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Quand une association n’a pas la capacité de recevoir un legs

Si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels, seules certaines ont la capacité juridique de recevoir des libéralités par testament ou entre vifs (legs ou dons autres que des dons manuels). On retrouve, parmi elles, notamment les associations reconnues d’utilité publique.

Lorsqu’un legs est effectué au profit d’une association qui ne dispose pas de cette capacité, mais qui est membre d’une fédération d’utilité publique, cette dernière peut, selon la Cour de cassation, revendiquer le legs à la place de l’association. Elle en affecte ensuite le montant à une action de l’association.

Mais qu’en est-il lorsque l’affiliation de l’association à la fédération d’utilité publique est postérieure à la date du décès du testateur ? La fédération peut-elle quand même revendiquer le legs ?

Ainsi, dans une affaire récente, une personne avait, par testament, légué son patrimoine à une fondation œuvrant pour la défense de la cause animale. Le testament précisait que celle-ci devait distribuer la moitié de l’héritage à une association soutenant la même cause.

Or la fondation avait refusé de partager l’héritage. En effet, elle considérait que l’association indiquée dans le testament ne pouvait pas recevoir le legs puisqu’elle s’était affiliée à une fédération d’utilité publique postérieurement à la date du décès du testateur.

La Cour de cassation a donné raison à la fondation en rappelant d’abord qu’une association ne peut recevoir un legs que si elle en a la capacité au jour du décès du testateur. Ce qui n’était pas le cas, dans cette affaire, de l’association désignée dans le testament.

Et puisqu’elle s’était affiliée à la fédération d’utilité publique après le décès du testateur, elle ne pouvait pas non plus profiter de la capacité de cette dernière. Dès lors, la fédération en question ne pouvait pas revendiquer le legs à sa place.


Cassation civile 1re, 14 avril 2021, n° 19-19306

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Culture : soutien financier pour l’embauche du plateau artistique

Les associations qui produisent des spectacles vivants (théâtre, concerts, opéras…) dans des salles accueillant 300 spectateurs ou moins peuvent demander une aide financière pour embaucher le plateau artistique, c’est-à-dire les artistes du spectacle et les techniciens attachés directement à la production. Cette aide est disponible jusqu’au 31 décembre 2022.

En pratique : l’association employeuse doit demander l’aide à l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois qui suivent la date de la représentation.

Quelles conditions ?

Pour y avoir droit, l’association doit être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle, être créée depuis au moins 12 mois à la date de la représentation concernée par l’aide et relever d’une convention collective nationale du spectacle vivant.

De plus, l’association doit verser une rémunération minimale à chaque artiste ou technicien :
– pour une rémunération au cachet, le cachet brut doit être au moins égal à 109,50 € en 2021 ;
– en cas de rémunération mensualisée à temps plein, son montant brut doit être au moins égal à 2 299,50 € par mois en 2021.

La crise actuelle a conduit le gouvernement à assouplir certaines des conditions d’octroi de cette aide pour les représentations se tenant entre le  1er juillet et le 31 décembre 2021 :
– le chiffre d’affaires annuel de l’association ou son bilan annuel n’excède pas 5 millions d’euros (contre 1 M€, en principe) ;
– l’aide est accordée dans la limite de 60 représentations ou répétitions par année civile (contre 42 représentations, en principe) ;
– les répétitions ouvrent droit à l’aide dans la limite de 20 % du nombre de représentations.

Quels montants ?

Le montant de l’aide est revalorisé pour les représentations se déroulant dans des salles accueillant jusqu’à 300 personnes. Ainsi, pour chaque représentation ou répétition se déroulant entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021, il s’élève au nombre d’artistes engagé multiplié par :
– 40 € pour l’emploi d’un artiste du spectacle ;
– 50 € pour l’emploi de deux artistes du spectacle ;
– 65 € pour l’emploi de trois artistes du spectacle ;
– 80 € pour l’emploi de quatre artistes du spectacle ;
– 95 € pour l’emploi de cinq artistes du spectacle ;
– 110 € pour l’emploi de six artistes du spectacle.

Précision : le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette aide est majoré d’une unité lorsqu’au moins un technicien est embauché pour la production du spectacle. Ainsi, par exemple, pour un plateau artistique composé de trois artistes et d’un technicien, l’aide pour une représentation est égale à 260 € (3 x 65 + 1 x 65).

Par dérogation, entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021, les spectacles ayant lieu dans une salle pour lequel le nombre maximal de billets est supérieur à 300 et inférieur ou égal à 600 ouvrent droit, par représentation ou répétition, à une aide dont le montant s’élève au nombre d’artistes engagé multiplié par :
– 40 € pour l’emploi de deux à quatre artistes du spectacle ;
– 50 € pour l’emploi de cinq artistes du spectacle ;
– 65 € pour l’emploi de six artistes du spectacle ;
– 80 € pour l’emploi de sept artistes du spectacle ;
– 95 € pour l’emploi de huit artistes du spectacle ;
– 110 € pour l’emploi de neuf artistes du spectacle ;
– pour l’emploi de 10 à 25 artistes, 110 € pour les neuf premiers artistes et 40 € par artiste pour les artistes suivants.

Précision : le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de l’aide est majoré d’une unité par technicien dans la limite de deux unités. Ainsi, pour un plateau artistique de trois artistes et trois techniciens, l’aide s’élève à 200 € (3 x 40 + 2 x 40).


Décret n° 2021-1057 du 6 août 2021, JO du 8

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Contribution à la formation professionnelle : un acompte à payer avant le 15 septembre

Chaque année, les employeurs sont redevables d’une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA). Par ailleurs, les entreprises qui ont employé des salariés en contrat à durée déterminée doivent également payer une contribution spécifique égale à 1 % des rémunérations versées à ces salariés (« 1 % CPF-CDD »).

En pratique : ces paiements sont effectués auprès de l’opérateur de compétences dont les employeurs relèvent.

Un paiement avant le 15 septembre

Les employeurs de moins de 11 salariés doivent, avant le 15 septembre 2021, verser un acompte de 40 % de la CUFPA et du 1 % CPF-CDD dus sur les rémunérations de leurs salariés au titre de 2021.

À savoir : un récent décret vient de préciser que cet acompte n’est pas dû par les employeurs de moins de 11 salariés si son montant est inférieur à 100 €.

Quant aux employeurs d’au moins 11 salariés, ils doivent, avant cette même date, payer un acompte de 38 % de la CUFPA due sur les rémunérations de leurs salariés de l’année 2021.

Ces acomptes sont d’abord calculés sur la masse salariale de 2020. Les soldes de la CUFPA et du 1 % CPF-CDD dus au titre de 2021 seront régularisés au vu de la masse salariale de 2021 et devront être payés avant le 1er mars 2022.

En résumé

Le tableau ci-dessous récapitule les dates de versement de la CUFPA, du 1 % CPF-CDD et de la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage dus sur les rémunérations versées aux salariés en 2021.

Calendrier de financement de la formation professionnelle – Contribution due au titre de 2021
Employeurs de moins de 11 salariés Employeurs d’au moins 11 salariés
CUFPA – Acompte de 40 % avant le 15 septembre 2021
– Solde avant le 1er mars 2022
– 1er acompte de 60 % avant le 1er mars 2021 ;
– 2nd acompte de 38 % avant le 15 septembre 2021 ;
– Solde avant le 1er mars 2022
1 % CPF-CDD (1) – Acompte de 40 % avant le 15 septembre 2021
– Solde avant le 1er mars 2022
Avant le 1er mars 2022
CSA (2) Non Avant le 1er mars 2022
(1)  Due par les entreprises qui ont employé des salariés en contrat à durée déterminée ;
(2) Contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage due uniquement par les entreprises d’au moins 250 salariés qui n’emploient pas suffisamment d’alternants.


Décret n° 2021-1173 du 10 septembre 2021, JO du 12

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Cautionnement donné par une société sans l’aval du conseil d’administration

Un cautionnement consenti par une société anonyme doit faire l’objet d’une autorisation du conseil d’administration. À défaut, le bénéficiaire du cautionnement ne pourrait pas s’en prévaloir auprès de la société.

C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire où le directeur général d’une société anonyme (SA) avait signé un acte de cautionnement au nom de la société pour garantir le paiement des loyers d’un local commercial pris à bail par une de ses filiales. Lorsque cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire, le bailleur avait réclamé à la SA, en sa qualité de caution, le paiement de loyers restés impayés par la filiale. Mais son action a été vaine. En effet, dans la mesure où il avait été donné par le dirigeant de la SA sans l’autorisation du conseil d’administration, le cautionnement était inopposable à la société. Le bailleur ne pouvait donc pas s’en prévaloir.

À noter : le bailleur avait néanmoins tenté de faire valoir qu’il avait légitimement pu croire que le directeur général de la SA disposait du pouvoir de consentir un cautionnement au nom de la société. Il se prévalait ainsi de l’existence d’un mandat apparent de ce dernier. Entre autres arguments, il invoquait le fait que le bail commercial consenti à la filiale mentionnait l’engagement de caution de la SA, dont le dirigeant était également le dirigeant de la filiale locataire. Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, a décidé que la circonstance que le bailleur ait pu croire en l’existence d’un mandat apparent n’est pas de nature à rendre le cautionnement opposable à la société.


Cassation commerciale, 31 mars 2021, n° 19-13974

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Vidéosurveillance constante des salariés : à éviter !

L’utilisation de la vidéosurveillance sur le lieu de travail est très encadrée dans la mesure où elle porte atteinte aux droits et libertés des salariés. De plus, cette vidéosurveillance ne doit pas aboutir, sauf circonstances particulières (manipulation d’argent, entrepôt stockant des biens de valeur…), à filmer les salariés sur leur poste de travail. Et ce, encore moins de manière continue, comme vient de le rappeler la Cour de cassation !

Dans cette affaire, une pizzeria qui avait constaté des manquements aux règles d’hygiène de la part de son cuisinier avait décidé d’installer une caméra de vidéosurveillance dans la cuisine de l’établissement. L’installation de ce dispositif, dont le salarié avait été informé, était, selon l’employeur, destiné à éviter que ce dernier ne réitère ces agissements.

Par la suite, l’employeur ayant, au moyen de cette vidéosurveillance, constaté que le cuisinier s’était volontairement blessé au bras avec un morceau de verre, l’avait licencié pour faute grave. Un licenciement que le salarié avait contesté en justice.

La Cour de cassation a invalidé le licenciement du salarié. En effet, les salariés ont droit, même sur leur lieu de travail, au respect de leur vie privée. Or, les juges ont constaté que le système de vidéosurveillance avait été installé dans la cuisine de l’établissement afin de filmer en permanence le seul salarié travaillant en ce lieu. Un dispositif qui, pour ces derniers, portait atteinte à sa vie privée et était disproportionné par rapport au but recherché par l’employeur (s’assurer de l’absence de réitération de manquements aux règles d’hygiène et de sécurité, dans un but de sécurité des personnes et des biens).

En conséquence, les images tirées de la vidéosurveillance et établissant les agissements reprochés au salarié constituaient des preuves récoltées de manière illicite. Celles-ci ne pouvaient en conséquence servir de base à son licenciement.

En complément : l’employeur doit informer les salariés de l’installation du dispositif de vidéosurveillance et, le cas échéant, informer et consulter le comité social et économique.


Cassation sociale, 23 juin 2021, n° 19-13856

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Professionnels de santé : ouverture d’une « Maison des soignants »

L’association SCP fait le constat depuis quelques années que de plus en plus de professionnels de santé ont besoin d’être aidés psychologiquement mais, très souvent, ne savent pas où s’adresser. Près d’un quart d’entre eux connaissent des troubles du sommeil. Un tiers ne prend pas le temps de faire un repas assis. Alors pourtant qu’ils sont plus d’un praticien sur deux à penser que la souffrance psychologique peut nuire à la qualité des soins qu’ils prodiguent.

Selon un sondage réalisé par l’association pendant le premier confinement, 85 % d’entre eux ont ressenti un manque de soutien psychologique pendant la crise sanitaire et ont l’impression d’être dans un mauvais état de santé. Et 74 % aimeraient bénéficier d’interventions non médicamenteuses, de type relaxation, hypnose, activité physique… pour pouvoir prendre soin d’eux.

Des services pour se ressourcer

Pour répondre à ce besoin d’aide et de soutien, SCP vient d’ouvrir une maison entièrement réservée aux professionnels de santé : 800 m2 dans Paris permettant de recevoir les praticiens ou les étudiants en souffrance psychologique. Ces derniers pourront y échanger, s’informer ou se ressourcer grâce à différents services. Des consultations sont ainsi proposées par des psychologues formés à l’accompagnement des professionnels en souffrance, ou encore des groupes de paroles et des ateliers thématiques (gestion du stress, mode de vie, etc.).

Pour en savoir plus : www.maison-des-soignants.fr/

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Contrôles fiscaux 2020 : une collecte en baisse par rapport à 2019

Comme chaque année, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité. Et, sans surprise, les indicateurs sont à la baisse pour l’année 2020. Ainsi, le montant total des redressements établis par les agents du fisc à la suite des contrôles fiscaux a atteint 10,2 Md€, au lieu de 13,5 Md€ en 2019.

Précision : les redressements ont concerné principalement l’impôt sur les sociétés (2 Md€) et les remboursements de crédits de TVA (1,7 Md€).

Ce recul s’explique, bien évidemment, par la crise sanitaire qui a contraint l’administration fiscale à s’adapter aux circonstances. Ainsi, le rapport explique que, pendant le premier confinement, les services fiscaux se sont concentrés sur les contrôles sur pièces, et en priorité sur les dossiers patrimoniaux à enjeux. Par ailleurs, compte tenu des règles sanitaires, ils ont interrompu leurs relations avec les contribuables lors des contrôles sur place. Les procédures engagées avant la période d’état d’urgence sanitaire ont ensuite repris en fonction de certaines priorités (accord du contribuable, prescription au 31 décembre 2020, etc.).

7,8 Md€ récupérés

En conséquence, seulement 104 586 contrôles sur pièces des professionnels ont eu lieu en 2020, contre 137 095 en 2019. Et seulement 17 483 contrôles se sont déroulés dans les locaux des entreprises, contre 35 545 en 2019. Toutes procédures confondues, ce sont un peu plus de 272 000 contrôles fiscaux qui ont été menés auprès des professionnels (374 000 en 2019). Au total, l’État a récupéré 7,8 Md€. Un montant inférieur à celui de 2019 (11 Md€) mais néanmoins équivalent à celui de 2018.

Autre enseignement tiré du rapport, l’utilisation de l’intelligence artificielle et du data mining a continué de progresser significativement puisque, en 2020, 32 % des opérations de contrôle fiscal ont été ciblées grâce à ces technologies (22 % en 2019), soit près de 1 contrôle sur 3.

À noter : la part des contrôles qui se sont conclus par une acceptation du contribuable est également en forte hausse puisqu’elle s’est établie à 36,70 %, au lieu de 23,90 % en 2019. Et plus de 31 000 dossiers ont fait l’objet d’une régularisation en cours de contrôle.


www.impots.gouv.fr, actualité du 31 août 2021, rapport d’activité 2020 de la DGFiP

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Windows 11 : sortie prochaine du nouveau système Microsoft

Si Windows 10 devrait perdurer jusqu’en 2025, il sera bientôt possible pour certains PC de passer à la version 11. Celle-ci prépare plusieurs gros changements pour l’utilisateur. Outre un nouveau design plus fluide, l’interface proposera une nouvelle barre de tâches centrée où sera notamment accessible le menu Démarrer, qui ne sera plus à la gauche de l’écran comme précédemment. Ce menu proposera deux types de catégories : les applications épinglées (choisies par l’utilisateur) et celles nouvellement installées, mises à jour, avec les fichiers récemment consultés. Des widgets pourront également prendre place, accessibles eux aussi depuis la barre des tâches et personnalisables selon vos habitudes et centres d’intérêt (calendrier, météo, actualités…).

La configuration requise par Windows 11

Télétravail oblige, le logiciel Microsoft Teams sera également intégré à la barre des tâches pour utiliser facilement le chat textuel ou faire des appels vidéo. Microsoft pense enfin aux gamers avec l’application Xbox installée par défaut sur le système. Il sera alors possible de jouer aux jeux depuis n’importe quel PC en streaming grâce au cloud gaming.

Pour pouvoir bénéficier de toutes ces nouveautés, l’ordinateur devra posséder un processeur 1 GHz 64 bits dual-core, 4 Go de RAM, 64 Go d’espace de stockage, un écran 9 pouces avec une définition d’image 1366 x 768 pixels, une compatibilité UEFI, Secure Boot et TPM 2.0, avec prise en charge de DirectX 12. Microsoft a publié la liste des processeurs officiellement compatibles avec Windows 11.

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Cession de parts sociales de SARL : notification impérative aux associés et à la société !

Dans une SARL, les cessions de parts sociales ne peuvent être consenties à des tiers (c’est-à-dire à des personnes autres que les associés, leurs conjoints, leurs ascendants ou leurs descendants) qu’avec le consentement des associés.

En pratique, le projet de cession doit être notifié, par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la société et à chacun des associés. L’autorisation de la cession (on parle d’agrément) devant être donnée par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.

Et attention, en raison de son caractère impératif, ce formalisme de la notification doit être scrupuleusement respecté. Car une cession qui serait opérée sans que le projet ait été préalablement notifié à la société et aux associés encourrait la nullité. Une nullité qui peut être prononcée même en cas de ratification implicite de la cession ou d’accomplissement d’une formalité équivalente.

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont annulé une cession de parts sociales de SARL opérée au profit d’un tiers au motif que le projet de cession n’avait pas été notifié à la société et aux associés, et ce quand bien même ces derniers avaient approuvé ce projet à l’unanimité lors d’une assemblée générale à laquelle ils avaient été convoqués à cette fin.


Cassation commerciale, 14 avril 2021, n° 19-16468

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Un « super-Pinel » est à l’étude

Le dispositif Pinel permet aux particuliers qui acquièrent ou qui font construire, jusqu’au 31 décembre 2024, des logements neufs ou assimilés afin de les louer de bénéficier, sous certaines conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Son taux varie selon la durée de l’engagement de location choisie par l’investisseur. Cette réduction, répartie par parts égales sur cette durée d’engagement de location, est calculée sur le prix de revient du logement, retenu dans la double limite de 5 500 € par m² de surface habitable et de 300 000 €.

Bonne nouvelle ! Le dispositif Pinel devrait avoir un successeur. En effet, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a annoncé qu’un nouveau dispositif d’investissement locatif est actuellement à l’étude. Baptisé pour l’heure « super-Pinel », il pourrait arriver dès 2023 (et ainsi cohabiter avec l’actuel dispositif Pinel). Avec cette nouvelle mouture, le dispositif offrirait un avantage fiscal de 21 % à taux plein à condition que le logement éligible respecte des exigences environnementales (règlementation RE-2020), mais aussi certains standards en matière de qualité d’usage (hauteur sous plafond, luminosité du logement, taille des pièces…). Une fois le dispositif sur les rails, le gouvernement compte lancer une consultation avec les professionnels du secteur afin de définir les référentiels liés à la qualité d’un logement. Affaire à suivre, donc…

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