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Deux CDI refusés après un CDD = allocations chômage supprimées !

Depuis le 1er janvier 2024, les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) qui, sur une période de 12 mois, refusent deux propositions de contrat à durée indéterminée (CDI) pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, peuvent se voir refuser le bénéfice des allocations d’assurance chômage. Cependant, les textes règlementaires qui fixent les modalités d’application de cette procédure avaient fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État porté par plusieurs syndicats. Et ce, au motif qu’ils introduiraient, notamment, un traitement discriminatoire dans l’accès aux droits à l’assurance chômage et une situation de travail forcé pour les salariés. Mais ces arguments viennent d’être écartés par les juges. L’occasion de rappeler les obligations qui incombent aux employeurs dans le cadre de ce dispositif qui continue donc de s’appliquer.

Précision : cette procédure concerne également les travailleurs intérimaires qui refusent deux propositions de CDI au cours d’une période de 12 mois.

Formuler une proposition écrite

L’employeur qui souhaite proposer un CDI à l’un de ses salariés en CDD doit l’en informer par écrit avant le terme de son contrat. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen donnant date certaine à la réception de la proposition.

Important : cette proposition doit permettre au salarié d’occuper le même emploi (ou un emploi similaire), avec une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification, et sans changement du lieu de travail. Pour les travailleurs intérimaires, la proposition de CDI doit concerner le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail.

La proposition de CDI doit préciser le délai de réflexion qui est accordé au salarié pour se décider. Sachant qu’aucun délai minimal n’est exigé par la loi, si ce n’est qu’il doit s’agir d’un « délai raisonnable ». Le salarié doit, en outre, être informé qu’une absence de réponse de sa part dans le délai imparti équivaut à un refus de signer le CDI.

Effectuer une déclaration auprès de France Travail

Le refus du salarié de donner une suite favorable à la proposition de CDI, ou son absence de réponse dans le délai imparti, doit faire l’objet d’une information auprès de France Travail.

Et il appartient à l’employeur d’effectuer cette formalité, par voie dématérialisée, via une plate-forme dédiée. Et ce, dans le mois qui suit le refus du salarié.

À noter : l’information ainsi transmise à France Travail doit comporter un descriptif de l’emploi proposé ainsi que des éléments permettant de s’assurer que cet emploi respecte les conditions requises, à savoir un emploi identique ou similaire, une rémunération au moins équivalente, etc. Et elle doit aussi mentionner le délai de réflexion accordé au salarié et la date de son refus de signer le CDI (ou la date d’expiration du délai de réflexion, en l’absence de réponse du salarié).


Conseil d’État, 18 juillet 2025, n° 492244

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Le Direct to Device, pour capter partout avec son téléphone mobile

L’absence de couverture mobile peut être extrêmement pénalisante. Pourtant des zones « blanches », sans couverture mobile, subsistent. Pour y faire face, une nouvelle technologie se développe, le Direct to Device (ou D2D), qui permet de recevoir un signal satellite sur un smartphone, comme Globalstar en partenariat avec Apple, Starlink ou encore AST Space Mobile avec les opérateurs mobiles. Or ces nouveaux services soulèvent de nouveaux enjeux internationaux dans le domaine des fréquences et vont nécessiter d’élaborer un cadre réglementaire harmonisé en Europe.

Des études complémentaires attendues

La Commission européenne a donc sollicité les États membres pour obtenir leur analyse et leurs recommandations sur les différentes composantes D2D et l’accès au marché UE. Ces avis révèlent plusieurs enjeux comme la protection des réseaux mobiles et des autres services radio, en bande adjacente et aux frontières, les communications d’urgence, la concurrence, la protection des données personnelles ou la cybersécurité… qui devront, pour la plupart, faire l’objet d’études supplémentaires. D’autres questions devront, pour leur part, être traitées à l’échelon national, comme les interceptions légales, la sécurité ou la souveraineté.

Pour en savoir plus : www.anfr.fr

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Impôt à la source 2026 : acomptes mensuels ou trimestriels ?

L’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source sous forme d’acompte. Il en est de même de l’impôt dû au titre des rémunérations versées aux gérants de société relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).

À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.

En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Cependant, vous pouvez opter pour un prélèvement trimestriel. L’acompte est alors payé par quart, au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.

En pratique : les acomptes sont prélevés par l’administration sur le compte bancaire que vous lui avez communiqué.

Cette option doit être exercée sur le site impots.gouv.fr, dans votre espace sécurisé, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à partir du 1er janvier N. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2025 pour opter pour un prélèvement trimestriel dès 2026.

Précision : l’option s’applique pour l’année entière et est reconduite automatiquement d’année en année. Toutefois, vous pouvez revenir sur votre choix, en respectant le même délai que celui imparti pour exercer l’option. Autrement dit, si vous aviez précédemment opté pour des acomptes trimestriels et que vous souhaitez revenir vers un prélèvement mensuel à partir de 2026, vous devez le signaler au plus tard le 1er octobre 2025.

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Élevage bovin : dépistage de la tuberculose bovine

La réglementation impose que le dépistage de la tuberculose bovine soit effectué en ayant recours à l’intradermotuberculination comparative ou au test de dosage de l’interféron gamma, ce qui entraîne un surcoût pour les éleveurs. L’État prend ce surcoût à sa charge.

Ainsi, l’État participe au coût de l’intradermotuberculination comparative à hauteur de 6,15 € HT par bovin et à la totalité du coût de l’analyse du test de dosage de l’interféron gamma effectué par les laboratoires agréés. Cette prise en charge devait prendre fin le 31 juillet 2025. Bonne nouvelle, elle est prolongée pour une année, donc pour les dépistages effectués jusqu’au 31 juillet 2026.

Rappelons que la participation financière de l’État n’est accordée que pour les opérations de dépistage de la tuberculose bovine suivantes :
– dépistage par intradermotuberculination comparative sur les troupeaux classés à risque sanitaire ;
– dépistage par intradermotuberculination comparative des bovins des troupeaux dont au moins un animal a pâturé dans une zone à prophylaxie renforcée ;
– dépistage par le test de dosage de l’interféron gamma pour les élevages où la finalité zootechnique des animaux rend impossible l’utilisation de l’intradermotuberculination.


Arrêté du 23 juillet 2025, JO du 27

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Temps partiel thérapeutique : l’attestation de salaire est toujours requise !

Comme son nom l’indique, le temps partiel thérapeutique (TPT) permet à un salarié de travailler à temps partiel tout en percevant des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Et pour calculer le montant de ces indemnités, lequel découle du salaire journalier de base du salarié, son employeur doit transmettre une attestation de salaire à l’Assurance maladie sur le site net-entreprise.fr.

L’attestation reste de mise !

Il est prévu que la déclaration sociale nominative, qui contient un bloc dédié au TPT, vienne se substituer à cette attestation de salaire. Toutefois, les éléments renseignés dans ce bloc ne permettent pas aujourd’hui à l’Assurance maladie de calculer le montant des indemnités journalières à régler aux salariés.

Aussi les employeurs doivent-ils, jusqu’à nouvel ordre, continuer à remplir une attestation de salaire sur le site net-entreprises.fr s’agissant des salariés en TPT. Et ce, même s’ils renseignent, en parallèle, le bloc TPT dans leurs déclarations sociales nominatives.

Rappel : l’attestation de salaire doit préciser la période de travail à temps partiel, la rémunération brute réellement perçue par le salarié durant cette période, le motif de son absence et la rémunération brute « perdue » du fait du TPT.


Information du GIP-MDS du 13 août 2025

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Agriculture : ce que prévoit la loi Duplomb

À l’issue d’un parcours législatif chaotique, la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (la fameuse « loi Duplomb ») a été adoptée début juillet et publiée cet été.

Mesure très décriée et objet de discussions enflammées (et même d’une pétition signée par plus de 2 millions de personnes), cette loi prévoyait notamment la réintroduction, sous conditions, de l’acétamipride, un insecticide faisant partie de la famille des néonicotinoïdes, interdit en France depuis quelques années mais autorisé dans le reste de l’Union européenne, pour permettre notamment aux producteurs de betteraves sucrières de protéger leurs cultures contre les insectes vecteurs de la maladie de la jaunisse et aux producteurs de noisettes pour lutter contre les insectes ravageurs (balanin et punaise diabolique).

Comme chacun sait, cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel et ne verra donc pas le jour.

En revanche, un certain nombre d’autres mesures ont bel et bien été introduites par la loi Duplomb.

La création ou l’agrandissement d’élevages

D’abord, la loi assouplit la réglementation applicable en matière de création et d’agrandissement des élevages.

Ainsi, pour les projets d’élevage de bovins, de porcs ou de volailles qui sont soumis à la procédure d’autorisation environnementale, la réunion publique normalement prévue dans le cadre de l’enquête publique est remplacée par une simple permanence en mairie organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête.

En outre, la loi augmente les seuils en deçà desquels les projets d’élevage de volailles ou de porcs ne sont pas soumis à autorisation. Ainsi, pour les élevages de poulets, une autorisation ne sera désormais requise qu’à partir de 85 000 poulets, contre 40 000 auparavant. Pour les élevages de poules pondeuses, ce sera 60 000 au lieu de 40 000. Et pour les élevages de porcs, le seuil est porté de 2 000 à 3 000 porcs et de 750 à 900 truies.

Le stockage de l’eau pour les cultures

Ensuite, la loi vient faciliter le stockage de l’eau pour l’irrigation des cultures en instaurant, lorsque certaines conditions sont réunies (projets issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, souscription d’un engagement dans des pratiques sobres en eau…), une présomption « d’intérêt général majeur » ou de « raison impérative d’intérêt public majeur » pour les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés prévus « dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole ». Cette présomption ayant pour objet de simplifier l’obtention des autorisations de construction de tels ouvrages en permettant de bénéficier de dérogations à certaines règles relatives à la conservation des habitats et des espèces.

La surtransposition des normes européennes

Enfin, la loi revient sur le délicat sujet de la surtransposition dans le droit français des normes européennes. Ainsi, elle pose le principe selon lequel lorsque l’État interdit des produits phytosanitaires contenant une substance active approuvée par la réglementation européenne, il s’engage à indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives tant que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes.

Étant précisé que la solution alternative doit être techniquement fiable et financièrement acceptable, le coût pour l’exploitant ne devant pas être sensiblement plus élevé que celui engendré par l’utilisation du produit devenu interdit.

À noter : la loi prévoit également la possibilité pour les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), chargés de la police de l’environnement, de porter des caméras individuelles apparentes et de procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.


Loi n° 2025-794 du 11 août 2025, JO du 12

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Exonérations en « ZFRR+ » : la liste des communes est connue !

Les entreprises créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone France ruralités revitalisation (ZFRR) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices. À ce titre, elles peuvent également, sur délibération des collectivités, profiter d’une exonération de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Sans oublier que les employeurs implantés dans les ZFRR peuvent, jusqu’à leur 50e embauche, bénéficier d’une exonération des cotisations sociales patronales de Sécurité sociale et d’allocations familiales, pendant 12 mois à compter de la date d’embauche.

Rappel : depuis le 1er juillet 2024, les ZFRR ont remplacé les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (Zorcomir). Sachant que certaines communes ZRR non reclassées en ZFRR peuvent, à titre transitoire, bénéficier des effets du nouveau dispositif du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2027.

Parmi les communes en ZFRR, certaines d’entre elles, à savoir les communes rurales le plus en difficulté, devaient être classées en ZFFR « plus » afin de bénéficier d’un soutien renforcé. Pour cela, un arrêté fixant la liste des communes concernées était toutefois nécessaire. C’est désormais chose faite ! Ce zonage prenant effet, de façon rétroactive, au 1er janvier 2025.

La liste de ces communes figure en annexe de cet arrêté.

Un dispositif renforcé

Pour être éligible à l’exonération d’impôt sur les bénéfices en ZFRR, l’entreprise doit, notamment, relever d’un régime réel d’imposition, employer moins de 11 salariés et exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Son siège social comme, en principe, l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation devant être implantés en ZFRR. Une entreprise peut toutefois réaliser jusqu’à 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de la zone. L’exonération s’applique alors en proportion du chiffre d’affaires réalisé dans la zone.

En cas de création d’activité en ZFRR+, l’exonération peut s’appliquer aux PME (effectif < 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€), quel que soit leur régime d’imposition. Attention toutefois, s’il s’agit d’une reprise d’activité, l’entreprise repreneuse doit alors employer moins de 11 salariés. En outre, la condition d’implantation exclusive en zone n’est pas requise, peu importe donc le seuil de chiffre d’affaires réalisé hors zone.

Précision : lorsque l’entreprise exerce d’autres activités en dehors de la ZFRR+, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur les bénéfices, en proportion du montant hors taxe du chiffre d’affaires ou des recettes réalisé en dehors de la zone.

Le cas des activités non sédentaires

Que ce soit en ZFRR ou en ZFRR+, une entreprise non sédentaire (secteur du BTP, notamment) bénéficie de l’exonération si elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires hors zone. Au-delà, seul le bénéfice issu de l’activité exercée dans la zone ouvre droit à l’exonération.


Arrêté du 9 juillet 2025, JO du 10

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Professionnels du droit : le bilan 10 ans après l’application de la loi Macron

Dans un avis rendu le 31 juillet 2025, l’Autorité de la concurrence (ADLC) a fait le point 10 ans après l’application de la loi, dite Macron, du 6 août 2015. Cette loi introduisait notamment une régulation des tarifs réglementés et un dispositif de liberté d’installation des professions de notaire, de commissaire de justice et d’avocat aux conseils. Globalement, l’Autorité de la concurrence estime que le texte a produit des résultats contrastés.

La liberté d’installation

S’agissant de la liberté d’installation, les objectifs fixés par la réforme consistant à accroître l’offre de services ainsi qu’à favoriser l’accès des femmes et des jeunes diplômés à la profession tout en préservant le maillage territorial et la viabilité économique des offices existants ont été atteints. L’ADLC a observé toutefois que la rentabilité des offices de notaires et de commissaires de justice créés dans le cadre de la liberté d’installation s’acquiert entre 3 et 5 ans d’existence, de telle sorte que certains offices créés durant les vagues d’installation les plus récentes connaissent encore des difficultés économiques.

Par ailleurs, l’avis de l’Autorité comporte des pistes d’amélioration. Par exemple, elle prône l’extension de la liberté d’installation à l’Alsace-Moselle, l’allongement de 2 à 5 ans de la périodicité des avis relatifs à la liberté d’installation, une meilleure répartition des fonds provenant de la contribution volontaire obligatoire et une plus grande transparence de celle-ci, ou encore l’évolution du périmètre du monopole légal des notaires, à la lumière notamment de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne, et des conditions d’accès à la profession des avocats aux Conseils.

La régulation des tarifs

S’agissant de la régulation des tarifs, l’Autorité de la concurrence se veut plus critique. En effet, si les quatre cycles de révision tarifaire intervenus depuis 2016 ont permis des baisses tarifaires, ces dernières ne s’accompagnent pas nécessairement d’une diminution du taux de résultat et donc d’un rapprochement des tarifs vers les coûts, ce qui était l’objectif initial du législateur. Elle s’interroge également sur la méthode de révision des tarifs utilisée et demande au gouvernement de clarifier le dispositif réglementaire, par exemple en précisant l’articulation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable pour la détermination des tarifs. Autre observation de l’Autorité, les remises d’émolument que peuvent pratiquer les professionnels du droit concernés sont encore peu utilisées.

Pour ce volet, l’Autorité recommande, là encore, au gouvernement d’étudier la possibilité de prévoir une baisse automatique et homothétique des tarifs selon un calendrier prédéfini en vue d’atteindre pour chaque profession l’objectif, fixé par le Code de commerce, d’une rentabilité de 20 %. En cas de circonstances exceptionnelles, le gouvernement pourrait déroger à la révision automatique des tarifs, après avis obligatoire de l’Autorité.


Avis n° 25-A-09 du 31 juillet 2025 de l’Autorité de la concurrence relatif au bilan et aux perspectives de la réforme de 2015 concernant les conditions d’installation et les tarifs réglementés de certaines professions du droit

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Un contrat contraire à un code de déontologie professionnelle est-il nul ?

Lorsque la finalité (on parle « d’objet ») d’un contrat est illicite parce qu’elle est contraire à la loi ou à une règlementation, ce contrat est nul. Mais lorsqu’un contrat est conclu en violation d’un code de déontologie professionnelle qui ne résulte pas d’une loi ou d’une disposition réglementaire (un décret ou un arrêté), ce contrat ne peut pas être annulé au motif que son objet est illicite.

C’est ce que la Cour de cassation a décidé dans l’affaire récente suivante. Un ostéopathe avait souscrit avec un prestataire un contrat portant sur la mise en place et la mise à jour d’un site internet. Dans le cadre d’un contentieux avec le prestataire, il avait invoqué la nullité de ce contrat. La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Pour elle, le contrat était nul car son objet était illicite. En effet, il avait pour objet la conception d’un site internet qui poursuivait la publicité d’une activité d’ostéopathe alors que le code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie interdit de recourir à des procédés directs ou indirects de publicité.

Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. Car selon elle, ce contrat ne pouvait pas être annulé pour cause d’illicéité dans la mesure où le code de déontologie en cause ne résultait d’aucune disposition légale ou réglementaire.


Cassation commerciale, 25 juin 2025, n° 24-10862

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Prêts entre associations : les conditions sont assouplies

Les associations et les fondations ne peuvent pas, en principe, accorder de prêts. Toutefois, la loi du 1er juillet 2021 visant à améliorer la trésorerie des associations avait permis aux associations déclarées depuis au moins 3 ans, dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (CGI), et appartenant à la même union ou fédération de s’octroyer entre elles des prêts à taux zéro pour une durée de moins de 2 ans. Une possibilité également ouverte aux associations et fondations reconnues d’utilité publique.

La loi d’avril 2024 visant à soutenir l’engagement bénévole et à simplifier la vie associative a assoupli les conditions de prêt d’opérations de trésorerie entre associations. Toutefois, pour que cette mesure entre en vigueur, un décret devait encore déterminer les conditions et les limites de ces prêts. C’est enfin chose faite !

Quels sont les organismes concernés ?

Sont concernés par la possibilité de conclure des prêts et des opérations de trésorerie les organismes sans but lucratif relevant de l’une des catégories mentionnées au 1° du 7 de l’article 261 du CGI. Ainsi en est-il notamment :
– des services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ;
– des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique ayant une gestion désintéressée ;
– des associations et des fondations reconnues d’utilité publique dont la gestion est désintéressée bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux ;
– des associations intermédiaires conventionnées dont la gestion est désintéressée ;
– les associations exerçant des activités de service à la personne ou les établissements et services sociaux et médico-sociaux dont la gestion est désintéressée ;
– des lieux de vie et d’accueil.

Des opérations de prêts

Les associations et les fondations peuvent désormais se consentir des prêts entre elles dès lors qu’elles participent à un même groupement, soit :
– un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
– un groupement d’intérêt économique ;
– un groupement mentionné à l’article 261 B du CGI (groupements constitués par des personnes morales exerçant une activité exonérée TVA ou pour laquelle elles n’ont pas la qualité d’assujetti) ;
– un groupement de coopération sanitaire de moyens ;
– une fédération sportive ou une ligue professionnelle ;
– un groupement d’employeurs ;
– une union d’économie sociale ;
– une union d’association ;
– un groupement constitué volontairement.

Peuvent également se consentir des prêts les associations et les fondations qui entretiennent des relations étroites se caractérisant par au moins l’un des critères suivants :
– la réalisation d’activités interdépendantes ou complémentaires poursuivant un objectif social ou économique commun ;
– la conduite d’une activité au profit d’un même groupement ;
– une gouvernance en tout ou partie commune ;
– l’établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés.

Important : dans tous les cas, les prêts ne peuvent être accordés qu’à titre accessoire à l’activité principale de l’organisme.

Le prêt ne peut être consenti que pour 5 ans maximum et à un taux qui ne peut excéder le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (3,525 % au 1er semestre 2025). Et il ne peut pas placer l’emprunteur dans une situation de dépendance financière à l’égard du prêteur.

Enfin, différentes formalités doivent être accomplies en lien avec ce prêt. Ainsi, un contrat de prêt doit être rédigé et approuvé par l’organe de direction de chaque organisme. En outre, le prêt doit faire l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes de l’organisme prêteur ou, à défaut, par un expert-comptable, indiquant son montant initial, le capital restant dû et le respect de ses règles. Et le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme prêteur et l’annexe aux comptes annuels doivent faire état de la liste, des conditions et du montant des prêts consentis.

À savoir : le montant total des prêts consentis par un organisme prêteur au titre d’un exercice ne peut pas être supérieur à 50 % de sa trésorerie nette disponible à l’ouverture de cet exercice.

Des opérations de trésorerie

En outre, peuvent désormais procéder à des opérations de trésorerie entre elles les associations et les fondations :
– qui sont membres d’un même groupement (groupements précités permettant l’octroi d’un prêt) ;
– ou qui entretiennent des relations croisées, fréquentes et régulières sur le plan financier ou économique (existence d’une gouvernance en tout ou partie commune, établissement volontaire ou obligatoire de comptes combinés, existence d’une convention commune de gestion, appartenance à un même réseau d’associations ou recours aux mêmes statuts-cadres obligatoires).

À noter : ces opérations de trésorerie doivent être consenties à un taux inférieur ou égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (3,525 % au 1er semestre 2025).

Ces opérations de trésorerie doivent être formalisées par une convention de trésorerie et faire l’objet d’une attestation établie par le commissaire aux comptes des organismes ou, à défaut, par un expert-comptable, indiquant leur montant et le respect des dispositions qui les régissent. Enfin, le rapport de gestion ou d’activité de l’organisme pivot et l’annexe de ses comptes annuels mentionne la liste, les conditions et le montant des opérations de trésorerie consenties.


Décret n° 2025-779 du 7 août 2025, JO du 8

Décret n° 2025-780 du 7 août 2025, JO du 8

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