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Vente d’un fonds de commerce : les dettes sont-elles transmises à l’acquéreur ?

En l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à l’acquéreur des obligations dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait souscrits auparavant.

Cette règle vient d’être rappelée par les juges dans une affaire récente. Une société avait été chargée de fabriquer et de poser un portail chez un client. Par la suite, elle avait vendu son fonds de commerce à une autre entreprise. Cette dernière avait alors été poursuivie en justice par le client, lequel lui demandait de procéder au remplacement du portail car il était atteint par la corrosion. Mais il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant constaté que le contrat de vente du fonds de commerce ne prévoyait pas expressément le transfert à l’acquéreur des obligations de garantie dont le vendeur était tenu en vertu d’engagements qu’il avait antérieurement souscrits. Le client ne pouvait donc pas agir contre l’entreprise ayant acquis le fonds de commerce.


Cassation commerciale, 2 février 2022, n° 20-15290

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Levée du secret professionnel lors d’un contrôle fiscal

Les correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, cette confidentialité ne s’impose qu’à l’avocat, son client pouvant décider de lever le secret professionnel. Dans ce cas, l’administration fiscale peut prendre connaissance du contenu de ces correspondances et s’appuyer sur celles-ci pour opérer un redressement dès lors que le client a donné son accord préalable à la remise de ces documents.

Ainsi, dans une affaire récente, un vérificateur avait pris connaissance du contenu d’une consultation échangée entre la société contrôlée et son avocat, et avait utilisé cette consultation pour calculer le montant du redressement fiscal opéré à l’encontre de celle-ci. Un redressement que la société avait contesté puisque, selon elle, elle n’avait pas donné son accord préalable à la levée du secret professionnel qui couvrait cette consultation.

Faux, a jugé le Conseil d’État. En effet, les juges ont relevé que la société avait elle-même remis le document au vérificateur lors des opérations de contrôle pour justifier du traitement comptable et fiscal d’une opération. En outre, la société ne s’était pas opposée à l’exploitation de cette consultation ni lors de l’entretien de fin de contrôle, ni dans ses observations à la proposition de rectification, ni dans ses deux recours hiérarchiques, ni devant la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, ni dans le cadre de sa réclamation préalable. Des éléments qui démontraient que la société avait donné son accord préalable à la levée du secret professionnel couvrant ce document, et permettaient donc à l’administration fiscale de l’utiliser. Autrement dit, pour les juges, un tel accord avait été donné tacitement au regard du comportement du contribuable. La procédure d’imposition était donc régulière.


Conseil d’État (na), 9 décembre 2021, n° 446366

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Associations : bénéficier de dons d’invendus non alimentaires

Selon les derniers chiffres de l’ADEME, en 2019, les invendus non alimentaires représentaient plus de 4,3 milliards d’euros de valeur marchande, dont le tiers (1,6 M€) provenait uniquement du secteur des vêtements et chaussures. Seuls 20,5 % de ces invendus faisaient l’objet de dons alors que 7,3 % étaient détruits.

Depuis le 1er janvier 2022, les producteurs, importateurs et distributeurs ont l’interdiction de détruire leurs invendus non alimentaires. Ils doivent donc les réemployer, les réutiliser ou les recycler.

À noter : le non-respect de cette obligation est punissable d’une amende administrative de 3 000 € pour une personne physique ou de 15 000 € pour une société, accompagnée, éventuellement, de la publication de la décision.

Cette nouvelle obligation peut se concrétiser par le don des invendus à des associations. Sont notamment concernés les invendus suivants :
– les produits électriques et électroniques ;
– les textiles (vêtements, chaussures…) ;
– les meubles ;
– les cartouches d’encre ;
– les produits d’hygiène et de puériculture (gels douches, savons, shampoings, déodorants, démaquillants, dentifrices, brosses à dents, protections hygiéniques, couches, biberons, sucettes, lessives…) ;
– les équipements de conservation et de cuisson des aliments ;
– les produits d’éveil et de loisirs ;
– les livres et les fournitures scolaires.

Important : les produits d’hygiène et de puériculture doivent faire en priorité l’objet d’un don à une association de lutte contre la précarité ou à des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (organismes d’insertion sociale, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, organismes assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en difficulté, etc.). En sont cependant exclus les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à 3 mois et à l’exception des cas où aucun réemploi n’est possible auprès d’une association et d’une structure de l’économie sociale et solidaire.

Une réduction d’impôt

Afin d’inciter les entreprises à faire don de leurs invendus, les associations peuvent mettre en avant la réduction d’impôt qui y est associée.

Ainsi, les dons en nature consentis par une entreprise à une association ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % de la valeur des produits donnés, dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise si ce dernier montant est plus favorable. Pour la fraction de dons supérieure à 2 M€, la réduction d’impôt est de 40 % de la valeur des produits donnés, dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise si ce dernier montant est plus favorable.

Sachant que la réduction d’impôt est de 60 %, quel que soit le montant du don, lorsque ce dernier est consenti à une association qui procède à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribue à favoriser le logement de personnes en difficulté ou fournit gratuitement certains soins à de personnes en difficulté.

À savoir : les associations bénéficiaires du don doivent délivrer un reçu fiscal à l’entreprise.


Article 35, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11

Décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020, JO du 30

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Enseignement : un référentiel de branche pour évaluer la pénibilité

Dans le cadre du compte professionnel de prévention, les employeurs doivent, tous les ans, déclarer les facteurs de risques professionnels (dits « de pénibilité ») auxquels leurs salariés ont été exposés au-delà de certains seuils fixés par décret. Et, pour cela, ils doivent donc évaluer l’exposition de chaque salarié à ces facteurs de risques.

Une tâche qui n’est pas toujours simple, notamment pour certains facteurs de risques. C’est la raison pour laquelle les employeurs disposent de la possibilité de se reporter à des référentiels professionnels, mis en place par les branches, et définissant les postes, métiers ou situations de travail exposant les salariés aux facteurs de risques relevant du compte professionnel de prévention.

Rappel : le compte professionnel de prévention comprend six facteurs de risques professionnels, à savoir le bruit, les températures extrêmes, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif et le travail en milieu hyperbare.

Un référentiel dans l’enseignement

La branche de l’enseignement privé non lucratif, qui regroupe environ 5 100 associations faisant travailler plus de 230 000 personnes (100 000 salariés et 131 000 enseignants agents publics), s’est récemment dotée d’un référentiel professionnel. Les associations concernées peuvent donc le consulter afin de déterminer si leurs salariés sont exposés à des facteurs de pénibilité.

Précision : ce référentiel s’applique du 12 janvier 2022 au 12 janvier 2027.

Après avoir étudié les conditions de travail des principaux métiers du secteur (enseignant ayant un contrat de droit privé, éducateur de vie scolaire, surveillant-éducateur de l’internat, agent spécialisé des classes maternelles, infirmier, psychologue, secrétaire, responsable de la communication, comptable, économe, agent d’accueil, informaticien, personnel de laboratoire, agent de service et d’entretien, cuisinier, plongeur, etc.), le référentiel identifie deux facteurs de risques présents dans le secteur de l’enseignement, soit le bruit et le travail de nuit.

À noter : le référentiel recense d’autres facteurs de risques qui ne relèvent pas du compte professionnel de prévention (postures pénibles, port de charges, chutes d’objets, utilisation de produits dangereux, risques psychosociaux…) afin d’aider les employeurs à mettre en place des mesures de prévention pour leurs salariés.


Arrêté du 5 janvier 2022, JO du 12

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Rupture conventionnelle : dématérialisation de la demande d’homologation

Employeur et salarié peuvent, d’un commun accord, mettre fin à un contrat de travail à durée indéterminée au moyen de la rupture conventionnelle individuelle. Pour ce faire, ils doivent signer une convention de rupture qui précise, en particulier, la date de fin du contrat de travail et l’indemnité versée au salarié. Ce document doit ensuite être adressé à la Dreets (ex-Direccte) pour homologation de la rupture conventionnelle.

Précision : la demande d’homologation doit être réalisée au moyen du formulaire Cerfa n° 14598*01. Ce formulaire incluant la convention de rupture.

Actuellement, la demande d’homologation d’une rupture conventionnelle individuelle peut être effectuée par voie dématérialisée, par courrier postal ou bien être remise en main propre auprès de la Dreets.

À compter du 1er avril 2022, le dépôt de cette demande devra obligatoirement être effectué, de façon dématérialisée, sur le téléservice dédié « TéléRC ». Sauf si l’employeur ou le salarié informe la Dreets qu’il n’est pas en mesure d’utiliser le téléservice. Dans cette hypothèse seulement, la demande d’homologation pourra être effectuée par le dépôt du formulaire de rupture auprès de la Dreets.

Important : cette formalité ne concerne pas la rupture conventionnelle conclue avec un salarié protégé. Dans cette situation, la validité de la rupture conventionnelle est subordonnée à l’autorisation de l’inspection du travail.


Décret n° 2021-1639 du 13 décembre 2021, JO du 15

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Le changement de régime matrimonial en présence d’enfants non communs

Un couple marié peut changer de régime matrimonial quand il le souhaite. Pour cela, il doit s’adresser à un notaire qui se chargera d’établir une nouvelle convention matrimoniale. Avant d’être effectif, ce changement de régime doit être porté à la connaissance des créanciers du couple ainsi qu’à leurs enfants majeurs. Ces derniers pouvant s’opposer, le cas échéant, à ce changement. Mais est-ce que ce changement de régime matrimonial peut être entaché de nullité lorsque l’un des époux dissimule l’existence d’enfants nés d’un précédent mariage ? Une question à laquelle ont été récemment confrontés les juges de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un couple marié sans contrat de mariage avait décidé d’adopter un régime de séparation de biens par une convention homologuée par le juge. Par la suite, le mari était décédé en laissant pour lui succéder sa femme ainsi que ses deux enfants issus d’un premier mariage. En apprenant ce changement de régime matrimonial, ces deux enfants avaient assigné en justice leur belle-mère en nullité pour fraude de la convention homologuée. Les enfants estimant que cette convention, qui omettait leur existence, visait à les priver de leurs droits successoraux et à enrichir leur belle-mère au détriment de leur père.

Saisie du litige, la Cour de cassation a rejeté l’action des enfants. En effet, les juges ont constaté que la dissimulation de l’existence des enfants de l’un des époux lors de l’adoption d’un régime de séparation de biens, qui n’induit aucun avantage pour l’un ou l’autre des époux, n’est pas en elle-même constitutive d’une fraude. Cette omission peut en effet résulter d’une simple négligence sans volonté de tromper ni de nuire. En outre, les juges ont estimé que la mention portée dans la requête en homologation (de la non-présence d’enfants) peut être comprise en ce sens que les époux n’avaient pas d’enfant commun.

En vertu de tous ces éléments, les juges ont en déduit que les enfants ne rapportaient pas la preuve d’une fraude à leurs droits.


Cassation civile 1re, 26 janvier 2022, n° 20-18726

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Télétravail : reconduction du traitement fiscal exceptionnel des allocations versées par l’employeur

Face à la persistance de la crise sanitaire, le recours au télétravail a encore été massif en 2021. C’est pourquoi le gouvernement a annoncé la prorogation, pour l’imposition des revenus 2021, du traitement fiscal exceptionnel mis en place l’an dernier pour l’imposition des revenus 2020 pour les dépenses engagées par les salariés au titre de leur activité professionnelle à domicile (abonnement internet, électricité, chaise de bureau…).

Ainsi, les allocations versées en 2021 par les employeurs pour couvrir ces frais de télétravail sont exonérées d’impôt sur le revenu, peu importe que le versement ait été opéré de façon forfaitaire ou pour le montant réel des frais. L’exonération est toutefois limitée à 2,50 € par jour, à 55 € par mois et à 580 € pour l’année.

À savoir : l’exonération concerne les allocations couvrant exclusivement les frais professionnels liés au télétravail, à l’exclusion des frais courants supportés lors de l’exercice de la profession (restauration, notamment).

En pratique, l’employeur doit identifier ces allocations dans les informations qu’il transmet à l’administration fiscale. Le montant du salaire imposable prérempli sur la déclaration de revenus 2021 du salarié sera alors, en principe, diminué des allocations exonérées. Ce dernier n’aura donc pas de démarche à effectuer, sauf à vérifier le montant prérempli en le comparant avec ses bulletins de paie.

Quant aux salariés qui opteront pour la déduction de leurs frais professionnels pour leur montant réel, notamment si le montant de ces frais est supérieur aux allocations versées par l’employeur, ils pourront, s’ils le souhaitent, utiliser les forfaits précités (2,50 € par jour, 55 € par mois, 580 € par an) pour calculer le montant déductible de leurs frais de télétravail. Dans ce cas, les allocations perçues seront imposables et devront être réintégrées au salaire dans la déclaration de revenus. Sinon, les salariés conservent la possibilité de déduire les frais de télétravail pour leur montant exact si celui-ci est plus favorable.

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Professionnels de santé : un 5 plan national des soins palliatifs tourné vers la ville

Alors que le plan précédent était axé sur le secteur hospitalier, la feuille de route du 5e plan (2021-2024) pour le développement des soins palliatifs est résolument dirigée vers la médecine de ville autour de 3 actions, déclinées en 10 mesures phares. Son objectif : mieux soutenir cette activité au sein de la branche ambulatoire afin de proposer un accès facilité aux soins et de proximité. Le patient doit pouvoir recourir à des soins adaptés à sa situation sans pour autant être éloigné de son entourage alors qu’actuellement l’accès aux dispositifs de fin de vie et aux soins palliatifs est très différent selon les territoires.

171 millions d’euros mobilisés

Parmi les mesures proposées, il est notamment question de renforcer les moyens humains et financiers. Ainsi, 5 M€, sur les 171 M€ qui seront mobilisés au total pour ce plan, vont être alloués au renforcement des équipes mobiles, structures dédiées à cette prise en charge qui seront installées dans les territoires qui n’en disposent pas. 25 nouvelles équipes mobiles seront ainsi créées chaque année, équipes qui interviendront aussi bien à domicile qu’en établissement. Le plan souhaite également intégrer les CPTS (communautés professionnelles territoriales de santé), les MSP (maisons de santé pluriprofessionnelles), les centres de santé dans la filière de coordination et de prise en charge palliative en faisant figurer un volet transversal « soins palliatifs » dans leur projet de santé.

Pour en savoir plus : solidarites-sante.gouv.fr

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Forfait-jours : où s’arrête la liberté d’organisation du salarié ?

Le dispositif de forfait-jours, c’est-à-dire le décompte du temps de travail selon un nombre de jours travaillés dans l’année, s’adresse tout particulièrement aux cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail instauré dans l’entreprise. Aussi, en principe, ces salariés sont-ils libres de déterminer leurs horaires de travail. Mais pas au détriment de l’organisation du travail mise en place par l’employeur conformément à son pouvoir de direction…

Dans une affaire récente, une salariée cadre, engagée en tant que vétérinaire, avait conclu une convention de forfait-jours avec son employeur. Ce dernier lui avait adressé un planning de ses journées et demi-journées de présence à la clinique, compte tenu des rendez-vous pris par les propriétaires d’animaux. Or, la salariée n’avait pas respecté ce planning. Aussi, après plusieurs avertissements, son employeur l’avait licenciée pour faute grave.

Estimant, au regard de la convention de forfait-jours conclue avec son employeur, qu’elle devait bénéficier d’une large autonomie dans l’organisation de son travail, la salariée avait contesté son licenciement en justice.

Saisie du litige, la Cour de cassation a validé le licenciement de la salariée. Elle a, en effet, rappelé qu’une convention de forfait-jours ne permet pas au salarié de fixer librement ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail instaurée par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

Aussi, après avoir constaté que la salariée n’avait pas respecté les jours de présence inscrits sur son planning, qu’elle s’était présentée à son poste de travail selon ses envies et l’avait quitté sans prévenir ses collaborateurs, les juges ont, compte tenu de la spécificité de son activité au sein d’une clinique recevant des clients sur rendez-vous, confirmé la faute grave de la salariée.


Cassation sociale, 2 février 2022, n° 20-15744

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Un nouveau site pour les démarches fiscales et sociales des entreprises

La simplification des démarches administratives des entreprises se poursuit. Ainsi, les pouvoirs publics viennent de mettre en place le site portailpro.gouv.fr sur lequel les entreprises peuvent accomplir leurs déclarations tant fiscales que sociales et douanières.

À noter : l’ouverture de ce nouveau portail fait suite à celle des sites formalites.entreprises.gouv.fr, qui délivre toutes les informations utiles aux entreprises pour préparer et effectuer la déclaration de leurs formalités, et entreprendre.service-public.fr, qui regroupe l’ensemble des informations administratives à connaître pour créer, gérer, développer ou encore transmettre une entreprise.

Ce nouveau portail permet donc aux entreprises d’accéder, au sein d’un seul et même espace et avec un seul et même mot de passe, aux services proposés par l’administration des impôts, les Urssaf et les douanes. Ainsi, après avoir créé un compte, les entreprises peuvent, à partir de cet espace, procéder à leurs déclarations fiscales, sociales et douanières et payer leurs impôts et cotisations. En outre, un tableau de bord personnalisé leur permet de visualiser l’ensemble de leurs obligations et échéances fiscales, sociales et douanières. Enfin, une messagerie sécurisée leur offre la possibilité d’échanger avec l’administration fiscale, l’Urssaf et les douanes.

Pour le moment, le site portailpro.gouv.fr ne s’adresse qu’aux travailleurs indépendants, aux TPE et aux PME. Mais il a vocation à s’ouvrir prochainement à toutes les entreprises, quels que soient leur taille ou leur statut.

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