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Nullité des mises en demeure et contraintes de l’Urssaf

Dans le cadre de ses contrôles, l’Urssaf est amenée à vérifier la bonne application des règles de Sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants, notamment en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales. Et à l’issue de ses vérifications, elle adresse une lettre d’observation au cotisant. Une lettre qui, dès lors qu’elle fait état d’un redressement, c’est-à-dire de sommes à payer, doit être suivie d’une mise en demeure « invitant » le cotisant à régulariser sa situation. Cette mise en demeure pouvant elle-même donner lieu à une contrainte, un acte de recouvrement forcé, si le cotisant n’a pas régularisé sa « dette ». À ce titre, les juges ont récemment précisé que la mise en demeure et la contrainte de l’Urssaf doivent, sous peine de nullité, indiquer la nature exacte des sommes réclamées…

La mention « régime général » ne suffit pas !

Dans cette affaire, une fondation avait reçu de l’Urssaf des mises en demeure, suivies de contraintes, faisant état de sommes à régler. Or, la fondation estimait que ces mises en demeure et contraintes n’étaient pas valables dans la mesure où elles ne précisaient pas la nature exacte des sommes réclamées, en l’occurrence des sommes correspondant au versement transport, aujourd‘hui rebaptisé « versement mobilité ». Et pour cause, ces documents se contentaient de mentionner « une régularisation annuelle » à titre d’objet et le terme « régime général » concernant la nature des cotisations redressées.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Dijon avait considéré que les mises en demeure et les contraintes étaient valables, dans la mesure où différents courriers, antérieurs et postérieurs, adressés au cotisant justifiaient la nature et le montant des sommes réclamées.

Mais pour la Cour de cassation, les mises en demeure et les contraintes de l’Urssaf doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Autrement dit, elles doivent, sous peine de nullité, préciser la nature des sommes réclamées, en l’occurrence, le versement transport. Peu importe que d’autres courriers mentionnant cet élément aient été adressés à la fondation. L’affaire est donc remise entre les mains des juges d’appel.


Cassation civile 2e, 4 septembre 2025, n° 23-15474

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Engagement de non-concurrence pris par le cédant d’une société devenu salarié

Comme son nom l’indique, une clause de non-concurrence a pour objet de préserver une entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant, d’un ancien associé ou d’un ancien salarié. Une telle clause est donc très souvent présente dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. Et bien entendu, dans les contrats de travail.

Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Sachant que dans le cadre d’une cession de parts sociales, elle n’a pas à prévoir de contrepartie financière au profit du cédant. À moins que ce dernier ne soit également salarié de la société au jour où il souscrit l’engagement de non-concurrence. Dans ce cas, une contrepartie financière à cet engagement est obligatoire.

Salarié = contrepartie financière

C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Le 28 janvier 2022, une personne avait cédé l’intégralité des parts sociales qu’elle détenait dans une société. Dans l’acte de cession, figurait une clause de non-concurrence par laquelle elle s’interdisait de participer directement ou indirectement à toute entreprise exerçant une activité identique à celle de cette société.

Quelques jours plus tard, le 9 février 2022, un acte réitérant l’acte de cession, rendant caduc l’acte de cession précédent et prévoyant la même clause de non-concurrence avait été conclu entre les parties. Le même jour, le cédant avait conclu un contrat de travail avec la société, avec effet rétroactif au 1er février 2022.

Cinq mois plus tard, l’intéressé avait démissionné, puis avait créé une entreprise dont l’activité était proche de celle de la société qu’il avait cédée. L’acquéreur de cette dernière avait alors agi contre lui en justice, lui reprochant d’avoir violé la clause de non-concurrence. Pour sa défense, le cédant avait fait valoir que la clause de non-concurrence n’était pas valable puisqu’elle ne prévoyait pas de contrepartie financière.

Les juges lui ont donné raison car, le 9 février 2022, date à laquelle l’engagement de non-concurrence avait été réitéré par le cédant, celui-ci était devenu salarié de la société, son contrat de travail ayant rétroactivement commencé le 1er février 2022. Du coup, pour les juges, la clause de non-concurrence aurait dû prévoir une contrepartie financière, ce qui n’était pas le cas. Elle n’était donc effectivement pas valable.


Cassation commerciale, 17 septembre 2025, n° 24-14883

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Concurrence déloyale entre une société et une association

Dans une affaire récente, le vice-président d’une association organisant un festival automobile avait démissionné en emportant un document constituant la balance comptable de l’association. Il avait ensuite cocréé une société qui, deux années de suite, avait organisé un festival identique à celui de l’association. Cette dernière avait alors poursuivi en justice la société pour concurrence déloyale.

La cour d’appel avait rejeté l’action de l’association. En effet, elle avait considéré qu’aucun acte de concurrence déloyale n’avait été commis par la société puisque la balance des comptes de l’association était un document financier succinct ne comportant pas d’information stratégique.

Mais la Cour de cassation a refusé de confirmer cette interprétation. Ainsi, pour elle, le seul fait, pour une société cocréée par l’ancien vice-président d’une association concurrente, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de celle-ci et obtenues par ce vice-président pendant l’exécution de son mandat, constitue un acte de concurrence déloyale.


Cassation commerciale, 24 septembre 2025, n° 24-13078

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Environnement : responsabilité de l’État pour préjudice écologique

La notion de préjudice écologique, d’abord appliquée par la Cour de cassation, a été introduite dans le Code civil par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages d’août 2016. Ce préjudice est défini comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».

Peuvent engager une action en réparation de ce préjudice, dans les 10 ans suivant sa découverte, les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans et ayant pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

Dans une affaire récente, plusieurs associations de protection de l’environnement avaient poursuivi l’État pour préjudice écologique. Elles lui reprochaient « ses carences et insuffisances en matière d’évaluation des risques, d’autorisation de mise sur le marché, de suivi et surveillance des produits phytopharmaceutiques et de protection de la biodiversité contre les effets de ces produits ».

Saisie de ce litige, la Cour administrative d’appel de Paris a d’abord estimé qu’une action en préjudice écologique peut être dirigée contre l’État puisque l’article 1246 du Code civil prévoit que « toute personne » responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer.

La reconnaissance de la responsabilité de l’État

Suivant l’argumentation des associations, la Cour a ensuite considéré qu’il existait un préjudice écologique et que celui-ci avait été causé par des manquements commis par l’État.

Concernant le préjudice écologique, elle a, en tenant compte des différentes études scientifiques, reconnu l’existence, en France, d’une contamination généralisée, diffuse, chronique et durable des eaux et des sols par des produits phytopharmaceutiques (pesticides, insecticides, herbicides et fongicides), d’un déclin de la biodiversité et de la biomasse dû à leur utilisation et de problèmes de santé liés à l’exposition à ces produits. Pour la Cour, tout ceci constitue une atteinte non négligeable aux éléments des écosystèmes et aux bénéfices tirés par l’homme de l’environnement.

Concernant les carences de l’État, la Cour a estimé que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) avait commis des manquements dans la procédure d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en s’appuyant sur des études, souvent obsolètes, de la Commission européenne sans tenir compte systématiquement du dernier état des connaissances scientifiques et techniques.

Et la Cour a conclu en estimant que ces manquements avaient conduit à autoriser des produits à tort ou sans les prescriptions ou restrictions d’utilisation nécessaires et, en conséquence, à aggraver le préjudice écologique.

Solution : les juges ont ordonné à l’État de réaliser une évaluation des risques présentés par les produits phytopharmaceutiques « à la lumière » du dernier état des connaissances scientifiques (en particulier, pour les espèces non visées par ces produits), et, le cas échéant, de procéder, dans les 24 mois, à un réexamen des autorisations de mise sur le marché déjà délivrées. L’État doit, en outre, verser 1 € symbolique à chacune des associations au titre du préjudice moral subi.


Cour administrative d’appel de Paris, 3 septembre 2025, n° 23PA03881

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Salariés seniors : des entretiens de mi-carrière et de fin de carrière

La récente loi « seniors » a intégré dans le Code du travail les mesures visant à faciliter le maintien dans l’emploi des salariés adoptées par les organisations patronales et les syndicats de salariés dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024 en faveur de l’emploi des salariés expérimentés.

Un entretien de mi-carrière

Les salariés doivent, en principe durant l’année civile de leur 45e anniversaire, bénéficier d’une visite médicale réalisée par le médecin du travail.

Cette visite de mi-carrière doit désormais être suivie, dans les 2 mois, d’un entretien de parcours professionnel (ex-entretien professionnel).

Lors ce temps d’échange entre l’employeur et le salarié, sont abordés, s’il y a lieu, en plus des sujets classiques d’un tel entretien (compétences et qualifications du salarié, parcours professionnel, souhaits d’évolution professionnelle…) :
– les éventuelles mesures proposées par le médecin du travail : mesures d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou mesures d’aménagement du temps de travail justifiées notamment par l’âge ou l’état de santé physique et mental du salarié ;
– l’adaptation ou l’aménagement des missions et du poste de travail du salarié, la prévention des situations d’usure professionnelle, ses besoins en formation et ses éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle.

L’entretien donne lieu à un compte-rendu récapitulatif dont une copie est remise au salarié.

À noter : comme pour toutes les visites auprès des services de santé au travail, l’employeur ne peut pas avoir accès aux données de santé du salarié.

Un entretien de fin de carrière

Afin d’accompagner la fin de carrière des salariés seniors, le premier entretien de parcours professionnel organisé entre les 58 et 60 ans du salarié doit, en plus des sujets classiques d’un tel entretien, aborder :
– les conditions de son maintien dans l’emploi ;
– et les possibilités d’aménagements de sa fin de carrière (passage à temps partiel, retraite progressive…).


Art. 3, loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, JO du 25

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La taxe foncière a augmenté de 37,3 % en 10 ans

L’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) a présenté les résultats de sa 19e édition de l’Observatoire national des taxes foncières. Cette étude nous apprend qu’en l’espace de 10 ans (2014-2024), la taxe foncière a bondi de 37,3 % alors même que les loyers n’ont progressé que de 8,7 %. Autrement dit, la taxe foncière a progressé 4,3 fois plus rapidement que les loyers. Globalement, les propriétaires ont le sentiment de payer la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Bien qu’un mécanisme de compensation ait été prévu par les pouvoirs publics, celui-ci pénalise les communes en forte croissance démographique, dont les dotations restent inférieures à ce qu’auraient été leurs recettes de taxe d’habitation.

Au-delà de la hausse des taux locaux (+11,2 % entre 2014 et 2024), c’est la très forte majoration légale des valeurs locatives (+23,5 % sur la même période) qui explique le dérapage de la taxe foncière. Indexés depuis 2018 sur l’inflation, les coefficients de majoration ont atteint des records en 2022 (+3,4 %), 2023 (+7,1 %) et 2024 (+3,9 %), provoquant mathématiquement, même à taux inchangés, une hausse de 15,1 % de la taxe foncière en seulement 3 ans.

Des pistes de réflexion

Dans son étude, l’UNPI a émis une série de propositions visant à réformer cette fiscalité qu’elle juge injuste. Elle propose notamment :
– une réforme globale de la fiscalité locale et le remplacement de la taxe foncière par une « taxe usager ». Cette nouvelle taxe serait payée par l’ensemble des habitants, qu’ils soient propriétaires ou locataires, et serait ajustable en fonction de divers critères, tels que les revenus, la contribution sociale (rénovation énergétique, mise à disposition de logements) ou encore le statut de propriétaire ou non ;
– que les propriétaires bailleurs puissent récupérer une partie de la taxe foncière auprès de leurs locataires, à l’instar de ce qui se pratique déjà pour les baux commerciaux. Les locataires, tout comme les propriétaires occupants, bénéficient des services publics et équipements collectifs financés par la collectivité, il est donc logique qu’ils participent à ces coûts ;
– de réformer l’indexation des valeurs locatives, qui constituent l’assiette de la taxe foncière. Actuellement indexées sur l’inflation (IPCH), ces valeurs devraient être alignées sur l’indice des loyers d’habitation (ILH) ;
– la mise en place d’un dégrèvement de taxe foncière pour les propriétés situées dans des zones où les loyers sont encadrés par un arrêté préfectoral ;
– que le dégrèvement de taxe foncière soit automatiquement accordé aux propriétaires réalisant des travaux de rénovation énergétique significatifs. Actuellement, cette décision relève de chaque commune, mais l’UNPI souhaite qu’elle devienne systématique.

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RTT : c’est à l’employeur de prouver qu’ils ont été posés ou payés

Lorsqu’un salarié saisit la justice pour réclamer le paiement d’éléments de rémunération, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est bien acquitté de ses obligations en la matière. À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que les seules mentions du bulletin de paie ne constituaient pas une preuve suffisante…

La fiche de paie n’a qu’une valeur informative !

Dans cette affaire, un salarié avait, après la rupture de son contrat de travail, réclamé en justice diverses indemnités à son ancien employeur, dont une indemnité liée à 9 jours de RTT dont il disait n’avoir pas bénéficié.

Or, selon les bulletins de paie qui lui avaient été remis, le salarié avait accumulé 42,85 jours de RTT, dont 40 avaient été posés et 2,85 rémunérés. C’est pourquoi les juges d’appel n’avaient pas fait droit à sa demande.

Saisie du litige, la Cour de cassation a toutefois rappelé que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Autrement dit, il appartenait à l’employeur, qui se prétendait libéré de toute obligation de paiement à l’égard de son salarié, de prouver que ce dernier avait bien bénéficié de ses jours de RTT ou que ceux-ci lui avaient été réglés. Et à ce titre, la Cour de cassation a estimé que la seule production des bulletins de paie remis au salarié, qui n’ont qu’une valeur informative, ne suffisait pas. Car l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par un salarié ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. Aussi, l’affaire sera-t-elle de nouveau examinée par les juges d’appel.

En pratique : pour tenter d’établir qu’il a bien rempli ses obligations en la matière, l’employeur peut, par exemple, produire les données relatives aux jours d’absence (congés, RTT…) des salariés enregistrées dans un logiciel dédié au temps de travail.


Cassation sociale, 3 septembre 2025, n° 23-18275

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Quand un associé est considéré comme un dirigeant de fait

Lorsqu’une personne, souvent un salarié ou un associé, accomplit, en toute indépendance et sous le couvert des organes statutaires de la société, des actes positifs de direction et de gestion d’une société alors qu’elle n’a pas été désignée en qualité de dirigeant de droit (gérant dans une SARL, président dans une SAS…) de cette société, elle peut être considérée comme en étant le « dirigeant de fait ». Et du coup, elle peut subir les mêmes conséquences que si elle était dirigeant de droit. Sa responsabilité civile, financière ou pénale peut donc être engagée en cas de faute ou d’infraction.

Ainsi, dans une affaire récente, l’un des associés d’une société a été considéré par les juges comme en étant le dirigeant de fait.

Un faisceau d’indices

Pour fonder leur décision, les juges ont constaté qu’un faisceau d’indices caractérisait la gestion de fait de cet associé.

En effet, ils ont d’abord relevé qu’il résultait des déclarations de différents salariés et des investigations effectuées auprès des organismes sociaux et des banques que cet associé avait accompli des actes de direction de la société dans le domaine des ressources humaines et des finances, ainsi que dans le cadre de contrats commerciaux et administratifs. Les juges ont ensuite précisé qu’il avait établi les contrats de travail de certains salariés, qu’il était l’interlocuteur des organismes sociaux et qu’il s’était présenté aux tiers comme étant l’administrateur de la société. À leurs yeux, la gestion de fait par cet associé était donc établie.

À noter : dans cette affaire, l’associé reconnu comme dirigeant de fait a été condamné à ce titre notamment pour avoir commis des délits d’abus de biens sociaux et de travail dissimulé.


Cassation criminelle, 25 juin 2025, n° 24-81440

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Médecins : revalorisation des indemnités de PDSES

Organisée par les Agences régionales de santé (ARS) en fonction des besoins de chaque territoire, la permanence des soins en établissement de santé (PDSES) vise à permettre une prise en charge, par un plus grand nombre de professionnels de santé, des patients hospitalisés la nuit, les week-ends et les jours fériés. Les médecins libéraux peuvent participer à la PDSES et, à ce titre, percevoir une indemnité forfaitaire pour chaque période de garde qu’ils effectuent.

422 € contre 229 €

Depuis le 1er novembre, les montants de ces indemnités de garde ont été revus à la hausse. Ainsi, pour les gardes réalisées de nuit, le dimanche ou un jour férié, l’indemnité s’élève désormais à 422 € (contre 229 € auparavant). Pour les gardes assurées en début de nuit, elle est maintenant de 141 € (contre 79 €). Et pour les gardes assurées en nuit profonde (période la plus calme) ou le samedi après-midi, elle est portée à 281 € (contre 150 €).

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Tendance à la baisse pour les prix de l’immobilier neuf

Bonne nouvelle pour les investisseurs. Selon le dernier baromètre semestriel d’Empruntis, acquérir un bien immobilier neuf devient plus abordable. En effet, entre avril et octobre 2025, le marché révèle une baisse des prix dans plusieurs grandes villes, une stabilité des taux d’emprunt et un rajeunissement des emprunteurs, soutenus par un PTZ élargi et des conditions de financement favorables. Ainsi, par exemple, les valeurs moyennes des trois-pièces reculent encore dans 9 des 10 plus grandes villes françaises, parfois même de manière spectaculaire : près de -20 % à Nantes, -11,5 % à Bordeaux ou encore -7 % à Lille et Montpellier. Seule Nice échappe à cette correction avec une hausse notable de plus de 11 % sur le prix moyen d’un trois-pièces.

Ce repli généralisé peut s’expliquer notamment par une offre recentrée sur la résidence principale et la primo-accession, soutenue par des dispositifs comme le BRS (le Bail Réel Solidaire) ou la TVA réduite, qui tirent mécaniquement les prix moyens vers le bas. Pour autant, comme l’indique le baromètre, il ne s’agit pas d’un vrai « krach » car l’offre de biens se fait rare.

Quelles perspectives à court terme ?

D’après le baromètre Empruntis, début 2026, le marché du neuf devrait rester dynamique mais prudent. Les taux d’intérêt, stables ou en légère hausse autour de 3,3-3,5 %, maintiendront une pression sur la capacité d’emprunt, particulièrement dans les grandes métropoles. La baisse des prix constatée dans plusieurs villes devrait soutenir le pouvoir d’achat, favorisant les primo-accédants et les projets en résidence principale. Et le maintien du PTZ et des aides publiques, ainsi que l’assouplissement des critères bancaires, devraient continuer de faciliter l’accès au crédit.

En résumé, 2026 s’annonce comme une année de transition vers un marché plus équilibré, avec des opportunités réelles pour les acquéreurs bien accompagnés et une segmentation marquée selon les territoires.

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