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Notaires : communication de l’adresse d’un client

C’est la loi : les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres personnes qu’aux personnes intéressées en nom direct, aux héritiers ou aux ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d’une amende.

En l’absence d’une ordonnance du président du tribunal judiciaire, un notaire n’a donc pas à divulguer l’adresse d’un de ses clients à un créancier de ce dernier.

C’est ce que la Cour de cassation a affirmé dans l’affaire récente suivante. La vente d’un bien immobilier avait été déclarée caduque par un jugement qui avait également condamné l’acquéreur à payer diverses sommes au vendeur. Mais ce dernier n’était pas parvenu à percevoir ces sommes car l’acquéreur avait déménagé sans faire connaître sa nouvelle adresse. L’huissier missionné par le vendeur avait alors demandé au notaire de lui communiquer cette adresse. Le notaire ayant refusé, le vendeur avait agi contre lui en justice en lui reprochant de faire obstruction à l’exécution d’une décision de justice.

Pas d’ordonnance du président du tribunal judiciaire

Les juges du fond avaient donné gain de cause au vendeur. Pour eux, le secret professionnel qui s’impose au notaire ne saurait, sauf circonstances particulières, dispenser ce dernier de révéler à l’autorité judiciaire qui l’en requiert l’adresse d’un client lorsque ce renseignement est indispensable à l’exécution d’une décision de justice. En outre, dans cette affaire, le notaire n’avait opposé aucune cause légitime susceptible de justifier son refus.

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision. Rappelant la loi citée ci-dessus, elle a constaté qu’aucune ordonnance du président du tribunal judiciaire n’avait délié ce notaire du secret professionnel auquel il est astreint. Ce dernier avait donc bien fait de refuser de communiquer la nouvelle adresse de son client.


Cassation civile 1re, 11 janvier 2023, n° 20-23679

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Aménagements de dispositifs spécifiques à la fiscalité agricole

Divers dispositifs fiscaux en faveur du secteur agricole sont prorogés ou renforcés par la loi de finances pour 2023.

La déduction pour épargne de précaution

Les exploitants agricoles peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution, sous réserve d’inscrire une somme au moins égale à 50 % de son montant sur un compte bancaire. Cette déduction étant plafonnée, par exercice de 12 mois, en fonction du bénéfice imposable.

Applicable aux exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, le dispositif de la déduction pour épargne de précaution est prorogé jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2025. Et son plafond annuel sera réévalué, chaque année au 1er janvier, en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation.

Le crédit d’impôt pour non-utilisation de glyphosate

Le crédit d’impôt de 2 500 € qui pouvait bénéficier aux entreprises agricoles n’utilisant pas de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate en 2021 et 2022 est prorogé pour 2023.

Précision : ce crédit d’impôt est désormais soumis au plafond communautaire des aides de minimis.

Le crédit d’impôt certification « haute valeur environnementale »

Les exploitations qui disposent d’une certification HVE obtenue en 2023 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 2 500 €. Cet avantage fiscal étant accordé une seule fois. Jusqu’à présent, seules les certifications en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrées en 2022 y ouvraient droit.

L’exonération partielle des transmissions de biens ruraux

Lorsque la valeur totale des biens ruraux loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial, ou des parts de groupements fonciers agricoles, transmis à titre gratuit à chaque héritier, n’excède pas 300 000 €, ces biens sont exonérés de droits de mutation à hauteur de 75 % de leur valeur, à condition qu’ils soient conservés par les bénéficiaires pendant 5 ans. Pour la fraction de valeur excédant 300 000 €, le pourcentage est ramené à 50 %.

Pour les successions ouvertes et les donations consenties à compter du 1er janvier 2023, un nouveau seuil de 500 000 € est créé, permettant le maintien de l’exonération à 75 % si les biens sont conservés pendant 10 ans.

Autre nouveauté

Le taux de la contribution additionnelle au fonds national de gestion des risques en agriculture est porté de 5,5 à 11 % pour les primes émises ou échues à compter du 1er janvier 2023.


Art 24, 34, 49, 52, 53 et 99, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

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Les injonctions de la DGCCRF peuvent être rendues publiques !

Lorsqu’une entreprise s’adonne à des pratiques anti-concurrentielles (par exemple, pratique de prix de vente abusivement bas), ne respecte pas certaines règles relatives à la transparence des relations commerciales (en matière de délais de paiement, de pénalités de retard, de revente à perte…), commet des pratiques commerciales abusives (comme la création d’un déséquilibre significatif entre les parties ou l’obtention d’un avantage disproportionné) ou encore enfreint les dispositions du Code de la consommation, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) peut l’enjoindre de mettre fin à la pratique considérée ou de se conformer à la réglementation applicable.

À noter : dans certains cas, l’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière.

Pour renforcer leur caractère dissuasif, les injonctions de la DGCCRF peuvent désormais faire l’objet d’une publicité selon des modalités qui viennent d’être précisées par décret.

Ainsi, cette publicité peut être effectuée sur différents supports (presse, Journal officiel, réseaux sociaux, affichage en magasin…) et ce de manière cumulative. La diffusion ou l’affichage peut prendre la forme d’un communiqué informant le public des motifs ayant conduit à la mesure d’injonction. Elle peut être accompagnée d’un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées par la DGCCRF. S’il s’agit d’un affichage, il s’effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d’injonction, cette durée ne pouvant excéder 2 mois.

À noter : la DGCCRF avait déjà la faculté de publier le nom des entreprises condamnées à des sanctions administratives pour manquement à certaines règles du Code de commerce ou du Code de la consommation.


Décret n° 2022-1701 du 29 décembre 2022, JO du 30

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L’astreinte peut être requalifiée en temps de travail effectif…

Dans le cadre de leur emploi, les salariés peuvent être amenés à effectuer des astreintes. Celles-ci correspondent à des périodes durant lesquelles les salariés, sans être sur leur lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de leur employeur, doivent être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Les périodes d’astreinte donnent alors lieu, pour les salariés, à une contrepartie soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Précision : les interventions du salarié pendant une période d’astreinte sont, elles, rémunérées comme du temps de travail effectif.

Mais attention, l’astreinte peut être requalifiée en temps de travail effectif, c’est-à dire en permanence, si les contraintes imposées au salarié sont d’une telle intensité qu’elles ne lui permettent pas de vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dans une affaire récente, un dépanneur automobile était soumis à des astreintes, sur des périodes de 15 jours consécutifs, afin de pouvoir intervenir sur une portion d’autoroute. En litige avec son employeur, il avait saisi la justice afin d’obtenir, entre autres, la requalification de ces astreintes en temps de travail effectif.

La Cour d’appel d’Amiens avait rejeté sa demande en retenant, notamment, que les astreintes étaient bien prévues par la convention collective applicable au salarié. Elle avait, en outre, relevé qu’il avait été constitué des équipes de plusieurs dépanneurs, munis d’un téléphone, qui intervenaient à la demande du dispatcheur, lequel, contrairement aux autres salariés, était spécialement affecté à la réception continue des appels d’urgence.

Mais la Cour de cassation, elle, a rappelé que, durant les périodes d’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition permanente et immédiate de l’employeur. Et ce, contrairement aux périodes de temps de travail effectif durant lesquelles le salarié est à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Aussi, selon les juges, en cas de litige, il convient d’analyser les conditions dans lesquelles se déroulent les astreintes afin de déterminer si les contraintes imposées au salarié n’affectent pas significativement sa faculté de vaquer à ses occupations personnelles lorsqu’il n’est pas sollicité. Car dans un tel cas, les astreintes constituent, en réalité, des périodes de temps de travail effectif. Or, dans cette affaire, la Cour d’appel n’a pas procédé à une telle analyse alors même que le salarié disposait d’un temps relativement court (30 minutes) pour se rendre sur le lieu de ses interventions.

L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.


Cassation sociale, 26 octobre 2022, n° 21-14178

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Le mécénat de compétences dans la fonction publique

Jusqu’à maintenant, la mise à disposition de fonctionnaires dans une association est possible uniquement si celle-ci contribue à la mise en œuvre d’une politique de l’État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs et seulement pour l’exercice des missions de service public confiées à l’association. Celle-ci doit, par ailleurs, rembourser à l’administration le coût de cette mise à disposition.

Un dispositif étendu

La loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration adoptée en février 2022 rend possible, dans le cadre d’une expérimentation, la mise à disposition de fonctionnaires auprès d’autres associations et fondations. Celles-ci pouvant être dispensées de l’obligation de rembourser son coût (la mise à disposition étant alors analysée comme une subvention).

Un récent décret donne le top départ de cette expérimentation qui durera 5 ans, soit jusqu’au 29 décembre 2027.

Ainsi, désormais, les fonctionnaires de l’État ainsi que les fonctionnaires territoriaux (communes de plus de 3 500 habitants, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre) peuvent être mis à disposition auprès :
– d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
– de fondations reconnues d’utilité publique ;
– d’associations reconnues d’utilité publique.

D’une durée de 18 mois (renouvelable jusqu’à 3 ans), la mise à disposition du fonctionnaire permet la conduite ou la mise en œuvre d’un projet répondant aux missions statutaires de l’organisme et pour lequel ses compétences et son expérience professionnelle sont utiles.

En pratique : la mise à disposition du fonctionnaire est officialisée dans une convention signée par son employeur et l’organisme d’accueil. Ce document précise notamment les missions confiées au fonctionnaire et la durée de sa mise à disposition.


Décret n° 2022-1682 du 27 décembre 2022, JO du 28

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Protection des animaux : une formation pour les gestionnaires de fourrières

De nombreuses communes confient à des associations la gestion de la fourrière animale (récupération des chiens et des chats trouvés sur la voie publique, recherche de leur propriétaires et gardiennage).

Afin de lutter contre la maltraitance animale, les gestionnaires de fourrières doivent, depuis le 1er janvier 2023, justifier avoir suivi une formation relative au bien-être des chiens et des chats.

Celle-ci peut consister en :
– une formation dans un établissement habilité par le ministre de l’Agriculture afin d’acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l’entretien des chiens et des chats ;
– une certification professionnelle, à condition que cette formation comporte un enseignement relatif au bien-être des chiens et des chats d’une durée d’au moins 6 heures (liste des certifications reconnues établie par arrêté du ministre de l’Agriculture).


Décret n° 2022-1179 du 24 août 2022, JO du 26

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Prorogation d’avantages fiscaux pour les entreprises

Plusieurs dispositifs fiscaux de faveur à destination des entreprises ont été prorogés par la loi de finances pour 2023.

Crédit d’impôt formation du dirigeant

Jusqu’à présent, les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, libérales ou agricoles pouvaient bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la formation de leur dirigeant jusqu’au 31 décembre 2022. Cet avantage fiscal est prorogé jusqu’à la fin de l’année 2024. Et son montant est doublé pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés, chiffre d’affaires ou total de bilan n’excédant pas 2 M€) depuis l’an dernier.

Rappel : ce crédit d’impôt est égal au nombre d’heures passées en formation par le chef d’entreprise (plafonné à 40 h/an) multiplié par le taux horaire du Smic au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est calculé le crédit d’impôt. Ainsi, pour 2022, le montant du crédit d’impôt s’élève au plus à 442,80 €, et donc à 885,60 € pour les TPE.

Déduction fiscale pour les acquisitions d’œuvres d’art

Les sociétés peuvent, sous conditions, déduire de leur résultat imposable le coût d’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants inscrites à l’actif immobilisé et d’instruments de musique qu’elles s’engagent à prêter aux artistes-interprètes qui en font la demande. En pratique, la déduction s’opère par fractions égales sur les résultats de l’exercice d’acquisition et des 4 années suivantes. Le montant de la déduction effectuée au titre de chaque exercice étant limité à 20 000 € ou à 0,5 % du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé, diminué des dons éventuellement réalisés au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général qui ouvrent droit à réduction d’impôt.

Alors que cette déduction devait prendre fin au 30 décembre 2022, elle est prorogée pour les achats réalisés jusqu’au 30 décembre 2025.

Des changements pour le statut de jeune entreprise innovante

Le dispositif de « jeune entreprise innovante » (JEI) devait être réservé aux PME créées jusqu’au 31 décembre 2022. Finalement, il est étendu aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2025. Cependant, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023, la durée du statut de JEI est ramenée de 10 à 7 ans.

Précision : le statut de JEI ouvre droit à une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 12 mois, puis à une exonération partielle, à hauteur de 50 %, sur une autre période de 12 mois. Ces entreprises peuvent également bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et/ou de contribution économique territoriale pendant 7 ans ainsi que, dans certaines limites, d’une exonération de charges sociales patronales sur les rémunérations versées aux salariés participant à la recherche.


Art. 41, 46 et 51, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

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Pas d’afflux massif de passoires thermiques sur le marché immobilier

Depuis le 1er janvier 2023, il n’est plus possible de louer certains logements très énergivores (affichant la classe G au diagnostic de performance énergétique (DPE) et consommant plus de 450 kilowattheures (KWh) d’énergie par mètre carré et par an), les fameuses passoires thermiques. À l’annonce de cette échéance par les pouvoirs publics, des professionnels du secteur de l’immobilier avaient manifesté leur inquiétude car ils pensaient que de nombreux logements bannis du parc locatif allaient se retrouver sur le marché immobilier.

Selon le dernier baromètre Guy Hoquet sur les passoires thermiques, cette inquiétude ne s’est pas vraiment concrétisée. En effet, le volume de ventes des logements énergivores est demeuré globalement identique à celui de 2021, avec « seulement » 8 % des transactions réalisées en 2022. Seule la ville de Paris fait exception à la moyenne nationale : les biens classés G représentent 21,6 % de l’offre commercialisée.

Globalement, selon les régions, le poids des passoires thermiques a augmenté de quelques points. Mais il faut rappeler que la méthodologie du diagnostic de performance énergétique (DPE) a évolué au 1er juillet 2021. Cette réforme a fait basculer de nombreux logements en classe F ou G du DPE. Avant la réforme du DPE, les pouvoirs publics estimaient à 4,8 millions le nombre de passoires thermiques dans le parc immobilier français. Après la réforme, ce chiffre est passé à 5,2 millions.

Autre information à tirer de cette étude : les biens immobiliers qui affichent une étiquette F ou G se vendent en moyenne 10 % moins cher. À Paris, la décote moyenne est de 3 points. Toutefois, dans certaines villes, il n’a été observé aucune décote de prix, voire des valeurs plus élevées que la moyenne : c’est le cas à Bordeaux, Rennes, Bastia, Angers et Orléans.

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Recouvrement des cotisations sociales dues par un entrepreneur individuel

Vous le savez, depuis le 15 mai dernier, les entrepreneurs individuels relèvent d’un nouveau statut juridique qui se caractérise par la séparation de leurs patrimoines personnel et professionnel. Grâce à ce nouveau statut, les biens personnels d’un entrepreneur individuel (donc ceux compris dans son patrimoine personnel, à savoir une résidence, des actifs mobiliers, une voiture…) sont protégés des risques financiers inhérents à son activité puisque seul son patrimoine professionnel, composé des biens qui sont « utiles » à son activité, peut désormais être saisi par ses créanciers professionnels.

Mais attention, cette séparation des patrimoines supporte des exceptions. Ainsi, le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (CSG et CRDS) dus par un entrepreneur individuel peut être opéré sur ses patrimoines tant professionnel que personnel. De même, lorsqu’un entrepreneur individuel a commis des manœuvres frauduleuses ou des inobservations graves et répétées de ses obligations sociales ayant empêché le recouvrement des cotisations sociales dont il est redevable, les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales peuvent le poursuivre sur son patrimoine personnel et non pas seulement sur son patrimoine professionnel.

Les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée »

À ce titre, les situations caractérisant une « inobservation grave et répétée » des obligations sociales d’un entrepreneur individuel viennent d’être précisées. Il s’agit :
– de l’absence d’acquittement ou de l’acquittement partiel, dès lors que leur montant total excède un seuil prévu par un arrêté (à paraître), des sommes dues au titre d’au moins deux des quatre dernières échéances semestrielles, d’au moins deux des huit dernières échéances trimestrielles ou d’au moins six des vingt-quatre dernières échéances mensuelles de paiement des cotisations et contributions sociales, ou d’au moins quatre échéances de paiement d’un plan d’apurement ou d’un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales restant dues ;
– de l’absence de respect des échéances et des conditions de dépôt d’une déclaration sociale ou de la souscription incomplète ou erronée d’une telle déclaration, n’ayant pas donné lieu à correction ultérieure et ayant donné lieu à l’application de majorations ou pénalités, au titre d’au moins deux déclarations au cours des quatre dernières années incluant l’année en cours, dont le montant total excède un seuil prévu par un arrêté (à paraître) ;
– des manquements à la législation de la Sécurité sociale ayant conduit, à la suite de vérifications ou de contrôles distincts, à la notification, au titre d’au moins deux des cinq années précédant l’année en cours, soit d’observations n’ayant pas donné lieu à redressement, soit de redressements devenus définitifs, pour un montant total qui excède un seuil prévu par un arrêté (à paraître).


Décret n° 2022-1618 du 22 décembre 2022, JO du 24

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Des nouveautés pour l’impôt sur les sociétés

Taux réduit de l’impôt sur les sociétés et cession d’entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés sont au menu de la loi de finances pour 2023.

Extension du taux réduit d’impôt sur les sociétés

Depuis le 1er janvier 2022, l’impôt sur les sociétés est dû au taux de 25 %. Toutefois, jusqu’à présent, les PME profitaient d’un taux réduit de 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice imposable par période de 12 mois. Le plafond de bénéfice relevant de ce taux réduit est rehaussé à 42 500 € pour l’imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2022. En pratique, l’économie d’impôt supplémentaire maximale s’élève donc à 438 €.

Sont visées les PME dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 10 M€. Sachant que lorsqu’elle est constituée sous forme de société, son capital doit, en outre, être entièrement libéré et détenu, de manière continue, pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des sociétés respectant la condition de chiffre d’affaires précitée et dont le capital, entièrement libéré, est directement détenu, de manière continue, pour 75 % au moins par des personnes physiques.

Cession d’une entreprise individuelle soumise à l’IS

Comme vous le savez, les entrepreneurs individuels peuvent désormais opter pour leur assimilation, sur le plan fiscal, à une EURL, entraînant leur imposition à l’impôt sur les sociétés (IS), sans avoir à modifier leur statut juridique. Les droits de mutation à titre onéreux applicables lors de la cession de ces entreprises ont été précisés.

Aussi, à compter du 1er janvier 2023, les cessions d’entreprises individuelles soumises à l’impôt sur les sociétés sont assimilées à des cessions de droits sociaux (et non à des cessions de fonds de commerce). Elles devraient ainsi être taxées sur le prix, net des emprunts contractés, de l’entreprise au moment de sa cession, au taux de 3 %.


Art 23 et 37, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

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