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Retrait d’un associé d’une SCP et droit aux bénéfices

Lorsqu’un associé se retire d’une société civile professionnelle (SCP), il a le droit de percevoir sa part de bénéfices tant que ses parts sociales ne lui sont pas intégralement remboursées.

C’est ce que la Cour de cassation a, une nouvelle fois, affirmé dans l’affaire récente suivante. Un notaire associé dans une SCP avait notifié à la société sa volonté de se retirer de l’étude le 31 mars 2016 et avait demandé le remboursement de ses parts sociales. À cette date, l’intéressé avait donc quitté la société, son retrait ayant été officiellement prononcé par un arrêté du Garde des Sceaux publié le 27 décembre suivant. Et ce n’est que le 17 février 2017 que la société avait procédé au remboursement de ses parts sociales.

Le notaire avait alors réclamé à la société le paiement de sa quote-part dans les bénéfices réalisés au titre de l’année 2016 ainsi que celle dans les bénéfices réalisés au titre de l’année 2017 jusqu’au remboursement de ses parts (donc jusqu’au 17 février 2017).

Le droit aux bénéfices jusqu’au remboursement des parts

Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé que le notaire, qui exerce sa faculté de retrait, conserve ses droits patrimoniaux tant qu’il n’a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales. Il a donc droit à la rétribution de ses apports en capital et à sa quote-part des bénéfices distribués tant qu’il demeure titulaire de ses parts.

Précision : l’associé qui se retire d’une SCP perd sa qualité d’associé à une date qui varie selon la profession considérée. Pour les notaires, cette date est celle de la publication au Journal officiel d’un arrêté du Garde des Sceaux prononçant le retrait de l’associé.


Cassation civile 1re, 9 avril 2025, n° 23-21102

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Infirmiers : recommandations de l’Ordre pour bien utiliser l’IA

Amélioration des diagnostics médicaux, rédaction de courriers, gestion de plannings, synthèse de dossiers, élaboration de compte-rendu… L’intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus important dans beaucoup de secteurs, y compris dans celui de la santé. Pour se faire une première idée de son utilisation chez les praticiens, le Conseil National de l’Ordre des Infirmiers (CNOI) avait lancé une grande enquête prenant la forme d’un questionnaire comportant 43 questions. Il est ressorti de cette étude que 70 % des infirmiers interrogés ont une connaissance faible ou très faible de l’IA et que 85 % souhaitent être formés, 29 % affirmant utiliser déjà l’IA dans leur pratique quotidienne.

Croiser les informations

À partir de ces résultats, le CNOI a élaboré 5 recommandations qui doivent permettre un usage responsable de l’intelligence artificielle, dans le respect des obligations déontologiques. Il propose notamment de veiller à protéger la confidentialité des données personnelles, d’informer le patient et de lui expliquer à quoi l’outil va servir ou encore de croiser les informations obtenues avec d’autres sources pour garantir leur exactitude.

Pour en savoir plus : www.ordre-infirmiers.fr

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Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 5 novembre 2025

Certaines sociétés peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, une déclaration annuelle relative à leur politique de prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257. Une déclaration qui doit être réalisée dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2024, qui avaient donc, en principe, jusqu’au 5 mai 2025 pour déposer leur déclaration de résultats, doivent transmettre cet imprimé au plus tard le 5 novembre prochain.

Précision : l’absence ou le retard de déclaration est sanctionné par une amende de 150 €. Et chaque omission ou inexactitude entraîne l’application d’une amende de 15 €, dans la limite totale de 10 000 €.

Les entreprises concernées

Sont notamment visées par cette obligation déclarative les sociétés, établies en France, qui :
– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan au moins égal à 50 M€ ;
– ou détiennent, à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;
– ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ;
– ou appartiennent à un groupe fiscalement intégré dont au moins une société satisfait à l’une des trois hypothèses précédentes.

À savoir : les sociétés qui ne réalisent aucune transaction avec des entreprises liées du groupe établies à l’étranger ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont dispensées de déclaration.

Cette obligation fiscale concerne donc des entreprises qui ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert.

À noter : la documentation des prix de transfert doit être constituée par les sociétés définies ci-dessus et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 150 M€.

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Faux conseils boursiers : gare à la technique de la bouilloire

Les escrocs ne manquent pas d’imagination. À la suite de nombreux signalements de la part d’épargnants français, l’Autorité des marchés financiers (AMF) lance une alerte sur une nouvelle pratique frauduleuse appelée « technique de la bouilloire ». Selon certains témoignages, l’arnaque débute par une publicité publiée sur internet ou sur les réseaux sociaux. Cette publicité invite les internautes à intégrer un groupe de discussion sur des messageries privées comme WhatsApp. Les participants reçoivent ensuite « en exclusivité », par message, des conseils d’investissement portant sur des actions, souvent américaines, en leur faisant miroiter des gains importants en seulement quelques jours. Sans surprise, après une phase de hausse, la valeur des actions conseillées s’effondre. Résultat : les investisseurs perdent une part importante de leur mise de départ.

La technique de la bouilloire ?

L’AMF décrit la technique de la bouilloire (ou « pump and dump ») comme une pratique consistant à approcher des investisseurs et à leur faire miroiter un fort potentiel de hausse d’une action qu’il faut saisir rapidement. Les achats ainsi suscités font monter le cours et les volumes échangés et servent l’argumentaire de la personne qui engendre de nouveaux achats, entretenant de fait une pression acheteuse sur le titre. Étant précisé que les escrocs détiennent souvent des quantités importantes des actions en question et les vendent au fil de l’eau, réalisant ainsi des plus-values élevées. Une fois les actions revendues par les escrocs, le cours du titre baisse brutalement, laissant les investisseurs avec des positions importantes, acquises à un prix artificiellement élevé.

Quelques règles de vigilance

Ainsi, l’AMF appelle les épargnants à la plus grande vigilance lorsqu’ils sont contactés par internet. Elle les invite à ne pas suivre les conseils d’investissements d’inconnus lus sur des groupes de messageries privées. Elle les invite également à vérifier systématiquement, via le site internet de l’AMF, que la personne qui émet des conseils en investissement travaille bien pour une société autorisée à proposer ses services d’investissement en France.


Autorité des marchés financiers

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Élevage bovin : une nouvelle zone réglementée pour la DNC

Pour lutter contre la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), apparue pour la première fois en France en juin dernier, un certain nombre de mesures ont été imposées par les pouvoirs publics : interdiction des mouvements de bovins au sein des zones réglementées, vaccination obligatoire (prise en charge par l’État) des bovins dans cette zone, dépeuplement des bovins présents dans les foyers déclarés.

À ce titre, l’apparition, le 18 septembre dernier, d’un foyer de DNC dans un élevage de vaches laitières situé dans le département du Rhône, jusqu’alors épargné, a conduit les pouvoirs publics à mettre en place une nouvelle zone réglementée autour de ce foyer. Les mouvements de bovins y sont interdits. Et bien entendu, un dépeuplement a été effectué dans l’élevage concerné. Une campagne de vaccination des bovins a également été initiée dans un rayon de 50 km autour du foyer.

À noter : à la date du 19 septembre dernier, 79 foyers, répartis dans 47 élevages de quatre départements (Savoie, Haute-Savoie, Ain et Rhône), avaient été recensés depuis l’apparition de la maladie en France.

La poursuite des mesures de surveillance

Plus que jamais, les éleveurs des départements concernés et ceux des départements voisins (notamment celui de la Loire car le foyer détecté dans le Rhône est situé à proximité) sont invités à renforcer la surveillance de leur troupeau, à prévenir leur vétérinaire en cas de symptômes évocateurs de la DNC (fièvre, nodules cutanés) et à proscrire les déplacements d’animaux.

À noter : la liste des communes de chacune des deux zones réglementées peut être consultée sur le site du ministère de l’Agriculture.

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Quels allégements de cotisations sociales patronales en 2026 ?

Amorcée en 2025, la réforme des dispositifs d’allégements des cotisations sociales dues par les employeurs sur les rémunérations de leurs salariés va entrer dans sa dernière phase.

Ainsi, pour les cotisations sociales patronales dues pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2026, les réductions des taux de cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales seront supprimées pour être intégrées dans la nouvelle formule de calcul de la réduction générale des cotisations sociales patronales.

Rappel : la réduction du taux de cotisation d’assurance maladie (7 % au lieu de 13 %) s’applique actuellement sur les rémunérations n’excédant pas 2,25 Smic (4 054,05 € bruts par mois pour une durée de travail de 35 heures par semaine) et celle du taux de cotisation d’allocations familiales (3,45 % contre 5,25 %) sur les rémunérations qui ne dépassent pas 3,3 Smic (5 945,94 € bruts par mois pour une durée de travail de 35 heures par semaine).

Une nouvelle formule pour la réduction générale des cotisations

La nouvelle formule de la réduction générale s’appliquera aux rémunérations inférieures à 3 Smic contre 1,6 Smic actuellement.

À savoir : le Smic est retenu pour sa valeur en vigueur au cours des périodes d’emploi concernées.

À compter de 2026, les employeurs devront, en principe, utiliser la formule de calcul suivante :

Nouvelle formule pour la reduction générale des cotisations patronales
Entreprises soumises au Fnal au taux de : Formule du calcul du coefficient de la réduction générale (1)
0,10 % 0,0200 (2) + (0,3773 (3) x [(1/2) x (3 x Smic annuel / rémunération annuelle brute – 1)]1,75)
0,50 % 0,0200 (2) + (0,3813 (3) x [(1/2) x (3 x Smic annuel / rémunération annuelle brute – 1)]1,75)
(1) Le coefficient obtenu doit être multiplié par la rémunération annuelle brute du salarié pour obtenir le montant de la réduction générale.
(2) Ce taux, baptisé « taux minimal » (T min), assure à chaque employeur un taux minimal d’exonération de 2 % pour les rémunérations inférieures à 3 Smic.
(3) Ce taux, baptisé « taux delta » (T delta), doit être réduit si la somme de T min et T delta est supérieure à la somme des taux des cotisations et des contributions effectivement dues par l’employeur. Il est réduit jusqu’à ce que T min + T delta soit égal au taux effectif des cotisations et contributions mis à la charge de l’employeur. En outre, ce taux pourra être modifié compte tenu de la fraction de la cotisation AT/MP comprise dans le champ de la réduction générale (actuellement fixée à 0,5 point).

Attention : des aménagements à la formule de calcul sont prévues pour certaines catégories de travailleurs comme les salariés affiliés à une caisse de congés payés (dans le bâtiment et les travaux publics ou le spectacle, par exemple) et ceux qui sont soumis à un régime d’heures d’équivalences (chauffeur routier longue distance, notamment).


Décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025, JO du 5

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Cession du bail rural : précisions sur l’obligation d’exploiter

Vous le savez : un exploitant agricole est en droit de céder son bail rural au profit d’un de ses descendants (enfants, petits-enfants) ayant atteint l’âge de la majorité ou de son conjoint (ou de son partenaire de Pacs) à condition que ce dernier participe à l’exploitation des parcelles louées.

Précision : la cession du bail ne peut être réalisée qu’avec l’agrément préalable du bailleur. À défaut d’accord de celui-ci, l’autorisation peut être accordée par le tribunal paritaire des baux ruraux. Et attention, l’exploitant qui procède à une cession de bail sans l’accord préalable du bailleur ou l’autorisation du tribunal encourt la résiliation de son bail ou, à tout le moins, le refus de son renouvellement par le bailleur.

Une fois la cession réalisée à son profit, le cessionnaire du bail devient tenu des obligations de ce bail et donc d’entretenir et d’exploiter le fonds loué. En revanche, il n’a pas l’obligation d’exploiter aussitôt après que l’autorisation de céder le bail a été obtenue.

Pas d’obligation immédiate d’exploiter

C’est ce que les juges ont précisé dans l’affaire récente suivante. En janvier 2019, un exploitant agricole avait définitivement (plus aucun recours possible) obtenu du tribunal l’autorisation de céder son bail rural à son fils. Mais ce n’est qu’en mars 2020 qu’il avait procédé effectivement à la cession. C’est donc à partir de cette date que son fils avait commencé à exploiter les parcelles considérées. Or quelque temps plus tard, le bailleur avait demandé en justice la résiliation du bail au motif que le fils du locataire n’avait pas exploité personnellement ces parcelles à compter du mois de janvier 2019.

Il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant affirmé que l’obtention par le locataire en place de l’autorisation de céder son bail à son fils n’emportait pas obligation de le faire immédiatement, dès lors que son bail n’était pas arrivé à échéance (prévue en septembre 2025).


Cassation civile 3e, 22 mai 2025, n° 24-10141

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Avocats : portée du secret professionnel lors d’un contrôle fiscal

Dans une affaire récente, à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration avait constaté qu’une avocate avait omis de reverser au Trésor public la TVA qu’elle avait mentionnée sur une facture d’honoraires adressée à une SCI dans le cadre d’une opération de vente immobilière. L’administration fiscale avait donc mis à sa charge un redressement de TVA.

Mais l’avocate avait contesté la régularité de la procédure, soutenant que cette facture était protégée par le secret professionnel et qu’elle ne pouvait donc pas fonder un redressement.

À tort, a estimé le Conseil d’État. Pour les juges, la facture d’honoraires se bornait à mentionner l’acquisition d’un bien immobilier et son adresse, sans indiquer la nature de la prestation fournie par l’avocate. Ils en ont déduit que la communication de cette facture à l’administration, ainsi que la mention de celle-ci dans la notification du redressement adressée à l’avocate dans le cadre du contrôle fiscal, n’avaient pas porté atteinte au secret professionnel de sa profession. Le redressement a donc été confirmé.

Particularité : les juges ont rappelé que l’avocate était redevable de la TVA du seul fait de sa facturation. Et ce, ont-ils précisé, peu importe qu’elle n’eût pas personnellement perçu la somme en cause. En effet, dans cette affaire, le paiement de la facture était intervenu sur un compte individuel ouvert à la CARPA et non sur le compte bancaire professionnel de l’avocate.


Conseil d’État, 20 mai 2025, n° 475782

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Une SCI qui souscrit un emprunt pour acheter un immeuble est-elle un professionnel ?

La loi protège les consommateurs et les non-professionnels contre les pratiques abusives auxquelles peuvent parfois s’adonner certains professionnels. Sachant qu’est considérée comme un consommateur, au sens du Code de la consommation, toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Et qu’est un non-professionnel toute personne morale n’agissant pas à des fins professionnelles.

À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont affirmé qu’une société civile immobilière (SCI) qui souscrit des prêts immobiliers en vue de financer l’achat de biens immobiliers conformément à son objet social agit en qualité de professionnel.

Dans cette affaire, une SCI avait souscrit trois prêts immobiliers, libellés en francs suisses et remboursables dans cette devise, pour financer l’acquisition d’une maison d’habitation située en France et la réalisation de travaux dans cette maison. Par la suite, elle avait demandé en justice l’annulation des clauses de remboursement en devises suisses, considérées comme abusives.

Rappel : sont abusives, dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Mais la Cour de cassation ne lui a pas donné gain de cause. Car pour les juges, ayant agi à des fins professionnelles, la SCI ne pouvait pas se prévaloir des dispositions du Code de la consommation relatives au caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt.


Cassation civile 1re, 9 juillet 2025, n° 23-23066

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Un pas de plus vers la facturation électronique

Vous le savez, le passage à la facturation électronique interviendra dès le 1er septembre 2026. En effet, à compter de cette date, toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA, quelle que soit leur taille, devront pouvoir recevoir des factures électroniques. En outre, à cette même date, l’obligation d’émettre des factures électroniques et celle de transmettre les données de transaction et/ou de paiement (e-reporting) s’appliqueront aux grandes entreprises et à celles de taille intermédiaire.

À savoir : les PME et les micro-entreprises devront, quant à elles, émettre des factures électroniques et effectuer l’e-reporting à compter du 1er septembre 2027.

Ces factures électroniques vont transiter entre les émetteurs et les destinataires par l’intermédiaire de leur plate-forme de dématérialisation partenaire (PDP ou plate-forme agréée) respectives. Les PDP se chargeront aussi d’extraire les données utiles à l’administration fiscale et de les lui envoyer sur sa plate-forme, pour l’heure baptisée « portail public de facturation » (PPF). Outre la concentration et la transmission des données, le PPF assurera également la gestion de l’annuaire central des entreprises.

Une mise à jour de l’annuaire

À ce titre, la Direction générale des Finances Publiques (DGFiP) et l’Agence pour l’informatique financière de l’État (AIFE) ont annoncé la mise à disposition d’un service de consultation en ligne de cet annuaire, permettant de vérifier les entreprises concernées par la réforme, d’identifier leur PDP et de connaître leur adresse électronique de facturation. Actuellement, près de 80 plates-formes agréées se sont raccordées à l’annuaire pour mettre à jour les adresses de facturation de leurs clients. Les entreprises peuvent, dès à présent, vérifier leur situation. Pour rappel, chaque entreprise devra avoir choisi une PDP dès le 1er septembre 2026 !

En pratique : la plate-forme de l’entreprise émettrice de la facture se connectera à l’annuaire central pour identifier la PDP de l’entreprise destinataire. Ce sont donc les informations contenues dans l’annuaire qui permettront la fiabilité de l’acheminement des factures électroniques.

Une phase pilote à partir de février 2026

En février 2026, une phase pilote devrait être lancée, permettant aux entreprises de tester la facturation électronique en conditions réelles, sans encourir le risque d’être sanctionnées.


www.impots.gouv.fr, actualité du 18 septembre 2025

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