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Cybermenaces : un niveau toujours élevé en 2022

Pour l’ANSSI, le niveau général de la menace est resté élevé en 2022, avec l’utilisation de méthodes et outils plus performants, qui s’inspirent des méthodes criminelles. Visant de moins en moins des opérateurs régulés mais plutôt des entités moins bien protégées, notamment en périphérie des cibles (prestataires, fournisseurs, sous-traitants, organismes de tutelle…), les cyberattaquants ont le plus souvent cherché à obtenir des accès discrets aux réseaux de leurs victimes, en compromettant des équipements périphériques (pare-feu ou routeurs).

Augmentation des attaques par « déni de service distribué »

Ont ainsi été particulièrement visés en 2022 les TPE, PME et ETI (40 % des rançongiciels traités ou rapportés à l’ANSSI), les collectivités territoriales (23 %) et les établissements publics de santé (10 %). À noter que le contexte de l’invasion russe en Ukraine crée une situation propice à l’augmentation des actions de déstabilisation en Europe. L’ANSSI note notamment une augmentation des attaques par « déni de service distribué » (attaque dans laquelle de nombreux systèmes sont compromis pour attaquer une seule cible, afin de submerger les ressources du serveur et de bloquer les utilisateurs légitimes), par sabotage informatique ainsi que des opérations informationnelles s’appuyant sur des compromissions de systèmes d’information.

Pour consulter le rapport : www.ssi.gouv.fr

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Abandon de poste : les règles changent !

Jusqu’alors, un salarié qui ne se présentait plus à son poste de travail sans justifier son absence, c’est-à-dire qui abandonnait son poste de travail, ne pouvait pas être considéré comme démissionnaire. En effet, dans une telle situation, l’employeur n’avait pas vraiment d’autres choix, face à un salarié qui refusait de réintégrer son poste, que de le licencier pour faute.

Mais les règles vont prochainement changer ! La récente loi dite « marché du travail » a créé une présomption de démission en cas d’abandon de poste d’un salarié.

À noter : un décret doit encore venir fixer les modalités d’application de cette mesure et donc permettre son entrée en vigueur.

Concrètement, lorsqu’un salarié abandonnera son poste, l’employeur devra le mettre en demeure de justifier son absence ou de réintégrer son emploi dans un certain délai. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Précision : le délai minimal qui devra être respecté par l’employeur sera précisé par décret.

À l’issue du délai mentionné dans la mise en demeure, le salarié qui n’aura pas justifié son absence ni réintégré son poste de travail sera considéré comme démissionnaire. Et il ne pourra donc pas prétendre aux allocations chômage.

Attention : le salarié pourra contester cette démission devant le Conseil de prud’hommes, notamment s’il estime que son absence était justifiée (exercice du droit de retrait, raison de santé, manquements reprochés à l’employeur…). La démission pourra alors être requalifiée par les juges en licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Art. 4, loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, JO du 22

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Éleveurs bovins : revalorisation du montant des aides 2022

Initialement fixés par deux arrêtés du 27 septembre dernier, les montants des aides bovines (en France métropolitaine) versées au titre de la campagne 2022 ont été revalorisés.

Ainsi, le montant de l’aide aux bovins laitiers est porté :
– de 80 € à 85,10 € par animal primé jusqu’à un plafond de 30 animaux en zone de montagne (83,60 € en 2021) ;
– de 40 € à 43,50 € par animal primé jusqu’à un plafond de 40 animaux hors zone de montagne (41,95 € en 2021).

Le montant des aides aux bovins allaitants 2022 passe, quant à lui, de :
– 167 € à 177 € par animal primé de la 1re à la 50e vache (171,50 € en 2021) ;
– 121 € à 125 € par animal primé de la 51e à la 99e vache (123 € en 2021).

Le montant accordé par animal primé de la 100e à la 139e vache reste fixé à 62 € (même montant en 2021).

À noter : comme d’habitude, le montant 2022 de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique (49 € en 2021) ainsi que celui de l’aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l’agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs (74 € en 2021) ne seront connus qu’en fin de campagne.

Rappelons que pour les aides bovines 2023 et pour les aides aux veaux sous la mère et aux veaux bio 2023, les demandes doivent être déclarées jusqu’au 15 mai 2023 au plus tard sur le site Telepac.


Arrêté du 17 janvier 2023, JO du 24 (bovins laitiers)

Arrêté du 17 janvier 2023, JO du 24 (bovins allaitants)

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Frais de carburant : les nouveaux barèmes en hausse !

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) et les sociétés civiles de moyens (SCM) qui sont soumis à un régime simplifié d’imposition et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer forfaitairement les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en utilisant les barèmes publiés, chaque année, par l’administration fiscale.

À noter : l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

Ces barèmes visent principalement les dépenses de carburant relatifs aux véhicules à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, tels que les véhicules utilitaires ou les tracteurs, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les barèmes fixent un tarif par kilomètre, variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) et la puissance fiscale du véhicule.

À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions :
– par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) pour les véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers correspondants ;
– par les salariés ayant opté pour la déduction de leurs frais réels et qui n’utilisent pas les barèmes kilométriques ;
– par les associés de sociétés de personnes exerçant leur activité professionnelle dans la société pour leur trajet domicile-lieu de travail.

Les barèmes applicables aux frais exposés au cours de l’année 2022, qui serviront notamment à remplir la prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont, une nouvelle fois, en hausse par rapport à l’an dernier (sauf le G.P.L.) compte tenu de la poursuite de la flambée des prix du carburant.

Frais de carburant « auto » 2022 (par km)
Puissance Gazole Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,102 € 0,118 € 0,063 €
5 à 7 CV 0,126 € 0,145 € 0,078 €
8 et 9 CV 0,150 € 0,173 € 0,093 €
10 et 11 CV 0,169 € 0,195 € 0,104 €
12 CV et plus 0,188 € 0,217 € 0,116 €
Frais de carburant « deux-roues » 2022
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,038 €
de 50 cc à 125 cc 0,078 €
3 à 5 CV 0,098 €
> 5 CV 0,136 €


BOI-BAREME-000003 du 25 janvier 2023

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Commissaires de justice : ne pas se contenter de l’avis du voisin

Mandaté pour signifier un jugement à un locataire en conflit avec son bailleur, un commissaire de justice s’était rendu à son domicile. En l’absence de ce dernier, étant dans l’impossibilité de lui notifier l’acte en main propre, il avait procédé à une notification à domicile après s’être assuré, auprès d’un voisin, que le destinataire habitait bien à l’adresse indiquée. Par la suite, le locataire avait fait appel du jugement, mais hors délai selon le bailleur, compte tenu de la date de signification. Une situation contestée par le locataire au motif que la signification à domicile du commissaire de justice n’était pas valable.

Un manque de diligence

Une analyse confirmée par les juges qui ont rappelé que le Code de procédure civile prévoit que lorsque la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile. Mais que dans cette hypothèse, le commissaire de justice doit effectuer des vérifications pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée. Et que dans le cas présent, se contenter d’une confirmation par un voisin sans effectuer d’autres recherches n’était pas suffisant. La signification réalisée par le commissaire de justice n’était donc pas valable.


Cassation civile 2e, 12 janvier 2023, n° 21-17842

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Cessation des paiements : un prêt consenti à l’entreprise est-il un actif disponible ?

Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible. Dans ce cas, elle doit, à la demande du chef d’entreprise lui-même ou de ses créanciers, faire l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si un prêt consenti au chef d’entreprise pouvait constituer un actif disponible. Dans cette affaire, un viticulteur qui avait été mis en redressement judiciaire bénéficiait d’un plan de redressement pour une durée de 15 ans. Au cours de ce plan, la caisse de mutualité sociale avait demandé qu’il soit placé en liquidation judiciaire car il n’avait pas payé les cotisations sociales dont il était redevable. Estimant qu’il était en état de cessation des paiements, la cour d’appel avait mis fin au plan de redressement et l’avait mis en liquidation judiciaire. De son côté, le viticulteur avait fait valoir qu’il n’était pas en cessation des paiements puisqu’un prêt lui avait été consenti par sa famille et ses amis pour régler ses cotisations. Mais pour la cour d’appel, ce prêt ne pouvait pas être considéré comme un actif disponible puisque l’intéressé ne pouvait régler sa dette qu’en en créant une autre, peu importe que cette dernière ne soit pas immédiatement exigible.

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. Pour elle, quelle que soit la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat du prêt n’était pas exigé, les fonds remis au viticulteur constituaient bien un actif disponible. Du coup, en l’absence de précisions de nature à établir que son passif exigible excédait son actif disponible, l’état de cessation des paiements du viticulteur n’était pas caractérisé. Ce dernier était donc en droit de contester la remise en cause du plan de redressement dont il bénéficiait et sa mise en liquidation judiciaire.


Cassation commerciale, 14 décembre 2022, n° 21-17706

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Exploitants agricoles : une seule déclaration de revenus en 2023

Jusqu’alors, les exploitants agricoles effectuaient deux déclarations de revenus :
– une déclaration des revenus professionnels (DRP) auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) afin que soit calculé le montant de leurs cotisations et contributions sociales personnelles ;
– une déclaration auprès de l’administration fiscale afin que soit calculé le montant de leur impôt sur le revenu.

À compter de 2023, la DRP est supprimée. Aussi, les exploitants agricoles doivent désormais déclarer les éléments permettant de calculer leurs cotisations et contributions sociales personnelles au sein du volet social de leur déclaration fiscale.

En pratique : cette déclaration doit être transmise par voie dématérialisée sur le site www.impots.gouv.fr.

Les exploitants cessant leur activité en 2022 ou 2023 ainsi que ceux se trouvant dans l’impossibilité de réaliser leur déclaration d’impôt en ligne (zone blanche, par exemple) sont dispensés de transmettre leur déclaration de revenus par voie dématérialisée. Ils doivent alors continuer de transmettre une DRP à la MSA.

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Covid-19 : la fin des arrêts de travail sans délai de carence

Depuis 2020, les salariés et les travailleurs indépendants testés positifs au Covid-19 (test PCR ou antigénique) qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, bénéficient d’arrêts de travail dits « dérogatoires ».

Dans le cadre de ces arrêts de travail, les indemnités journalières de Sécurité sociale sont versées sans délai de carence et sans que soient exigées les conditions habituelles d’ouverture des droits (condition d’ancienneté ou de durée minimale d’affiliation, notamment). Des règles dérogatoires qui, pour les salariés, concernaient également le complément de salaire versé par l’employeur.

Estimant que la situation sanitaire liée au Covid-19 s’améliore, le gouvernement met fin à ces arrêts de travail dérogatoires à compter du 1er février 2023.


Décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023, JO du 28

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Quand une association entretient des relations privilégiées avec une entreprise

Les associations sont, en principe, exonérées des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés et contribution économique territoriale).

Ce n’est toutefois pas le cas des associations qui entretiennent des relations privilégiées avec des entreprises, c’est-à-dire des associations dont l’objet consiste à fournir des services à des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel.

Ainsi, est soumise aux impôts commerciaux l’association qui permet de manière directe à des professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même l’association ne rechercherait pas de profits pour elle-même.

Dans une affaire récente, une association proposait des cours d’initiation au ski pour les enfants, lesquels lui procuraient 70 % de ses recettes. Ces cours étaient dispensés par des moniteurs de ski qui étaient membres de l’association. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a notifié à l’association un rappel de TVA au titre de cette activité d’initiation au ski. Une décision que cette dernière a contestée en justice.

Le Conseil d’État a donné raison à l’administration fiscale et a soumis l’association à la TVA : il a considéré que celle-ci entretenait des relations privilégiées avec des membres de l’association exerçant une activité commerciale, les moniteurs de ski.

En effet, selon les juges, ces travailleurs indépendants retiraient un avantage concurrentiel de l’activité de l’association puisque celle-ci leur permettait de réaliser de manière directe un surcroît de recettes.

À noter : pour le Conseil d’État, il est indifférent que les prix pratiqués par les moniteurs de ski dans le cadre des cours de l’association soient moins élevés que ceux de leurs cours particuliers.


Conseil d’État, 17 octobre 2022, n° 453019

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Culture : crédit d’impôt spectacles vivants

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses éligibles réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.

Cet avantage correspond à 30 % des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant agréé, musical ou de variétés, pour les structures de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43 M€.

À noter : les dépenses sont retenues dans la limite de 500 000 € par spectacle et le montant du crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par association et par exercice.

Le crédit d’impôt spectacles vivants est soumis au respect de différentes conditions parmi lesquelles un nombre minimal de représentations et de lieux de représentation. Ainsi, en principe, le spectacle doit comprendre au moins quatre représentations dans au moins trois lieux différents.

Toutefois, pour les demandes d’agrément provisoire déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, le crédit d’impôt est ouvert aux spectacles qui comprennent au moins deux représentations dans au moins deux lieux différents.


Art. 50, loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, JO du 31

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