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Renforcement de la vigilance cyber

L’ANSSI s’inquiète des possibles conséquences numériques que les tensions internationales actuelles causées par l’invasion de l’Ukraine par la Russie pourraient entraîner, notamment la multiplication des cyberattaques. L’espace numérique étant sans frontières, elles pourraient affecter des entreprises françaises. Sans céder à la panique, l’ANSSI propose tout de même d’anticiper et de se préparer à ces possibles attaques pour limiter leurs effets.

5 mesures préventives prioritaires

Elle vient de publier un dossier « Mesures cyber préventives prioritaires – tensions internationales actuelles », axé sur la mise en œuvre de 5 mesures prioritaires :
– renforcer l’authentification sur les systèmes d’information ;
– accroître la supervision de sécurité ;
– sauvegarder hors-ligne les données et les applications critiques ;
– établir une liste priorisée des services numériques critiques de l’entité ;
– s’assurer de l’existence d’un dispositif de gestion de crise adapté à une cyberattaque ;
Chacune de ces mesures font l’objet de conseils précis.

Pour consulter le dossier de l’ANSSI : www.ssi.gouv.fr

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La grille des taux de prélèvement à la source par défaut a été revalorisée

Vous le savez : depuis le 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu est prélevé à la source. Pour les salariés et certains dirigeants de société assimilés, ce prélèvement prend la forme d’une retenue à la source, opérée directement par l’employeur, sur le montant imposable des rémunérations, au fur et à mesure de leur versement. Les travailleurs indépendants doivent, quant à eux, payer des acomptes, mensuels ou trimestriels, prélevés sur leur compte bancaire par l’administration fiscale, sur la base des derniers revenus taxés. Dans tous les cas, le prélèvement est calculé à partir d’un taux unique personnalisé déterminé par l’administration.

Toutefois, les couples mariés ou pacsés, soumis à imposition commune, peuvent opter pour des taux différenciés afin de prendre en compte d’éventuelles disparités de revenus. Quant aux salariés qui ne souhaitent pas que leur taux personnalisé soit connu de leur employeur, ils ont aussi la possibilité de choisir un taux par défaut. Celui-ci est déterminé sur la base de la seule rémunération versée par l’entreprise, en fonction d’une grille de taux, correspondant au revenu d’un célibataire sans enfant. À ce titre, l’administration fiscale vient de publier les grilles de taux actualisées applicables en 2022. Des grilles de taux qu’il est possible de consulter en cliquant ici.

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Viticulteurs, arboriculteurs… : prise en charge des cotisations sociales des victimes du gel

On se souvient qu’un dispositif exceptionnel de prise en charge des cotisations sociales a été mis en place par les pouvoirs publics en faveur des exploitants agricoles et viticoles victimes de l’épisode de gel du mois d’avril 2021. Mais pour pouvoir être effectif, ce dispositif devait être validé par la Commission européenne. C’est désormais chose faite.

Dans un communiqué du 28 février dernier, le ministre de l’Agriculture a donc fait savoir que « l’ensemble des dispositifs du plan gel sont désormais opérationnels et en cours de déploiement ».

Les prises en charge des cotisations sociales seront accordées par les caisses de Mutualité sociale agricole (MSA) dans le respect des plafonds fixés par l’Union européenne. Sachant que seront prises en compte les aides versées au titre du dispositif des calamités agricoles, les indemnités d’assurance et le complément d’indemnisation pour les productions assurées. Les prises en charge des cotisations seront donc octroyées au fur et à mesure de l’avancée de l’instruction des dossiers individuels de calamités agricoles et de complément d’indemnisation pour les productions assurées et une fois que les aides en la matière auront été versées.

En pratique, les prises en charge seront affectées, selon les cas, soit sur les cotisations sociales restant à payer, soit sur les prochaines échéances de paiement de cotisations de l’année 2022.

Précision : des précisions sur les modalités d’application de ce dispositif de prise en charge de cotisations, en particulier en termes de calendrier de versement, devraient être apportées prochainement par le ministre de l’Agriculture. Selon ce dernier, les premières prises en charge interviendront à partir du début du mois d’avril.


Ministère de l’Agriculture, communiqué du 28 février 2022

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Recruter un jeune dans le cadre d’un contrat aidé

Le contrat initiative-emploi (CIE) permet aux entreprises de recruter une personne sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle et de bénéficier, en contrepartie, d’une aide financière de l’État.

Pour favoriser l’accès à l’emploi et la formation professionnelle des jeunes, le gouvernement finance 47 704 CIE en 2022.

Ainsi, une entreprise peut, dans le cadre d’un CIE, recruter un jeune de moins de 26 ans ou, pour les personnes en situation de handicap, de moins de 30 ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. Le CIE est, en principe, conclu pour une durée d’au moins 9 mois.

À noter : l’employeur perçoit une aide de l’État pouvant aller jusqu’à 47 % du taux horaire brut du Smic par heure travaillée (4,97 € en 2022).

En pratique, les employeurs qui souhaitent recruter un jeune dans le cadre d’un CIE doivent se rapprocher de Pôle emploi, des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ou des organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées (réseau Cap emploi).

Sachant que, pour pouvoir conclure un CIE, les employeurs doivent offrir des postes et un environnement de travail propice à un parcours d’insertion. Ainsi, ils doivent notamment mettre en place des actions permettant à la jeune recrue de « développer la maîtrise de comportements professionnels et de compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou transférables à d’autres métiers qui recrutent ».


Circulaire n° DGEFP/MIP/METH/MPP/2022/29 du 7 février 2022

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Bail rural : gare aux mentions d’un congé pour reprise !

Lorsque le propriétaire de terres louées à un agriculteur exerce son droit de reprise, il est tenu de lui délivrer un congé qui doit impérativement indiquer notamment le cadre juridique, individuel ou sociétaire, dans lequel les terres qui font l’objet de la reprise seront exploitées. Faute de contenir cette précision, le congé est susceptible d’être annulé.

À ce titre, les juges ont estimé, dans une affaire récente, qu’un congé pour reprise est ambigu et n’est donc pas valable lorsqu’il mentionne que le bénéficiaire « s’engage à se consacrer, à titre personnel, sous la forme sociétaire, à l’exploitation des biens repris pendant 9 ans au moins… ». En effet, pour les juges, cette formulation ne permet pas au destinataire du congé (le locataire) de savoir si les biens repris seront exploités individuellement ou en groupe, avec d’autres associés.

À noter : les juges avaient déjà décidé, par le passé, qu’un congé mentionnant que le bien loué serait exploité, en cas de reprise, « soit à titre individuel, soit au sein de l’EARL X » devait être annulé car cette formulation alternative était ambiguë et induisait le locataire en erreur sur les conditions dans laquelle la reprise s’exercerait.


Cassation civile 3e, 9 septembre 2021, n° 19-24542

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Experts forestiers : accès aux données cadastrales

Grâce à une loi récente, les experts forestiers, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative et les gestionnaires forestiers professionnels vont désormais avoir accès aux données cadastrales relatives aux propriétés forestières qui sont situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d’information. Ce qui leur permettra en particulier de connaître l’identité des propriétaires de forêts privées.

Rappelons que la grande majorité de la surface forestière française est morcelée entre de très nombreux propriétaires privés (3,8 millions de propriétaires possèdent près de 76 % de cette surface), ce qui rend difficile une bonne gestion de ces espaces.

En pratique, les experts forestiers devront informer le maire des communes concernées des demandes qu’ils déposeront en la matière. Important, le nombre de ces demandes ne sera pas limité.

Grâce aux données recueillies, ils pourront mener des actions d’information à destination des propriétaires qui auront pu ainsi être identifiés sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.

Attention : ces données ne pourront pas être cédées à des tiers.

Les conditions dans lesquelles l’accès à ces données cadastrales pourra avoir lieu et la liste de celles qui pourront être communiquées aux experts forestiers seront précisées ultérieurement par décret.


Loi n° 2022-268 du 28 février 2022, JO du 1er mars

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Covid-19 : fin du port du masque et du pass vaccinal

La diminution du nombre de cas de contamination au Covid-19 ces dernières semaines conduit le gouvernement à alléger progressivement les restrictions sanitaires.

Ainsi, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur depuis le 2 février dernier. Et il ne l’est plus dans les établissements soumis à l’obligation de présenter un pass vaccinal depuis le 28 février.

Le Premier ministre a récemment annoncé de nouveaux allègements. En effet, à compter du lundi 14 mars, l’obligation de porter un masque en intérieur, y compris sur les lieux de travail, sera supprimée.

Exception : porter un masque restera obligatoire dans les établissements médicaux et les transports en commun.

À cette même date, il ne sera plus exigé de présenter un pass vaccinal pour accéder ou travailler dans certains établissements (cafés, restaurants, cinémas, musées, etc.).

À noter : l’accès aux hôpitaux, cliniques, maisons de retraite et autres établissements médico-sociaux restera soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire (schéma vaccinal complet, test de dépistage négatif, certificat de rétablissement pour les personnes ayant été atteintes par le Covid-19 ou certificat attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination contre le Covid-19).

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Covid-19 : extension de l’aide « coûts fixes consolidation » aux entreprises récentes

On sait que les entreprises appartenant aux secteurs les plus impactés par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison de l’épidémie (secteurs protégés dits S1 et secteurs connexes dits S1bis) et qui continuent à pâtir des effets de la crise peuvent bénéficier d’un dispositif dit « aides coûts fixes consolidation ». Dispositif qui consiste à prendre en charge, au titre des mois de décembre 2021 et/ou de janvier 2022, leurs dépenses de charges fixes.

Initialement, cette aide était réservée aux entreprises créées avant le 1er janvier 2019. Elle vient d’être étendue à celles créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021.

Le versement de cette aide, dénommée « aide nouvelle entreprise consolidation », est subordonné aux mêmes conditions que celles applicables à « l’aide coûts fixes consolidation » (à l’exception, bien entendu, de la condition relative à la date de création de l’entreprise).

Les entreprises concernées

Pour bénéficier de « l’aide nouvelle entreprise consolidation », les entreprises doivent :
– avoir été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 ;
– exercer leur activité principale dans l’un des secteurs particulièrement impactés par l’épidémie (secteurs protégés dits S1) ou dans l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1bis) ;
– avoir subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % au cours du mois éligible (décembre 2021 ou janvier 2022) par rapport, selon les cas, au CA mensuel moyen de l’année 2019 (entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019), au CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 (entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 29 février 2020), ou au CA mensuel moyen réalisé entre le 1er août 2021 et le 30 novembre 2021 (entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 31 octobre 2021) ;
– avoir un excédent brut d’exploitation (EBE) « coûts fixes consolidation » négatif au cours du mois éligible (décembre 2021 ou janvier 2022) (voir la formule de calcul en annexe du décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instaurant le dispositif « aide coûts fixes consolidation »).

En pratique : sont particulièrement concernées les entreprises des secteurs de la restauration, de l’événementiel, les traiteurs, les agences de voyages ou encore celles exerçant des activités de loisirs.

Le montant de l’aide

L’aide a pour objet de compenser 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) des pertes brutes d’exploitation subies par les entreprises concernées. Plus précisément, son montant s’élève, pour chaque mois éligible (décembre 2021 et/ou janvier 2022), à la somme de 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation constaté pour le mois considéré.

Elle est plafonnée à 2,3 M€ pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 janvier 2022. Ce plafond prenant en compte l’ensemble des aides Covid (notamment le fonds de solidarité et les aides « coûts fixes » et « coûts fixes rebond ») versées à l’entreprise considérée depuis mars 2021.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à « l’aide nouvelle entreprise consolidation » doivent déposer leur demande sur le site www.impots.gouv.fr au plus tard le 30 avril 2022.

Attention : par dérogation, les entreprises qui bénéficient du fonds de solidarité ou de « l’aide renfort » au titre du mois de décembre 2021 ou de janvier 2022 doivent déposer leur demande d’aide « nouvelle entreprise consolidation » dans le délai de 45 jours à compter du versement de l’aide du fonds de solidarité ou de « l’aide renfort ».

La demande doit être accompagnée, pour chaque mois éligible, d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité requises et de l’exactitude des informations déclarées, et d’une attestation de son expert-comptable faisant état notamment de l’excédent brut d’exploitation et du chiffre d’affaires de l’entreprise pour les mois éligibles ainsi que de son chiffre d’affaires de référence.

La subvention est mensuelle mais sera versée en une seule fois au titre du bimestre décembre 2021-janvier 2022 sur le compte bancaire fourni par celle-ci lors de sa demande.


Décret n° 2022-221 du 21 février 2022, JO du 22

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Déléguer le pouvoir de licencier dans une association

Dans une association, le pouvoir de licencier un salarié relève de la compétence de son président, sauf si les statuts attribuent cette compétence à un autre organe (bureau, conseil d’administration…). Le titulaire du pouvoir de licencier peut déléguer cette prérogative à un collaborateur (responsable de la gestion du personnel, directeur général, directeur des ressources humaines, directeur d’établissement…). À ce titre, la Cour de cassation vient de rappeler que la possibilité de déléguer pouvait être prévue dans les statuts ou dans le règlement intérieur.

Attention : le licenciement prononcé par un collaborateur qui a reçu une délégation de pouvoirs irrégulière est considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Ainsi, dans cette affaire, le salarié d’une association avait été licencié pour inaptitude. Un licenciement qu’il avait contesté devant les tribunaux au motif que la personne qui avait prononcé son licenciement, à savoir le directeur de l’établissement, ne disposait pas du pouvoir de licencier.

Statuant sur ce litige, la cour d’appel a décidé que le licenciement du salarié était effectivement sans cause réelle et sérieuse. En effet, elle a considéré que la délégation du pouvoir de licencier donnée par le président de l’association au directeur d’établissement n’était pas valable car les statuts de l’association prévoyaient uniquement la possibilité pour le président de déléguer ce pouvoir à un membre du bureau. Le directeur d’établissement n’étant pas membre du bureau, il ne pouvait pas se voir déléguer le pouvoir de licencier. Et donc le licenciement qu’il avait prononcé n’était pas valable.

Cette solution n’a pas été validée par la Cour de cassation. En effet, selon les statuts de l’association, les points non abordés dans ce document, et notamment ceux relatifs aux délégations accordées aux directeurs d’établissement, pouvaient être inscrits dans le règlement intérieur. Dès lors, pour les juges, les statuts « envisageaient, outre la possibilité pour le président de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs aux membres du bureau, des possibilités de délégation à un directeur d’établissement, dans les conditions fixées par le règlement intérieur ».

Précision : dans cette affaire, l’article 4 du règlement intérieur de l’association prévoyait que le président pouvait « donner pouvoir et délégation à tout mandataire de son choix présentant les compétences nécessaires, et en particulier au directeur général ou un directeur d’établissement, pour représenter l’association ou agir en son nom dans le cadre d’une mission précise en fonction d’une délibération indiquant l’objet de cette délégation et le contenu de la mission ».


Cassation, sociale, 15 décembre 2021, n° 20-20221

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Sanitaire et social : bilan de l’emploi au 3 trimestre 2021

Après deux trimestres de hausse, les effectifs salariés des associations du secteur sanitaire et social ont baissé de 0,3 % au 3e trimestre 2021.

Entre le 4e trimestre 2019 (niveau d’avant-crise) et le 3e trimestre 2021, ces effectifs ont augmenté de 1,7 %. Dans le détail, les associations œuvrant dans le domaine de la santé ont vu le nombre de leurs salariés progresser de 3,4 %, celles dont l’activité relève de l’hébergement médico-social et social de 2,2 % et celles œuvrant dans l’action sociale sans hébergement de 0,7 %.

À titre de comparaison, sur cette même période, l’emploi salarié a progressé de 4,2 % dans les autres secteurs associatifs, de 2,7 % dans le monde associatif (tous secteurs confondus) et de seulement 1,2 % dans le secteur privé.


Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social au 3e trimestre 2021, Uniopss et Recherches & Solidarités, janvier 2022

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