Fil d’actus

Posted on

Préparez la clôture des comptes 2025 !

La fin de l’année 2025 approche. Si, comme de nombreuses entreprises, vous clôturez votre exercice au 31 décembre, il est important de préparer cette clôture au cours de ce mois de novembre ou de décembre au plus tard.

Pour ce faire, vous devrez penser à votre chiffre d’affaires et vérifier que vous avez bien facturé toutes les opérations effectuées pendant l’année, livraisons comme prestations, et que vous êtes à jour dans votre recouvrement. Il en ira de la bonne présentation de votre bilan ! Plus vous serez à jour dans votre facturation et dans votre recouvrement et plus votre performance et votre bilan seront attractifs.

Vous devrez aussi vérifier que vos charges couvrent bien tous vos engagements futurs. Dans ce cadre, vous devrez faire un point spécifique sur les risques éventuels que vous pourriez devoir provisionner. Notamment, vous devrez accorder une attention particulière aux retards de règlement de vos clients afin d’identifier ceux qui risquent de refuser de payer et ceux qui pourraient se trouver dans l’impossibilité de le faire afin de comptabiliser les créances clients correspondantes en provisions pour risque d’impayés.

D’une manière générale, vous devrez vous assurer que vous disposez de toutes les pièces dont le Cabinet aura besoin pour accomplir sa mission. Demandez donc à la personne en charge de votre dossier dans le Cabinet ce que vous devrez préparer.

Important : vous pourrez aussi profiter de cette fin d’année pour finaliser ou pour mettre à jour votre prévisionnel 2026 à l’aune des dernières tendances que vous aurez constatées pour votre activité. Surtout si vous avez bâti votre prévisionnel assez tôt, par exemple en septembre/octobre.

Partager cet article

Posted on

Plus que quelques semaines pour alimenter vos produits retraite !

La fin de l’année approche à grands pas, mais il vous reste encore du temps pour diminuer votre facture fiscale. En effet, si vous constatez un excédent de trésorerie, vous avez tout intérêt à alimenter votre produit d’épargne retraite : Perp, contrat Madelin ou Plan d’épargne retraite (PER). Vous pourrez ainsi déduire de votre revenu imposable les sommes que vous y aurez versées. Mais attention, cette déductibilité a une limite. Une limite que vous pouvez découvrir en consultant votre avis d’imposition. En effet, une rubrique mentionne les sommes maximales qu’il est possible de déduire. Si vous constatez que vos plafonds de déduction ne sont pas encore atteints, pensez à en profiter à plein !

À ce titre, ayez en tête quelques règles. D’une part, lorsque vous effectuez des versements, par exemple, sur votre PER, l’administration fiscale les impute en priorité sur le plafond de l’année en cours. Une fois ce plafond épuisé, l’imputation s’opère alors du plafond le plus ancien (3 ans maximum) au plafond le plus récent. D’autre part, au cas où vous auriez épuisé l’ensemble de vos plafonds, vous avez le droit d’utiliser ceux de votre conjoint (marié ou pacsé). À condition, bien sûr, qu’il n’en ait pas lui-même l’utilité. N’oubliez pas, dans ce cas, de cocher la case 6QR de votre prochaine déclaration de revenus.

Partager cet article

Posted on

CFE 2025 : paiement du solde au plus tard le 15 décembre

Les professionnels redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent la payer de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires.

Rappel : la CFE constitue, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

À ce titre, les professionnels ayant déjà opté pour un prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune démarche à effectuer puisque le règlement de la somme due s’effectuera automatiquement. En revanche, les autres ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2025 :
– soit en payant directement en ligne jusqu’au 15 décembre prochain ;
– soit en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre 2025.

En pratique : vous pouvez être soumis à une autre date limite de paiement. Pensez à vérifier cette information sur votre avis d’impôt.

Et attention, l’administration fiscale n’envoie plus les avis de CFE par voie postale. Vous pouvez consulter votre avis d’impôt 2025 uniquement en ligne, sur impots.gouv.fr, dans votre espace professionnel.

À savoir : les professionnels qui estiment pouvoir bénéficier, au titre de 2025, du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur responsabilité, anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE, à condition d’en informer le service des impôts.

Opter pour la mensualisation

Vous pouvez opter, jusqu’au 15 décembre 2025, pour la mensualisation de votre CFE 2026. Le paiement s’effectuera alors en 10 prélèvements automatiques, opérés le 15 du mois, de janvier à octobre. Une éventuelle régularisation pouvant intervenir en fin d’année.

À noter : si l’option est exercée entre le 16 et le 31 décembre, les prélèvements débuteront seulement à partir du 15 février 2026, avec une double mensualité correspondant aux mois de janvier et février. Une adhésion à la mensualisation en cours d’année est également possible jusqu’au 30 juin 2026, mais dans ce cas, les prélèvements ne commenceront qu’à partir du 15 du mois suivant.


www.impots.gouv.fr, actualité du 3 novembre 2025

Partager cet article

Posted on

Masseurs-kinésithérapeutes : augmentation de la prise en charge pour la formation continue

Le Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux (FIF PL) autorise désormais une prise en charge de la formation des kinésithérapeutes qui peut aller jusqu’à 300 € par jour et 900 € par an depuis le 1er octobre 2025. Pour rappel, compte tenu de l’épuisement rapide des fonds, ces plafonds avaient été abaissés de 250 à 200 € par jour et l’enveloppe annuelle réduite de 750 à 600 € par professionnel fin 2023.

Des pratiques frauduleuses en cause

À cette époque, le FIF PL était la cible de pratiques frauduleuses. Mais il a depuis mis en place des outils de contrôle et de prévention des fraudes. Résultat : en septembre 2025, les fonds de formation étaient loin d’être épuisés, ce qui a permis à l’organisme de relever les seuils. Ce relèvement s’applique à toutes les demandes de prise en charge déposées à partir du 1er octobre 2025.

À noter : ces demandes doivent toujours être déposées avant le début de la formation.

Partager cet article

Posted on

Un entretien de parcours professionnel tous les 4 ans

Depuis mars 2014, les employeurs doivent, tous les 2 ans, organiser, avec chacun de leurs salariés, un entretien professionnel portant notamment sur leurs perspectives d’évolution professionnelle. Et tous les 6 ans, cet entretien doit faire l’objet « d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié ».

Un entretien que la récente loi « portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social » a rebaptisé « entretien de parcours professionnel », tout en modifiant sa périodicité.

Un entretien tous les 4 ans

Désormais, l’entretien de parcours professionnel doit être organisé au cours de l’année qui suit l’embauche du salarié, puis tous les 4 ans. Sachant qu’un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir une périodicité inférieure.

Précision : comme avant, l’entretien de parcours professionnel doit être proposé au salarié après une absence prolongée (congé de maternité, congé parental d’éducation, congé d’adoption, congé sabbatique, arrêt de travail « longue maladie »…). Sauf, et c’est une nouveauté, si le salarié a déjà bénéficié d’un tel entretien dans les 12 mois précédant sa reprise d’activité.

Comme l’entretien professionnel, l’entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. En effet, lors de ce temps d’échange, employeur et salarié discutent :
– des compétences du salarié et des qualifications mobilisées dans son emploi actuel ainsi que de leur évolution possible au regard des transformations de l’entreprise ;
– de sa situation et de son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d’emploi dans l’entreprise ;
– de ses besoins de formation, qu’ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l’évolution de son emploi au regard des transformations de l’entreprise ou à un projet personnel ;
– de ses souhaits d’évolution professionnelle (le cas échéant, reconversion, bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience…) ;
– de l’activation de son compte personnel de formation, des abondements versés sur ce compte par l’employeur et du conseil en évolution professionnelle.

En pratique : l’entretien de parcours professionnel est organisé par l’employeur pendant le temps de travail du salarié et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction. Il donne lieu à un compte-rendu dont une copie est remise au salarié.

Autre nouveauté, afin de préparer l’entretien de parcours professionnel dans les entreprises de moins de 300 salariés, le salarié peut bénéficier d’un conseil en évolution professionnelle et l’employeur, d’un conseil de proximité assuré par son opérateur de compétences. Si un accord de branche ou d’entreprise le prévoit, l’employeur peut être accompagné par un organisme externe.

Un entretien d’état des lieux tous les 8 ans

Tous les 8 ans, l’entretien de parcours professionnel doit faire un « état des lieux récapitulatif du parcours professionnel » du salarié.

Précision : ces 8 années correspondent à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Comme avant, cet entretien d’état des lieux vise à s’assurer que le salarié a bénéficié, au cours des 8 dernières années, des entretiens périodiques de parcours professionnels et qu’il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
– obtenu une progression salariale ou professionnelle.

Et sans changement, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, s’il s’avère, qu’au cours des 8 dernières années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens périodiques, ni d’au moins une formation (autre qu’une formation obligatoire pour l’exercice d’une activité ou d’une fonction), le compte personnel de formation du salarié doit alors être abondé par l’employeur d’un montant de 3 000 €.

Important : les entreprises et les branches couvertes par un accord relatif à l’entretien professionnel doivent le renégocier pour le mettre en conformité avec les nouvelles règles. Sachant que celles-ci s’appliqueront à compter du 1er octobre 2026 aux accords portant sur la périodicité des entretiens professionnels.


Art. 3, loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, JO du 25

Partager cet article

Posted on

Un guide pour assurer la cybersécurité de son entreprise

Les statistiques le montrent : aucune entreprise, quelle que soit sa taille, n’est à l’abri de subir une cyberattaque. Il devient donc indispensable pour toutes les entreprises de sécuriser leurs données sous peine de risquer de subir de lourdes conséquences sur leur activité, leurs finances, voire leur réputation. Selon les chiffres du site cybermalveillance.gouv.fr, les fraudes les plus fréquentes concernant la fraude au RIB (45 %), la fraude au président (41 %) et l’intrusion dans le système informatique (41 %).

Sensibiliser ses collaborateurs

Pour aider les entreprises à adopter les bons réflexes pour leur sécurité informatique, le programme « Les clés de la banque » de la Fédération bancaire française propose un guide téléchargeable gratuitement. Ce guide relève les 8 actions à mettre en place dès à présent dans l’entreprise. Il s’agit, par exemple, de sensibiliser ses collaborateurs à la cybersécurité via des formations régulières et la mise en place de simulations. Ou encore d’établir des procédures avec ses partenaires et ses fournisseurs car ils peuvent être des vecteurs involontaires de cyberattaques.

Pour chaque action, le guide détaille les mesures de prévention à adopter et les actions à mener si la cyberattaque a déjà eu lieu.

Pour consulter le guide : www.lesclesdelabanque.com

Partager cet article

Posted on

Élevage porcin : un accord France-Japon en cas de peste porcine africaine

Si, à ce jour, la France n’est pas touchée par la peste porcine africaine (PPA), elle reste néanmoins exposée à ce virus en raison de sa présence dans de nombreux pays européens, notamment en Roumanie, en Pologne, en Serbie et, plus proche de la France, en Allemagne et en Italie.

Aussi, afin de prévenir l’introduction et la propagation de la peste porcine africaine sur le territoire national, un plan national d’action a été élaboré, fin 2023, par le ministère de l’Agriculture, en concertation avec la filière porcine et les acteurs de la chasse, qui vise notamment à améliorer le niveau de biosécurité des élevages porcins, à accompagner la filière pour l’aider à adopter les bonnes pratiques en cas de crise et à anticiper les conséquences économiques sur les marchés (nationaux et internationaux) en cas d’apparition de la maladie.

Ainsi, au cas où le virus referait son apparition en France, une ou plusieurs zones réglementées seraient immédiatement mises en place autour des foyers considérés de façon à empêcher la propagation de la maladie.

Un accord de reconnaissance du zonage

À ce titre, un accord conclu entre la France et le Japon le 29 octobre dernier après plusieurs années de négociations prévoit qu’en cas d’apparition de la peste porcine africaine en France, les exportations de viandes et d’abats de porcs pourront reprendre vers le Japon une fois les zones réglementées en France définies et reconnues par la Commission européenne, et après adoption par le Japon de sa propre décision administrative fondée sur cette mise à jour.

Autrement dit, par cet accord, le Pays du Soleil Levant reconnaît officiellement les zones réglementées mises en place en France, permettant ainsi de maintenir les exportations de produits porcins vers celui-ci en cas de PPA en France.


Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 29 octobre 2025

Partager cet article

Posted on

Quand une société est-elle en cessation des paiements ?

Une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible. Lorsqu’une entreprise se retrouve dans cette situation, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan. À défaut, il peut être sanctionné par une mesure d’interdiction de gérer, voire par une condamnation à payer le passif de la société sur ses deniers personnels.

De leur côté, les créanciers de l’entreprise peuvent également demander au tribunal qu’il ouvre une procédure collective à l’encontre de celle-ci.

Il appartient alors au tribunal qui ouvre la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de fixer la date de cessation des paiements, cette date ne pouvant pas être antérieure de plus de 18 mois à celle du jugement d’ouverture de la procédure collective.

À noter : les actes accomplis par l’entreprise entre la date de cessation des paiements et la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont nuls ou susceptibles d’être annulés par le tribunal.

À ce titre, dans une affaire récente, une société constituée pour construire une maison de santé avait été mise en liquidation judiciaire à la demande du professionnel qui s’était porté caution en garantie du prêt souscrit en 2018 pour financer la construction et qui avait honoré les mensualités restées impayées à compter du mois de septembre 2022.

Aucun actif disponible et un lourd passif

Les juges avaient fixé la date de cessation des paiements de la société au 31 décembre 2022, ce que la société avait contesté. Saisie du litige, la Cour de cassation a confirmé la pertinence de cette date dans la mesure où, au 31 décembre 2022, la société ne disposait d’aucun actif disponible et était dans l’incapacité de faire face à son passif constitué des mensualités impayées. En effet, les juges avaient constaté :
– que la société n’avait payé aucune des échéances du prêt depuis le mois de septembre 2022 et l’arriéré au 31 janvier 2024 s’élevait à la somme de 636 490 €, représentant 17 mensualités ;
– qu’une saisie-attribution avait révélé que son compte bancaire présentait un solde négatif de 100 000 € ;
– que les immeubles en cours de construction, dont le chantier était à l’arrêt, ne pouvaient pas constituer un actif disponible.

Par conséquent, l’état de cessation des paiements était bel et bien établi et il y avait lieu d’en fixer la date au 31 décembre 2022, maximum du report autorisé par la loi (18 mois avant la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire), en considération de l’incapacité de la société débitrice de faire face aux échéances du prêt dès le mois de septembre 2022.


Cassation commerciale, 1er octobre 2025, n° 24-18835

Partager cet article

Posted on

Les Français et l’épargne retraite : entre inquiétude et inaction

La préparation de la retraite est un enjeu majeur pour beaucoup de Français. Ils sont d’ailleurs nombreux à se montrer inquiets quant à leur niveau de pension futur. Pour savoir dans quel état d’esprit se trouvent les Français vis-à-vis de la problématique de la retraite, le cabinet Adwise a réalisé un sondage auprès de 2 000 personnes (âgées de 25 à 64 ans).

D’après ce sondage, 84 % des personnes interrogées pensent que le recours à l’épargne retraite est indispensable pour compléter leur revenu face à l’évolution du système par répartition. Toutefois, moins de 2 épargnants sur 10 estiment faire le nécessaire pour préparer leur retraite. Et bien qu’ils soient conscients de cette problématique, seulement 30 % des Français qui déclarent mettre de l’argent de côté le font pour préparer leur retraite. Sans surprise, l’essentiel de leur épargne étant principalement destiné à la constitution d’une épargne de précaution ou à financer d’éventuels projets personnels futurs.

Précision : 1 personne sur 2 qui réalise un effort d’épargne dans le but de se ménager des revenus complémentaires pour la retraite y consacre moins de 100 € par mois.

Fait marquant, ils sont 58 % à privilégier l’épargne bancaire (Livret A, LDDS, LEP, PEL) et 39 % l’immobilier (achat de leur résidence principale ou d’un bien mis en location). Si 40 % ont recours à l’épargne retraite et salariale, ils ne sont que 29 % à faire le choix du PER individuel ou collectif.

Autre élément : l’absence de préparation n’est pas seulement liée aux revenus, c’est aussi une question de freins culturels et psychologiques. Ainsi, par exemple, 63 % des Français se déclarent insuffisamment informés sur la meilleure manière de préparer financièrement leur retraite. Et ils sont 38 % à ne pas épargner en raison, selon eux, de la complexité des solutions et d’un manque de connaissances.

Partager cet article

Posted on

Membres du CSE : le nombre de mandats n’est plus limité

En créant, il y a presque 10 ans, le comité social et économique (CSE), lequel a remplacé les anciennes institutions représentatives du personnel dans les entreprises, les pouvoirs publics avaient limité le nombre de mandats successifs pouvant être exercés par les membres de la délégation du personnel. Une limitation que la loi transposant plusieurs accords nationaux interprofessionnels « en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relative à l’évolution du dialogue social », dite loi « seniors », vient de supprimer.

Rappel : jusqu’alors, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres de la délégation du personnel au CSE ne pouvaient pas effectuer plus de trois mandats successifs. Sachant qu’un protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales pouvait déroger à cette règle mais uniquement dans les entreprises comptant moins de 300 salariés.

Trois mandats et plus !

Afin de permettre le renouvellement du CSE dans les meilleures conditions possibles, c’est-à-dire « en préservant l’expérience et les compétences acquises, dans un objectif d’amélioration de la qualité du dialogue social », la loi « seniors » a mis fin à la limitation des mandats pouvant être exercés par les membres de la délégation du personnel au CSE.

Ces derniers peuvent donc dorénavant effectuer plus de trois mandats successifs au sein du CSE, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

En complément : lorsque, notamment, aucun candidat présenté par un syndicat aux élections du CSE ne remplit les conditions pour pouvoir être désigné comme délégué syndical ou lorsque les élus (qui remplissent ces conditions) renoncent à exercer ce mandat, le syndicat concerné peut désigner un délégué syndical, en particulier, parmi ses anciens élus. Auparavant, seuls les anciens élus qui avaient déjà exercé trois mandats successifs au sein du CSE pouvaient être désignés en tant que délégués syndicaux. Désormais, tous les anciens élus du syndicat peuvent être concernés.


Art. 8, loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, JO du 25

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×