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Frais de repas déductibles : les seuils pour 2023

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,20 € TTC pour 2023. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2023, 20,20 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15 € TTC (soit 20,20 € – 5,20 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.

À savoir : pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, implantation de la clientèle…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.


BOI-BNC-BASE, actualité du 25 janvier 2023

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Une nouvelle obligation déclarative pour les propriétaires de biens immobiliers

À compter de 2023, la réforme de la taxe d’habitation sur la résidence principale bénéficie à tous les contribuables. En revanche, cette taxe reste d’actualité pour les autres locaux comme les résidences secondaires et les logements vacants. Dans le but d’identifier les locaux qui demeurent taxables, une nouvelle obligation vient de faire son apparition. En effet, les contribuables doivent, pour chacun de leurs locaux, indiquer à l’administration fiscale à quel titre ils les occupent et, quand ils ne les occupent pas eux-mêmes, l’identité des occupants et la période d’occupation (situation au 1er janvier 2023).

À noter : cette obligation déclarative concerne tous les propriétaires, particuliers et entreprises, de biens immobiliers à usage d’habitation ainsi que les propriétaires indivis, les usufruitiers et les sociétés civiles immobilières (SCI).

Pour ce faire, ils doivent se rendre dans leur espace personnel du site www.impots.gouv.fr et accéder au service « Gérer mes biens immobiliers ». Cette déclaration devant être effectuée avant le 1er juillet 2023. À noter que, pour faciliter cette nouvelle démarche déclarative, les données d’occupation connues des services fiscaux sont pré-affichées au sein de la déclaration en ligne.

Précision : pour les années suivantes, seul un changement de situation nécessitera une nouvelle déclaration.

Attention, en cas de non-déclaration, d’erreur, d’omission ou de déclaration incomplète, une amende d’un montant forfaitaire de 150 € par local pourra être appliquée.

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L’accès des TPE/PME aux marchés publics continue à être encouragé

Pour faciliter la conclusion de marchés publics et l’accès des TPE et des PME à ces derniers, les pouvoirs publics ont, fin 2020, temporairement relevé à 100 000 € HT le seuil en dessous duquel une personne publique (administration, établissement public, collectivité territoriale) peut passer un marché public de travaux sans avoir à respecter la procédure habituelle, c’est-à-dire sans procéder à une publicité ni à une mise en concurrence préalables.

Cette dispense de procédure, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2022, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024.

Rappel : en principe, un acheteur public peut conclure un marché public sans respecter la procédure habituelle pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 € HT ou pour des lots dont le montant est inférieur à 40 000 € HT.

Sachant que lorsqu’un marché public est divisé en plusieurs lots, cette dispense de procédure est applicable aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots de ce marché.

Autre nouveauté, s’agissant des marchés de l’État conclus avec des PME, le montant minimal de l’avance versée au titulaire du marché public est relevé de 20 à 30 %.


Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022, JO du 29

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Psychomotriciens : affiliation aux régimes vieillesse des professionnels libéraux

Alors que la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2018 avait restreint la liste des professionnels pouvant s’affilier aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des libéraux, celle pour 2023 l’élargit aux psychomotriciens. La limitation s’appliquait aux praticiens indépendants ayant créé leur activité depuis le 1er janvier 2018 pour les micro-entrepreneurs et depuis le 1er janvier 2019 pour les autres. Ceux affiliés avant le 1er janvier 2019 à la Cnav-PL et à la Cipav, dont certains psychomotriciens, avaient donc pu rester affiliés, sauf demande contraire.

Un changement d’affiliation déjà effectif

Cette modification apportée par la LFSS pour 2023 ne fait que légaliser un changement d’affiliation déjà effectif. En effet, l’activité de psychomotricien relève de nouveau de la Cipav depuis le 1er juillet 2021 pour les professionnels ayant ouvert leur cabinet à compter de cette date, et depuis le 1er janvier 2022 pour tous les autres.


Art. 10, loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, JO du 24

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L’actionnariat salarié est de nouveau encouragé

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les abondements de l’employeur à un plan d’épargne d’entreprise (PEE), c’est-à-dire les sommes qui viennent en complément des versements effectués par les salariés, sont assujettis à une contribution patronale baptisée « forfait social ». Une contribution dont le taux s’établit, en principe, à 20 %.

Toutefois, lorsque ces abondements sont destinés à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise du même groupe, ils bénéficient d’un taux réduit de forfait social fixé à 10 %.

Afin de favoriser l’actionnariat salarié, les pouvoirs publics avaient, au titre des années 2021 et 2022, totalement exonéré de forfait social les abondements de l’employeur destinés à l’achat de titres (actions ou certificats d’investissement).

Bonne nouvelle, cette mesure est reconduite pour l’année 2023 !

Précision : les versements unilatéraux des employeurs sur un PEE en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise (ou d’une entreprise du même groupe) restent soumis au forfait social au taux de 10 %.


Art. 107, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

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Webinaire : sécurité des systèmes d’IA, enjeux et bonnes pratiques

L’intelligence artificielle (IA) se développe partout et dans tous les domaines pour révolutionner notre quotidien notamment au travers de nouveaux produits ou services. Elle repose sur des algorithmes nécessitant principalement l’utilisation de nombreuses données, souvent personnelles, ce qui engendre des risques de sécurité spécifiques par comparaison avec des systèmes d’information classiques. D’autant que les capacités d’apprentissage automatique (machine learning) augmentent la surface d’attaque de ces systèmes, en introduisant de nouvelles vulnérabilités.

Envisager les attaques et défaillances des systèmes d’IA

Pour aider les entreprises à mieux comprendre les nouveaux enjeux de ces dispositifs et à sécuriser les systèmes d’IA qu’elles mettent en place, la CNIL propose un webinaire qui leur permettra de répondre à de nombreuses questions comme : Comment envisager les attaques et défaillances possibles de son système d’IA en pratique ? Quelles mesures mettre en œuvre pour les limiter ?

Pour regarder le webinaire : www.cnil.fr

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Du changement pour l’imposition des rémunérations des associés de SEL

Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait que les rémunérations allouées aux associés d’une société d’exercice libéral (SEL) au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société relevaient des traitements et salaires.

Mais rejoignant la position du Conseil d’État, elle estime désormais que ces rémunérations techniques sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et ce à compter de l’imposition des revenus de 2024. Une exception est toutefois admise : lorsqu’il est établi qu’un lien de subordination existe entre l’associé et la SEL au titre de l’exercice de sa profession caractérisant une activité salariée, ces rémunérations relèveront des traitements et salaires.

À noter : ces nouvelles règles devaient initialement s’appliquer dès l’imposition des revenus de 2023. Finalement, par tolérance de l’administration fiscale, les associés de SEL qui ne sont pas en mesure de s’y conformer immédiatement bénéficient d’un délai supplémentaire d’un an pour le faire.

Le cas particulier des gérants de SELARL et de SELCA

Pour les associés occupant les fonctions de gérant majoritaire de SEL à responsabilité limitée (SELARL) ou de gérant de SEL en commandite par actions (SELCA), les rémunérations tirées de l’exercice de leur activité libérale dans la société entreront dans la catégorie des BNC seulement si elles peuvent être distinguées de celles perçues au titre de leurs fonctions de gérant. Lorsque cette distinction sera impossible à effectuer, elles demeureront soumises à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.


BOI-BNC-DECLA-10-10 n° 110 du 5 janvier 2023

BOI-RSA-GER-10-30 n° 520 du 5 janvier 2023

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Producteurs de betteraves : pas de dérogation pour l’usage de néonicotinoïdes !

Stupéfaction pour la filière betterave : contrairement aux deux campagnes précédentes, elle ne pourra pas bénéficier, en 2023, d’une dérogation permettant d’utiliser des semences traitées aux néonicotinoïdes pour lutter contre la maladie de la jaunisse de la betterave.

En effet, alors que le projet d’arrêté autorisant, une nouvelle fois, l’usage de semences de betteraves sucrières traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant de l’imidaclopride ou du thiamethoxam jusqu’au 1er juillet 2023 était sur le point d’être pris, le ministre de l’Agriculture a décidé de se conformer à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne rendue le 19 janvier dernier. Celle-ci a jugé illégales les dérogations que peuvent accorder les États membres en matière d’utilisation de produits phytosanitaires contenant des néonicotinoïdes, y compris en cas de circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’une menace, à l’instar des pucerons vecteurs de la jaunisse de la betterave, pèse sur une production.

Une indemnisation en cas de pertes

Bien entendu, à un mois du début de la période des semis, la filière betterave se dit « abasourdie » par cette décision qui plonge les producteurs dans un « grand désarroi » et qui ne tient pas compte « des efforts et des engagements pris par la filière dans le cadre de la dérogation ». D’autant que des solutions alternatives aussi efficaces que les néonicotinoïdes n’ont pas encore été trouvées. Rappelons qu’en 2020, à la suite d’attaques de pucerons vecteurs de la jaunisse, le rendement moyen des betteraves sucrières avait chuté de 30 %, et même jusqu’à 70 % pour certaines exploitations ! Le risque que ce phénomène se reproduise est donc dans toutes les têtes.

À ce titre, le ministre de l’Agriculture a annoncé la mise en place d’un dispositif d’indemnisation des producteurs en cas de pertes de rendements en raison de la jaunisse. Dispositif dont les modalités d’application, en particulier le taux de prise en charge des pertes, restent à définir. Par ailleurs, il s’est engagé à accélérer la recherche de solutions alternatives (plantes compagnes, nouveaux insecticides, génétique…). Enfin, il a indiqué que la France allait déclencher une clause de sauvegarde auprès de la Commission européenne afin de s’assurer que des semences ou des betteraves sucrières traitées aux néonicotinoïdes ne puissent pas être importées en 2023, ce qui créerait une distorsion de concurrence préjudiciable à la filière.

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Le taux de l’usure sera révisé mensuellement

Depuis plusieurs mois, l’accès au crédit s’est restreint pour certains particuliers. Cette restriction conduit les personnes concernées à renoncer ou à différer leur opération d’acquisition immobilière. Ces difficultés résultent de l’effet ciseau observé entre l’augmentation rapide des taux d’intérêts des crédits immobiliers (contexte inflationniste) et le plafond lié au taux de l’usure. Rappelons que le taux de l’usure, qui vise à protéger l’emprunteur d’éventuels abus, correspond au taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu’ils accordent un crédit. Ce taux varie en fonction du type de prêt. Il est fixé à la fin de chaque trimestre pour le trimestre suivant par la Banque de France et publié au Journal officiel.

Précision : le taux d’usure correspond au taux annuel effectif global (TAEG), qui comprend le taux d’intérêt de base, les frais, commissions et rémunérations diverses (frais d’inscription, frais de dossier, par exemple) et les primes d’assurance-emprunteur.

Conscients des difficultés rencontrées par les Français pour pouvoir emprunter, les pouvoirs publics ont pris la décision de publier mensuellement, et non plus trimestriellement, les taux d’usure. Cette révision mensuelle s’appliquera dès le 1er février 2023 et jusqu’au 1er juillet 2023, ce qui permettra de procéder à une révision mensuelle six mois d’affilée. Elle concernera l’ensemble des catégories de taux d’usure, notamment les crédits immobiliers, les crédits à la consommation et les crédits aux collectivités territoriales et aux associations.

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Culture : le crédit d’impôt théâtre aménagé

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent, jusqu’au 31 décembre 2024, bénéficier du crédit d’impôt pour les représentations théâtrales d’œuvres dramatiques.

Ce crédit d’impôt s’élève à 30 % des dépenses (retenues dans la limite de 500 000 € par spectacle) engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques par les associations de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan ne dépasse pas 43 M€. Sachant que le montant du crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par association et par exercice.

À savoir : le crédit d’impôt est subordonné à l’obtention d’un agrément provisoire, puis définitif. L’association qui n’obtient pas l’agrément définitif dans les 36 mois à compter de l’agrément provisoire doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, l’association doit avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique, et doit supporter le coût de sa création.

D’autres conditions doivent être également réunies :
– les coûts de création du spectacle sont majoritairement engagés sur le territoire français ;
– il s’agit de la première exploitation d’un spectacle ;
– l’équipe d’artistes est composée à 90 % au moins de professionnels ;
– le spectacle dispose d’au moins six artistes au plateau ;
– il est programmé pour plus de 20 dates sur 12 mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.

Ces deux dernières conditions d’application viennent d’être modifiées pour les demandes d’agrément provisoires déposées depuis le 1er janvier 2023 :
– le spectacle doit disposer d’au moins six artistes au plateau justifiant chacun d’au moins 20 services de répétition ;
– le spectacle doit être programmé pour plus de 20 dates, dont la moitié au moins sur le territoire français, sur 12 mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.


Art. 39, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

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