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Insertion : plafond de financement des entreprises adaptées

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs reconnus handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique destiné notamment à favoriser la réalisation de leur projet professionnel et la valorisation de leurs compétences.

Afin d’accomplir leurs missions, ces entreprises perçoivent de l’État une aide annuelle de plusieurs milliers d’euros par poste de travail à temps plein. Sachant que, depuis le 1er janvier 2019, pour calculer le montant annuel de cette aide, il est pris en compte une proportion maximale de travailleurs handicapés fixée à 75 % de l’effectif salarié total de l’entreprise adaptée.

Toutefois, pour les entreprises adaptées agréées avant cette date, une période transitoire avait été instaurée : la proportion maximale de travailleurs handicapés ouvrant droit à l’aide diminuait progressivement de 90 % en 2019 à 85 % en 2020, 80 % en 2021 et 75 % en 2022.

Or un récent décret est venu prolonger d’un an cette période transitoire. Ainsi, la proportion maximale reste fixée à 85 % en 2021 avant d’être abaissée à 80 % en 2022, puis à 75 % en 2023.

Rappel : les travailleurs handicapés doivent représenter au moins 55 % de l’effectif salarié total de l’entreprise adaptée.


Décret n° 2021-1196 du 16 septembre 2021, JO du 17

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Immobilier : l’achat en tontine doit être manié avec précaution

Assez méconnue du grand public, la tontine consiste, le plus souvent, pour des conjoints à acheter un bien immobilier en convenant que seul le survivant d’entre eux sera considéré comme ayant toujours été le seul propriétaire du logement. L’intérêt de cette clause est évidement d’assurer la propriété du logement au conjoint survivant et, de fait, son maintien dans les lieux. Sachant que les héritiers du défunt n’auront, en principe, aucun droit sur le bien. Une clause qui peut paraître intéressante mais qu’il convient de manier avec précaution, comme le montre une récente décision du Comité de l’abus de droit fiscal.

Dans cette affaire, un couple marié sous le régime de la séparation de biens avait, en mai 2013, acquis ensemble un appartement ainsi que les biens mobiliers le garnissant. L’acte notarié contenait une clause de tontine prévoyant que le premier mourant d’entre eux serait considéré comme n’ayant jamais eu la propriété du bien, laquelle serait censée avoir toujours reposé sur la seule tête du conjoint survivant. En juin 2013, le mari décède et son épouse était devenue, par l’effet de la clause, l’unique propriétaire de l’appartement de manière rétroactive.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration avait adressé à la veuve une proposition de rectification (soumission aux droits de mutation à titre gratuit et application d’une majoration de 80 %) en soutenant que la clause de tontine était dépourvue d’aléa et avait en réalité pour objectif de dissimuler une donation entre époux. En outre, l’administration avait mis en œuvre une procédure d’abus de droit.

Saisi du litige, le Comité de l’abus de droit fiscal a relevé que l’emprunt contracté par les époux pour le financement de l’opération immobilière avait été remboursé par anticipation en juillet 2013 grâce à des fonds issus d’une cession de biens immobiliers appartenant en propre à l’un des époux. Ce dernier se privant de toute espérance de gain. Le pacte tontinier était ainsi dépourvu d’aléa économique.

En outre, le Comité a déduit, grâce à un faisceau d’indices, que l’état de santé de l’époux s’était fortement dégradé au moment de la signature de l’acte notarié en mai 2013. Le prédécès de l’époux était donc probable et ne constituait pas pour les parties un évènement aléatoire. Ainsi, le pacte tontinier était entaché de simulation et caractérisait une donation déguisée de biens présents à terme, soumise aux droits de mutation à titre gratuit. Le Comité a donc estimé que, compte tenu de tous ces éléments, l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal et à appliquer une majoration de 80 %.


Avis du Comité de l’abus de droit fiscal, séance du 6 mai 2021, affaire n° 2021-08

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Remboursement tardif du crédit d’impôt recherche et versement d’intérêts moratoires

Les entreprises qui bénéficient du crédit d’impôt recherche (CIR) doivent, en principe, l’utiliser pour régler l’impôt dont elles sont redevables au titre de l’année d’engagement des dépenses de recherche. Sachant que l’éventuel excédent de crédit d’impôt constitue une créance qui peut servir au paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. La fraction de la créance d’impôt non utilisée à l’expiration de cette période étant remboursée. Toutefois, certaines entreprises (PME, entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes…) sont en droit de demander le remboursement immédiat de cette créance. L’administration fiscale dispose alors d’un délai de 6 mois pour y répondre. À défaut, elle est considérée comme ayant rejeté implicitement la demande.

À ce titre, dans une affaire récente, une association avait sollicité le remboursement immédiat de créances de CIR. Après avoir d’abord rejeté implicitement ces demandes, l’administration fiscale les avait finalement accueillies plusieurs années plus tard. L’association avait alors réclamé des intérêts moratoires. Ce que lui avait refusé l’administration. L’association avait donc saisi les tribunaux et obtenu gain de cause ! En effet, selon le Conseil d’État, le remboursement d’une créance de CIR qui intervient après le rejet, explicite ou implicite, par l’administration, de la demande ouvre droit au versement d’intérêts moratoires qui courent à compter de la date de la réclamation.


Conseil d’État, 11 mai 2021, n° 442936

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Quels droits pour l’associé qui se retire d’une SCP ?

Même si une personne qui se retire d’une société civile professionnelle (SCP) perd sa qualité d’associé, elle reste en droit, jusqu’au remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales, de demander l’annulation d’une assemblée générale tenue postérieurement à son retrait.

C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Les statuts d’une SCP de masseurs-kinésithérapeutes prévoyaient, conformément à la règlementation applicable à cette profession, qu’un associé perdrait les droits attachés à sa qualité d’associé dès son retrait de la société. Or, quelque temps après s’être retiré de la société, un associé avait demandé en justice l’annulation de l’assemblée générale, qui s’était tenue postérieurement, ayant arrêté les comptes de la SCP, car il estimait qu’elle n’avait pas tenu compte de ses droits patrimoniaux tels qu’ils résultaient des statuts. La question s’était alors posée de savoir s’il avait le droit d’intenter une telle action.

Les juges ont répondu par l’affirmative. Pour eux, même si cet associé avait perdu la qualité d’associé dès son retrait, il restait propriétaire de ses parts sociales jusqu’à leur remboursement intégral et conservait donc les droits patrimoniaux rattachés à celles-ci. Il était donc en droit, non pas en qualité d’associé mais en tant que créancier de la société, d’agir en annulation d’une assemblée tenue postérieurement.

Précision : en principe, un associé qui se retire d’une société civile conserve sa qualité d’associé jusqu’au remboursement de la valeur de ses parts sociales. Toutefois, certains textes règlementaires propres aux SCP de certaines professions, comme celles de masseurs-kinésithérapeutes ou d’infirmiers, prévoient la perte de la qualité d’associé de l’intéressé dès son retrait.


Cassation commerciale, 7 juillet 2021, n° 19-20673

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Contrôle Urssaf : quid des documents copiés sur une clé USB ?

Dans le cadre d’un contrôle mené par l’Urssaf, l’agent enquêteur est en droit de consulter un nombre important de documents sociaux, fiscaux, comptables et juridiques comme les bulletins de paie, le registre unique du personnel, les avis d’imposition ou bien encore les comptes de résultats.

Au terme du contrôle, l’Urssaf est tenue d’adresser au cotisant une lettre d’observations faisant état, notamment, de l’objet du contrôle, de la période vérifiée et, le cas échéant, du montant du redressement envisagé. Cette lettre doit aussi mentionner les documents consultés par l’agent enquêteur. Et à ce titre, les fichiers informatiques copiés sur une clé USB remise à l’agent enquêteur ne font pas exception à la règle, comme vient de le préciser la Cour de cassation.

En effet, dans le cadre d’un contrôle Urssaf, un cotisant avait transféré plusieurs fichiers sur une clé USB et l’avait remise à l’agent enquêteur. Il avait ensuite reçu une lettre d’observations de l’Urssaf faisant état d’un redressement, suivie d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Toutefois, le cotisant avait saisi la justice en vue d’obtenir l’annulation de la procédure de contrôle. Et pour cause, la lettre d’observations ne mentionnait pas les documents copiés sur la clé USB qui avaient pourtant été consultés et exploités par l’agent.

Amenée à se prononcer dans ce litige, la Cour d’appel de Paris n’avait pas fait droit à la demande du cotisant. Elle estimait, en effet, que ce dernier, qui avait lui-même remis la clé USB à l’agent enquêteur, ne pouvait pas ignorer que ce dernier avait consulté les documents qu’elle contenait. Mais ce raisonnement a été remis en cause par la Cour de cassation, laquelle a indiqué que la lettre d’observations doit obligatoirement mentionner l’ensemble des documents qui ont été consultés par l’agent enquêteur et qui ont servi à établir le bien-fondé du redressement, y compris donc ceux qui ont été copiés sur une clé USB.


Cassation civile 2e, 24 juin 2021, n° 20-10139

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Cession du bail rural : quand l’un des colocataires n’est pas associé

Pour pouvoir céder son bail rural à son fils ou à sa fille, un exploitant agricole doit obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, il peut demander au tribunal qu’il lui accorde cette autorisation. Une autorisation qui ne lui sera donnée que s’il a respecté strictement l’ensemble des obligations nées du bail.

À ce titre, lorsque les terres louées sont mises à la disposition d’une société, cette condition n’est remplie que si l’exploitant locataire est membre de la société et participe effectivement, au sein de la société, à l’exploitation de celles-ci. Et quand ce sont des conjoints qui sont cotitulaires du bail, chacun d’eux doit satisfaire à cette obligation. À défaut, l’autorisation de céder le bail peut légitimement être refusée. Une règle fréquemment rappelée par les juges.

Un seul des époux copreneurs était associé

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont refusé d’autoriser des époux copreneurs à céder leur bail à leur fils car l’un d’eux, en l’occurrence l’épouse, n’était pas associé dans la société à la disposition de laquelle ils avaient mis les terres louées. Et ce, quand bien même l’épouse participait-elle aux travaux de la ferme en qualité de conjoint collaborateur de son mari, chef d’exploitation. En effet, pour les juges, le fait de ne pas être associé de la société constitue un manquement à une obligation essentielle du bail faisant, à lui seul, obstacle à la faculté de le céder sans même que le bailleur ait à démontrer l’existence d’un préjudice.


Cassation civile 3e, 3 juin 2021, n° 20-15175

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Insertion : du nouveau pour les structures d’insertion par l’activité économique

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), que sont les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion, les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion, œuvrent afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes qui rencontrent, en raison, par exemple, de leur âge, de leur absence de diplôme, de leur santé, de leur addiction ou de la précarité de leur situation, des difficultés sociales et professionnelles particulières (bénéficiaire du RSA ou de l’allocation aux adultes handicapés, demandeur d’emploi depuis au moins 24 mois, etc.).

En chiffres : fin 2019, on comptait 3 843 SIAE employant 134 300 salariés. La majorité des ateliers et chantiers d’insertion et près de la moitié des entreprises d’insertion étaient des associations. Les salariés travaillaient principalement dans des ateliers et chantiers d’insertion (39 %) et des associations intermédiaires (39 %). Ils étaient 12 % à travailler dans des entreprises d’insertion et 10 % dans des entreprises d’insertion de travail temporaire.

Les décrets d’application de la loi du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’insertion par l’activité économique viennent d’être publiés. Ces textes, applicables depuis le 1er septembre 2021, visent à soutenir le développement des SIAE et notamment à remédier à leurs difficultés de recrutement.

La fin de l’agrément par Pôle emploi

Pour les aider à accomplir leurs missions, l’État verse aux SIAE, pour chaque salarié intégrant un parcours d’insertion, une aide financière dite « aide au poste ».

Jusqu’alors, pour que cette aide soit accordée, il fallait, en principe, que l’entrée du salarié dans un parcours d’insertion par l’activité économique fasse l’objet d’un agrément préalable de la part de Pôle emploi. Un agrément qui vient d’être supprimé.

À noter : est également supprimé l’agrément de Pôle emploi jusqu’à présent nécessaire pour prolonger au-delà de 24 mois les contrats d’insertion conclus avec des salariés d’au moins 50 ans ou des travailleurs handicapés qui rencontrent des difficultés.

Désormais, l’éligibilité de la personne en difficulté à un parcours d’insertion par l’activité économique est appréciée par la SIAE ou par un organisme prescripteur dont la liste est fixée par arrêté (Pôle emploi, cap emploi, missions locales, écoles de la deuxième chance, points et bureaux information jeunesse, caisses d’allocations familiales, centres d’accueil de demandeurs d’asile, centres d’information sur les droits des femmes et des familles, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, etc.).

En pratique : l’éligibilité du salarié est déclarée à l’État via la Plate-forme de l’inclusion.

Un contrat à durée indéterminée d’inclusion pour les personnes d’au moins 57 ans

Pour agir contre le chômage de longue durée des salariés seniors, les SIAE peuvent à présent conclure un contrat à durée indéterminée d’inclusion avec une personne âgée d’au moins 57 ans qui rencontre des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Ce contrat peut être signé uniquement à l’issue d’un délai minimal de 12 mois après le début de son parcours d’insertion en contrat à durée déterminée et après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi et des actions d’accompagnement et de formation effectuées jusqu’alors.

Les contrats à durée indéterminée d’inclusion ne peuvent pas représenter plus de 20 % du nombre de postes de travail d’insertion à temps plein de la SIAE. Un plafond qui peut toutefois être porté à 30 % par le préfet du département lorsque la situation de la SIAE le justifie.

Cumuler un contrat d’insertion et un contrat à temps partiel

La durée minimale de travail pour un salarié en contrat d’insertion dans une SIAE est de 20 heures par semaine. Or ce salarié peut aussi travailler chez un autre employeur dans le cadre d’un contrat à temps partiel « classique ».

Afin de faciliter ce cumul sans dépasser la durée légale de travail (35 heures par semaine), il est désormais possible de déroger à la durée minimale de travail du contrat d’insertion pour les salariés qui sont entrés dans un parcours d’insertion depuis au moins 4 mois.

La dérogation est accordée par le préfet à la demande de l’employeur (ou du salarié avec l’accord de l’employeur) pour une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois.

Un contrat passerelle

Dans le cadre d’une expérimentation de 3 ans, les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion peuvent mettre à disposition les salariés en parcours d’insertion depuis au moins 4 mois auprès d’entreprises « classiques ». Cette mise à disposition intervient pour une durée de 3 mois renouvelable une fois.

Ce « contrat passerelle » ouvre droit pour la SIAE à une aide financière de l’État. À cette fin, une convention, conclue avec le préfet de département, définit notamment le nombre prévisionnel de mises à disposition, les modalités de l’accompagnement social et professionnel individualisé des salariés mis à disposition et les engagements d’insertion pris par la SIAE.

La mise à disposition par une association intermédiaire

Les associations intermédiaires embauchent des personnes qui rencontrent des difficultés d’accès au marché du travail et accompagnent leur insertion professionnelle en les mettant à la disposition de tiers (collectivités, entreprises…).

Le préfet du département peut désormais autoriser une association intermédiaire à déroger à la durée totale de mise à disposition d’un salarié (480 heures sur 24 mois). Cette dérogation, d’une durée de 3 ans renouvelable, est accordée en tenant compte de la nature et de l’intensité des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d’insertion dans le département et à condition que la qualité des parcours d’insertion soit garantie.


Décret n° 2021-1128 du 30 août 2021, JO du 31

Décret n° 2021-1129 du 30 août 2021, JO du 31

Arrêté du 1er septembre 2021, JO du 2

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Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : qu’en est-il des associations ?

Les associations ont jusqu’au 31 mars 2022 pour octroyer à leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales (souvent appelée « prime Macron »).

Cette prime est mise en place par un accord conclu au sein de l’association, un accord de groupe ou sur simple décision de l’employeur, le cas échéant, après information du comité social et économique.

Une prime exonérée d’impôt et de cotisations

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG-CRDS ainsi que de toutes les cotisations sociales, contributions sociales et taxes lorsqu’elle est accordée à un salarié dont la rémunération des 12 mois précédant le versement de la prime est inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic (4 663,74 € par mois en 2021 pour un salarié à temps plein).

Cette prime peut être accordée à l’ensemble des salariés de l’association ou seulement à ceux dont la rémunération n’excède pas un certain plafond (un plafond qui peut être inférieur à trois fois la valeur annuelle du Smic).

Son montant peut être modulé en fonction de la rémunération perçue par les salariés, de leur classification professionnelle, de leur durée de travail et/ou de leur présence effective dans l’association sur l’année écoulée.

À noter : la prime que les Esat versent aux travailleurs handicapés bénéficie de ces exonérations à condition qu’elle soit accordée à tous les travailleurs handicapés sans distinction de rémunération.

Un montant de 1 000 ou 2 000 €

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat échappe à l’impôt et aux cotisations uniquement pour sa part ne dépassant pas 1 000 € par salarié.

Toutefois, cette limite est portée à 2 000 € pour les primes versées par les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général (a et b du 1° de l’article 200 et a et b du 1° de l’article 238 bis du code général des impôts).

Peuvent également verser une prime de 2 000 € à leurs salariés les associations qui remplissent une des conditions suivantes :
– elles comptent moins de 50 salariés ;
– elles mettent en œuvre un accord d’intéressement ou qui ont conclu, avant la date de versement de la prime, un tel accord prenant effet avant le 31 mars 2022 ;
– elles disposent d’un accord d’entreprise ou de branche visant à valoriser les métiers des salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire ;
– elles ont déjà engagé des négociations sur la valorisation des métiers ou relèvent d’une branche professionnelle ayant déjà engagé ce type de négociations ;
– elles sont couvertes par un accord d’entreprise ou de branche qui prévoit l’ouverture de négociations sur la valorisation des métiers dans un délai maximum de 2 mois.

À savoir : la valorisation des métiers concerne près de 4,6 millions de salariés (hors professions médicales) qui ont été contraints de travailler en présentiel pendant la crise du Covid-19 : aides à domicile et aides ménagères, agents d’entretien, conducteurs de véhicules, caissiers, employés de libre-service, agents de gardiennage et de sécurité, jardiniers, agriculteurs, ouvriers du bâtiment, etc. Des métiers dont les conditions de travail sont moins avantageuses que les autres salariés du secteur privé (contrats courts, temps partiel, salaires moins élevés, exposition plus grande aux accidents du travail et maladies professionnelles, accès à la formation limité…).


Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, JO du 20

Instruction n° DSS/5b/2021/187 du 19 août 2021 relative aux conditions d’exonération de la prime exceptionnelle prévue par l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021

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Covid-19 : le guide pratique téléchargeable des aides aux entreprises

Afin d’accompagner les entreprises, les professionnels libéraux, les exploitants agricoles ou encore les associations impactés par la crise sanitaire du Covid-19, l’État a mis en place et fait évoluer plusieurs dispositifs de soutien : fonds de solidarité, activité partielle et activité partielle de longue durée, prêts garantis par l’État et prêts participatifs, prise en charge des coûts fixes…

Ces dispositifs sont actifs pour la plupart depuis le début de la crise et certains, comme le fonds de solidarité ou l’activité partielle, sont aménagés en permanence. D’autres, tels que la prise en charge des coûts fixes — qui a également fait l’objet d’aménagements depuis sa mise en place — pour les entreprises les plus impactées par la crise, ont été créés plus récemment. Mais même s’ils se veulent simples, il n’est pas toujours facile d’en appréhender les contours et d’engager les démarches pour en bénéficier. C’est pourquoi, pour vous faciliter la tâche, nous avons décidé d’élaborer un guide pratique. Vous y trouverez un descriptif simple des mesures de soutien ainsi que des démarches à accomplir pour les activer.

Pour télécharger le guide :
cliquez ici.

Toutes les fiches du guide intègrent des liens vers les sites publics qui les distribuent et les formulaires qui permettent de les demander.

Le guide est mis à jour à chaque nouvelle évolution. N’hésitez donc pas à le télécharger régulièrement !

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Fonds de solidarité : les règles pour le mois de septembre 2021

La politique de sortie du « quoi qu’il en coûte », initiée dès le mois de juin, se poursuit. Au titre du mois de septembre, le fonds de solidarité, comme lors du mois précédent, viendra ainsi soutenir principalement des entreprises présentes dans les territoires fortement frappés par la 4e vague de Covid-19, comme les Antilles. Les autres entreprises peuvent encore bénéficier de l’aide mais dans des conditions moins favorables.

Les entreprises interdites d’accueillir du public

Le fonds de solidarité va bénéficier au titre du mois de septembre 2021 aux entreprises qui ont subi une interdiction d’accueillir du public continue et perdu au moins 20 % de leur chiffre d’affaires par rapport au chiffre d’affaires de référence (chiffre d’affaires retenu pour mesurer la perte).

Sont également concernées les entreprises ayant subi une interdiction d’accueillir du public dite « partielle » d’au moins 21 jours et ayant enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur cette période.

Pour ces entreprises, le montant de l’aide sera de 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence, dans la limite de 200 000 €.

Quant aux entreprises domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours, sous réserve d’accuser une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20 %, elles peuvent prétendre à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.

Les entreprises des secteurs les plus touchés

Sous réserve, notamment, d’avoir touché le fonds de solidarité soit en avril, soit en mai 2021 et d’enregistrer une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % au mois de septembre tout en ayant réalisé au moins 15 % du chiffre d’affaires de référence, les entreprises appartenant aux secteurs les plus frappés par la crise (voir annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020) peuvent également bénéficier d’une nouvelle aide au titre du mois de septembre.

Le montant de l’aide correspond à 20 % de la perte, plafonné à 20 % du chiffre d’affaires mensuel de référence ou 200 000 €. Il peut atteindre 40 % lorsque l’entreprise est domiciliée dans un territoire où la durée des couvre-feux et/ou des confinements a dépassé 20 jours au mois de septembre.

En outre, sous réserve d’enregistrer une perte de 50 % de chiffre d’affaires, les entreprises de moins de 50 salariés, n’appartenant pas à ces secteurs, domiciliées dans un territoire soumis à au moins 8 jours de confinement bénéficient d’une aide correspondant à leur perte de chiffre d’affaires mensuel plafonnée à 1 500 €.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr

Important : au titre du mois de septembre, les demandes doivent être déposées au plus tard le 30 novembre 2021.


Décret n° 2021-1180 du 14 septembre 2021, JO du 15

Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, JO du 31

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