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Pédicures-podologues : possibilité temporaire de renoncer au régime PAMC

Les praticiens et auxiliaires médicaux, notamment les pédicures-podologues, qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d’une convention avec l’Assurance maladie, bénéficient d’un régime d’assurance obligatoire spécifique pour la maladie, la maternité et le décès : le régime des PAMC. Ce régime est autonome et distinct du régime auquel sont affiliés les autres travailleurs indépendants.

Dans la mesure où leur activité conventionnée se limite à un seul acte (le traitement du pied diabétique) parmi tous ceux qu’ils sont amenés à réaliser, les pédicures-podologues ont toutefois la possibilité de renoncer définitivement au régime PAMC en faveur du régime général des travailleurs indépendants, mais uniquement au moment de leur installation.

Du 1er avril au 31 décembre 2023

Dans la mesure où ce droit de renonciation au régime des PAMC, qui ne peut donc s’exercer qu’au moment de l’installation, est peu utilisé car les pédicures-podologues n’ont pas les connaissances suffisantes à ce stade de leur activité pour pouvoir faire un choix éclairé en la matière, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 leur ouvre exceptionnellement cette faculté de renonciation du 1er avril au 31 décembre 2023.

Concrètement, lorsqu’un praticien relève du régime des PAMC, il doit s’acquitter d’une cotisation maladie-maternité de base de 6,50 % sur les revenus de l’activité conventionnée, portée à 9,75 % pour les revenus issus des actes hors conventions et des dépassements d’honoraires. Sachant que l’Assurance maladie prend en charge la cotisation à hauteur de 6,40 % des revenus de l’activité conventionnée. Si le praticien relève du régime des travailleurs indépendants, la cotisation de base s’élève à 6,50 % sur l’ensemble de ses revenus professionnels, sans majoration de taux pour les dépassements d’honoraires et actes non conventionnés, mais sans prise en charge par l’Assurance maladie.

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Décision unilatérale d’intéressement : quelles formalités ?

L’intéressement consiste pour les employeurs à verser aux salariés des primes dont le montant dépend des résultats ou des performances de l’entreprise. Ce dispositif facultatif permet de motiver les salariés tout en bénéficiant d’un avantage social puisque les primes d’intéressement sont, sous certaines conditions, exonérées de cotisations sociales.

Si l’intéressement est généralement instauré par un accord collectif, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent y recourir via une simple décision unilatérale de l’employeur.

Cette possibilité est néanmoins réservée aux entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord de branche agréé prévoyant un dispositif d’intéressement et :
– qui sont dépourvues de comité social et économique (CSE) et de délégué syndical ;
– ou qui disposent d’un CSE ou d’un délégué syndical avec lesquels des négociations sur l’intéressement ont été engagées mais n’ont pas abouti (le CSE devant alors être consulté sur le projet d’intéressement au moins 15 jours avant son dépôt auprès des pouvoirs publics).

De nouveaux justificatifs à produire

L’employeur doit déposer la décision unilatérale mettant en place l’intéressement sur la plate-forme numérique TéléAccords. Il doit également transmettre certains justificatifs dont la liste vient d’être complétée par décret.

Ainsi, désormais, lorsque la décision unilatérale est adoptée dans une entreprise sans CSE ni délégué syndical, l’employeur doit déposer sur cette plate-forme une attestation selon laquelle il n’a été saisi d’aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises devant mettre en place un CSE (entreprises d’au moins 11 salariés), un procès-verbal de carence datant de moins de 4 ans.

Lorsque la décision unilatérale est adoptée à la suite de l’échec des négociations avec le CSE ou un délégué syndical, l’employeur doit déposer, avec la décision, le procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignés en leur dernier état les propositions respectives des parties ainsi que le procès-verbal de consultation du CSE.

À noter : la décision unilatérale mettant en place l’intéressement peut être modifiée par une autre décision unilatérale.


Décret n° 2022-1651 du 26 décembre 2022, JO du 27

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Réduction des redevances pour les réseaux privés 4G/5G à usages industriels

La 5G permet aux entreprises de bénéficier d’un débit très élevé et donc d’améliorer la fiabilité des processus industriels qui s’appuient de plus en plus sur l’automatisation des systèmes de production. Mais pour gagner en efficacité et renforcer la sécurité des connexions, des industriels préfèrent disposer de leur propre réseau 5G. Or, un rapport de la mission 5G industrielle demandée par le gouvernement relevait l’an passé que le coût des redevances dues pour l’utilisation de fréquences sur la bande 2,6 GHz TDD, essentielles à la mise en place de réseaux privés 4G/5G dans l’industrie, était perçu comme un obstacle majeur à leur utilisation.

Une réduction importante pour les petites surfaces

Pour renforcer son action en faveur du développement de la 5G industrielle, le gouvernement vient de publier un décret réduisant substantiellement le montant des redevances dues pour l’utilisation de ce type de fréquences. Cette réduction peut atteindre un facteur supérieur à 100, en particulier pour les petites surfaces. Concrètement, pour mettre en œuvre des réseaux privés 4G/5G sur leurs implantations, les entreprises doivent faire une demande à l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) qui devra s’assurer de la bonne coexistence entre ces réseaux privés avec les autres utilisateurs de fréquences sur le territoire national.

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Éleveurs bovins, porcins, ovins et laitiers : exemption de l’obligation de contractualisation

Vous le savez, dans un objectif de préservation du revenu des agriculteurs, la loi du 18 octobre 2021, dite « loi Egalim 2 », a rendu obligatoire la conclusion de contrats, écrits et d’une durée de 3 ans minimum, pour la vente de ses produits par un agriculteur à son premier acheteur. Des contrats qui doivent contenir une clause de révision automatique des prix de façon que les agriculteurs puissent répercuter facilement d’éventuelles hausses de leurs coûts de production.

Mais cette loi prévoit également que les producteurs, organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs (et les acheteurs) ne sont pas tenus par l’obligation de contractualisation lorsqu’ils dégagent un chiffre d’affaires (CA) inférieur à certains seuils. Certains seuils de CA propres à certaines productions (bovine, porcine et laitière) avaient été fixés par un décret du 24 décembre 2021. De nouveaux seuils concernant d’autres produits (porcs charcutiers entiers, ovins de moins de 12 mois destinés à l’abattage ou à l’engraissement, pommes à cidre et poires à poiré) viennent d’être fixés par un récent décret.

L’ensemble de ces seuils, en dessous desquels la contractualisation écrite n’est donc pas obligatoire, s’établissent comme suit :

Filière bovine

Pour les mâles de race à viande non castrés de 12 à 24 mois, les femelles de race à viande de plus de 12 mois n’ayant jamais vêlé, les femelles de race à viande ayant déjà vêlé, les bovins sous signes officiels de qualité et les mâles ou femelles maigres de race à viande de moins de 12 mois hors signes officiels de qualité :
– le chiffre d’affaires (CA) du producteur, de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs est de 10 000 € ;
– le chiffre d’affaires (CA) annuel de l’acheteur est de 100 000 €.

Filière porcine

Pour les porcs charcutiers castrés et les porcs charcutiers entiers :
– le CA du producteur, de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs est de 10 000 € ;
– le CA annuel de l’acheteur est de 780 000 €.

Filière lait

Pour le lait de vache cru, le lait de chèvre cru et le lait de brebis cru, aucun CA n’est prévu pour le producteur, l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, le CA annuel de l’acheteur étant de 700 000 €.

Filière ovine

Pour les ovins de moins de 12 mois destinés à l’abattage ou à l’engraissement, le CA du producteur, de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs est de 5 000 €, aucun CA n’étant prévu pour l’acheteur.

Filière pommes et poires

Pour les pommes à cidre et les poires à poiré, le CA du producteur, de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs est de 5 000 €, aucun CA n’étant prévu pour l’acheteur.

À noter : la conclusion d’un contrat de vente écrit est également facultative pour un certain nombre de produits ou de catégories de produits agricoles dont la liste est fixée par un décret du 26 décembre 2022.


Décret n° 2022-1669 du 26 décembre 2022, JO du 28

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Hausse des prix de l’énergie : un accompagnement de l’Urssaf

L’Urssaf propose un accompagnement aux employeurs et aux travailleurs indépendants confrontés à des difficultés de trésorerie en raison de la hausse des prix de l’énergie.

Pour les employeurs

Ainsi, les employeurs qui rencontrent ou anticipent des difficultés de paiement des cotisations dues sur les rémunérations de leurs salariés peuvent demander à l’Urssaf un délai de paiement. Sachant que celui-ci concerne uniquement les cotisations sociales patronales. Les cotisations sociales à la charge des salariés doivent, elles, être versées aux échéances prévues.

Les employeurs qui bénéficient d’un plan d’apurement de cotisations peuvent, eux, demander une adaptation du montant de leurs échéances.

En pratique : les employeurs effectuent ces demandes sur le site de l’Urssaf via leur espace en ligne en indiquant l’origine de leurs difficultés.

Pour les travailleurs non salariés

Les travailleurs indépendants confrontés à des difficultés peuvent demander à l’Urssaf une interruption du prélèvement de leurs cotisations sociales personnelles ainsi que des prélèvements liés à un plan d’apurement. Ils peuvent alors bénéficier d’un nouveau délai de paiement. Cette demande s’effectue via leur espace en ligne sur le site de l’Urssaf.

Les non-salariés peuvent aussi demander l’aide de l’action sociale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI). Cette aide consiste en une aide financière exceptionnelle ou en une prise en charge totale ou partielle de leurs cotisations sociales personnelles (aide aux cotisants en difficulté). La demande d’aide doit être déposée via la messagerie de leur espace personnel sur le site de l’Urssaf (Nouveau message/Un autre sujet (informations, documents ou justificatifs)/Solliciter l’action sociale du CPSTI).

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Loc’Avantages : les plafonds de loyers 2023 sont connus

Le dispositif « Loc’Avantages » permet aux propriétaires de logements qui les donnent en location dans le cadre d’une convention signée avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une réduction d’impôt. Le taux de cette réduction variant en fonction de la convention conclue (secteur intermédiaire (Loc 1), social (Loc 2) ou très social (Loc 3)). En clair, plus le loyer est réduit et plus la réduction d’impôt est forte.

Précision : le dispositif s’applique aux logements neufs ou anciens, loués nus et affectés à l’habitation principale du locataire. Un logement qui doit être loué pendant toute la durée de la convention (6 ans au moins).

En fonction de la convention choisie, des plafonds de loyers mensuels doivent être respectés. À ce titre, les pouvoirs publics ont récemment communiqué ces différents plafonds. Ces derniers pouvant être consultés en cliquant ici.

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Formation des bénévoles : l’appel à projets 2023 du FDVA est lancé

Le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) vient de lancer sa campagne annuelle destinée à financer les formations des bénévoles œuvrant dans les associations.

Peuvent être financées les formations collectives bénéficiant à l’association et à son développement et destinées aux bénévoles réguliers ou à ceux sur le point de prendre des responsabilités tout au long de l’année. Sont donc exclus les bénévoles intervenant de façon ponctuelle dans l’association.

Exceptions : ce financement n’est pas ouvert aux associations agréées œuvrant dans le domaine des activités physiques et sportives, à celles qui défendent et/ou représentent un secteur professionnel, ni à celles qui défendent essentiellement les intérêts communs d’un public adhérent (au regard de leur objet statutaire ainsi que de leurs activités réelles de lobbying).

Cette année, les associations nationales peuvent répondre à l’appel à projets jusqu’au 8 mars 2023 inclus. Elles doivent déposer leur demande de subvention de façon dématérialisée via le télé-service Compte Association (fiche n° 1, sous-dispositif FDVA pluriannuel).

À noter : comme l’année dernière, les demandes de subventions nationales doivent être présentées pour 3 ans (accompagnement pluriannuel 2023-2025). Les associations ayant reçu une subvention du FDVA pour la période 2022-2024 n’ont donc pas à présenter de dossier cette année.

Quant aux appels à projets régionaux auxquelles peuvent répondre les représentations locales des associations nationales qui disposent d’un numéro SIRET et d’un compte séparé, ils sont relayés par les Directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS). Les dates limites de dépôt des dossiers varient selon les régions. On peut citer, par exemple :
– le 1er février 2023 pour le Centre-Val de Loire ;
– le 17 février 2023 pour les Hauts-de-France ;
– le 20 février 2023 à midi pour le Grand Est ;
– le 23 février 2023 pour l’Auvergne Rhône-Alpes.

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Cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés : les limites 2023

En théorie, les cadeaux et bons d’achats alloués aux salariés par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence de comité, par l’employeur, sont soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS. Mais en pratique, l’Urssaf fait preuve de tolérance… Explications.

Une tolérance pérenne

Les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés échappent aux cotisations sociales lorsque le montant global alloué à chaque salarié sur une même année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS). Une limite qui s’élève pour 2023 à 183 € (contre 171 € en 2022).

Si ce seuil est dépassé, un cadeau ou un bon d’achat peut quand même être exonéré de cotisations sociales. Mais à certaines conditions seulement. Il faut, en effet, que le cadeau ou le bon d’achat soit attribué en raison d’un évènement particulier : naissance, mariage, rentrée scolaire, départ en retraite, etc. En outre, sa valeur unitaire ne doit pas excéder 183 €. Enfin, s’il s’agit d’un bon d’achat, celui-ci doit mentionner la nature du bien qu’il permet d’acquérir, le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Précision : un bon d’achat ne peut pas être échangeable contre du carburant ou des produits alimentaires, à l’exception des produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré.

Et attention, car à défaut de respecter l’ensemble de ces critères, le cadeau ou le bon d’achat est assujetti, pour la totalité de sa valeur, aux cotisations sociales !

Une tolérance exceptionnelle

Dans un communiqué de presse du 11 janvier 2023, le ministère de l’Économie et des Finances a fait savoir que les CSE ou, à défaut de CSE, les employeurs pourront attribuer des billets, des bons d’achat ou des cadeaux en nature dédiés (prestations associées, transport, hébergement…) à leurs salariés au titre de la Coupe du monde de Rugby 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

Ces billets, bons d’achat et cadeaux seront exonérés de cotisations sociales dès lors que leur montant n’excédera pas 25 % du PMSS par an et par salarié, soit 917 € en 2023.

À noter : si ce plafond est dépassé, seule la somme qui excède ce plafond sera soumise aux cotisations sociales.


Communiqué de presse du ministère de l’Économie et des Finances, 11 janvier 2023

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Avocats : estimation des honoraires dans le contrat

Dans une affaire récente, un consommateur lituanien avait signé plusieurs contrats de prestation de services avec un avocat portant sur la gestion d’une copropriété, le versement de pensions alimentaires et dans le cadre d’une procédure de divorce. Dans chacun des contrats, l’avocat s’engageait, notamment, à fournir des consultations juridiques, à préparer les actes et à représenter son client en contrepartie d’honoraires fixés à 100 € de l’heure et du versement d’une avance. L’ensemble des honoraires réclamés par l’avocat n’ayant pas été versés par son client au motif qu’il les jugeait abusifs, la justice lituanienne avait été saisie, conduisant la cour suprême de ce pays à saisir la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’un renvoi préjudiciel.

Une clause tarifaire claire et compréhensible

C’est sur le terrain des clauses abusives que la CJUE a été saisie. Et notamment sur l’article 4-2 de la directive 93/13 qui précise que « l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».

Or, concernant cette condition, les juges ont répondu à la justice lituanienne que « ne répond pas à l’exigence de rédaction claire et compréhensible, au sens de cette disposition, une clause d’un contrat de prestation de services juridiques conclu entre un avocat et un consommateur qui fixe le prix de ces services selon le principe du tarif horaire sans que soient communiquées au consommateur, avant la conclusion du contrat, des informations qui lui permettent de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance des conséquences économiques qu’entraîne la conclusion de ce contrat ». Une telle clause tarifaire pourrait donc être considérée comme abusive par le droit européen.


CJUE du 12 janvier 2023, n° C 395/21

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Quelles nouveautés pour la protection sociale des exploitants agricoles ?

Plusieurs mesures issues de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2023 visent notamment à améliorer l’indemnisation des non-salariés agricoles.

Un cumul d’indemnités pour les non-salariés agricoles pluriactifs

Les exploitants agricoles qui sont victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre de leur activité non salariée agricole perçoivent des indemnités journalières (Atexa) versées par la Mutualité sociale agricole (MSA). Et lorsqu’ils exercent, en parallèle, une activité salariée (on parle de « non-salariés agricoles pluriactifs »), ils ont également droit au paiement des indemnités journalières liées à cette activité. Des indemnités versées par la MSA ou la CPAM selon que leur activité salariée soit ou non agricole.

Jusqu’alors, le non-salarié agricole pluriactif qui était victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dans le cadre son activité salariée ne bénéficiait pas du cumul des indemnités journalières liées à son activité salariée et des indemnités journalières Amexa versées par le régime des non-salariés. Ce cumul est désormais autorisé pour les accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2023.

Une rente Atexa pour la famille de l’exploitant agricole

Jusqu’alors, les non-salariés autres que les chefs d’exploitation (collaborateurs, aides familiaux et enfants de plus de 14 ans) n’avaient droit à une rente en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle que si leur taux d’incapacité permanente partielle était égal à 100 %.

Sous réserve de la parution du décret d’application, cette rente devrait leur être accordée à présent en cas de taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 30 %. Une mesure qui s’appliquerait pour les accidents du travail et maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité dont le taux est fixé après le 31 décembre 2022.

En complément : à l’issue d’un contrôle de la MSA, l’agent transmet au cotisant contrôlé (employeur ou non-salarié) une lettre d’observations. Ce dernier dispose d’un délai de 30 jours pour faire part de ses commentaires. Depuis le 1er janvier 2023, le cotisant a la possibilité de demander une prolongation de 30 jours de ce délai.


Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, JO du 24

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