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Rachat de parts sociales : le compte courant d’associé doit-il être remboursé ?

Un associé est en droit de demander à tout moment à la société le remboursement des sommes qui figurent sur son compte courant d’associé. Sauf stipulation contraire, la société est alors dans l’obligation de s’exécuter. Mais attention, l’obligation qui incombe à la société de procéder au remboursement d’un compte courant d’associé est, sauf si une clause prévoit le contraire, indépendante de celle qui lui incombe de payer le prix des parts sociales qu’elle a rachetées à cet associé.

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) avait décidé de réduire son capital en procédant au rachat puis à l’annulation des parts sociales détenues par l’un de ses associés. Ce dernier avait alors demandé à la société qu’elle lui rembourse son compte courant d’associé. La société n’ayant pas accédé à sa requête, l’associé avait demandé l’annulation du rachat de ses parts. En effet, il avait fait valoir que, sauf convention contraire, le rachat par une société des parts sociales d’un associé entraîne l’obligation pour cette dernière de rembourser le compte courant de cet associé.

Deux obligations indépendantes l’une de l’autre

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. Après avoir rappelé que l’obligation de la société de payer le prix des parts sociales rachetées à un associé et celle de rembourser le compte courant d’associé de cet associé sont, sauf stipulation contraire (ce qui n’était pas le cas dans cette affaire), indépendantes l’une de l’autre, ils ont estimé que l’associé n’était pas en droit d’invoquer le défaut de remboursement de son compte courant d’associé pour obtenir l’annulation de l’opération de rachat de ses parts sociales.


Cassation commerciale, 12 février 2025, n° 23-17483

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Quelle menace sur le cloud ?

Si les solutions cloud se démocratisent et font aujourd’hui partie intégrante du quotidien des entreprises, elles entraînent différentes problématiques en matière de sécurité. Ainsi, non seulement elles sont de plus en plus souvent la cible de cyberattaques pour la récupération des données, mais elles servent aussi de porte d’entrée vers les entreprises qui utilisent ces services. Parmi les vulnérabilités identifiées, on peut citer les équipements de bordure (tels que des VPN), les mauvaises configurations ou encore les défauts de sécurisation (permissions excessives, applications obsolètes).

Des recommandations de sécurité

Bien que la sécurité sur le cloud relève de la responsabilité des fournisseurs de services cloud, les utilisateurs ont aussi leur rôle à jouer concernant la gestion des données et des identités. Pour les accompagner, l’ANSSI livre une série de recommandations de sécurité qui vont de la mise en œuvre d’une politique de cloisonnement au choix des options d’authentification en passant par l’investigation des changements réalisés dans le cloud en cas d’incident de sécurité.

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Cultures végétales : montant de quatre aides couplées 2024

Pour la campagne 2024, les montants unitaires des quatre aides, dites « couplées », végétales suivantes ont été fixés à :

– 43,88 € pour la production de semences de graminées prairiales (48,40 € en 2023) ;

– 588,45 € pour la production de cerises bigarreau destinées à la transformation (631,50 € en 2023) ;

– 533,45 € pour la production de pêches pavie destinées à la transformation (563 € en 2023) ;

– 1 583,85 € pour l’aide au maraîchage (1 747 € en 2023).

Neuf montants déjà fixés

Rappelons qu’un précédent arrêté avait déjà fixé les montants de neuf aides couplées végétales, à savoir :

– 122 € pour la production de légumineuses à graines et de légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences (même montant en 2023) ;

– 148,61 € en zone de montagne (149 € en 2023) et 124 € hors zone de montagne (130 € en 2023) pour la production de légumineuses fourragères ;

– 59,50 € pour la production de blé dur (54,50 € en 2023) ;

– 92,16 € pour la production de pommes de terre féculières (92,40 € en 2023) ;

– 132,65 € pour la production de riz (146,30 € en 2023) ;

– 434 € pour la production de houblon (447,12 € en 2023) ;

– 59 € pour la production de chanvre (83,40 € en 2023) ;

– 947,51 € pour la production de prunes d’ente destinées à la transformation (980 € en 2023) ;

– 950 € pour la production de tomates destinées à la transformation (1 160 € en 2023).

Hormis celui de l’aide à la production de blé dur (en hausse) et celui de l’aide à la production de légumineuses à graines et de légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences (inchangé), les montants de ces aides sont donc en baisse par rapport à ceux de l’an dernier.

En principe, le paiement de ces aides intervient au mois de février et se poursuit au mois de mars.

À noter : à l’heure où cet article était publié, seul le montant de l’aide à la production de poires pour la campagne 2024 n’avait pas encore été déterminé.


Arrêté du 21 février 2025, JO du 27

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Loi de finances pour 2025 : les mesures en faveur de l’immobilier

Comme chaque année, la loi de finances apporte son lot de nouveautés aux dispositifs liés à l’immobilier. Celle pour 2025 prévoit une reconduction du dispositif Loc’Avantages et un nouveau dispositif d’exonération des dons familiaux de sommes d’argent.

Reconduction du dispositif Loc’Avantages

Le dispositif « Loc’Avantages » permet aux propriétaires de logements qui les donnent en location dans le cadre d’une convention signée avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu. Le taux de cette réduction variant en fonction de la convention conclue (secteur intermédiaire (Loc 1), social (Loc 2) ou très social (Loc 3)). En clair, plus le loyer est réduit et plus la réduction d’impôt est forte.

Ce dispositif, qui devait prendre fin au 31 décembre 2024, est reconduit jusqu’au 31 décembre 2027.

Exonération des dons familiaux de sommes d’argent

Entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, à un petit‑enfant, à un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut de descendance, à un neveu ou à une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire. Pour cela, ces sommes doivent être utilisées par le donataire, au plus tard le dernier jour du 6e mois suivant le versement :

– soit pour l’acquisition d’un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement affecté à sa résidence principale ou à celle de son locataire, et ce pendant 5 ans ;

– soit pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son habitation principale dont il est propriétaire, sous réserve de la conserver pendant 5 ans.

Précision : cette exonération se cumule avec l’exonération déjà existante des dons familiaux en espèces (31 865 € pour un donateur âgé de moins de 80 ans et un donataire majeur) ainsi qu’avec les abattements classiques (100 000 € pour un enfant, 31 865 € pour un petit-enfant, etc.…).


Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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Associations : taxe sur les salaires 2025

Les limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires sont relevées au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.

Compte tenu de cette revalorisation annuelle, le barème 2025 de la taxe sur les salaires est le suivant :

Taxe sur les salaires 2025
Taux (1) Tranches de salaire brut pour un salarié
Salaire mensuel Salaire annuel
4,25 % ≤ 762 € ≤ 9 147 €
8,50 % > 762 et ≤ 1 522 € > 9 147 et ≤ 18 259 €
13,60 % > 1 522 € > 18 259 €
(1) Taux de 2,95 % en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion et de 2,55 % en Guyane et à Mayotte (toutes tranches confondues)

Aucune taxe n’est due lorsque son montant est inférieur ou égal à 1 200 €. Si le montant de la taxe est supérieur à 1 200 € et inférieur à 2 040 €, il est appliqué une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et le montant de la taxe exigible.

À savoir : l’abattement sur la taxe sur les salaires, dont bénéficient les organismes sans but lucratif, passe de 23 616 € en 2024 à 24 041 € en 2025.

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La baisse des indemnités journalières impactera les employeurs !

Les salariés en arrêt de travail à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle perçoivent des indemnités journalières de l’Assurance maladie. Conformément à ce qu’il avait annoncé, le gouvernement, qui poursuit un objectif de réduction des dépenses publiques, a modifié le calcul du montant maximal de ces indemnités. Une situation qui entraîne des conséquences sur les indemnités complémentaires dues par les employeurs.

À savoir : cette mesure concerne les salariés affiliés au régime général de la Sécurité sociale ou au régime agricole.

Une baisse du montant de l’indemnité journalière…

Le montant de l’indemnité journalière versée par l’Assurance maladie aux salariés en arrêt de travail à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle correspond à 50 % de leur revenu d’activité antérieur (ou salaire de base).

À noter : ce revenu d’activité antérieur équivaut, en principe, à la moyenne des rémunérations brutes perçues par le salarié au cours des 3 mois qui précèdent son arrêt de travail.

Actuellement, le revenu d’activité antérieur du salarié est pris en compte dans la limite de 1,8 Smic (soit 3 243,24 € par mois). Aussi, le montant de l’indemnité journalière réglée par l’Assurance maladie est-il plafonné à 53,31 €.

Pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er avril 2025, seul le revenu d’activité antérieur du salarié qui n’excède pas 1,4 Smic (soit 2 522,52 €) servira au calcul de l’indemnité journalière. Une indemnité qui sera alors plafonnée à 41,47 € par jour.

En conséquence, les salariés dont la rémunération mensuelle dépasse 1,4 Smic verront le montant de leur indemnité journalière diminuer.

… qui impacte les employeurs

En principe, les salariés qui ont au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient, en cas d’arrêt de travail, d’indemnités journalières complémentaires versées par leur employeur.

Ces indemnités complémentaires, ajoutées aux indemnités réglées par l’Assurance maladie, doivent permettre au salarié de percevoir 90 % (ou, après un certain temps, 66,66 %) de sa rémunération brute.

La diminution des indemnités versées par l’Assurance maladie aux salariés qui perçoivent une rémunération supérieure à un 1,4 Smic implique donc une augmentation des indemnités complémentaires réglées par l’employeur pour permettre un maintien de rémunération à hauteur de 90 % (ou de 66,66 %).

Précision : les employeurs peuvent aussi, conformément à leur convention collective, être contraints de maintenir, en tout ou partie, la rémunération des salariés en arrêt de travail. Des employeurs qui verront également le montant des indemnités complémentaires augmenter s’agissant des salariés qui perçoivent une rémunération supérieure à 1,4 Smic.


Décret n° 2025-160 du 20 février 2025, JO du 21

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Acquisition de parcelles agricoles par substitution aux droits d’une Safer : du nouveau !

Pour l’accomplissement de leurs missions, les Safer disposent d’un certain nombre de moyens d’action, en particulier l’acquisition de biens agricoles pour les rétrocéder à des exploitants agricoles ou à des personnes, physiques ou morales, qui répondent aux objectifs fixés par la loi.

Mais plutôt qu’acquérir puis rétrocéder, les Safer ont la possibilité de se faire consentir une promesse de vente par le propriétaire d’un bien agricole, puis choisir une personne par les candidats à l’attribution, qui va se substituer à elles dans leurs droits à l’achat conférés par cette promesse de vente. Cette substitution permet donc à l’attributaire choisi par la Safer d’acquérir directement le bien en lieu et place de celle-ci.

Un délai plus long pour réaliser l’achat

Gros avantage, ces acquisitions sont exonérées de toute perception d’impôt sous réserve qu’elles soient réalisées dans un délai qui vient d’être porté à 10 mois (6 mois auparavant) à compter de la conclusion au profit de la Safer de la promesse de vente ayant acquis date certaine (c’est-à-dire conclue par acte notariée ou enregistrée).

Précision : introduit par la loi de finances pour 2025, cet allongement de délai est entré en vigueur le 16 février dernier (lendemain de la publication de la loi). Les acquisitions réalisées à compter de cette date sont donc exonérées d’impôt dès lors qu’elles sont précédées d’une promesse de vente ayant acquis date certaine moins de 10 mois auparavant.


Art. 69, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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Local commercial endommagé : quand y a-t-il cas fortuit ?

Lorsque, pendant la durée d’un bail, notamment commercial, le local loué est détruit par cas fortuit, c’est-à-dire par un évènement indépendant de la volonté ou de la responsabilité du bailleur ou du locataire, le bail est résilié « de plein droit » si la destruction est totale. Et si le local n’est détruit qu’en partie, le locataire peut, selon les circonstances, demander soit une diminution du prix soit la résiliation du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.

Mais attention, cette règle, prévue par la loi, ne s’applique que si le local est détruit par cas fortuit. Ainsi, le bailleur n’est pas en droit d’obtenir la résiliation du bail si le local a été endommagé en raison d’un vice caché ou d’un défaut d’entretien qui lui est imputable.

C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans une affaire où la fermeture administrative d’un hôtel-restaurant avait été prononcée en raison de fissures apparues sur la façade de l’immeuble loué. Le locataire avait alors agi contre le bailleur en vue d’obtenir la remise en état de l’immeuble et l’indemnisation de son préjudice. En réponse, ce dernier avait demandé que soit constatée la résiliation du bail, sans indemnité pour le locataire, en application de la règle exposée ci-dessus relative à la perte du local par cas fortuit.

Un vice caché ou un défaut d’entretien…

La cour d’appel avait donné gain de cause au bailleur, estimant que l’existence d’un cas fortuit était établie puisque, même si un défaut d’entretien du bâtiment par le bailleur était évoqué par l’expert judiciaire, les désordres affectant l’immeuble donné à bail trouvaient leur cause prépondérante dans la conception structurelle d’époque inadaptée pour un ouvrage d’une telle hauteur, laquelle était à l’origine du défaut de stabilité et du danger que présentait le bâtiment.

… ne sont pas des cas fortuits

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision car, pour elle, ni l’existence d’un vice caché ni la dégradation d’un bâtiment due à un défaut d’entretien imputable au propriétaire ne sont constitutives d’un cas fortuit. Ce dernier n’était donc pas en droit d’obtenir la résiliation du bail.


Cassation civile 3e, 9 janvier 2025, n° 23-16698

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Professionnels de santé : non-respect de la procédure de sanction

Suite au contrôle de l’activité professionnelle d’une infirmière libérale portant sur une période de 2 ans, la Caisse primaire d’Assurance maladie du Finistère lui avait notifié des erreurs de facturation et de tarification ayant donné lieu à des indus. Le directeur de la caisse lui avait alors adressé une notification de griefs. En réponse, par l‘intermédiaire de son conseil, l’infirmière avait adressé ses observations écrites et demandé à être entendue. Une demande d’entretien contradictoire à laquelle le directeur de la caisse n’avait pas donné suite, estimant que les observations écrites étaient suffisantes. Dans la foulée, il avait prononcé à son encontre un avertissement.

Une formalité substantielle

La professionnelle de santé avait alors saisi la justice pour faire annuler cet avertissement, estimant que ses droits de la défense n’avaient pas été respectés. Une analyse confirmée par la Cour de cassation qui est venue rappeler que « le droit du professionnel de santé à être entendu, préalablement au prononcé de la sanction envisagée contre lui, constitue une formalité substantielle dont l’inobservation entraîne la nullité de la procédure de sanction ». Le directeur de la caisse ne pouvait donc prononcer une sanction à l’encontre de l’infirmière sans avoir satisfait sa demande à être entendue même si elle lui avait déjà communiqué par écrit son argumentaire.


Cassation civile 2e, 9 janvier 2025, n° 22-21030

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Loi de finances 2025 : plusieurs changements en matière de TVA

Plusieurs mesures de la loi de finances pour 2025 viennent modifier, plus ou moins en profondeur, les règles applicables en matière de TVA.

Travaux dans les logements

Jusqu’à présent, le bénéfice du taux de TVA de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien et de 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique, réalisés dans les locaux d’habitation (maison, appartement…) achevés depuis plus de 2 ans, nécessitait la remise au prestataire par le client d’une attestation certifiant que les conditions d’application du taux réduit étaient remplies (nature des travaux, âge du logement…).

Depuis le 16 février 2025, cette attestation est remplacée par une mention sur le devis ou la facture.

À savoir : l’administration fiscale autorise déjà cette mesure de simplification pour les travaux de réparation et d’entretien dont le montant est inférieur à 300 € TTC.

Ces devis et factures doivent être conservés par le prestataire à l’appui de sa comptabilité. Le client devant en garder une copie pendant 5 ans.

Utilisation d’un logiciel de caisse

Les entreprises et professionnels assujettis à la TVA qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles ils ne sont pas tenus d’émettre une facture (clients particuliers), et qui ont choisi de les enregistrer avec un logiciel de caisse, doivent utiliser un logiciel sécurisé et pouvoir justifier de sa conformité. Jusqu’à présent, ils pouvaient produire un certificat d’un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l’éditeur. Depuis le 16 février 2025, l’attestation de l’éditeur n’est plus valable. Les entreprises doivent donc s’assurer d’être en possession d’un certificat, sinon elles doivent se tourner vers leur éditeur afin d’en obtenir un.

Attention : en l’absence de certificat, une amende de 7 500 € est encourue.

Transition énergétique des logements

Depuis le 1er mars 2025, la fourniture ou la pose de chaudières à combustibles fossiles relèvent du taux de 20 % (8,5 % dans les DOM), sauf devis et acompte encaissé avant cette date ouvrant droit au taux réduit de 10 %. Et à compter du 1er octobre 2025, le taux de TVA de 5,5 % s’appliquera sur la livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques (≤ 9 kWc) dans les logements, sous réserve d’un arrêté d’application.

Chamboulement des régimes de TVA des petites entreprises

À compter du 1er mars 2025, les limites de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise en base de TVA devaient être abaissées à 25 000 €, quelle que soit l’activité exercée. Mais face aux inquiétudes des professionnels, le gouvernement a suspendu cette réforme jusqu’au 1er juin prochain afin de pouvoir proposer des adaptations. Les limites actuelles continuent donc à s’appliquer jusqu’à cette date.

Rappel : depuis le 1er janvier 2025, les limites sont fixées à 85 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement et à 37 500 € pour les autres activités de prestations de services.

Par ailleurs, le régime simplifié de TVA sera supprimé à compter du 1er janvier 2027. Les entreprises et les professionnels relevant jusqu’alors du régime simplifié seront donc soumis au régime normal de TVA et devront déposer des déclarations mensuelles ou trimestrielles. Sachant que, sauf option contraire, le régime déclaratif trimestriel s’appliquera automatiquement aux entreprises dont le chiffre d’affaires des années N-1 et N n’excèdera pas, respectivement, 1 M€ et 1,1 M€, quelle que soit l’activité.


Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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