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Aviculteurs : renforcement du soutien de l’État aux éleveurs victimes de la grippe aviaire

L’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) frappe à nouveau le Sud-Ouest de la France. Afin d’aider les éleveurs des départements concernés à faire face aux difficultés de trésorerie qu’ils éprouvent, le ministère de l’Agriculture a décidé de renforcer sa politique de soutien en leur faveur.

Acompte sur les indemnisations sanitaires

Première mesure : le taux d’acompte des indemnisations sanitaires sur la valeur marchande des animaux passe, à compter du 1er mai 2023, de 75 % à 85 %. Pour rappel, ces indemnisations sont versées aux exploitants lorsque les services de l’État leur imposent l’abattage d’animaux. Elles couvrent la valeur marchande des animaux abattus ainsi que « les frais de nettoyage et de désinfection des bâtiments, des parcours, la destruction des cadavres et des produits de l’exploitation », rappelle le communiqué de presse.

Avance sur les indemnisations économiques et indemnisation en aval

Autre mesure, à compter du mois de juillet, « une avance sera déployée sur les dispositifs d’indemnisations économiques destinés aux éleveurs situés au sein des zones règlementées ». Cette dernière, d’un montant de 50 % des pertes estimées, sera versée cet été.

Enfin, « pour renforcer et réaffirmer son soutien auprès des entreprises avicoles de l’aval et des services spécialisés affectés par cette épizootie », un dispositif d’indemnisation couvrant « une partie » de leurs pertes d’excédent brut d’exploitation (EBE) subies en 2023 sera mis en place l’an prochain.

Précision : les modalités de mise en œuvre de ce dispositif d’indemnisation seront définies en concertation avec les filières professionnelles.


Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 12 juin 2023

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Nouvelle Politique agricole commune : qu’est-ce qu’un agriculteur actif ?

Vous le savez : avec l’entrée en vigueur, en 2023, de la nouvelle Politique agricole commune (PAC), les exploitants agricoles doivent satisfaire à la définition de l’agriculteur actif pour pouvoir percevoir les aides de la PAC.

Sont concernées les aides du premier pilier (aide de base au revenu, aide redistributive, aide complémentaire JA…), les aides découplées, les aides couplées végétales et animales et certaines aides du second pilier comme les indemnités compensatrices de handicap naturel, les aides à l’agriculture biologique, les MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques) et les aides à l’assurance récolte.

À ce titre, est un agriculteur actif une personne physique ou morale qui met en valeur une exploitation et qui exerce une activité agricole. Dans le cas d’un demandeur sous forme sociétaire, c’est la société qui est considérée comme agriculteur.

Les exploitants individuels

Plus précisément, s’agissant des exploitants individuels, est un agriculteur actif la personne physique qui exerce une activité agricole et qui est affiliée à l’ATEXA (assurance accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles). Et si elle a plus de 67 ans, elle ne doit pas avoir fait valoir ses droits à la retraite, tous régimes de retraite confondus.

À noter : les cotisants solidaires sont considérés comme des agriculteurs actifs, quel que soit leur revenu, lorsqu’ils remplissent les conditions pour être affiliés à la MSA et qu’ils exploitent une superficie supérieure à deux cinquièmes de la surface minimale d’assujettissement (SMA) ou consacrent plus de 150 heures par an à l’activité agricole.

Les sociétés

Quant aux sociétés, qu’elles soient civiles à objet agricole, comme les Gaec, les EARL, les SCEA ou les GFA exploitants, ou commerciales (SARL, SAS, SA), elles remplissent la condition de l’agriculteur actif lorsque :
– un associé au moins remplit les conditions énoncées ci-dessus pour les exploitants personnes physiques ;
– ou, si aucun associé n’est exploitant, le ou les dirigeants de la société relèvent du régime de protection sociale des salariés agricoles, détiennent, directement ou indirectement, au moins 5 % du capital de la société et, s’ils ont plus de 67 ans, n’ont pas fait valoir leur droit à la retraite.

À noter : les sociétés coopératives de production sont considérées comme agriculteurs actifs si les associés salariés détiennent la majorité du capital social et relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles.

Les autres personnes morales

Les personnes morales de droit public (lycées agricoles) exerçant une activité agricole ainsi que les associations, les fondations et les sociétés coopératives d’intérêt collectif dont les statuts prévoient l’exercice de l’activité agricole sont considérées comme étant agriculteurs actifs sans avoir à remplir d’autres conditions.


Décret n° 2023-366 du 13 mai 2023, JO du 14

Arrêté du 13 mai 2023, JO du 14

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Plus que quelques jours pour déclarer vos biens immobiliers !

Les propriétaires, au 1er janvier 2023, de locaux d’habitation (maison individuelle, appartement…) doivent souscrire une « déclaration d’occupation » avant le 1er juillet prochain. S’ils ne l’ont pas déjà fait, il ne leur reste donc plus que quelques jours pour satisfaire à cette nouvelle obligation. Faute de quoi, une amende de 150 €, par local, est encourue.

Pour rappel, tous les propriétaires de « biens bâtis à usage d’habitation ou de locaux professionnels soumis à la taxe d’habitation » situés en France sont concernés, qu’il s’agisse de particuliers ou de personnes morales comme les sociétés (les sociétés civiles immobilières, notamment) et les associations. À cette occasion, ils doivent indiquer s’ils s’en réservent la jouissance (résidence principale, secondaire, vacance…) ou, quand ils n’occupent pas le bien immobilier eux-mêmes, l’identité des occupants ainsi que la période d’occupation. Sachant que les données connues de l’administration sont préremplies.

En pratique, la déclaration doit être effectuée par voie électronique, sur le site internet www.impots.gouv.fr, par le biais du service « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI). Une bulle informative « déclaration d’occupation et de loyer attendue » est affichée au-dessus de chaque bien immobilier concerné. Le parcours déclaratif s’adapte ensuite en fonction des réponses fournies.

Précision : si le descriptif d’un local (nature, adresse…) comporte des erreurs, le propriétaire doit formuler une demande de correction auprès de l’administration. Mais la déclaration d’occupation doit quand même être souscrite au plus tard le 30 juin 2023, sans attendre la correction.

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Avocats : honoraires payés par un client en liquidation judiciaire

Lorsqu’une société n’est plus en mesure de régler ses dettes, autrement dit lorsqu’elle se trouve en état de cessation des paiements, elle est alors placée en redressement judiciaire, voire en liquidation judiciaire. Un liquidateur judiciaire est ensuite nommé afin de gérer la société, notamment pour procéder à la vérification des créances. À ce titre, il effectue également un contrôle des opérations réalisées (paiements, donations…) au cours de la période dite « suspecte », c’est-à-dire celle qui se situe entre la cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective. Dans ce cadre, certains actes considérés comme frauduleux peuvent être annulés. Une sanction dont un avocat a récemment fait les frais…

Dans cette affaire, une société qui, dans le cadre d’un litige, avait obtenu gain de cause en justice, avait encaissé les indemnités qui lui étaient dues à ce titre sur son compte détenu auprès de la CARPA. Elle avait ensuite donné l’autorisation à la CARPA d’émettre un chèque en faveur de l’avocat en règlement de ses honoraires. Mais après que la société avait été placée en liquidation judiciaire, le liquidateur avait réclamé à l’avocat le remboursement des honoraires ainsi perçus. En effet, ces honoraires avaient été réglés durant la période suspecte. Pour ce faire, le liquidateur avait exercé « une action en rapport » destinée à annuler le chèque émis par la CARPA et à demander le remboursement des sommes ainsi perçues par l’avocat.

Toutefois, l’avocat avait contesté la validité de cette action dans la mesure où le chèque avait été émis par la CARPA, et non par la société objet de la procédure collective.

Mais la Cour de cassation n’a pas retenu ce raisonnement. D’une part, elle a relevé que le chèque avait été émis au moyen de fonds déposés par la société, après autorisation de cette dernière. De sorte que le chèque constituait un paiement effectué par un tiers (la CARPA) pour le compte de la société débitrice. D’autre part, elle a constaté que l’avocat avait eu connaissance de l’état de cessation des paiements de la société. Dès lors, elle a estimé que le chèque émis en faveur de ce dernier pouvait bien faire l’objet d’une action en rapport exercée par le liquidateur.


Cassation commerciale, 24 mai 2023, n° 21-21424

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Quid des départs en retraite anticipée pour raison de santé ?

Dans le cadre de la réforme du système de retraite, les conditions permettant aux assurés de bénéficier d’un départ anticipé justifié par leur état de santé ont été revisitées. Explications.

Précision : ces nouvelles règles s’appliqueront aux pensions de retraite attribuées à compter du 1er septembre 2023.

Pour les personnes atteintes d’un handicap

Comme aujourd’hui, les personnes atteintes d’un handicap, c’est-à-dire celles qui souffrent d’une incapacité permanente à un taux d’au moins 50 %, pourront bénéficier d’un départ anticipé à la retraite à partir de 55 ans. Pour ce faire, elles devront toutefois justifier d’une durée de cotisation minimale concomitante à leur handicap. Cette durée de cotisation variant en fonction de l’âge de départ à la retraite et de l’année de naissance de l’assuré.

Exemples : les personnes nées en 1968 et 1969 pourront partir en retraite à l’âge de 55 ans si elles justifient d’une durée de cotisation d’au moins 110 trimestres. Les personnes nées en 1970, 1971 et 1972 pourront partir en retraite à 55 ans avec une durée de cotisation d’au moins 111 trimestres. Pour les personnes nées à compter de 1973, la durée de cotisation minimale exigée pour bénéficier d’un départ en retraite à 55 ans est fixée à 112 trimestres.

Pour les personnes justifiant d’une incapacité permanente

Les personnes justifiant d’une incapacité permanente à un taux d’au moins 20 % liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle pourront partir à la retraite dès l’âge de 60 ans.

En outre, les assurés dont le taux d’incapacité permanente (toujours en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle) est inférieur à 20 % mais atteint au moins 10 % pourront également bénéficier d’un départ en retraite anticipée. Mais à condition qu’ils justifient avoir été exposés, pendant au moins 17 ans, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels et que cette exposition soit en lien avec leur incapacité. Ces assurés pourront alors partir en retraite 2 ans avant l’âge légal, soit à 62 ans pour les personnes nées à compter de 1968.

Pour les personnes reconnues inaptes au travail

Les personnes reconnues inaptes au travail pourront partir en retraite anticipée à partir de 62 ans. Par ailleurs, ce dispositif s’appliquera également aux assurés qui ne sont pas reconnus inaptes mais qui justifient d’une incapacité permanente d’au moins 50 %.


Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, JO du 4

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Cession du bail commercial lors du départ en retraite et nouvelle activité

Lorsqu’un commerçant cède son bail commercial lors de son départ à la retraite, il se peut que le repreneur souhaite exercer dans les locaux loués une activité différente de celle prévue au bail. Dans ce cas, le locataire sortant doit informer le bailleur de ce changement d’activité. Ce dernier peut alors s’opposer au changement en saisissant le juge dans un délai de 2 mois. Il peut également exercer la faculté dont il dispose de racheter en priorité le bail dans ce même délai de 2 mois. Sachant qu’en l’absence de réaction de sa part, il est réputé avoir donné son accord au changement d’activité.

Dans ce cadre (cession du bail commercial lors du départ à la retraite du locataire), le bailleur ne peut pas, contrairement à un changement d’activité opéré par le locataire en cours de vie active, invoquer ce changement d’activité pour obtenir une augmentation immédiate du montant du loyer. En revanche, au moment du renouvellement du bail, il est en droit d’invoquer ce changement, intervenu au cours du bail expiré, pour demander une revalorisation du montant du loyer au-delà du plafond autorisé (on parle de « déplafonnement » du loyer).

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’exploitant d’un commerce de décoration avait, lors de son départ à la retraite, cédé son bail commercial à un commerçant qui souhaitait exercer dans le local une activité de joaillerie. Le bailleur ne s’était pas opposé à ce changement, mais, à l’expiration du bail, il avait envoyé au nouveau locataire un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné justifié par le changement d’activité. Ce dernier avait alors considéré que le bailleur, qui n’avait pas réagi lors du changement d’activité, ne pouvait pas ensuite, à l’occasion du renouvellement du bail, invoquer ce changement pour solliciter le déplafonnement du montant du loyer.

Mais les juges n’ont pas donné raison au nouveau locataire. Pour eux, ce n’est pas parce que le bailleur ne s’était pas opposé au changement d’activité qu’il avait renoncé à se prévaloir de ce changement pour demander une augmentation du loyer au moment du renouvellement du bail.


Cassation civile 3e, 15 février 2023, n° 21-25849

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Une réclamation fiscale par courriel, c’est possible !

Un contribuable qui souhaite contester une imposition doit adresser une réclamation auprès de l’administration fiscale. Cette réclamation doit normalement être formulée par écrit.

À savoir : il est recommandé d’envoyer une réclamation fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception afin, le cas échéant, d’être en mesure de prouver le respect du délai imparti.

À ce titre, et pour la première fois, les juges de la Cour administrative d’appel de Toulouse ont admis qu’une réclamation pouvait être adressée par courrier électronique, aucun texte de loi ne s’y opposant expressément.

Dans cette affaire, l’avocat d’une société avait envoyé un courrier électronique à l’adresse de contact du service des impôts des entreprises compétent. Cet envoi mentionnait comme objet « réclamation contributions 3 % » et était accompagné d’une pièce jointe dont le contenu était annoncé comme étant une « réclamation contentieuse relative à la contribution de 3 % ». L’avocat avait immédiatement reçu un courriel de réponse de ce service des impôts accusant réception du message et indiquant que la demande était prise en compte.

Selon les juges, cette réclamation était donc valable. Reste à savoir si cette position sera confirmée…


Cour administrative d’appel de Toulouse, 9 février 2023, n° 20TL03803

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Soutien aux associations : mécénat ou parrainage ?

Les associations peuvent bénéficier du soutien des entreprises afin de mener à bien certains de leurs projets grâce au mécénat et au parrainage. Deux dispositifs dont les traitements fiscaux diffèrent tant pour l’entreprise que pour l’association. Il est donc important de bien les distinguer avant de les mettre en œuvre.

Le mécénat

Le mécénat consiste pour une entreprise à apporter son soutien financier ou matériel à une association dans l’exercice de ses activités d’intérêt général sans attendre de contrepartie directe ou indirecte ou avec une contrepartie limitée. À ce titre, l’administration fiscale admet que le nom de l’entreprise donatrice puisse être associé aux opérations financées à condition qu’il existe une disproportion marquée entre le montant des dépenses et la contrepartie accordée.

L’entreprise qui consent le don a droit à une réduction d’impôt sur les bénéfices égale, en principe, à 60 % de son montant, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de son chiffre d’affaires HT si ce dernier montant est plus élevé. À cette fin, l’association doit lui délivrer un reçu fiscal, conforme au modèle établi par l’administration.

En ce qui concerne l’association, les sommes reçues ne sont normalement pas soumises aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, cotisation foncière des entreprises).

Le parrainage (ou « sponsoring »)

À la différence du mécénat, l’entreprise qui parraine retire un bénéfice direct de l’association parrainée en contrepartie du soutien apporté. Il s’agit ici d’une opération commerciale destinée à promouvoir l’image de marque de l’entreprise. Dans ce cadre, l’entreprise peut, sous certaines conditions, déduire les dépenses de parrainage de son bénéfice imposable.

Pour l’association, la prestation de publicité qu’elle fournit doit faire l’objet d’une facture et relève des impôts commerciaux, sauf à bénéficier de franchises ou d’exonérations.

Exemple : une association de lutte contre une maladie édite dans sa revue interne la synthèse de ses travaux de recherche. En contrepartie de leur financement, le nom des entreprises est mentionné au dos de la revue. Il s’agit de mécénat. En revanche, en présence de pages de publicité appelant à la consommation de leurs produits, il s’agit de parrainage.

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Aide à domicile : contrat de travail à temps partiel

Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Toutefois, les contrats à temps partiel conclus avec les salariés des associations d’aide à domicile n’ont pas à mentionner cette répartition.

Un principe que vient de rappeler la Cour de cassation dans une affaire récente.

Ainsi, une association d’aide à domicile avait engagé une auxiliaire de vie via un contrat à temps partiel qui, conformément aux règles du Code du travail, ne mentionnait pas la répartition de sa durée hebdomadaire du travail entre les jours de la semaine.

Constatant l’absence de cette mention, la cour d’appel avait alors estimé que le contrat de travail à temps partiel de la salariée devait être requalifié en contrat de travail à temps complet.

Mais la Cour de cassation a annulé cet arrêt en rappelant que les associations d’aide à domicile peuvent ne pas préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail.


Cassation sociale, 14 décembre 2022, n° 21-15807

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La loi anti-squat est définitivement adoptée !

Afin de mieux réprimer le squat des logements et de sécuriser les rapports locatifs, le Parlement vient d’adopter (définitivement) la loi dite « anti-squat ». Ce texte contient différentes mesures venant renforcer la législation actuelle. Présentation des principales d’entre elles.

Résiliation automatique du bail

Les baux d’habitation peuvent désormais intégrer une clause de résiliation automatique en cas d’impayés de loyers. Plus précisément, cette clause autorise un propriétaire à « provoquer la résiliation automatique du bail lorsqu’un commandement de payer est demeuré infructueux », sans avoir à engager une action en justice. Toutefois, le juge peut, à la demande du locataire, lui accorder des délais de paiement ou vérifier sa dette locative et suspendre la clause de résiliation si ce dernier a repris le paiement de ses loyers avant la date de l’audience.

Précision : en cas d’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, la loi libère le propriétaire de l’obligation d’entretien de ce bien et dégage sa responsabilité en cas de dommage. Jusqu’à présent, le propriétaire d’un logement squatté pouvait, en effet, voir sa responsabilité engagée pour défaut d’entretien.

Des sanctions renforcées

La loi prévoit un triplement des sanctions encourues par les personnes qui squattent un logement. Le délit de violation de domicile (squat), qui est actuellement puni d’un an de prison et de 15 000 € d’amende, est dorénavant passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d’amende. Ces sanctions sont ainsi alignées sur celles pesant sur les propriétaires qui expulsent par leurs propres moyens (sans concours de la force publique) des squatteurs de leur logement.

Et pour sanctionner le squat de locaux autres qu’un domicile, le Parlement a introduit un nouveau délit « d’occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel », qui sera puni de 2 ans de prison et de 30 000 € d’amende.

À noter : la propagande ou la publicité facilitant ou incitant les squats sera sanctionnée de 3 750 € d’amende.

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