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Aviculteurs : campagne de surveillance de l’influenza aviaire

Le ministère de l’Agriculture l’a officiellement annoncé le 3 septembre dernier : la France est désormais indemne d’influenza aviaire hautement pathogène. Il s’agit bien entendu d’une excellente nouvelle pour l’ensemble de la filière avicole qui est confrontée à l’épizootie de grippe aviaire apparue en France en novembre 2020, laquelle a touché pas moins de 15 départements, en particulier les Landes, le Gers et les Pyrénées-Atlantiques.

Toutefois, le ministère prévient qu’une « vigilance de tous doit être maintenue dans les semaines et les mois à venir et que la mise en œuvre des engagements pris par tous les acteurs est indispensable pour garantir des perspectives plus favorables à la filière ».

Une campagne de surveillance

À ce titre, à la demande de la Commission européenne, une campagne de surveillance du virus de la grippe aviaire est actuellement menée en France, au sein des élevages de volailles. Elle vise à garantir l’absence de circulation des virus H5 et H7 de l’influenza aviaire dans certaines populations de volailles.

Sachant que les sites d’exploitation de palmipèdes reproducteurs ayant obtenu « des résultats sérologiques non négatifs vis-à-vis de l’influenza aviaire au laboratoire national de référence » en 2020 ou n’ayant pas de résultats sérologiques pour 2020, faute d’animaux en production, ainsi que tous les élevages reproducteurs d’oies et de gibier palmipède (canards colverts) seront dépistés d’office.

En dehors de ces élevages à dépister d’office, les autres élevages à dépister sont sélectionnés par département par la Direction départementale en charge de la protection des populations (DDecPP). Les critères de risque identifiés pour cette sélection comprennent la localisation dans une zone à risque particulier (ZRP) ou dans une zone de forte densité d’élevages.

À noter : cette campagne de surveillance se déroulera jusqu’au 30 novembre prochain.


Ministère de l’Agriculture, Communiqué du 3 septembre 2021

Note de service DGAL/SDSBEA/2021-596 du 29 juillet 2021

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Travailleurs indépendants : qui a droit à une réduction de cotisations ?

Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les travailleurs non salariés (artisans, commerçants, professionnels libéraux et exploitants agricoles) ont bénéficié de mesures de soutien au titre desquelles figure la réduction du montant de leurs cotisations sociales personnelles.

Le gouvernement vient de proroger cette mesure pour les travailleurs indépendants qui œuvrent dans les secteurs encore touchés par la crise sanitaire (annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur le 1er janvier 2021), soit :
– les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, de l’événementiel et du transport aérien : hôtels, campings, restaurants, débits de boissons, traiteurs, magasins de souvenirs et de piété, taxis, cinémas, clubs de sport, guides-conférenciers, photographes, agences de voyage, enseignement culturel, traducteurs-interprètes, etc. ;
– les secteurs connexes : culture de la vigne, pêche, aquaculture, fabrication de bière, stations-service, boutique des galeries marchandes et des aéroports, activités de sécurité privée, nettoyage courant des bâtiments, conseil en relations publiques et communication, agences de publicité, blanchisserie-teinturerie, garde d’animaux de compagnie, couturiers, antiquaires, etc.

Attention : la nouvelle réduction de cotisations ne bénéficie qu’aux non-salariés qui, pour les mois de février, mars et avril 2021, remplissaient les conditions d’éligibilité de la précédente réduction de cotisations, soit ceux qui :
– ont subi une mesure d’interdiction d’accueil du public ;
– ou ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de 2020 (ou de 2019 si ceci est plus favorable au non-salarié) ou par rapport à leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 (une condition considérée comme remplie si la baisse de chiffre d’affaires constatée au cours d’un mois, par rapport à la même période de 2020, représente au moins 15 % du chiffre d’affaires annuel 2019).

Le montant de la réduction de cotisations est fixé à 250 € par mois et s’applique du 1er mai au 31 juillet 2021. Cette somme vient en déduction du montant des cotisations sociales personnelles dues par le non-salarié au titre de l’année 2021.


Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, JO du 20

Décret n° 2021-1094 du 19 août 2021, JO du 20

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Avocats : accès à la plate-forme TIG 360°

À partir du 4 octobre prochain, les avocats pourront accéder à la plate-forme TIG 360°. Lancée en 2019, cette plate-forme numérique vise à promouvoir le prononcé de la peine de travail d’intérêt général, alternative à la prison. Elle recense un grand nombre de postes actifs de TIG (travail d’intérêt général), en l’occurrence environ 21 000 fin août dernier.

Ainsi, les avocats pourront connaître les postes de TIG disponibles et adaptés à leurs clients, ce qui sera de nature à faciliter leurs plaidoiries en faveur du TIG en leur permettant de faire des propositions concrètes au juge.

À noter : selon le ministère de la Justice, en 2022, l’ouverture de la plate-forme sera finalisée puisqu’elle sera accessible aux personnes condamnées elles-mêmes, lesquelles pourront donc y consulter les informations pratiques concernant leur peine de TIG.

Pour tout savoir sur le TIG, rendez-vous sur le site dédié.


Communiqué du ministère de la Justice du 31 août 2021

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Évènements associatifs annulés : les avoirs prolongés de 6 mois

Les mesures de restriction des déplacements de la population et de fermeture des établissements recevant du public (salles de concerts, théâtres, stades…) instaurées, depuis mars 2020, par le gouvernement afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19 ont contraint de très nombreuses associations à annuler leurs évènements.

Afin de leur permettre de préserver leur trésorerie, le gouvernement a autorisé les associations exerçant l’activité d’entrepreneurs de spectacles vivants ainsi que celles organisant des manifestations sportives à proposer à leurs clients un avoir, plutôt qu’un remboursement, pour les évènements (concerts, pièces de théâtre, festival, matches…) annulés entre le 12 mars et le 15 septembre 2020 et entre le 18 décembre 2020 et le 1er juin 2021. Une mesure qui concernait aussi bien les billets achetés à l’unité que les abonnements.

À noter : le client à qui un avoir a été proposé ne peut pas demander de remboursement. Sachant qu’un avoir qui n’a pas été utilisé à la fin de sa période de validité doit être remboursé au client.

La période de validité de l’avoir proposé par les associations ne pouvait pas dépasser 12 mois pour les spectacles ou 18 mois pour les manifestations sportives

En application de la récente loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, cette période de validité est automatiquement prolongée de 6 mois lorsque, au terme de sa durée initiale, les associations n’ont pas pu proposer de nouveaux évènements (édition 2021 d’un festival annulé, par exemple) à leurs clients en raison des règles sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19.

En pratique : les associations doivent informer leurs clients de cette prolongation dans les 30 jours qui suivent la fin de la période de validité de l’avoir initial.


Article 8, loi n° 2021-689 du 31 mai 2021, JO du 1er juin

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Bail rural : gare au départ de l’un des colocataires !

Lorsqu’un bail rural a été consenti à plusieurs colocataires (on parle de « copreneurs ») et que l’un d’eux cesse d’exploiter les terres louées, par exemple en cas de départ à la retraite, l’(les) autre(s) est (sont) tenu(s) de demander au bailleur, dans un délai de 3 mois à compter de cette cessation d’activité, la poursuite du bail à son (leur) seul profit. Le bailleur ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire dans les 2 mois. Et attention, en cas de défaut d’accomplissement de cette obligation, ce dernier serait en droit d’obtenir du juge qu’il prononce la résiliation du bail, et ce sans avoir à démontrer que ce départ lui a causé un préjudice.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où un bail rural avait été consenti à deux exploitants agricoles ainsi qu’à une société d’exploitation (en l’occurrence une EARL), donc à trois copreneurs. Au cours du bail, l’un des copreneurs avait cessé de participer à l’exploitation des terres louées sans que les deux autres aient pris soin d’en informer le bailleur et donc de demander la poursuite du bail à leur profit. Ce dernier avait alors agi en justice en vue de faire résilier le bail pour ce motif.

Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé que le défaut d’accomplissement de l’obligation d’information du bailleur en cas de cessation d’activité de l’un des copreneurs constitue un manquement aux obligations nées du bail et même une cession de bail prohibée entre les copreneurs concernés, laquelle est sanctionnée par la résiliation du bail. Et ce sans que le bailleur soit tenu de démontrer que ce départ lui ait causé un préjudice ou porté atteinte à la bonne exploitation du fonds.

Précision : les juges ont rappelé que cette règle s’applique de la même façon, que les copreneurs soient des personnes physiques ou des personnes morales.


Cassation civile 3e, 4 mars 2021, n° 20-14141

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L’encadrement des loyers s’étoffe

Par un décret du 3 septembre 2021, les villes de Bordeaux, de Lyon et de Montpellier, qui s’étaient portées candidates au dispositif d’encadrement des loyers, viennent d’être sélectionnées par le ministère du Logement. Jusqu’à aujourd’hui, seules les villes de Paris et Lille (incluant Hellemmes et Lomme) avaient mis en place un encadrement des loyers.

Ainsi, dans ces trois agglomérations, les loyers fixés par les bailleurs devront être compris dans une fourchette (entre -30 % et +20 % d’un loyer de référence) définie chaque année par arrêté préfectoral. Fourchette tenant compte notamment du type de logement, du nombre de pièces et du quartier.

À noter : l’encadrement des loyers est un dispositif expérimental qui devrait prendre fin en novembre 2023.

La métropole de Lyon espère une mise en place du dispositif avant la fin de l’année. Cette mise en place étant conditionnée à la prise d’un arrêté préfectoral fixant les loyers médians.

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Employeurs et non-salariés : pas de report du paiement des cotisations en septembre

En raison de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19, l’Urssaf a, pendant de nombreux mois, permis aux employeurs et aux travailleurs indépendants de reporter le paiement de leurs cotisations sociales. Une mesure destinée à préserver leur trésorerie.

Comme elle l’avait déjà annoncé au mois de juillet, l’Urssaf confirme que le paiement des cotisations sociales reprend au mois de septembre sans possibilité de report.

Ainsi, les employeurs doivent verser les cotisations sociales (salariales et patronales) dues pour la période d’emploi d’août le 6 ou 15 septembre, selon leur effectif.

À noter : en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, les entreprises dont l’activité est encore restreinte peuvent demander le report du paiement des cotisations via le formulaire dédié.

De même, sauf en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe et à La Réunion, le prélèvement automatique mensuel des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants reprend à compter du 5 ou 20 septembre (selon la date d’échéance choisie par le non-salarié). Pour les travailleurs indépendants versant les cotisations trimestriellement, les paiements reprendront à partir du 5 novembre.

À savoir : les travailleurs indépendants qui ont des difficultés à payer leur échéance peuvent contacter l’Urssaf pour mettre en place un plan d’apurement.

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Une association peut-elle agir en concurrence déloyale ?

Dans une affaire récente, une association ayant pour objet d’assurer la défense des droits et des intérêts des locataires sur des questions relatives à l’habitat, à l’urbanisme et à l’environnement avait intenté une action en concurrence déloyale et parasitisme contre une autre association.

Elle reprochait à cet organisme d’utiliser un sigle et un logo entraînant un risque de confusion entre elles dans l’esprit du public, et ce afin de capter et s’approprier ses militants et partenaires, en vue de désorganiser l’une de ses fédérations locales.

La cour d’appel avait déclaré cette action irrecevable au motif que l’association de défense des locataires, à caractère social et à but non lucratif, ne constituait pas un opérateur économique au sens du droit de la concurrence.

Une solution qui n’a pas été retenue par la Cour de cassation. En effet, l’action en concurrence déloyale et parasitisme, fondée sur l’article 1240 du Code civil, peut être exercée par toute victime, quel que soit son statut juridique. Et donc par une association.


Cassation, commerciale, 12 mai 2021, n° 19-17942

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Environnement : une aide financière pour les centres de soins de la faune sauvage

Les associations qui hébergent, soignent et entretiennent les animaux de la faune sauvage momentanément incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel (dits « centres de soins de la faune sauvage ») peuvent bénéficier d’une aide financière de 5 000 € par établissement.

Pour cela, ces centres doivent remplir plusieurs conditions :
– ils disposent d’une autorisation valide d’ouverture, tel qu’exigé par le Code de l’environnement (Article L413-3) ;
– le responsable du centre de soins est titulaire d’un certificat de capacité en cours de validité pour l’entretien de ces animaux d’espèces non domestiques ;
– ils ont accueilli et soigné des animaux de la faune sauvage en 2020 ou au premier trimestre 2021 ;
– le montant total des aides financières versées par l’État à l’établissement depuis le 1er avril 2020 ne dépasse pas 800 000 €.

Cette aide doit être demandée par voie dématérialisée ou par courrier postal au plus tard le 24 novembre 2021 auprès du service administratif dont le siège social du centre relève (direction départementale de la protection des populations, direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt outre-mer ou direction générale des territoires et de la mer en Guyane).


Décret n° 2021-1105 du 23 août 2021, JO du 24

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Crédit d’impôt rénovation énergétique des locaux : quid de l’usage mixte ?

Les PME qui réalisent certains travaux de rénovation énergétique (isolation thermique, pompe à chaleur, ventilation mécanique, etc.) dans leurs locaux, entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt.

Précision : ce crédit d’impôt s’élève à 30 % du prix de revient HT des dépenses éligibles. Son montant, par entreprise, ne pouvant excéder 25 000 € sur toute la durée du dispositif.

Pour que le crédit d’impôt s’applique, les bâtiments dans lesquels sont réalisés les travaux doivent être achevés depuis plus de 2 ans, être dédiés à un usage tertiaire et être affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

À noter : les entreprises exerçant exclusivement une activité civile ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt.

L’administration fiscale a précisé les modalités d’application de ce dispositif, et notamment la définition de l’usage tertiaire des bâtiments. Ainsi, selon elle, une activité tertiaire ne relève ni du secteur primaire ni du secteur secondaire. Les bâtiments ne doivent donc être utilisés ni pour l’exploitation des ressources naturelles (stockage des produits agricoles, par exemple) ni pour la transformation des matières premières (artisanat, notamment). Sont considérées comme des activités tertiaires par le fisc le commerce, les transports, les activités financières, les services rendus aux entreprises ou aux particuliers, l’hébergement-restauration, l’immobilier, l’information-communication, la santé humaine ou encore l’administration.

Sachant qu’un bâtiment qui n’est pas dédié exclusivement à des activités tertiaires peut ouvrir droit au crédit d’impôt. Dans ce cas, seules les dépenses portant sur la partie du bâtiment hébergeant l’activité tertiaire sont éligibles. Plus précisément, lorsque les travaux portent sur l’ensemble du bâtiment, le montant des dépenses prises en compte est déterminé au prorata de la proportion de surface de plancher des locaux à usage tertiaire par rapport au total de la surface plancher du bâtiment.

Illustration : une entreprise exerce, au sein d’un même bâtiment, une activité artisanale de production de biens et une activité commerciale de vente aux particuliers de sa production. Le bâtiment possède une surface de plancher de 70 m², dont 20 m² dédiés à l’activité de vente. L’entreprise a engagé des dépenses d’acquisition et de pose d’une chaudière biomasse pour un montant de 10 000 € HT afin d’équiper son bâtiment. Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont retenues à hauteur de la surface de plancher dédiée à l’activité de vente, soit 10 000 € × (20/70) = 2 857 €.


BOI-BIC-RICI-10-170 du 30 juin 2021

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