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Quand le commerçant exerce son droit de préférence lors de la vente du local loué

Le commerçant ou l’entreprise qui exploite son fonds de commerce dans un local loué par bail commercial a le droit d’acquérir ce local en priorité lorsque le propriétaire décide de le mettre en vente.

En pratique, ce dernier doit en informer le locataire par lettre recommandée AR, cette notification valant offre de vente. Le locataire dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsque le locataire accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt. Si, à l’expiration de ce délai de 2 ou 4 mois, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet.

C’est ce qu’il s’est passé dans l’affaire récente suivante. Un commerçant avait accepté l’offre de vente du local dans lequel il exerçait son activité en précisant son intention de souscrire un prêt. Le jour de l’expiration du délai de 4 mois, la vente n’était toujours pas signée. Il avait alors assigné le propriétaire en justice pour le forcer à réaliser la vente à son profit. Et il avait estimé que cette demande de réalisation forcée dans le délai de 4 mois suffisait à considérer qu’il remplissait les conditions requises pour que la vente puisse se réaliser et que le défaut de signature ne pouvait donc pas lui être imputable.

Les juges n’ont pas été de cet avis. Car pour eux, lorsque le locataire commercial accepte l’offre de vente du bailleur, le défaut de réalisation de la vente dans le délai imparti, lorsqu’il est imputable au locataire, rend l’acceptation de l’offre sans effet. Et selon les juges, dans cette affaire, le défaut de signature de l’acte de vente dans le délai de 4 mois était imputable à la seule absence de diligence du locataire. Le fait qu’il ait assigné le bailleur le jour de l’expiration de ce délai ne permettait pas de pallier l’absence de signature de l’acte dans le délai. Il était donc trop tard pour que la vente puisse se réaliser à son profit.


Cassation civile 3e, 24 novembre 2021, n° 10-16238

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Assurance-vie : investir dans l’immobilier grâce aux UC SCI

L’assurance-vie est un produit d’épargne bien connu des Français. Son succès s’explique notamment par le fait qu’elle propose un panel de supports d’investissement très large. Il est possible, par exemple, d’intégrer de l’immobilier dans son contrat en investissant dans des unités de compte (UC) en SCPI, en OPCI et en SCI. Cette dernière formule semble rencontrer son public, comme en attestent les derniers chiffres de l’ASPIM. Ainsi, en 2021, les SCI sous forme d’UC ont enregistré une collecte de 3,1 milliards d’euros, soit une hausse de 10 % par rapport à 2020. Cette collecte s’étant répartie entre 31 véhicules.

En 2021, les SCI ont représenté 29 % de l’ensemble de la collecte des fonds immobiliers grand public. L’actif net des sociétés civiles immobilières en unités de compte a atteint 18,6 milliards d’euros au 31 décembre 2021, soit une progression de 24 % sur un an.

Précision : les SCI présentent plusieurs avantages. Elles permettent de créer d’importants fonds immobiliers. Des fonds qui offrent une très bonne diversification immobilière grâce à une exposition à de nombreux types d’actifs et de zones géographiques. Autre avantage, les frais d’entrée sont plus faibles que ceux engendrés par les SCPI et OPCI.

Un rendement attractif

Du côté du rendement, les SCI sous forme d’unités de compte s’en sortent bien. Selon la dernière étude réalisée par bienprévoir.fr et Primaliance, elles ont dégagé un rendement de 3,71 % en 2021, soit une progression de 82 points de base par rapport à 2020. Comme les épargnants semblent réceptifs à ces actifs, les acteurs de la gestion collective immobilière s’intéressent de plus en plus au véhicule « SCI » qui supplante désormais les traditionnels OPCI grand public dans les contrats d’assurance-vie, de capitalisation voire des Plans d’épargne retraite. À noter que les SCI lancées sur le marché en cours d’année 2021 ont plutôt surperformé leurs consœurs (SCPI et OPCI), avec un rendement annualisé autour de 4 % en moyenne.

Globalement, les SCI ont su s’adapter à la nouvelle donne immobilière apparue à l’aune de l’épidémie de Covid-19 : émergence d’un télétravail structurel, essor spectaculaire du e-commerce favorisant le développement de la nouvelle logistique, relocalisation de chaînes de production en particulier dans le domaine des produits de première nécessité, investissements renforcés des États et acteurs privés dans la santé… autant de changements qui ont des répercussions directes sur l’usage et la destination d’un secteur immobilier pour les particuliers et les entreprises.

Dans ce contexte particulier, l’étude publiée par bienprévoir.fr / Primaliance indique que les SCI ont diminué leur exposition aux bureaux entre 2020 et 2021, passant de 60 à 55 %, même si celle-ci reste majoritaire dans leurs portefeuilles. La part des commerces a également diminué à 12 % du patrimoine en 2021, contre 13 % en 2020. À l’inverse, la part de l’immobilier résidentiel a fortement augmenté, passant de 9 % en 2020 à 14 % en 2021. Même tendance pour l’immobilier de santé qui progresse de 3 points en un an (de 10 à 13 %).

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Index égalité professionnelle : une publication d’ici début mars

Instauré en 2019, l’index de l’égalité professionnelle vise à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, au début de chaque année, leur résultat dans ce domaine au titre de l’année précédente.

En chiffres : en 2021, 70 % des entreprises concernées ont publié leur index contre 59 % en 2020. La note moyenne de l’index de ces entreprises s’élevait à 85 points sur 100 l’année dernière. Une progression d’un point par rapport à 2020.

Calculer l’index

Pour aboutir au résultat à publier, c’est-à-dire au fameux « index » présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, l’entreprise doit prendre en compte différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutissant à un nombre de points dont l’addition donne le niveau global de résultat de l’entreprise.

Exemple : si l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est supérieur à 9 % et inférieur ou égal à 10 %, l’entreprise se voit attribuer 27 points. Un écart supérieur à 1 % et inférieur ou égal à 2 % lui donne 38 points. Si l’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes est supérieur à 10 points de pourcentage, l’entreprise n’a aucun point. S’il est inférieur ou égal à 2 points de pourcentage, il lui est accordé 15 points.

Publier l’index

L’index (soit la note globale sur 100 points) ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2021 doivent être publiés, au plus tard le 1er mars 2022, de manière visible et lisible, sur le site internet (et pas uniquement sur l’intranet) de l’entreprise. Une publication qui doit être maintenue au moins jusqu’à celle de l’année suivante. À défaut de site internet, ces informations sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, etc.).

Précision : selon le ministère du Travail, ces informations peuvent être publiées sur la page d’accueil du site internet ou dans une rubrique « facilement identifiable et accessible en deux ou trois clics ».

Attention car l’entreprise qui ne publie pas ces informations de manière visible et lisible encourt une sanction financière dont le montant peut atteindre 1 % de la masse salariale relative au titre des périodes pendant lesquelles elle méconnaît cette obligation.

L’index, les indicateurs et le lien du site internet sur lequel sont publiées ces informations doivent être mis à la disposition du comité social et économique via la base de données économiques, sociales et environnementales et déclarés au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro.

À noter : l’ensemble des indicateurs seront bientôt publiés sur le site internet du ministère du Travail. Un décret doit préciser les modalités de cette mesure et sa date d’entrée en vigueur.

Des mesures de correction

Lorsque le niveau de résultat est inférieur à 75 points sur 100, l’entreprise dispose de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elle doit mettre en œuvre des mesures de correction via un accord collectif ou une décision unilatérale.

Et, sous réserve de la parution du décret d’application, l’entreprise devra non seulement publier, par une communication externe et interne, ces mesures de correction mais également fixer et publier les objectifs de progression de chacun des indicateurs.

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Orthoptistes : autorisation d’effectuer les prélèvements de détection du Covid-19

Alors que le virus du Covid-19 circule encore vivement et que des protocoles incluant des tests individuels sont toujours en vigueur pour limiter la contagion, la demande de tests de dépistage individuel explose, entraînant la nécessité de mobiliser des effectifs supplémentaires pour réaliser les prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires ou nasaux de l’examen de détection du SARS-CoV-2. Un arrêté pris en ce début d’année autorise désormais les orthoptistes à effectuer ces prélèvements.

Un barème de rémunération mis en place

Ces prélèvements ne peuvent toutefois être effectués que sous la responsabilité d’un professionnel de santé autorisé (un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute ou un infirmier). Un barème de rémunération spécifique a été mis en place : 120 € par demi-journée d’activité d’une durée minimale de 4 heures et 164 € par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. Et en cas d’intervention inférieure à 4 heures, le forfait est égal à 30 € par heure ou 41 € le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.


Arrêté du 20 janvier 2022, JO du 21

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Frais de repas déductibles : les seuils pour 2022

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5 € TTC pour 2022. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2022, 19,40 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 14,40 € TTC (soit 19,40 € – 5 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.

À savoir : pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, implantation de la clientèle…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.


BOI-BNC-BASE, actualité du 9 février 2022

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Intelligence artificielle : quelles sont les tendances en 2022 ?

Alors que le gouvernement a récemment lancé la 2e phase de la stratégie nationale de l’intelligence artificielle (IA) pour faire de la France un leader mondial du secteur avec une enveloppe de 2 Md€, et qu’un projet de régulation pour une IA responsable est en train de voir le jour au niveau européen, 2022 semble être bien partie pour être l’année de l’IA. Une étude de Gartner, une entreprise de conseil et de recherche dans le domaine des techniques avancées, prévoit ainsi que le marché mondial des logiciels d’intelligence artificielle devait augmenter de 21,3 % en 2022 (par rapport à 2021) et ainsi atteindre 62,5 Md$. Cependant, de nombreuses entreprises n’ont pas encore intégré de solution d’IA dans leur système informatique. Le marché ne devrait donc être mature qu’à partir de 2025, estiment les analystes.

Forte progression du knowledge Management

L’étude revient également sur les solutions intégrant une IA et sur leur développement. Il apparaît ainsi, qu’en 2021, la gestion des connaissances (ou knowledge Management) qui consiste en l’utilisation d’outils, de méthodes et de modes d’organisation pour faciliter la conservation et le partage des connaissances dans l’entreprise, devrait connaître la plus forte croissance (avec +31,5 % attendu en 2022). Elle est suivie par les logiciels intégrés dans les véhicules autonomes (+20,1 %), l’espace de travail numérique (+20 %), le big data (+19,8 %) et les assistants virtuels (+14,7 %).

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Gare aux sanctions en cas de déclaration tardive de la cessation des paiements !

Lorsqu’une entreprise se retrouve en état de cessation des paiements, son dirigeant est tenu, dans les 45 jours qui suivent, de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (sauf s’il bénéficie d’une procédure de conciliation). Autrement dit, de déposer son bilan.

Rappel : une entreprise est en état de cessation des paiements lorsqu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible (ses dettes à payer immédiatement) avec son actif disponible.

Et attention, le chef d’entreprise ou le dirigeant de société qui aurait sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, risquerait d’être condamné par le tribunal à une mesure d’interdiction de gérer, de diriger, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, ou toute exploitation agricole et toute personne morale, ou encore une ou plusieurs de celles-ci.

Une déclaration de cessation des paiements très tardive

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où le gérant d’une société avait déclaré la cessation des paiements de celle-ci le 23 mars 2016 alors que le tribunal avait fixé la date de cette cessation des paiements au 6 octobre 2014. Pour sa défense, le gérant avait tenté de faire valoir qu’il n’avait pas eu conscience de l’état de cessation des paiements de la société dans les 45 jours qui avaient suivi le 6 octobre 2014 et qu’il n’avait donc pas « sciemment » omis de déclarer cet état au tribunal de commerce.

Mais les juges n’ont pas été de cet avis. En effet, ils ont constaté, d’une part, que dès le premier semestre 2015, il était impossible de payer la part patronale des cotisations sociales, d’autre part, qu’à partir du dernier trimestre 2015, la TVA n’était pas non plus réglée, et enfin que depuis quatre mois avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire (depuis décembre 2015), le paiement des salaires n’était plus assuré. Ils en ont déduit qu’en attendant le 23 mars 2016 pour demander l’ouverture d’une procédure collective, le gérant avait omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours requis. Et que ce dernier pouvait donc valablement être condamné à une mesure d’interdiction de gérer.


Cassation commerciale, 12 janvier 2022, n° 20-21427

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Les cryptoactifs et les NFT gagnent en popularité

Interrogés par l’Ifop pour Cointribune.com, près de 8 Français sur 10 ont déjà entendu parler des cryptoactifs. Un chiffre en augmentation puisqu’ils n’étaient que 52 % à en connaître l’existence en 2021. S’agissant des NFT, le niveau de connaissance est plus faible. Seul 1 Français sur 10 sait de quoi il s’agit précisément. Globalement, ce sont les plus jeunes qui sont davantage réceptifs à ce genre d’actifs. En effet, 40 % des 18-34 ans qui connaissent les cryptoactifs ont investi ou comptent le faire en la matière. Et 49 % des 18-24 ans pourraient acheter un objet numérique sous forme de NFT (les œuvres d’art et le contenu additionnel pour jeux vidéo arrivent en tête des achats possibles sous cette forme). Les personnes de plus de 65 ans sont seulement 8 % à l’envisager.

Précision : les cryptoactifs sont « des monnaies » électroniques émises et contrôlées non pas par une banque centrale comme l’euro, le dollar ou le yen, mais par un algorithme présent sur un réseau informatique décentralisé, la blockchain (composé d’une multitude d’ordinateurs reliés les uns aux autres sans serveur). Les NFT (pour Non-Fungible-Tokens ou « jetons non échangeables ») sont, quant à eux, des certificats d’authenticité qui permettent d’être le seul propriétaire d’une œuvre numérique.

S’agissant de la pérennité de ces actifs, 8 Français sur 10 considèrent les cryptoactifs comme un phénomène de mode purement spéculatif. Les non-initiés (42 %) étant plus sceptiques sur la rentabilité de tels investissements. Malgré ce scepticisme, 6 Français sur 10 pensent que les cryptoactifs révolutionnent le concept même de la monnaie. Fait étonnant, 22 % des Français seraient même prêts à régler leurs achats sur internet via des Bitcoins (« monnaie » la plus populaire des cryptoactifs) et 15 % à être payés par ce biais. Pour les NFT, 57 % des personnes qui connaissent ce procédé pensent que la valeur de ce marché va progresser dans les 3 prochaines années. À l’inverse, 16 % croient qu’elle baissera.

Enquête Ifop pour Cointribune, Notoriété des crypto-monnaies et des NFT, février 2022

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Producteurs de betteraves sucrières : utilisation de semences traitées aux néonicotinoïdes

L’année dernière, les producteurs de betteraves sucrières avaient été autorisés à faire exceptionnellement et temporairement usage de semences traitées avec des néonicotinoïdes pour lutter contre la maladie de la jaunisse de la betterave. Cette autorisation vient à nouveau d’être délivrée pour la campagne 2022.

Ainsi, comme en 2021, la mise sur le marché et l’usage de semences de betteraves sucrières traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant de l’imidaclopride ou du thiamethoxam sont autorisés pour une période de 3 mois (120 jours) à compter du 1er février 2022.

Les cultures autorisées ensuite

Et comme l’an dernier, afin de réduire les risques d’exposition des insectes pollinisateurs, en particulier les abeilles, à d’éventuels résidus de produits, une liste des cultures (incluant les cultures intermédiaires) qui pourront être semées, plantées ou replantées sur des parcelles ayant reçu des semences de betteraves traitées avec l’un ou l’autre de ces néonicotinoïdes a été dressée sur la base d’un avis émis par l’Anses. Ces cultures sont les suivantes :

– à partir de l’année suivant celle de la culture (2021 ou 2022) : avoine, blé, choux, cultures fourragères non attractives, cultures légumières non attractives, endive, fétuque (semences), moha, oignon, orge, ray-grass, seigle, betterave sucrière à l’exception des semences traitées au thiamethoxam ou à l’imidaclopride, épeautre, épinard porte-graine, graminées fourragères porte-graine, haricot, miscanthus, soja, tabac, triticale et tritordeum ;

– à partir de la deuxième année suivant celle de la culture : chanvre, maïs, pavot/oeillette, pomme de terre, millet et quinoa ;

– à partir de la troisième année suivant celle de la culture : colza, cultures fourragères mellifères, cultures légumières mellifères, féverole, lin fibre, luzerne, moutarde tardive, phacélie, pois, radis, tournesol, trèfle, vesce, lupin, sarrasin et sorgho.

La recherche d’alternatives

À compter de la campagne 2024, les dérogations autorisant l’utilisation de néonicotinoïdes sur les semences de betteraves ne seront, en principe, plus possibles. Des alternatives permettant de lutter contre le virus de la jaunisse devront donc être trouvées. À ce titre, le ministre de l’Agriculture indique que des essais seront rapidement menés pour tester la faisabilité et l’efficacité de semis avec une moindre densité de semences enrobées. Et plus généralement, un plan national de recherche et d’innovation (PNRI), doté de 7 milliards d’euros, a été lancé pour tenter de trouver des solutions efficaces réduisant significativement le risque de jaunisse de betteraves. Selon l’Inrae, les premiers résultats des travaux menés dans le cadre de ce plan sont encourageants. À suivre…

Par ailleurs, la filière betteravière s’est engagée à porter à 4 000 hectares, d’ici la fin de l’année 2022, les surfaces de bandes mellifères en bordure des champs de betteraves.


Arrêté du 31 janvier 2022, JO du 1er février

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Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : la déclaration annuelle reportée en mai

Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) doivent verser une contribution financière annuelle.

Tous les ans, ces entreprises doivent effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de l’OETH l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante. Ces démarches interviennent, en principe, dans la déclaration sociale nominative (DSN) du mois de février transmise le 5 ou 15 mars selon l’effectif de l’entreprise.

Cependant, l’Urssaf a récemment annoncé que la déclaration relative à l’année 2021 ainsi que le paiement correspondant devront être effectués dans la DSN d’avril 2022 transmise le 5 ou 16 mai 2022.

Attention : l’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle est réputée ne pas avoir rempli son OETH.

Afin d’aider les employeurs à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la MSA calculera et mettra à leur disposition, avant le 15 mars 2022, les informations suivantes relatives à l’année 2021 :
– l’effectif de l’entreprise ;
– le nombre de personnes devant être employées dans le cadre de l’OETH ;
– le nombre de bénéficiaires qu’elle emploie effectivement ;
– le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP).

À noter : l’Urssaf indique que les entreprises qui demandent l’agrément d’un accord collectif de groupe ou d’entreprise mettant en place un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés doivent le déposer auprès de l’autorité administrative compétente au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme.

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