, de rattrapage salarial via un accord collectif ou, après consultation du comité social et économique (CSE), une décision unilatérale. Elles doivent ensuite porter ces mesures à la connaissance des salariés par tout moyen et les publier sur leur site internet (sur la même page que l’index). Ces informations devant être consultables jusqu’à ce que leur index soit au moins égal à 75 points.

Par ailleurs, dorénavant, lorsque leur index est inférieur à 85 points sur 100, les entreprises doivent, via un accord collectif ou, après consultation du CSE, une décision unilatérale, fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Ces objectifs doivent être publiés sur leur site internet (sur la même page que l’index) ou, à défaut de site, être portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces objectifs devant être consultables jusqu’à ce que leur index soit au moins égal à 85 points.

Important : les mesures de correction et de rattrapage ainsi que les objectifs de progression doivent être publiés après le dépôt à la Dreets de l’accord collectif ou de la décision unilatérale (via la plate-forme TéléAccords). Les entreprises concernées ont jusqu’au 1er septembre 2022 pour publier les informations relatives à l’année 2021.

Les mesures de correction et de rattrapage, les objectifs de progression de chacun des indicateurs ainsi que leurs modalités de publication (lien du site internet, par exemple) doivent être mis à la disposition du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales et transmis au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro.


Art. 13, loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, JO du 26

Décret n° 2022-243 du 25 février 2022, JO du 26

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Seule l’entreprise qui a recruté le salarié peut le licencier !

Pour des raisons évidentes, seul l’employeur du salarié, ou la personne habilitée par celui-ci (comme le directeur des ressources humaines), peut procéder à son licenciement. Et en la matière, lorsqu’une même personne gère deux sociétés distinctes, des maladresses (ou erreurs) peuvent être commises. Des maladresses qui privent le licenciement de cause réelle et sérieuse…

Dans une affaire récente, un salarié avait été recruté en tant que prospecteur commercial-apporteur d’affaires par la société dénommée RTP. Moins de 4 ans plus tard, il avait été licencié pour faute grave par la société dénommée RTP Sud. Le salarié avait alors contesté son licenciement en justice au motif que celui-ci n’avait pas été prononcé par son employeur.

De son côté, l’employeur, à savoir la société RTP, estimait que le licenciement était régulier car une seule et même personne gérait les deux sociétés (RTP et RTP Sud). Une personne qui, habilitée à représenter chacune d’entre elles, avait signé la lettre de licenciement du salarié.

Précision : chaque société possédait son propre numéro Siret.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation a donné raison au salarié. Elle a, en effet, relevé que la procédure de licenciement avait été engagée par la société RTP Sud, laquelle avait également établi la lettre de licenciement du salarié. Elle en a conclu que le salarié n’avait pas été licencié par son employeur et donc que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Conséquences : l’employeur (la société RTP) a été condamné à verser au salarié, notamment, les sommes de 24 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 12 000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 2 888,77 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.


Cassation sociale, 15 juin 2022, n° 21-11466

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L’AMF fait le point sur la détention d’actions

À en croire la dernière lettre publiée par l’Observatoire de l’épargne de l’AMF (Autorité des marchés financiers), 6,7 % des Français de 15 ans et plus déclarent détenir, à fin mars 2022, des actions en direct. Après une dizaine d’années de baisse, ce taux évolue peu depuis 7 ans.

Par ailleurs, l’AMF note que ce taux de détention d’actions varie selon les « caractéristiques » de la personne interrogée. Globalement, le taux de détention en actions atteint 15 % lorsque l’investisseur est actif, 23 % lorsqu’il est doté d’une épargne supérieure à 30 000 € et 26 % lorsqu’il se dit tolérant au risque. Lorsque l’investisseur cumule ces trois caractéristiques, le taux de détention d’actions cotées monte à 31 %.

Autre information à tirer de cette étude, entre 2019 et 2021, le profil des investisseurs en actions s’est nettement rajeuni. En effet, parmi les détenteurs d’actions en direct, la proportion des moins de 35 ans a augmenté de 11 à 18 % en 2 ans. Elle est toutefois redescendue à 17 % en mars 2022. Leur taux de détention d’actions en direct, qui avait progressé de 2,3 à 4,4 %, est retombé à 4,1 % en 2022. Chez les 25-34 ans, le taux de détention est passé de 4 % en 2021 à 3,4 % en 2022. Parallèlement, la détention d’actions en direct recule parmi les personnes âgées de 55 à 74 ans. En 2022, elles sont 8,4 % à déclarer détenir des actions en direct, contre 9 % en 2021.


Lettre de l’Observatoire de l’épargne de l’AMF n° 49 – Juin 2022

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