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Les prix des terres agricoles ont encore augmenté en 2024 !

Comme chaque année, la Fédération nationale des Safer (FNSafer) a dressé le bilan des transactions ayant porté sur des terres et prés agricoles en 2024. Une année marquée par une baisse de l’activité, tant en volume qu’en surfaces, mais aussi par une nouvelle progression des prix.

Des transactions en baisse

Comme en 2023, l’activité sur les marchés fonciers ruraux a connu un repli en 2024. Ainsi, 98 350 transactions (terres agricoles et prés confondus, libres et loués) ont été enregistrées l’an dernier (-5,9 % par rapport à 2023), représentant une valeur de 6,17 Md€ (-17,7 %). Au total, ce sont 431 000 hectares (-5,2 %) qui ont changé de main en 2024.

À noter : les agriculteurs personnes physiques sont restés les principaux acquéreurs de terres agricoles en 2024, mais on constate ici, comme en 2023, une diminution importante (-6,8 % en nombre et -9,7 % en surface). Et pour la troisième année consécutive depuis 10 ans, les acquisitions de terres agricoles par des personnes physiques non agricoles ont également connu un repli en surface (-5,0 %), mais aussi en nombre (-9,9 %) en 2024 (en nombre, elles étaient reparties à la hausse en 2023). Quant aux acquisitions par des sociétés agricoles, elles ont, au contraire, connu une nette progression, que ce soit en nombre (+6,2 %) ou en surface (+6,3 %).

S’agissant des vignes, le nombre de transactions (8 650) a également connu une baisse l’an dernier, légère toutefois, à -1,4 %. En superficie, 16 000 hectares de vignes ont été cédés (+1 %) pour une valeur totale en diminution de 4,8 % (1,11 Md€).

Des prix qui continuent d’augmenter

En 2024, les prix ont encore augmenté, et plus fortement qu’en 2023.

Ainsi, le prix des terres et prés libres (non bâtis) a augmenté de 3,2 % pour s’établir à 6 400 € l’hectare en moyenne. Les terres destinées aux grandes cultures ont affiché un prix moyen de 7 820 €/ha (+1,4 %) tandis que celles situées dans les zones d’élevage bovin valaient 4 790 €/ha en moyenne (+3,3 %) en 2024. En zones de polyculture-élevage, les prix ont enregistré une hausse de 4,6 % pour s’établir à 6 450 €/ha.

Quant au marché des terres et prés loués (non bâtis), il a augmenté de 2 %, à 5 220 €/ha en moyenne (6 570 €/ha, soit +1,8 %, dans les zones de grandes cultures et 3 950 €/ha, soit +1,2 %, dans les zones d’élevage bovin). En zones de polyculture-élevage, les prix (5 110 €/ha) ont augmenté de 2,0 % en 2024.

Bien entendu, le prix des vignes est beaucoup plus élevé, sachant qu’il a diminué l’an dernier en zone d’appellation d’origine protégée (AOP) : 176 400 €/ha en moyenne (-1,1 %). Cette baisse est même importante (-9,8 %) dans les zones produisant des eaux-de-vie AOP (Cognac, Armagnac), les prix s’étant établis à 51 100 €/ha, et aussi pour les vignes hors AOP (-7 % à 13 800 €/ha).

Hors Champagne, les prix des vignes AOP (93 800 €/ha) ont baissé de 3,9 %. En Champagne, ils ont progressé de 1,7 % (1,12 M€/ha). Une forte hausse ayant également été constatée dans la région Bourgogne-Beaujolais-Savoie-Jura, avec +11,0 %. Dans toutes les autres grandes régions viticoles, les prix des vignes AOP ont baissé, parfois fortement, comme en Aquitaine (-18,4 %) ou dans le Sud-Ouest (-9,1 %).

À noter : les prix des terres et prés, des vignes et des forêts sont consultables sur le site dédié.

Le marché des parts de société en progression

Avec 8 530 déclarations de transactions en 2024, le marché des parts de sociétés détenant du foncier est reparti à la hausse (+3 %). Rappelons que la loi, dite « Sempastous », du 23 décembre 2021, entrée en vigueur il y a 2 ans, a instauré un contrôle, via les Safer, des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles en vue de mieux réguler l’accès au foncier agricole.

Dans le détail, ce sont plus de 950 000 hectares (955 500) qui ont été concernés par ces cessions de parts (ou autres opérations modifiant la structure du capital social), représentant 3,45 Md€ en valeur.

Précision : en 2024, plus des deux tiers (69 %) des cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant des terres agricoles ont eu lieu entre membres d’une même famille. Les cessions en faveur d’un tiers qui n’a aucun lien de parenté avec le cédant et qui n’est pas déjà associé dans la société ont représenté 24 % des cessions de parts, tandis que les cessions entre associés non familiaux ont représenté 7 % seulement des cessions de parts.

Poursuite du repli du marché de l’urbanisation

L’an dernier, 10 400 hectares de terres agricoles « seulement » ont été vendus pour être transformés en zones de logements ou d’activité, soit une baisse de 19,4 % par rapport à 2023. L’artificialisation des sols continue donc de ralentir fortement, les surfaces agricoles qui ont été urbanisées atteignant ainsi un niveau historiquement bas depuis 30 ans. Mais ce sont tout de même encore plus de 10 000 hectares perdus pour l’agriculture !


FNSafer, Le prix des terres – L’essentiel des marchés fonciers ruraux en 2024, mai 2025

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Professionnels du droit : activité de consultation juridique

Il n’est pas donné à tout le monde de formuler des conseils, de réaliser des consultations ou de rédiger des actes de nature juridique ! C’est pourquoi la loi réserve aux seuls professionnels du droit et assimilés (avocats, notaires…) la faculté de formuler des conseils juridiques et de rédiger des actes sous seing privé, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Rappel : selon la loi, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui sans disposer, notamment, d’une licence en droit et d’une assurance professionnelle.

Gestion administrative vs conseils juridiques

Dans cette affaire, il y a plus de 2 ans, le Conseil national des barreaux et l’Ordre des avocats au barreau de Marseille avaient assigné en référé un « mandataire d’assuré » pour exercice illégal d’une activité de consultation juridique. Concrètement, ce « professionnel » proposait, via des « mandats de gestion et procuration », de représenter les victimes d’accidents de la circulation dans le processus d’indemnisation et d’assurer toute la gestion administrative de leur dossier.

Saisis du litige, les juges d’appel, puis la Cour de cassation, ont relevé que le « mandataire d’assuré » allait bien au-delà de la simple gestion administrative des dossiers d’indemnisation de ses clients. En effet, ils ont constaté que l’intéressé examinait les propositions d’indemnisation des assureurs, rédigeait des réponses et, parfois même, formulait des contre-propositions, prenait des décisions quant à l’orientation des expertises médicales amiables, analysait les rapports pour conseiller ses clients sur les suites à donner au dossier, etc.

Pour les juges, l’activité du « mandataire », qui consistait à apprécier, en fonction de la situation personnelle de ses clients et de différents facteurs (âge, situation professionnelle, taux d’incapacité…), l’indemnisation des divers postes de préjudice qui lui apparaissait la plus juste en fonction des indemnisations habituellement accordées, comportait des prestations de conseil en matière juridique. Le mandataire se livrait donc bien illégalement à titre principal, habituel et rémunéré, à l’activité de consultation juridique. Une activité que le mandataire a été tenu de cesser sous peine d’une astreinte de 1 000 € par infraction constatée.

À noter : la Cour de cassation a précisé qu’aucune disposition du Code des assurances ne permet à un tiers prestataire, autre qu’un professionnel du droit ou assimilé, d’exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique.


Cassation civile 2e, 7 mai 2025, n° 23-21455

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France Assureurs dévoile les tendances 2024 de l’assurance-vie en unités de compte

Dans sa dernière étude, France Assureurs fait le point sur le marché de l’assurance-vie en unités de compte pour l’année 2024. Globalement, la part des unités de compte dans l’ensemble des versements effectués par les assurés s’est établie à 38,2 % en 2024, en légère baisse par rapport à 2023. Et la collecte nette en unités de compte s’est élevée à +34,4 Md€.

Du côté des rendements, en 2024, les supports en unités de compte ont enregistré une performance globale de +4,9 % (après +6,5 % en 2023). Dans le détail, les actions et les fonds à allocations d’actifs ont crû, respectivement, de 8,5 % et de 6,8 %. Une progression qui a également été constatée pour les produits de taux (+4,2 % sur les fonds obligataires et +3,5 % sur le monétaire). En revanche, la contribution à la performance des unités de compte immobilières a été négative (-6,7 %). Sur les 5 dernières années, la performance annuelle moyenne (nette de frais) des fonds est de +4,1 %.

Des produits contribuant au financement des entreprises

D’après France Assureurs, les placements en unités de compte ont contribué à hauteur de 82 % au financement des entreprises. Ce qui représente, en valeur, 493 Md€, qui se décomposent en 322 Md€ en actions, 136 Md€ en obligations et 34 Md€ en immobilier. À noter que la part investie en titre de capital ou de dette (77 %) est bien supérieure à celle observée sur l’assurance-vie en euros (52 %). Et près de la moitié de ces financements productifs se sont orientés vers les entreprises françaises (237 Md€), principalement en actions (133 Md€) et, dans une moindre mesure, en obligations (77 Md€) et en immobilier (27 Md€).


France Assureurs – L’assurance-vie en unités de compte en 2024

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Quel amortissement pour un véhicule utilitaire d’entreprise ?

Lorsqu’une entreprise acquiert un véhicule, elle doit, en principe, l’amortir sur sa durée d’utilisation, généralement fixée à 5 ans. L’amortissement comptable de ce véhicule d’entreprise étant normalement calculé de façon linéaire (annuités d’égal montant) sur son coût d’acquisition.

Précision : pour les camionnettes de plus de 2 tonnes, l’amortissement peut être dégressif et donner lieu à des annuités décroissantes.

Sur le plan fiscal, la déduction de l’amortissement d’un véhicule utilitaire n’est pas limitée.

À noter : cette déduction est plafonnée pour un véhicule de tourisme.

Un amortissement fiscal supplémentaire

Si vous faites l’acquisition d’un véhicule utilitaire neuf, affecté à votre activité, et peu polluant, vous pouvez déduire de votre résultat imposable, en plus de l’amortissement comptable, une somme supplémentaire.

À savoir : ce dispositif s’applique aux véhicules acquis jusqu’au 31 décembre 2030.

Pour cela, le véhicule (poids lourd et utilitaire léger) doit utiliser exclusivement une ou plusieurs énergies propres, à savoir le gaz naturel, l’électricité, l’hydrogène, le biométhane carburant, le carburant ED95, la combinaison gaz naturel/gazole ou le carburant B100. En outre, depuis l’an dernier, sont aussi visés les véhicules ayant fait l’objet d’une opération de rétrofit.

Ce suramortissement se calcule sur le coût d’acquisition du véhicule (ou sur le coût de sa transformation en cas de rétrofit), auquel est appliqué un taux, variable selon le poids du véhicule, à savoir :
– 20 % entre 2,6 et 3,5 tonnes ;
– 60 % entre 3,5 et 16 tonnes ;
– 40 % au-delà de 16 tonnes.

Rappel : la déduction s’opère de façon linéaire sur la durée d’utilisation du véhicule.

Adaptation au droit européen oblige, ce dispositif fiscal a été modifié pour les véhicules utilisant exclusivement l’électricité ou l’hydrogène, acquis à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, l’assiette de calcul est restreinte aux coûts supplémentaires engendrés par l’acquisition du véhicule décarboné, c’est-à-dire à la différence entre la valeur d’origine du véhicule et celle des véhicules de même catégorie utilisant une autre source d’énergie. En contrepartie, le taux du suramortissement est revalorisé à :
– 40 % entre 2,6 et 3,5 tonnes ;
– 115 % entre 3,5 et 16 tonnes ;
– 75 % au-delà de 16 tonnes.

Précision : cette modification concerne également les véhicules pris en location (crédit-bail ou location avec option d’achat).


Art. 77, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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Un portail pour faciliter la mise en conformité des entreprises à la RSE

Les entreprises, en particulier les plus grandes, doivent satisfaire à un certain nombre d’obligations réglementaires au titre de la responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE.

Ces obligations étant diverses et nombreuses (rapport de durabilité, déclaration de performance extra-financière, base de données économiques, sociales et gouvernementales, index de l’égalité professionnelle, dispositif d’alerte, plan de vigilance, dispositif anti-corruption, bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan de transition, audit énergétique), les pouvoirs publics, en l’occurrence la Direction générale des entreprises (DGE), ont mis en place un portail destiné à aider les entreprises à les connaître et à y répondre.

Ainsi, ce portail permet aux entreprises :
– de s’informer précisément, via des fiches réglementaires présentant chaque dispositif, sur les diverses réglementations applicables en matière de RSE et de savoir, grâce à une simulation, les obligations auxquelles elles sont soumises ;
– de créer leur tableau de bord afin de piloter et de suivre leurs déclarations.

En pratique : pour avoir accès à ces outils, les entreprises doivent s’identifier en renseignant leur dénomination sociale ou leur numéro Siren et créer un compte.

Le rapport de durabilité

Le portail fait également un focus sur la directive européenne, dite CSRD (« Corporate sustainability reporting directive »), qui impose aux grandes entreprises de publier des informations extra-financières en matière environnementale, sociale et de gouvernance dans un rapport « de durabilité » intégré à leur rapport de gestion. Cet espace CSRD contient notamment un guide qui présente les différentes étapes pour se mettre en conformité avec cette obligation et établir son rapport de durabilité.

Enfin, le portail met à disposition des entreprises une fonctionnalité, basée sur l’intelligence artificielle (IA), qui leur permet de réaliser une analyse d’écart, c’est-à-dire de comparer leur situation actuelle avec une situation cible conforme aux normes européennes. Concrètement, cette IA peut scanner les documents ESG d’une entreprise (documents relatifs aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance) pour en extraire les informations publiques pertinentes qui répondent aux exigences de la directive CSRD. Elle facilite ainsi la collecte d’informations et l’identification des points à améliorer par l’entreprise pour être en conformité aux exigences européennes.

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L’action de groupe portée par les associations est simplifiée

L’action de groupe consiste, pour une association, à réunir les actions en justice individuelles de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une même personne (entreprise, personne morale de droit public…). Cette action peut être exercée notamment dans les domaines de la santé, de la consommation, en matière de discrimination, d’environnement ou de protection des données personnelles (réparation des effets secondaires d’un même médicament, application de clauses abusives dans des contrats d’abonnement de téléphonie, achat de produits défectueux, discriminations à l’embauche commises par un employeur…).

Malheureusement, l’action de groupe est à ce jour peu utilisée en raison de la complexité des régimes juridiques et des règles procédurales applicables. En effet, entre 2014 et 2023, seules 32 actions, principalement en droit de la consommation, ont été déposées. C’est pourquoi la récente loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne unifie et simplifie le cadre juridique des actions de groupe. Ces nouvelles règles étant applicables aux actions introduites devant les tribunaux depuis le 3 mai 2025.

À noter : il est créé un registre public des actions de groupe en cours devant les tribunaux.

Quel est le but de l’action de groupe ?

L’action de groupe peut être exercée, devant les juges judiciaires ou administratifs, pour obtenir :
– la cessation d’un manquement ;
– et/ou la réparation des préjudices, quelle que soit leur nature (physique, psychologique, matériel…), subis du fait de ce manquement (octroi de dommages-intérêts).

L’obligation de mise en demeure préalable est supprimée (sauf en droit du travail). En effet, jusqu’alors, l’association devait, avant de saisir les tribunaux, mettre en demeure l’entité visée par l’action de groupe de cesser les manquements ou de réparer les préjudices subis. L’action de groupe ne pouvait être déposée qu’à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

Qui peut déclencher une action de groupe ?

Désormais, l’action de groupe n’est plus réservée à certains domaines (santé, consommation, environnement, location d’un bien immobilier…) : elle peut être intentée par toute association agréée dans le domaine concerné par l’action.

En outre, toutes les associations régulièrement déclarées depuis au moins 2 ans (contre 5 ans auparavant) peuvent former une action de groupe qui tend à la seule cessation d’un manquement, à condition toutefois que leur objet statutaire comporte la défense des intérêts auxquels il a été porté atteinte et qu’elles justifient de l’exercice d’une activité effective et publique de 24 mois consécutifs.

À savoir : les associations doivent informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu’elles forment, de l’état d’avancement des procédures ainsi que des décisions de justice rendues.


Art. 16, loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, JO du 2 mai

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Presse : soutien aux médias d’information sociale de proximité

Les associations et fondations qui éditent à titre principal un média d’information sociale de proximité ainsi que les associations et fondations reconnues d’utilité publique qui éditent à titre accessoire un tel média peuvent bénéficier d’une subvention annuelle.

Constitue un média d’information sociale de proximité :
– une publication de presse ou un service de presse en ligne (site internet de presse, infolettre, webtélé, webradio…) ;
– une publication imprimée présentant un lien direct avec l’actualité et un apport éditorial significatif et ayant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée (instruction, éducation, information du public) ;
– un service de communication au public par voie électronique (autre qu’un service de presse) assurant la production et la mise à disposition du public d’un contenu original, ayant un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée (instruction, éducation, information du public), utilisant le mode écrit, visuel, sonore ou vidéo, renouvelé régulièrement et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique.

À noter : ces médias ne doivent pas constituer un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale.

Un assouplissement des critères d’octroi de la subvention

Les critères d’octroi de cette aide financière ont été récemment assouplis.

Ainsi, désormais, peuvent en bénéficier les organismes qui justifient :
– du traitement éditorial de l’information ;
– de la production d’une information de proximité, sociale et citoyenne ;
– de l’insertion du média dans son territoire.

Sont donc supprimées notamment les exigences liées à la contribution du média à l’intégration et à la lutte contre les discriminations, à l’association des habitants au projet ou encore à sa capacité à favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels et l’expression des différents courants socio-culturels.

Précision : les modalités d’évaluation de ces critères sont précisées dans un cahier des charges publié sur le site internet du ministère de la Culture.


Décret n° 2025-287 du 27 mars 2025, JO du 29

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Jeux olympiques de Paris 2024 : les demandes d’indemnisation sont ouvertes

Les professionnels, notamment les commerçants, qui estiment avoir subi un préjudice en raison des mesures de restriction ou d’interdiction de circulation, de navigation fluviale ou d’accès aux sites, aux zones ou aux voies inclus dans les périmètres de sécurité mis en place dans le cadre de l’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, peuvent demander une indemnisation.

À ce titre, une plate-forme dédiée vient d’être ouverte sur laquelle les professionnels doivent formuler leur demande. Pour y accéder, il convient, au préalable, de créer un compte ou de s’identifier avec FranceConnect.

Les conditions à remplir

Pour pouvoir percevoir une indemnisation, le demandeur doit satisfaire à un certain nombre de conditions. Ainsi, il faut que le préjudice subi :
– ait découlé directement de la mesure (interdiction ou restriction d’accès, de circulation…) prise par l’État ;
– soit certain et ne corresponde pas uniquement à un bénéfice escompté qui ne s’est pas réalisé ou à un préjudice transitoire compensé ensuite par les retombées économiques des Jeux. À ce titre, le préjudice sera évalué au regard de la situation antérieure du demandeur ;
– soit spécial, c’est-à-dire concerne directement le demandeur ;
– soit d’une particulière gravité (baisse significative du chiffre d’affaires).

Des justificatifs à fournir

À l’appui de sa demande, le professionnel doit fournir un certain nombre de pièces justificatives, notamment les déclarations fiscales des trois derniers exercices disponibles ainsi qu’une déclaration sur l’honneur attestée par le cabinet d’expertise comptable au titre de la répartition mensuelle du chiffre d’affaires et de l’excédent brut d’exploitation des trois dernières années.

L’examen des dossiers

Les demandes d’indemnisation
seront examinées par les services de l’État (préfecture de police, préfecture de le région Île-de-France…) qui les transmettront ensuite à la commission d’indemnisation. Cette dernière émettra un avis éclairé sur chaque demande avant que l’administration compétente prenne la décision d’octroyer ou non une indemnisation au demandeur.


Préfecture de police de Paris, communiqué de presse du 6 mai 2025

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Les pouvoirs publics suspendent temporairement le dispositif d’aide MaPrimeRénov’

Si vous comptez actionner MaPrimeRénov’ pour vous aider à financer en partie vos travaux de rénovation énergétique sur vos biens immobiliers, hâtez-vous de déposer votre dossier. En effet, les pouvoirs publics viennent d’annoncer que le dispositif d’aide allait être suspendu du 1er juillet au 15 septembre 2025.

Il faut dire que l’Anah, l’agence qui se charge d’instruire les demandes d’aides et de verser les fonds, semble dépassée par les évènements. Ainsi, au 1er trimestre 2025, plus de 33 000 dossiers de rénovation ont été déposés (11 450 dossiers au 1er trimestre 2024) et près de 18 000 aides ont été accordées. Et la pile de dossiers continue de s’accroître.

Victime de son succès, le dispositif connaît des délais de traitement qui peuvent désormais atteindre jusqu’à 300 jours pour certains dossiers. Et plus de 45 000 dossiers seraient actuellement bloqués, selon le retour d’expérience des professionnels du secteur de la rénovation.

Autre source d’inquiétude, le budget 2025 alloué à MaPrimeRénov’ a été réduit de 31 % par rapport à celui établi en 2024 (2,1 Md€ en 2025, contre 3,1 Md€ en 2024). Cette suspension permet ainsi à Bercy de gagner un peu de temps et de préserver l’enveloppe budgétaire.

Le gouvernement a avancé un autre argument pour tenter de convaincre du bien-fondé de cette suspension temporaire : la fraude. D’après Bercy, environ 16 000 dossiers suspicieux ont été identifiés, soit 12 % du « stock » (44 172 dossiers frauduleux en 2024). Une fraude qui explose depuis 2022, conduisant l’Anah à renforcer ses contrôles.

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Redressement fiscal : à quel moment demander les documents obtenus de tiers ?

Lorsque, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration souhaite procéder à un redressement, elle doit, en principe, envoyer au contribuable contrôlé une proposition de rectification. Et si elle s’est fondée sur des renseignements et des documents obtenus auprès de tiers pour établir ce redressement, elle doit en informer le contribuable. Ce dernier pouvant demander la communication de ces documents. Dans ce cas, l’administration est tenue de lui en transmettre une copie, et ce avant la mise en recouvrement.

À condition, toutefois, que la demande du contribuable ne soit pas prématurée, vient de préciser le Conseil d’État. En effet, selon les juges, pour être valable, cette demande doit être formulée après que le contribuable a reçu l’information de l’administration lui indiquant qu’elle a utilisé les documents considérés pour fonder le redressement.

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait été saisie d’une demande de communication de documents obtenus de tiers avant que la proposition de rectification, comportant l’information exigée par la loi, n’ait été adressée au contribuable. En outre, ce dernier n’avait pas renouvelé sa demande après réception de cette proposition de rectification. Dans ces conditions, les juges ont conclu que l’administration pouvait s’abstenir de donner suite à la demande du contribuable. Le redressement a donc été confirmé.


Conseil d’État, 15 avril 2025, n° 485418

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