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Un rapport sur l’état d’internet en France

Parce qu’internet est très présent dans la vie quotidienne et entraîne de nouveaux enjeux de société, l’Arcep a démarré, depuis 2019, une démarche pour éclairer les choix des acteurs, des pouvoirs publics mais aussi des utilisateurs. Elle se positionne comme une intervention étatique indépendante nécessaire pour veiller à ce qu’aucune force, économique ou politique, ne soit en situation de contrôler ou de brider la capacité d’échange des citoyens, entreprises, associations, éditeurs et innovateurs sur internet.

Des informations disponibles et fiables

Dans ce cadre, elle souhaite notamment que les utilisateurs bénéficient d’un accès à internet de qualité et veut leur restituer toutes les informations disponibles et fiables, notamment sur l’empreinte environnementale du numérique, dans un rapport. Qualité de service d’internet, interconnexion des données, transition vers IPv6, neutralité du net, rôle des plates-formes, impact environnemental du numérique… autant de composantes auxquelles l’Arcep s’intéresse ainsi dans la version 2022 du rapport à travers des chiffres, des interviews, des conseils, des infographies…

Pour consulter le rapport 2022 : www.arcep.fr

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Quant au délai imparti pour s’opposer à une contrainte de l’Urssaf

Lorsqu’un travailleur indépendant ou un employeur ne s’acquitte pas des cotisations sociales dont il est redevable auprès de l’Urssaf, cette dernière lui adresse une mise en demeure de payer les sommes dues. Et si le cotisant ne s’exécute toujours pas, l’Urssaf lui délivre une contrainte permettant le recouvrement forcé de ces sommes.

Toutefois, le cotisant a la possibilité de former opposition à cette contrainte auprès du tribunal judiciaire. Mais dans un délai de 15 jours seulement, à compter de la notification de la contrainte. Dans deux affaires récentes, la Cour de cassation est venue apporter des précisions quant au point de départ et au décompte de ce délai.

Seule la date d’expédition compte !

Dans une première affaire, une cotisante, qui s’était vu signifier une contrainte de l’Urssaf le 9 octobre, avait formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du tribunal judiciaire. Sa demande avait toutefois été rejetée pour non-respect du délai de 15 jours. Et les juges d’appel, saisis du litige, avaient confirmé ce rejet. Pour ce faire, ils avaient retenu la date apposée par le tribunal judiciaire sur la lettre adressée par la cotisante (soit la date de réception du courrier), à savoir le 31 octobre.

Mais pour la Cour de cassation, le délai de 15 jours pour former opposition est interrompu par l’envoi au tribunal de la lettre recommandée. Dès lors, il convient de retenir, non pas la date de réception du courrier, mais la date de son expédition (date figurant sur le cachet du bureau d’émission du courrier).

Comment décompter ce délai de 15 jours ?

Dans une seconde affaire, la Cour de cassation a indiqué que le jour de la notification de la contrainte Urssaf au cotisant ne compte pas dans le délai de 15 jours imparti pour former opposition. Elle a aussi précisé que le délai expire le dernier jour à 24 h.

Dans cette affaire, la contrainte avait été notifiée le 14 mai. Le délai de 15 jours débutait donc le 15 mai et prenait fin le 29 mai à 24 h.


Cassation civile 2e, 2 juin 2022, n° 20-21966

Cassation civile 2e, 12 mai 2022, n° 20-19134

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Garantie légale de conformité étendue au numérique : du nouveau !

Depuis le 1er janvier 2022, la garantie légale de conformité est étendue à la vente de biens comportant des éléments numériques (smartphone, produit connecté…) ainsi qu’à la fourniture de contenus et de services numériques comme, par exemple, un abonnement à une plate-forme de vidéos ou de musique à la demande ou l’achat d’un jeu vidéo en ligne.

Rappel : les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité des biens qu’ils leur vendent. Cette garantie s’applique dans toutes les situations où le produit vendu n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou ne possède pas les qualités annoncées par ce dernier. Grâce à cette garantie, lorsqu’un défaut apparaît dans les 2 ans après la vente, l’acheteur est en droit de demander au vendeur de réparer ou de remplacer, sans frais, le produit ou le service acheté.

De nouvelles mentions dans les CGV

À ce titre, à compter du 1er octobre 2022, les professionnels qui vendent des produits contenant des éléments numériques ou qui fournissent des contenus ou des services numériques devront intégrer des mentions supplémentaires dans l’encadré qui doit déjà figurer dans leurs conditions générales de vente et qui est destiné à informer le consommateur de l’existence de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés. Ces nouvelles mentions devront comporter :
– l’indication de la durée de la garantie lorsque le produit vendu comporte des éléments numériques ;
– le bénéfice de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés, le délai pour agir et les différentes options offertes au consommateur en cas de fourniture de services numériques ;
– l’obligation du professionnel de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien ou du contenu numérique ;
– les sanctions applicables en cas de manquement du vendeur.

En pratique : un modèle de ces différents encadrés (encadré relatif à la vente de biens contenant des éléments numériques, encadré relatif à la fourniture d’un service numérique de façon ponctuelle et encadré relatif à la fourniture d’un service numérique de façon continue) est proposé en annexe du décret du 29 juin 2022.


Décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, JO du 30

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Votre avis d’impôt sur les revenus 2021 prochainement disponible

À la suite de votre déclaration de revenus souscrite au printemps dernier, l’administration fiscale a calculé le montant définitif de votre impôt, en tenant compte des retenues à la source et des acomptes que vous avez déjà payés en 2021, ainsi que de l’acompte de crédit et réduction d’impôt qui vous a été, le cas échéant, versé au 17 janvier de cette année. Et votre avis d’imposition vous sera bientôt envoyé. Il sera normalement disponible dans votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr entre le 25 juillet et le 5 août prochains. Les contribuables qui ont choisi de conserver un avis papier le recevront, quant à eux, par voie postale entre le 29 juillet et le 31 août 2022.

Si le solde est négatif, vous recevrez un remboursement au cours de l’été, à la date indiquée sur votre avis. Tel sera le cas si vous avez été trop prélevé à la source en 2021 ou que vous bénéficiez d’une restitution de réductions ou crédits d’impôt.

Dans le cas contraire, vous devrez acquitter un complément d’imposition. Il sera à payer en une seule fois le 26 septembre 2022 si son montant est inférieur ou égal à 300 €. Au-delà, ce complément d’imposition fera l’objet de quatre prélèvements d’égal montant, étalés sur les mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Des sommes qui viendront donc s’ajouter aux prélèvements à la source que vous continuez de verser, en parallèle, au titre de votre impôt sur les revenus de 2022.

À noter : bien entendu, si le montant de votre impôt figurant sur l’avis est égal au montant déjà payé en 2021 grâce au prélèvement à la source, vous n’aurez aucune somme supplémentaire à verser.

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Une annulation partielle de l’encadrement des loyers à Paris

L’encadrement des loyers fait encore parler de lui. Car ce dispositif expérimental vient de subir un nouveau coup dur. En effet, le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 8 juillet 2022, est venu annuler partiellement un arrêté préfectoral du 23 mai 2019 fixant les loyers de référence à Paris pour la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. Ainsi, les baux souscrits dans cette période, qui ne respecteraient pas le dispositif d’encadrement des loyers, ne pourront pas être remis en cause, notamment par les locataires. Pour les autres baux, pas de changement !

Rappel : l’encadrement des loyers est un dispositif qui impose aux bailleurs de fixer leur loyer dans une fourchette (entre -30 % et +20 % d’un loyer de référence) définie chaque année par arrêté préfectoral. Fourchette tenant compte notamment du type de logement, du nombre de pièces et du quartier.

À l’initiative du recours devant la justice, l’Union nationale de la propriété immobilière (UNPI) salue cette décision. Pour elle, les conséquences de l’encadrement des loyers sont toxiques à court, moyen et long terme pour le marché de l’immobilier, et plus globalement pour l’accès au logement. Ce dispositif « dysfonctionnel » ne crée pas d’offre, selon l’UNPI. Dans le contexte actuel d’inflation, avec un plafonnement de l’Indice de référence des loyers et de pénurie de l’offre locative, ce dispositif réduit encore plus l’offre de logements disponibles.


Arrêté préfectoral du 23 mai 2019

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La fin de la redevance TV dans les tuyaux !

Actuellement, tout professionnel peut être tenu de payer la contribution à l’audiovisuel public lorsqu’il détient au moins un poste de télévision dans son établissement.

Rappel : pour 2022, le montant de la redevance télé est fixé à 138 € (88 € dans les départements d’outre-mer) pour chaque appareil détenu au 1er janvier. Un abattement de 30 % étant appliqué sur ce tarif à partir du 3e et jusqu’au 30e téléviseur. Un taux qui est porté à 35 % à partir du 31e poste. Mais attention, le tarif est multiplié par 4 pour les débits de boissons. Quant aux établissements de tourisme dont la durée d’exploitation n’excède pas 9 mois par an, ils peuvent bénéficier d’une minoration de 25 % du montant total de la redevance.

Envisagée depuis plusieurs années, la suppression de la redevance TV est finalement inscrite dans le projet de loi de finances rectificative pour 2022, qui a été présenté en Conseil des ministres la semaine dernière, poussée par l’inflation galopante et la volonté du gouvernement de préserver le pouvoir d’achat des Français.

Une suppression qui s’appliquerait dès 2022 et qui concernerait tant les professionnels que les particuliers.

À noter : cette suppression se traduirait par un allègement fiscal d’environ 100 M€ pour les professionnels concernés, à savoir principalement ceux du secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration (HCR).


Art. 1, projet de loi de finances rectificative pour 2022, n° 17, enregistré à l’Assemblée nationale le 7 juillet 2022

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Professionnels de santé : un nouveau service d’aide de l’Urssaf

Testé dans plusieurs départements du Centre-Val de Loire depuis quelques mois, le dispositif Help! est élargi à toute la France. En lien avec les allocations familiales, l’assurance retraite et l’assurance maladie, il s’adresse aux professionnels libéraux, chefs d’entreprise, artisans et commerçants qui rencontrent des difficultés de gestion ou personnelles. Il peut s’agir, par exemple, de problèmes pour le paiement des cotisations, l’étude de leurs droits aux prestations sociales ou la prise en charge de leur santé. Objectif : ne pas laisser le professionnel seul avec ses difficultés.

Apporter des réponses concrètes

Le dispositif permet, en effet, de mettre en place un accompagnement individualisé, coordonné et accéléré pour faire face à la situation de l’indépendant et lui apporter des réponses concrètes. Pour en bénéficier, l’assuré doit simplement se rendre sur le site dédié et répondre à une douzaine de questions relatives aux difficultés rencontrées ayant un impact sur son activité professionnelle. En fonction des besoins exprimés, l’une ou l’autre des caisses concernées prendra contact avec lui.

Pour en savoir plus : www.urssaf.fr/help

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Logement décent : le bailleur n’a pas à respecter les normes de construction actuelles

Dans une affaire récente, un locataire s’était blessé en chutant depuis une fenêtre d’un logement dépourvue de garde-corps et dont la partie basse se situait à moins de 90 centimètres du plancher. Afin d’obtenir réparation de son préjudice, il avait assigné en justice le bailleur ainsi que son assureur. Il avait soulevé l’argument selon lequel le bailleur est obligé, par la nature du contrat de bail, de délivrer au locataire un logement décent. Il avait ajouté que : « ne satisfait pas aux caractéristiques du logement décent le logement dont les dispositifs de garde-corps des balcons ne sont pas dans un état conforme à leur usage ». En clair, pour être conformes à leur usage, encore faut-il que les garde-corps aient été installés par le bailleur.

À noter : un logement décent est un logement « ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ».

Saisie du litige, la Cour de cassation a répondu que le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (qui définit notamment la notion de logement décent) impose seulement aux bailleurs d’entretenir les garde-corps existants dans un état conforme à leur usage, mais non d’installer de tels dispositifs dans les immeubles anciens qui en étaient dépourvus, en l’absence de dispositions légales ou réglementaires l’imposant. En outre, les juges ont rappelé que le fait pour le bailleur de ne pas avoir équipé de garde-corps les fenêtres de l’appartement donné à bail ne caractérisait pas un manquement à son obligation de mise à disposition d’un logement décent.


Cassation civile 3e, 22 juin 2022, n° 21-10512

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Commerces fermés en raison du Covid : les loyers sont dus !

Pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, de nombreux commerces ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction de recevoir du public, notamment lors du premier confinement au printemps 2020. Dans ce contexte, la question s’est posée de savoir si les commerçants concernés pouvaient échapper au paiement des loyers dus au titre des périodes de fermeture. Certains d’entre eux ont d’ailleurs cessé de payer leurs loyers. De nombreuses actions en justice ont alors été engagées en la matière, mais elles ont donné lieu à des décisions divergentes de la part des tribunaux et cours d’appel.

Par une décision très attendue, la Cour de cassation vient de mettre fin aux débats. Pour elle, aucun des arguments avancés par les locataires (force majeure, perte du local loué, manquement du bailleur à son obligation de délivrance) ne justifie un refus de paiement des loyers.

Les bailleurs sont donc en droit de réclamer aux locataires le paiement des loyers dus pendant les périodes de fermeture imposées par les pouvoirs publics.

Pas un cas de force majeure

La Cour de cassation a d’abord rejeté l’argument fondé sur la force majeure. Rappelons qu’il y a force majeure lorsqu’un événement qui échappe au contrôle du débiteur, qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées, l’empêche d’exécuter son obligation. Or ici, le locataire concerné n’était pas empêché de payer son loyer mais d’utiliser le local loué. Et les juges ont rappelé que la partie à un contrat qui n’a pas pu profiter de la contrepartie à laquelle elle avait droit (en l’occurrence l’exploitation du local) ne peut pas obtenir l’anéantissement du contrat en invoquant cet évènement.

Pas de perte du local loué

L’argument fondé sur la perte du local loué n’a pas davantage trouvé grâce aux yeux de la Cour de cassation. Rappelons que si, pendant la durée du bail, le bien loué est détruit en totalité par un cas fortuit, le bail est résilié de plein droit et que s’il n’est détruit qu’en partie, le locataire peut demander une diminution du loyer voire la résiliation du bail.

Les juges ont considéré que l’interdiction de recevoir du public était une mesure administrative générale et temporaire, prise pour lutter contre la propagation du virus et aux seules fins de garantir la santé publique, qu’elle était sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, et qu’elle ne pouvait donc pas être assimilée à la perte du local.

Pas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance

Enfin, la Cour de cassation n’a pas non plus retenu un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Rappelons, là aussi, que le bailleur a l’obligation de délivrer le local loué à son locataire et de lui en garantir la jouissance paisible. Et que si cette obligation n’est pas remplie, le locataire est en droit de s’en prévaloir pour refuser de payer les loyers dont il est redevable.

Mais pour les juges, la mesure d’interdiction de recevoir du public résulte du seul fait des pouvoirs publics et ne peut donc être imputable au bailleur si bien qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de délivrance, ce dernier ayant bien mis les locaux loués à la disposition de son locataire.


Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-19889

Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-20127

Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-20190

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Éleveurs : interdiction des dénominations animales pour désigner des denrées végétales

Bonne nouvelle pour les éleveurs : à compter du 1er octobre prochain, l’utilisation des dénominations relatives aux produits d’origine animale (steak végétal, saucisse végétale, aiguillette végétale…) pour désigner, commercialiser ou promouvoir des denrées comportant des protéines végétales sera strictement encadrée. Instaurée par la loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, cette mesure vient de faire l’objet de précisions par la voie d’un décret du 29 juin 2022.

Ainsi, il ne sera plus possible d’utiliser, pour désigner un produit transformé contenant des protéines végétales, :
– une dénomination légale pour laquelle aucun ajout de protéines végétales n’est prévu par les règles définissant la composition de la denrée alimentaire concernée ;
– une dénomination faisant référence aux noms des espèces et groupes d’espèces animales, à la morphologie ou à l’anatomie animale ;
– une dénomination utilisant la terminologie spécifique de la boucherie, de la charcuterie ou de la poissonnerie ;
– une dénomination d’une denrée alimentaire d’origine animale représentative des usages commerciaux.

À noter : les produits végétaux utilisant des dénominations de produits animaux qui auront été fabriqués ou étiquetés avant le 1er octobre 2022 pourront être commercialisés jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.

Une proportion de protéines végétales tolérée

La dénomination d’une denrée alimentaire d’origine animale pourra toutefois être utilisée pour désigner :
– des denrées alimentaires d’origine animale contenant des protéines végétales dans une proportion déterminée lorsqu’une telle présence est prévue par la réglementation ou mentionnée dans la liste annexée au décret du 29 juin 2022 ;
– des arômes ou ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans des denrées alimentaires.

À ce titre, le décret fixe la part de protéines végétales au-delà de laquelle la dénomination animale sera interdite (par exemple 7 % de protéines végétales dans les préparations de viande hachée, 5 % dans les terrines ou encore 3,5 % dans les nuggets).

Attention : la vente ou la distribution de denrées dont la dénomination ne respectera pas cette nouvelle réglementation sera passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 1 500 € (7 500 € pour une personne morale).

Élargissement à l’échelon européen

Si les professionnels des filières animales se félicitent de l’adoption de cette mesure, ils regrettent toutefois vivement qu’elle ne s’applique pas aux produits fabriqués ou commercialisés dans un autre État membre de l’Union européenne ou en Turquie, ni dans un autre État qui fait partie de l’Accord sur l’espace économique européen. Ils demandent donc aux pouvoirs publics français de porter le sujet à Bruxelles. Ils souhaitent également un renforcement des contrôles de la DGCCRF pour vérifier la bonne application de la mesure ainsi qu’un renforcement de l’étiquetage de l’origine.


Décret n° 2022-947 du 29 juin 2022, JO du 30

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