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Insertion : des expérimentations prolongées dans les entreprises adaptées

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités. Elles leur offrent un accompagnement spécifique destiné notamment à favoriser la réalisation de leur projet professionnel et la valorisation de leurs compétences.

En 2019, deux expérimentations visant à renforcer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés ont été instaurées.

La première permet aux entreprises adaptées de créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire qui ont pour activité exclusive de faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap.

La seconde offre la possibilité aux entreprises adaptées de conclure des contrats à durée déterminée dits « tremplin » avec des travailleurs handicapés. Le but étant de mettre en place un parcours d’accompagnement individualisé pour que ces travailleurs intègrent d’autres entreprises publiques ou privées.

Ces deux expérimentations devaient prendre fin le 31 décembre 2022. Mais, bonne nouvelle, conformément à l’engagement pris par le Premier ministre lors du Comité interministériel du handicap le 5 juillet 2021, elles sont prolongées d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2023.


Art. 210, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

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Annonces légales : les tarifs pour 2023

Le tarif de publication des annonces légales a été fixé pour 2023.

Rappelons que depuis le 1er janvier 2022, ce tarif est déterminé selon le nombre de caractères que comporte l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Et bonne nouvelle, ce tarif est en baisse dans certains départements (27 départements et collectivités qui bénéficient d’un tarif plus avantageux).

Ainsi, le tarif HT du caractère est fixé en 2023 à :
– 0,189 € (0,193 € en 2022) dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ;
– 0,200 € (0,204 € en 2022) dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ;
– 0,221 € (0,226 € en 2022) dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ;
– 0,232 € (0,237 € en 2022) à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
– 0,204 € (0,208 € en 2022) à La Réunion et à Mayotte ;
– 0,179 € (0,183 € en 2022) dans les autres départements et collectivités d’outre-mer.

Il demeure fixé à 0,183 € dans les autres départements.

Un tarif forfaitaire pour les annonces des sociétés

Depuis le 1er janvier 2021, les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Ce forfait est fixé comme suit pour 2023. Il est en baisse par rapport à 2022 dans certains départements :
– société anonyme (SA) : 379 € dans l’Aisne, l’Ardèche, les Ardennes, la Drôme, l’Eure, l’Isère, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais, le Rhône, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l’Yonne, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d’Oise, à Paris, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Wallis-et-Futuna ; 453 € à La Réunion et à Mayotte ; 387 € dans les autres départements ;
– société par actions simplifiée (SAS) : 189 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 226 € à La Réunion et à Mayotte ; 193 € dans les autres départements ;
– société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 135 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 162 € à La Réunion et à Mayotte ; 138 € dans les autres départements ;
– société en nom collectif (SNC) : 210 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 252 € à La Réunion et à Mayotte ; 214 € dans les autres départements ;
– société à responsabilité limitée (SARL) : 141 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 168 € à La Réunion et à Mayotte ; 144 € dans les autres départements ;
– entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 118 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 143 € à La Réunion et à Mayotte ; 121 € dans les autres départements ;
– société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 211 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 255 € à La Réunion et à Mayotte ; 216 € dans les autres départements ;
– société civile à objet immobilier (SCI) : 181 € dans les 27 départements et collectivités cités ci-dessus ; 217 € à La Réunion et à Mayotte ; 185 € dans les autres départements.

Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) reste fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.

Un tarif réduit de moitié pour les annonces de transmission du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel

Lorsqu’un entrepreneur individuel transfère son patrimoine professionnel à un autre entrepreneur ou à une société, ce transfert donne lieu à une publication qui peut être effectuée dans un support d’annonces légales plutôt qu’au Bodacc. Dans ce cas, le tarif au nombre de caractères est réduit de 50 %.


Arrêté du 27 décembre 2022, JO du 31

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Régimes simplifiés d’imposition : les nouveaux seuils

Plusieurs régimes fiscaux sont applicables aux petites entreprises dès lors qu’elles respectent certains plafonds de chiffre d’affaires hors taxes. À ce titre, les seuils des régimes simplifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) font l’objet d’une revalorisation tous les 3 ans, basée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac. En raison de cette actualisation, de nouveaux montants s’appliquent pour la période 2023-2025. Présentation.

À savoir : ces deux régimes d’imposition sont déconnectés l’un de l’autre. Ainsi, les entreprises soumises au régime simplifié BIC peuvent opter, si elles y ont intérêt, pour le régime normal. Une option qui n’entraîne pas l’application du régime normal en matière de TVA. Et inversement.

Le régime simplifié BIC

Le régime simplifié BIC s’applique, en principe, aux entreprises dont le CA HT de l’année précédente (N-1) est compris entre :
– 188 701 et 840 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 77 701 et 254 000 € pour les autres activités de prestations de services.

Lorsque ces seuils sont franchis, le régime simplifié est maintenu la première année suivant celle du dépassement, sauf en cas de changement d’activité.

À noter : les professionnels libéraux dont les recettes des années N-1 et N-2 excèdent 77 700 € relèvent normalement du régime de la déclaration contrôlée.

Le régime simplifié TVA

Le régime simplifié de TVA s’applique, sauf exclusions, aux entreprises dont le CA HT de N-1 est compris entre :
– 91 901 et 840 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 36 801 et 254 000 € pour les autres activités de prestations de services.

Lorsque ces seuils sont franchis, le régime simplifié peut être maintenu pour l’exercice en cours si le chiffre d’affaires réalisé depuis le début de l’année n’excède pas, respectivement, 925 000 € ou 287 000 €.

Si ces seuils majorés sont dépassés, l’entreprise relève du régime normal à compter du premier jour de l’exercice en cours. Elle doit alors déposer, le mois suivant celui du dépassement, une déclaration CA3 récapitulant les opérations réalisées depuis le début de cet exercice jusqu’au mois de dépassement, puis à compter du mois suivant, des déclarations mensuelles CA3.

Précision : pour bénéficier du régime simplifié, voire de son maintien, le montant de la TVA exigible au titre de N-1 ne doit pas excéder 15 000 €.


Art. 2, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Arrêté du 30 décembre 2022, JO du 31

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Quand un bénévole associatif est en réalité un salarié

La personne qui réalise une prestation de travail pour l’association dans le cadre d’un lien de subordination et contre le paiement d’une rémunération est un salarié. Un bénévole, quant à lui, donne de son temps gratuitement et librement au sein d’une association qu’il choisit.

Les associations ne doivent pas confondre ces deux statuts ! En effet, la reconnaissance du statut de salarié à un bénévole peut coûter très cher : paiement des cotisations et contributions sociales sur les indemnités et avantages en nature qui lui ont été versés, paiement au « faux bénévole », lorsque l’association cesse de le solliciter, d’une indemnité de licenciement et d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, amendes pour travail dissimulé…

Ainsi, dans une affaire récente, un animateur et entraîneur bénévole d’un club de volley-ball a obtenu des tribunaux la reconnaissance du statut de salarié.

Les juges ont d’abord constaté que le bénévole avait fourni une prestation de travail notamment en encadrant des équipes et en intervenant dans différentes écoles au nom de l’association. Ensuite, ils ont relevé que cette dernière lui avait versé une somme mensuelle de plusieurs centaines d’euros ne correspondant pas à des remboursements de frais et avait payé son loyer pendant plusieurs mois. Enfin, ils ont retenu que le bénévole travaillait sous la subordination juridique de l’association puisque celle-ci lui transmettait des plannings de travail détaillés mentionnant une présence et un respect des horaires obligatoires.

Les juges en ont conclu que le bénévole était en réalité lié par un contrat de travail avec l’association. Celle-ci a donc été condamnée à lui verser plus de 27 000 € au titre notamment de rappels de salaire, d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Cour d’appel d’Amiens, 7 septembre 2022, RG n° 21/02142

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Sport : interdiction des manifestations sur les routes fréquentées en 2023

Les jours de trafic intense prévisible, les associations ne peuvent pas organiser de manifestations sportives (courses à pied, randonnées cyclistes…), ni de rassemblements de véhicules terrestres à moteur sur les routes à grande circulation.

Un récent arrêté dresse la liste de ces dates pour l’année 2023. Sont notamment concernés, au niveau national, le week-end de Pâques (samedi 8 avril et lundi 10 avril), le week-end de l’Ascension (les mercredi 17 mai, jeudi 18 mai et dimanche 21 mai), le week-end de la Pentecôte (les vendredi 26 mai, samedi 27 mai et lundi 29 mai) ainsi que la plupart des samedis du 1er juillet au 2 septembre.

De nombreuses autres dates sont également visées au niveau régional, entre autres, pour les vacances d’hiver, les vacances de Pâques et les vacances estivales (Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, etc.).


Arrêté du 27 décembre 2022, JO du 29

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Les nouveautés à connaître en matière d’activité partielle

Les entreprises qui subissent une baisse de leur activité en raison, par exemple, de la conjoncture économique ou de difficultés d’approvisionnement, peuvent recourir à l’activité partielle. Un dispositif qui, pour soutenir financièrement les entreprises durant la crise sanitaire liée au Covid-19 mais aussi en raison de la guerre en Ukraine, est régulièrement adapté. Le point sur les nouveautés à connaître.

À savoir : les entreprises impactées par une baisse durable de leur activité pouvaient demander à bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2022, de l’activité partielle de longue durée (APLD). S’il n’est désormais plus possible aujourd’hui d’entrer dans ce dispositif, les autorisations accordées avant le 1er janvier 2023 continuent de s’appliquer.

Un nouveau motif de recours

Les entreprises sont autorisées à recourir à l’activité partielle en cas de circonstances exceptionnelles. C’est le cas, par exemple, lorsque leurs activités sont ralenties ou arrêtées du fait des conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Et selon les questions-réponses publiées sur le site internet du ministère du Travail, les employeurs peuvent également bénéficier de ce dispositif dès lors qu’ils sont directement affectés par un délestage électrique et qu’ils ne sont pas en mesure d’aménager le temps de travail de leurs salariés pour faire face à cette situation.

Précision : le dispositif d’activité partielle peut être mobilisé pendant la durée du délestage et, le cas échéant, pendant la durée nécessaire à la remise en marche des unités de production.

Les employeurs concernés doivent effectuer une demande d’activité partielle sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr en sélectionnant le motif « toutes autres circonstances exceptionnelles », puis le sous-motif « délestage ». Et ce, dans les 30 jours qui suivent le placement de leurs salariés en activité partielle.

Des indemnité et allocation ajustées

Les employeurs doivent verser à leurs salariés, pour chaque heure d’activité partielle, une indemnité au moins égale à 60 % de leur rémunération horaire brute (prise en compte dans la limite de 4,5 Smic). Cette indemnité ne peut pas être inférieure au Smic net, soit à 8,92 € pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2023.

À noter : cette indemnité minimale s’applique également pour les salariés à temps partiel. En revanche, elle ne concerne pas les salariés rémunérés en pourcentage du Smic (les apprentis, par exemple).

De leur côté, les employeurs perçoivent de l’État, pour chaque heure d’activité partielle, une allocation égale à 36 % de la rémunération horaire brute de leurs salariés (prise en compte dans la limite de 4,5 Smic). Une allocation qui ne peut être inférieure à 8,03 € pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2023.

À savoir : dans le cadre de l’APLD, les employeurs ont droit à une allocation, égale à 60 % de la rémunération horaire brute de leurs salariés, dont le montant minimal est fixé à 8,92 € pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2023. Ce même montant s’applique à l’allocation versée aux employeurs au titre de l’activité partielle des salariés vulnérables au Covid-19.

La fin de l’activité partielle pour les salariés vulnérables

Depuis le 1er mai 2020, les salariés présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (« salariés vulnérables ») peuvent demander à leur employeur d’être placés en activité partielle.

Sont notamment concernés les salariées au 3e trimestre de grossesse, les salariés d’au moins 65 ans ainsi que les salariés atteints d’une affection grave (antécédents cardiovasculaires, diabète non équilibré ou présentant des complications, insuffisance rénale chronique sévère, cancer évolutif sous traitement, obésité…) dès lors :
– qu’ils sont affectés à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ;
– et qu’ils ne peuvent ni télétravailler à temps plein, ni bénéficier des mesures de protection renforcées sur leur lieu de travail (isolement du poste de travail du salarié, respect de gestes barrières renforcés, adaptation des horaires d’arrivée et de départ du salarié afin d’éviter les heures d’affluence…).

Cette possibilité de placer en activité partielle les salariés vulnérables prend fin au 1er février 2023.

APLD : un bilan plus complet

Tous les 6 mois, les employeurs qui bénéficient de l’APLD doivent en vue de renouveler leur autorisation, adresser à la Dreets un bilan portant notamment sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Pour les autorisations d’APLD portant sur une période dont le début est fixé à compter du 1er février 2023, ce bilan doit également porter sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail.

Rappel : dans le cadre de l’APLD, la réduction de l’horaire de travail des salariés ne peut pas être supérieure à 40 % (50 % à titre exceptionnel) de la durée légale de travail.


Décret n° 2022-1665 du 27 décembre 2022, JO du 28

Décret n° 2022-1632 du 22 décembre 2022, JO du 24

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Du nouveau pour certains crédits et réductions d’impôts

Les pouvoirs publics prorogent plusieurs dispositifs conférant un crédit ou une réduction d’impôt. Des dispositifs qui, pour certains, ont été renforcés pour préserver le pouvoir d’achat des Français ou soutenir certains secteurs.

Augmentation du crédit d’impôt garde d’enfants

Les contribuables qui font garder, à l’extérieur de leur domicile (assistante maternelle, crèche…), leurs enfants de moins de 6 ans peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées à ce titre, retenues dans la limite d’un plafond annuel jusqu’à présent fixé à 2 300 € par enfant à charge. Sachant que les dépenses ouvrant droit à cet avantage fiscal sont celles qui ont donné lieu à un règlement définitif pour une prestation réalisée au 31 décembre de l’année de versement.

Bonne nouvelle pour les parents de jeunes enfants, le plafond des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est porté de 2 300 à 3 500 €, soit une hausse de l’avantage fiscal maximal de 600 €. Le crédit d’impôt atteint donc 1 750 € par enfant, au lieu de 1 150 €. Cette mesure s’applique aux dépenses engagées dès 2022.

Prorogation du taux majoré pour les investissements IR-PME

Le dispositif IR-PME octroie une réduction d’impôt sur le revenu aux personnes qui investissent en numéraire au capital de PME ou qui souscrivent des parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP). Normalement fixé à 18 %, le taux de cette réduction d’impôt avait été relevé à 25 %, notamment pour les versements effectués entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022.

Cette majoration de taux est prorogée pour les investissements réalisés en 2023, sous réserve de l’approbation de la Commission européenne, et ce à compter d’une date à préciser par décret. En attendant, le taux reste fixé à 18 % en ce début d’année 2023.

Aménagement du crédit d’impôt pour les investissements forestiers

Les particuliers qui réalisent des opérations forestières (acquisition de terrains, souscription de parts dans des groupements forestiers…) peuvent bénéficier d’un avantage fiscal. Cet avantage, qui devait prendre fin au 31 décembre 2022, est prorogé jusqu’au 31 décembre 2025. En outre, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023 et sous réserve du décret d’application, l’acquisition de bois et forêts ou de terrains nus à boiser ouvre désormais droit au crédit d’impôt déjà applicable aux travaux forestiers (au lieu d’une réduction d’impôt). À noter que le taux du crédit d’impôt est relevé de 18 à 25 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite annuelle de 6 250 € pour les personnes seules et de 12 500 € pour les personnes mariées ou pacsées, soumises à une imposition commune.


Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

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Aides « électricité » : une attestation à transmettre à votre fournisseur

Pour aider les petites entreprises à faire face à leurs dépenses d’électricité, les pouvoirs publics ont décidé de maintenir le « bouclier électricité » en 2023. Et pour celles qui ne sont pas éligibles au bouclier, ils ont instauré un « amortisseur électricité » et négocié avec les fournisseurs d’électricité pour qu’ils plafonnent leurs tarifs en 2023. Retour sur ces trois dispositifs.

Le « bouclier électricité »

Mis en place au profit des particuliers, le bouclier « électricité » profite également aux entreprises de moins de 10 salariés, qui dégagent un chiffre d’affaires (CA) ou présentent un total de bilan inférieur à 2 M€ et qui disposent d’un compteur électrique d’une puissance inférieure à 36 kVA. Ce dispositif perdure en 2023 tant pour les particuliers que pour le million et demi de TPE qui y sont éligibles. Grâce à lui, la hausse des tarifs de l’électricité sera limitée à 15 % à partir de février 2023.

En pratique : pour bénéficier du bouclier électricité, les entreprises doivent remplir une attestation sur l’honneur d’éligibilité conforme au modèle prévu par les pouvoirs publics et l’envoyer à leur fournisseur d’électricité au plus tard le 31 mars 2023 ou, au plus tard, un mois après la date de prise d’effet de leur contrat si elle est postérieure au 28 février 2023.

L’« amortisseur électricité »

Les entreprises qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire car elles ne répondent pas aux conditions requises vont bénéficier, du 1er janvier au 31 décembre 2023, d’un nouveau dispositif dénommé « amortisseur électricité ».

Effectif dès le mois de janvier 2023, ce dispositif est accessible aux TPE (moins de 10 salariés et CA annuel inférieur à 2 M€) et aux PME (moins de 250 salariés et CA annuel de 50 M€ maximum ou total de bilan de 43 M€ maximum) qui ne sont pas filiales d’un groupe.

Il consiste en une aide calculée sur « la part énergie » du contrat, c’est-à-dire sur le prix annuel moyen de l’électricité hors coûts d’acheminement dans le réseau et hors taxes. Concrètement, l’État prendra en charge, sur 50 % des volumes d’électricité consommés, l’écart entre le prix de l’énergie du contrat (plafonné à 500 €/MWh) et 180 €/MWh (0,18 €/kWh). Sur ces 50 % de volume d’électricité couvert par l’amortisseur, le montant d’amortisseur versé ne pourra donc pas excéder 320 €/MWh (0,32 €/kWh).

En pratique, la réduction de prix induite par l’amortisseur sera directement décomptée de la facture d’électricité de l’entreprise. Et une compensation financière sera versée par l’État aux fournisseurs d’électricité.

Un simulateur, disponible sur le site www.impôts.gouv.fr, vous permet de savoir si vous êtes éligible à ce dispositif et de connaître une estimation du montant de la réduction de prix qui pourra être appliquée sur vos factures. Attention, les données doivent être renseignées en KWh et non en MWh.

En pratique : pour bénéficier de l’amortisseur électricité, les entreprises doivent remplir une attestation sur l’honneur d’éligibilité conforme au modèle prévu par les pouvoirs publics et l’envoyer à leur fournisseur d’électricité au plus tard le 31 mars 2023 ou, au plus tard, un mois après la date de prise d’effet de leur contrat si elle est postérieure au 28 février 2023.

Pour en savoir plus, une foire aux questions peut être consultée.

Le plafonnement du prix de l’électricité

Le 6 janvier dernier, le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé que les très petites entreprises (TPE) qui ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire car elles sont équipées d’un compteur d’une puissance d’au moins 36 kVA vont bénéficier, en 2023, d’un tarif d’électricité plafonné à 280 € le mégawattheure (MWh) en moyenne.

Prévu par un accord conclu entre l’État et les fournisseurs d’électricité, ce dispositif de plafonnement concerne les 600 000 entreprises :
– de moins de 10 salariés ;
– qui dégagent un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros ;
– qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire ;
– et qui ont renouvelé leur contrat de fourniture d’électricité entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, soit à un moment où les prix de l’électricité étaient en très forte augmentation.

En pratique : pour bénéficier de ce tarif garanti, les entreprises doivent remplir une attestation sur l’honneur d’éligibilité conforme au modèle prévu par les pouvoirs publics et l’envoyer à leur fournisseur d’électricité.

Selon le ministre, le tarif garanti sera applicable dès la facture de janvier 2023. Il s’appliquera sur l’année 2023 (sans effet rétroactif sur les factures de 2022) et de façon automatique. Il évite ainsi aux TPE d’avoir à renégocier leur contrat avec leur fournisseur.

Précision : une compensation financière devrait être versée par l’État aux fournisseurs d’électricité, lesquels se sont engagés à faire eux-mêmes un effort et donc de partager les coûts avec ce dernier.


Art. 181 VIII et IX, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

Décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022, JO du 1er janvier 2023

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Déduction forfaitaire pour frais professionnels : un principe et des exceptions…

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’un abattement, appelé « déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels » (DFS), pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Le montant de cette déduction étant plafonné à 7 600 € par an et par salarié.

Sont concernés notamment les VRP, le personnel navigant de l’aviation marchande, les ouvriers forestiers, les représentants en publicité, les chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers ou d’entreprises de déménagements, les journalistes, certains personnels de casino, certains ouvriers à domicile, les artistes dramatiques ou encore les musiciens.

Précision : la liste complète des professions concernées figure à l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.

Pas de déduction forfaitaire spécifique sans frais…

Depuis le 1er avril 2021, l’Urssaf considère que le seul fait d’exercer la profession concernée ne suffit plus pour avoir droit à la DFS. En effet, il faut désormais que le salarié supporte effectivement des frais liés à son activité professionnelle.

Autrement dit, l’employeur ne peut pas appliquer la DFS lorsque le salarié n’engage aucuns frais pour exercer son activité professionnelle ou lorsque ces frais lui sont totalement remboursés. Il en est de même lorsque le salarié est en congé ou absent de l’entreprise (arrêt de travail, par exemple).

Jusqu’au 31 décembre 2022, l’Urssaf faisait preuve de tolérance envers l’employeur qui ne respectait pas cette nouvelle condition pour appliquer la DFS. Mais, depuis le 1er janvier 2023, ce dernier risque, en cas de contrôle, un redressement de cotisations sociales.

Attention : l’employeur qui applique la DFS doit conserver les justificatifs prouvant que le salarié supporte effectivement des frais professionnels.

… sauf dans certains secteurs d’activité

Certains secteurs d’activité peuvent continuer d’appliquer la DFS même si le salarié ne supporte pas de frais professionnels. En contrepartie, le taux de la DFS diminue progressivement d’année en année jusqu’à devenir nul.

Ainsi, dans le secteur de la construction, le taux de la DFS applicable aux ouvriers du bâtiment, fixé à 10 % en 2023, diminue progressivement d’un point par an (de 1,5 point les 2 dernières années) jusqu’à ce que la DFS cesse de s’appliquer au 1er janvier 2032.

Dans le secteur de la propreté, le taux de la DFS applicable aux ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux, actuellement de 6 %, est réduit d’un point par an pour devenir nul au 1er janvier 2029.

Dans le secteur du transport routier de marchandises, le taux de la DFS (20 % en 2023) baisse, à compter du 1er janvier 2024, d’un point par an pendant 4 ans, puis de deux points par an pendant 8 ans. La DFS étant ainsi supprimée à partir du 1er janvier 2035.

Dans l’aviation civile, le taux de la DFS (29 % en 2023) est réduit d’un point par an à compter de 2024 avant de devenir nul au 1er janvier 2033.

Enfin, le taux de la DFS applicable aux journalistes (presse et audiovisuel), qui est fixé à 30 % en 2023, diminue, à compter du 1er janvier 2024, de 2 points chaque année pour cesser de s’appliquer à partir du 1er janvier 2038.


Bulletin officiel de la Sécurité sociale, rubrique Frais professionnels, Chapitre 9 (Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels)

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Médecins : la LFSS 2023 encourage l’activité libérale

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2023 prévoit que les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins (SAS) et de la permanence des soins pourront désormais bénéficier du dispositif simplifié de déclaration du revenu et de paiement des cotisations. À condition cependant de ne pas exercer une autre activité en médecine libérale.

Mis en place en 2020, ce régime était jusqu’à présent réservé aux médecins et étudiants en médecine exerçant une activité libérale accessoire de remplacement. Il permet de déclarer les revenus inférieurs ou égaux à 19 000 € par an (avant abattement forfaitaire de 34 %), mensuellement ou trimestriellement, via un téléservice de l’Urssaf et d’acquitter les cotisations sociales (sauf la cotisation invalidité-décès) via un versement unique calculé en application d’un taux global (13,5 %).

Maintenir certains médecins retraités en activité

Autre mesure prévue par la LFSS en faveur des médecins libéraux : une exonération de cotisations pour inciter les médecins retraités à continuer leur activité.

Ainsi, ces derniers seront, en 2023, exonérés des cotisations d’assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire dues au titre de leur activité libérale, ainsi que de celles finançant les prestations supplémentaires vieillesse.

Sont concernés les médecins retraités qui ont liquidé leur retraite personnelle auprès de la totalité des régimes auxquels ils ont été affiliés et qui ont atteint l’âge minimal de liquidation de la retraite de base tout en disposant du nombre de trimestres d’assurance requis pour le taux plein ou l’âge ouvrant droit à une retraite à taux plein, quelle que soit la durée d’assurance.

À savoir : le bénéfice de cette exonération est conditionné à un montant maximal de revenus tirés de l’activité libérale. Un montant qui doit encore être précisé par décret.

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