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Vers un affichage obligatoire de l’impact environnemental de certains produits

Prévu par la récente « loi climat », un affichage de l’impact environnemental de certains biens sera, à l’avenir, obligatoire, plus précisément après une phase d’expérimentation d’une durée maximale de 5 ans.

À noter : la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire avait déjà prévu un dispositif d’affichage environnemental destiné à informer les consommateurs sur les caractéristiques environnementales d’un produit. Mais cet affichage avait un caractère facultatif et ne devait entrer pleinement en vigueur que le 1er janvier 2022.

Opéré par voie de marquage ou d’étiquetage (ou par tout autre procédé adapté), cet affichage devra permettre au consommateur de connaître, de façon fiable et facilement compréhensible, l’impact environnemental d’un bien considéré sur l’ensemble de son cycle de vie. Pour mesurer cet impact, il sera tenu compte d’un certain nombre de critères, notamment les émissions de gaz à effet de serre, les atteintes à la biodiversité et la consommation d’eau et autres ressources naturelles.

Cet affichage devra être visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’achat.

La liste des catégories de produits concernés par cet affichage obligatoire en fonction de la taille de l’entreprise ainsi que les modalités d’affichage seront précisées par un décret qui sera pris après la phase d’expérimentation. Des expérimentations qui seront menées en priorité sur les produits du textile et de l’habillement, les produits alimentaires, de l’ameublement, de l’hôtellerie et les produits électroniques.

Attention : le non-respect de cette obligation d’affichage sera puni d’une amende administrative d’un montant de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale.


Art. 2, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24

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Impôt à la source : opter pour des acomptes trimestriels à partir de 2022

Vous le savez, désormais, l’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source. Un prélèvement qui prend la forme d’un acompte. Il en est de même pour les rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).

À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.

En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé mensuellement, par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Mais, sur option, il peut être trimestriel afin, notamment, de mieux correspondre à l’activité de l’entreprise. Il est alors payé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Et si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est reporté au premier jour ouvré suivant.

En pratique : les acomptes sont automatiquement prélevés par l’administration sur le compte bancaire désigné par le contribuable.

Cette option, tacitement reconductible, doit être présentée au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à compter du 1er janvier N, et pour l’année entière. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2021 pour opter pour des versements trimestriels dès 2022. L’option devant, en principe, être exercée via votre espace personnel du site www.impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source ».

Précision : vous pouvez revenir sur votre choix, dans le même délai que celui d’exercice de l’option. Autrement dit, si, par exemple, vous souhaitez repasser à des acomptes mensuels à partir de 2023, il faudra le signaler au plus tard le 1er octobre 2022.

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Aviculteurs : réapparition du risque de grippe aviaire en France

Quelques jours après que le ministère de l’Agriculture avait annoncé, début septembre, que la France était désormais officiellement indemne d’influenza aviaire hautement pathogène, un cas de grippe aviaire a été détecté chez un particulier détenteur de volailles dans le département des Ardennes. Bien entendu, tous les animaux (canards, poules, dindes, pigeons) détenus par ce dernier ont été euthanasiés, de manière anticipée, pour éviter la propagation du virus et les zones de protection et de surveillance ont été immédiatement mises en place autour du foyer.

À noter : le ministre a indiqué que la détection de ce cas ne remettait pas en cause le statut recouvré par la France de pays indemne d’influenza aviaire.

Et le ministre a immédiatement décidé de relever le niveau de risque de « négligeable » à « modéré » sur la totalité du territoire métropolitain. Une mesure qui s’impose d’autant plus que plusieurs cas et foyers de grippe aviaire en Belgique et au Luxembourg ont été récemment confirmés. La crainte étant que le virus s’introduise à nouveau dans les élevages de volailles par les oiseaux migrateurs de passage sur le territoire français.

Des mesures de prévention dans les ZRP

Du coup, depuis le 10 septembre dernier, dans les communes situées dans les zones à risque particulier (ZRP), c’est-à-dire celles sur le territoire desquelles des zones humides accueillent des oiseaux migrateurs, un certain nombre de mesures de prévention redeviennent obligatoires, à avoir notamment la mise à l’abri des volailles (claustration ou protection sous filet), l’interdiction des rassemblements d’oiseaux, par exemple pour des concours, la limitation des autorisations de transport et d’introduction dans le milieu naturel de gibiers à plume et d’utilisation d’appelants et la vaccination obligatoire dans les parcs zoologiques des oiseaux qui ne peuvent pas être confinés ou protégés par un filet.

À noter : le ministre a rappelé que « la mise en œuvre rapide et complète de la feuille de route signée le 8 juillet dernier entre l’État et les professionnels pour éviter une nouvelle épizootie est essentielle car elle permettra de mieux protéger les élevages face au risque d’influenza aviaire via les différentes mesures qu’elle porte », à savoir notamment une obligation renforcée de mise à l’abri des volailles en période de risque, la protection des zones d’alimentation et d’abreuvement ou encore la réduction des densités de palmipèdes dans le sud-ouest.


Arrêté du 9 septembre 2021, JO du 10

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Salarié vulnérable au Covid-19 : un placement en activité partielle limité

Les salariés susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (« salariés vulnérables ») peuvent être placés en activité partielle. Une possibilité qui, actuellement, est cependant ouverte uniquement à deux conditions :
– le salarié ne peut pas télétravailler à 100 % ;
– son employeur ne met pas en place des mesures de protection renforcées sur son lieu de travail (isolement du poste de travail, respect de gestes barrières renforcés, adaptation des horaires d’arrivée et de départ afin d’éviter les heures d’affluence dans les transports en commun…).

Les conditions exigées pour qu’un salarié vulnérable soit placé en activité partielle sont modifiées à compter du 27 septembre 2021. Une évolution qui limite considérablement cette possibilité.

En pratique : pour être placés en activité partielle, les salariés doivent transmettre à leur employeur un certificat d’isolement rédigé par un médecin. Les salariés en activité partielle avant le 27 septembre doivent fournir un nouveau certificat d’isolement.

Qui est un salarié vulnérable ?

Sont considérés comme des salariés vulnérables les salariées au 3e trimestre de grossesse, les salariés d’au moins 65 ans ainsi que les salariés atteints d’une des affections suivantes :
– antécédents cardiovasculaires ;
– diabète non équilibré ou présentant des complications ;
– pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection ;
– insuffisance rénale chronique sévère ;
– cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
– obésité (IMC > 30) ;
– immunodépression congénitale ou acquise, non sévère ;
– cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
– syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
– maladie du motoneurone, myasthénie grave, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, paralysie cérébrale, quadriplégie ou hémiplégie, tumeur maligne primitive cérébrale, maladie cérébelleuse progressive ou maladie rare ;
– trisomie 21.

Quelles sont les conditions de son placement en activité partielle ?

Le placement en activité partielle d’un salarié vulnérable suppose que ce dernier :
– soit affecté à un poste de travail susceptible de l’exposer à de fortes densités virales (selon le communiqué de presse du gouvernement, ceci suppose une exposition systématique et répétée à des personnes infectées par le Covid-19, comme dans des services hospitaliers de 1re ligne ou des secteurs dédiés à la prise en charge du Covid-19) ;
– et ne puisse ni télétravailler à temps plein, ni bénéficier des mesures de protection renforcées.

Constituent notamment des mesures de protection renforcées l’isolement du poste de travail du salarié (mise à disposition d’un bureau individuel, par exemple), le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par le salarié à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés (port systématique d’un masque chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée…), l’absence ou la limitation du partage du poste de travail et l’adaptation des horaires d’arrivée et de départ du salarié afin d’éviter les heures d’affluence.

À savoir : l’employeur qui considère que le poste de travail du salarié qui lui transmet un certificat d’isolement présente des mesures de protection renforcées peut saisir le médecin du travail. Le salarié doit être placé en activité partielle le temps que le médecin rende son avis.

Peuvent également être placés en activité partielle s’ils ne peuvent pas télétravailler à temps plein (sans autre condition) :
– les salariés vulnérables qui justifient d’une contre-indication médicale à la vaccination contre le Covid-19 ;
– les salariés souffrant d’une immunodépression sévère (transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques, chimiothérapie lymphopéniante, médicaments immunosuppresseurs forts, dialysés chroniques…).


Décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021, JO du 9

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Notaires : le prochain Congrès des Notaires de France sera placé sous le signe du numérique

À l’occasion de leur 117e Congrès, qui se déroulera à Nice du 23 au 25 septembre 2021, les Notaires de France vont se réunir afin d’échanger autour du numérique et de son impact sur la règle de droit. Après deux années de travail, trois commissions ont formulé des propositions pour faire évoluer notre système juridique et la pratique notariale. Des propositions qui seront débattues et soumises au vote des Notaires de France durant le Congrès. Puis, elles seront remises aux pouvoirs publics. Voici un tour d’horizon de ces principales propositions.

Protéger la personne et le citoyen dans le monde numérique

– Faire de l’accès à internet un droit fondamental autonome afin de garantir à toute personne un accès à internet ;
– Qualifier d’indispensables et rendre insaisissables les outils permettant une connexion à internet ;
– Permettre l’accès au numérique par les personnes faisant l’objet d’une protection juridique à la personne ;
– Permettre à tout majeur protégé de continuer à avoir une activité numérique en limitant la possibilité au conseil de famille et au juge de restreindre pour de justes motifs cet accès ;
– Aménager l’accès aux services administratifs en ligne des majeurs protégés en prévoyant un multi-accès pour le représentant légal ;
– Clarifier et améliorer le contrôle du devenir des données numériques après la mort biologique ;
– Délivrer une identité numérique au titulaire de la Carte Nationale d’Identité électronique (CNIe) afin d’en optimiser l’usage.

Valoriser et transmettre le patrimoine

– Simplifier le testament authentique devant un officier public en supprimant l’obligation de recourir à un second notaire et à deux témoins ;
– Permettre à tout individu d’établir son testament par tout moyen d’expression, y compris numérique, en cas de circonstances exceptionnelles l’empêchant de communiquer ses dernières volontés dans les formes ordinaires légalement reconnues jusqu’ici.

Moderniser et encadrer le contrat

– Sécuriser la pratique de la signature électronique d’un contrat ;
– Introduire la notion de smart contract (contrats s’appuyant sur la technologie Blockchain) dans le Code civil ;
– Étendre le champ d’application de l’acte authentique par comparution à distance à tous les actes authentiques ;
– Adapter le Code civil à la révolution numérique en intégrant la notion de distanciel.

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Reprise de terres agricoles et contrôle des structures : quand une déclaration suffit

Lorsque le propriétaire de terres louées à un exploitant agricole exerce son droit de reprise, le bénéficiaire de la reprise (lui-même ou un descendant) doit être en règle au regard du contrôle des structures. Il peut donc être tenu d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter.

Toutefois, une simple déclaration suffit lorsque les parcelles qui font l’objet de la reprise étaient « détenues » depuis au moins 9 ans par un parent du repreneur jusqu’au 3e degré inclus. À ce titre, les juges viennent de préciser que cette durée de détention doit être appréciée en la personne de tout parent jusqu’au 3e degré inclus, ce qui autorise donc le cumul des détentions successives par plusieurs de ces parents. Et qu’en outre, la durée pendant laquelle les terres ont été détenues en indivision doit être prise en compte.

Dans cette affaire, une parcelle agricole louée à un agriculteur avait été détenue en propriété par une femme pendant 28 ans. À son décès, cette parcelle était devenue la propriété indivise de ses trois fils. Trois ans plus tard, ces derniers avaient délivré à l’exploitant locataire un congé pour reprise au profit du fils de l’un d’entre eux.

L’exploitant locataire avait contesté ce congé car, selon lui, il n’était pas valable, faute pour le bénéficiaire de la reprise d’avoir obtenu une autorisation administrative d’exploiter. De leur côté, les bailleurs (les trois frères en indivision) avaient fait valoir que cette autorisation n’était pas requise car la parcelle était détenue par eux depuis plus de 9 ans.

Les juges ont donné gain de cause à ces derniers. Ils ont décidé qu’une simple déclaration suffisait à l’intéressé (le fils de l’un des trois propriétaires indivis) puisque la parcelle objet de la reprise était détenue en indivision par son père et ses 2 oncles depuis 3 ans et, auparavant, par sa grand-mère depuis 28 ans. En additionnant ces deux durées, la durée de 9 ans était largement atteinte.


Cassation civile 3e, 20 mai 2021, n° 20-15178

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Insertion : territoires zéro chômeur longue durée et contribution de l’État

Instaurée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur longue durée » part du principe qu’il faut réaffecter les dépenses liées à la privation d’emploi, c’est-à-dire les allocations chômage, à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi.

Dans ce cadre, 13 « entreprises à but d’emploi » (EBE) dont 9 sous forme associative ont été créées afin d’embaucher en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an. En contrepartie, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) leur versent une aide financière annuelle appelée « contribution au développement de l’emploi ». Au 30 juin 2021, ces EBE employaient 873 personnes.

Jusqu’au 30 juin 2022, le montant de la participation de l’État au financement de cette contribution s’élève, pour chaque poste en équivalent temps plein, à 102 % du montant brut horaire du Smic, soit à 10,46 €. Les départements complètent cette contribution à hauteur de 15 % du montant de la participation de l’État (1,57 € par équivalent temps plein).

À noter : cette expérimentation, prévue pour 5 ans dans seulement 10 territoires a été prolongée pour une nouvelle période de 5 ans en plus d’être étendue à 50 autres territoires. Les territoires intéressés pour participer à cette expérimentation peuvent déposer leur candidature pendant les 3 prochaines années à l’adresse https://candidature.etcld.fr/.


Arrêté du 12 juillet 2021, JO du 31 juillet

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Liquidation d’une SCP et dépôt de la déclaration de résultats

Les revenus des professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) sont déterminés par la différence entre les recettes encaissées et les dépenses payées dans l’année civile (comptabilité de caisse), sauf option pour les créances acquises et les dépenses engagées (comptabilité d’engagement). Cependant, en cas de cessation d’exercice, les bénéfices doivent être immédiatement taxés, y compris ceux provenant des créances acquises. Le professionnel libéral doit alors produire auprès du service des impôts une déclaration de résultats, nécessaire à cette imposition immédiate, établie en créances-dettes, dans les 60 jours qui suivent la cessation effective de l’activité.

À ce titre, la question s’est posée de savoir à quel moment intervient la cessation d’exercice d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes relevant des BNC, qui est en cours de liquidation.

À la clôture de la liquidation de la société, vient de juger le Conseil d’État. En conséquence, la déclaration de résultats en créances-dettes ne doit être déposée qu’à compter de l’approbation des comptes définitifs du liquidateur.

En l’espèce : dans cette affaire, les associés d’une société civile professionnelle (SCP) de médecins relevant des BNC avaient déposé la déclaration de résultats en créances-dettes au titre de l’exercice clos en 2011 en raison de la dissolution de la société cette même année. Or au 31 décembre 2011, les comptes définitifs du liquidateur de la SCP n’avaient pas été approuvés. Selon le Conseil d’État, les associés de la société ne pouvaient donc pas établir une telle déclaration au titre de l’année 2011. Contrairement à ce que soutenait la Cour administrative d’appel, la dissolution de la SCP n’avait pas entraîné, à compter de cette date, la cessation effective de l’exercice de la profession par cette société, mais seulement l’engagement de la procédure de liquidation.


Conseil d’État, 25 juin 2021, n° 440982

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Impots.gouv.fr se dote d’un nouveau service consacré à l’immobilier

Fin août 2021, la DGFiP a lancé un nouveau service baptisé « Gérer mes biens immobiliers ». Intégré à la plate-forme www.impots.gouv.fr, ce service permet aux contribuables, qu’ils soient particuliers ou professionnels, d’avoir une vision de l’ensemble de leurs biens immobiliers (bâtis) situés en France ainsi que de leurs caractéristiques (nature du bien, descriptif, adresse, nombre de pièces, surface, dépendances…). Près de 34 millions de propriétaires de locaux ou titulaires d’un droit réel (usufruitier ou nu-propriétaire, indivisaire…) sont concernés. En pratique, pour accéder à ces informations, il suffit de se connecter à son espace particulier du site www.impots.gouv.fr, puis de cliquer sur la rubrique « Biens immobiliers ».

Selon l’administration fiscale, ce service va progressivement s’enrichir de nouvelles fonctionnalités qui permettront de réaliser certaines démarches directement en ligne. Ainsi, à terme, il sera possible de répondre en ligne aux obligations déclaratives relatives aux locaux, de dématérialiser les déclarations foncières, de liquider les taxes d’urbanisme, de déclarer l’occupant des locaux d’habitation ou encore de collecter auprès des propriétaires, dans le cadre de la révision des valeurs locatives, les loyers des locaux d’habitation mis en location.

Précision : dans le cadre de la loi de finances pour 2020, les pouvoirs publics ont acté la révision des valeurs locatives. Des valeurs qui servent de base de calcul notamment de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la CFE, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Cette révision a été motivée par le fait que les valeurs locatives cadastrales utilisées actuellement sont obsolètes (elles ont été établies dans les années 70). Une réforme d’ampleur qui doit produire ses premiers effets en 2026.

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Quand une association n’a pas la capacité de recevoir un legs

Si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels, seules certaines ont la capacité juridique de recevoir des libéralités par testament ou entre vifs (legs ou dons autres que des dons manuels). On retrouve, parmi elles, notamment les associations reconnues d’utilité publique.

Lorsqu’un legs est effectué au profit d’une association qui ne dispose pas de cette capacité, mais qui est membre d’une fédération d’utilité publique, cette dernière peut, selon la Cour de cassation, revendiquer le legs à la place de l’association. Elle en affecte ensuite le montant à une action de l’association.

Mais qu’en est-il lorsque l’affiliation de l’association à la fédération d’utilité publique est postérieure à la date du décès du testateur ? La fédération peut-elle quand même revendiquer le legs ?

Ainsi, dans une affaire récente, une personne avait, par testament, légué son patrimoine à une fondation œuvrant pour la défense de la cause animale. Le testament précisait que celle-ci devait distribuer la moitié de l’héritage à une association soutenant la même cause.

Or la fondation avait refusé de partager l’héritage. En effet, elle considérait que l’association indiquée dans le testament ne pouvait pas recevoir le legs puisqu’elle s’était affiliée à une fédération d’utilité publique postérieurement à la date du décès du testateur.

La Cour de cassation a donné raison à la fondation en rappelant d’abord qu’une association ne peut recevoir un legs que si elle en a la capacité au jour du décès du testateur. Ce qui n’était pas le cas, dans cette affaire, de l’association désignée dans le testament.

Et puisqu’elle s’était affiliée à la fédération d’utilité publique après le décès du testateur, elle ne pouvait pas non plus profiter de la capacité de cette dernière. Dès lors, la fédération en question ne pouvait pas revendiquer le legs à sa place.


Cassation civile 1re, 14 avril 2021, n° 19-19306

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