Fil d’actus

Posted on

Quand les libéraux acquittent leurs cotisations de retraite tardivement…

Au titre de leur assurance retraite, les professionnels libéraux sont affiliés, pour leur retraite de base, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professionnels libéraux (CNAVPL) et, pour leur retraite complémentaire, à une caisse de retraite autonome (Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France, Caisse de Prévoyance et de Retraite des Notaires…). Pour des raisons pratiques, ce sont les caisses de retraite autonomes qui recouvrent les cotisations de retraite (de base et complémentaire) des libéraux et qui procèdent à la liquidation de leurs pensions de retraite. S’agissant du paiement des cotisations, le Code de la Sécurité sociale prévoit que lorsqu’elles sont acquittées plus de 5 ans après leur date d’exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en compte dans le calcul de la pension de retraite de base des professionnels libéraux. Une disposition qui vient d’être remise en cause par la Cour de cassation…

Dans cette affaire, un professionnel libéral relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) avait, au titre de plusieurs années (soit 10 années exactement), acquitté tardivement ses cotisations sociales d’assurance retraite (soit 5 ans après leur date d’exigibilité). En vertu du Code de la Sécurité sociale, ces années n’avaient pas été prises en compte dans le calcul de sa pension de retraite de base. Toutefois, le professionnel libéral avait saisi la justice pour obtenir la prise en considération des années litigieuses. Il estimait, en effet, que la règle fixée par le Code de la Sécurité sociale était contraire au droit au respect des biens prévu par le protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

Amenés à se prononcer dans ce litige, les juges d’appel n’avaient pas fait droit à sa demande. Ils avaient en effet retenu, en particulier, que le versement des cotisations à leur date d’exigibilité, ou dans un délai limité, était nécessaire au bon fonctionnement du système social de répartition. Aussi, pour eux, la non-prise en compte, dans le calcul de la pension de retraite de base, des cotisations qui avaient été réglées tardivement n’était pas incompatible avec la protection du droit de propriété instauré par le droit européen.

Mais pour la Cour de cassation, l’exclusion des cotisations réglées au-delà d’un délai de 5 ans, mais avant la liquidation de la pension, porte une atteinte excessive au droit de propriété des professionnels libéraux compte tenu de l’objectif poursuivi (le bon fonctionnement du système social de répartition). Dès lors, la règle fixée par le Code de la Sécurité sociale devait être écartée.


Cassation civile 2e, 2 juin 2022, n° 21-16072

Partager cet article

Posted on

Avocats : évolution de l’e-plateforme de formation continue

Tout avocat inscrit au tableau de l’Ordre est soumis à une obligation de formation continue de 20 heures par an (ou 40 heures sur 2 années consécutives). À cette fin, le Conseil national des barreaux (CNB) propose, depuis 2 ans, une plate-forme en ligne gratuite dédiée à la formation des avocats : formations.avocat.fr. Initialement conçu comme un simple catalogue de formation, cet outil vient de s’enrichir de nouvelles fonctionnalités.

Ainsi, grâce à cette plate-forme, les avocats peuvent désormais gérer leur parcours de formation continue, dont ils ont la responsabilité, depuis un tableau de bord unique. Concrètement, ils peuvent rechercher et consulter les formations (95 organismes de formation présents pour 800 formations recensées) disponibles en ligne ou en présentiel, accéder aux inscriptions, télécharger et centraliser leurs factures et attestations ainsi que suivre le décompte de leurs heures de formation. Sachant que l’ergonomie du site web a également été repensée pour faciliter sa prise en main et optimiser les recherches, que ce soit par les utilisateurs de PC, de tablette ou de mobile.

À savoir : la plate-forme regroupe les formations proposées par le CNB, les écoles d’avocats, les partenaires institutionnels du CNB (comme l’École nationale de la magistrature) et les universités ainsi que celles homologuées par le CNB (comme celles des éditeurs juridiques ou des autres organismes de formation).


cnb.avocats.fr, actualité du 2 juin 2022

Partager cet article

Posted on

Exploitants agricoles : option pour une assiette annuelle des cotisations sociales

En principe, les cotisations et contributions sociales personnelles dues par les exploitants agricoles sont calculées sur la moyenne de leurs revenus professionnels des 3 dernières années (assiette triennale). Par exemple, les cotisations dues au titre de l’année 2022 sont calculées sur la base des revenus perçus par l’exploitant en 2019, 2020 et 2021.

Toutefois, les exploitants peuvent opter pour l’application d’une assiette annuelle, leurs cotisations sociales étant alors calculées sur la base de leur dernier revenu professionnel. Sachant que cette option prend effet à compter de l’année au cours de laquelle elle est demandée.

Ainsi, pour que les cotisations dues au titre de 2022 soient calculées sur leur revenu professionnel de 2021, les exploitants doivent en informer leur caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 30 juin 2022 via le formulaire dédié.

À savoir : l’option pour l’application d’une assiette annuelle est valable pour 5 ans. Au terme de cette période, l’option est renouvelée pour une nouvelle période de 5 ans, sauf si l’exploitant agricole s’y oppose auprès de la MSA.

Partager cet article

Posted on

Prescription de l’action contre un emprunteur : et la caution ?

L’action d’une banque contre un emprunteur qui n’a pas payé ses échéances de prêt se prescrit dans un délai de 2 ans. Et dans ce cas, l’action engagée contre la personne qui s’est portée caution est prescrite également. C’est, en tout cas, ce que prévoit la loi (plus exactement une ordonnance du 15 septembre 2021) pour les cautionnements souscrits depuis le 1er janvier 2022.

Les juges viennent d’étendre cette mesure de protection aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022.

Dans cette affaire, une banque avait agi en justice contre un couple d’emprunteurs qui n’avait pas remboursé ses échéances de prêt immobilier, ainsi que contre la caution. Or, plus de 2 ans s’étant écoulés, l’action contre les emprunteurs était prescrite. La banque avait alors fait valoir que, selon la position habituelle des juges, seuls les emprunteurs pouvaient se prévaloir de cette prescription si bien qu’elle pouvait valablement agir contre la caution. Mais, contre toute attente, les juges ont changé de doctrine : pour ne pas pénaliser la personne qui s’était portée caution, ils ont, en effet, décidé de lui appliquer la règle nouvelle, qui vaut pour les cautionnements souscrits depuis le 1er janvier 2022, bien que son engagement de caution eût été pris avant cette date.

Conséquence de cette décision : lorsque l’action contre un emprunteur est prescrite, l’action contre la caution est prescrite aussi, et ce quelle que soit la date à laquelle le contrat de cautionnement a été signé.


Cassation civile 1re, 20 avril 2022, n° 20-22866

Partager cet article

Posted on

Reprise d’une SCP installée en ZRR et exonération fiscale

Les cabinets créés ou repris entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2022 dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peuvent, sous certaines conditions, ouvrir droit à une exonération d’impôt sur leurs bénéfices.

Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis partielle et dégressive les 3 années suivantes (75 %, 50 % et 25 %).

Dans une affaire récente, un fils avait racheté en 2011, avec effet en 2012, à son père la totalité des parts que ce dernier détenait dans une société civile professionnelle (SCP), lesquelles constituaient un tiers du total des parts de cette société. Le cabinet étant implanté en ZRR, le fils avait demandé à l’administration fiscale le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices.

À ce titre, le Conseil d’État avait jugé que, dans le cas d’une SCP soumise à l’impôt sur le revenu, le rachat de la totalité des parts d’un associé par un nouvel associé constitue une reprise d’entreprise individuelle ouvrant droit à l’exonération, sous réserve de respecter les conditions d’application du dispositif. Notamment, à l’époque des faits, l’exonération ne s’appliquait pas lorsque l’opération était réalisée au profit du conjoint du cédant, de son partenaire de Pacs, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Dans cette affaire, les juges de la Cour administrative d’appel de renvoi ont relevé que, bien que la totalité des parts de la SCP eût été rachetée, cette opération avait été réalisée entre le cédant et un de ses descendants, en l’occurrence son fils. Ce dernier ne pouvait donc pas bénéficier de l’exonération.

À noter : depuis 2017, l’exonération est ouverte au profit d’un membre de la famille du cédant, mais pour la première transmission seulement.


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 10 mai 2022, n° 21BX00335

Partager cet article

Posted on

Des nouveautés pour les fonds de dotation

Le fonds de dotation est un organisme à but non lucratif qui réalise une œuvre ou une mission d’intérêt général ou qui aide un autre organisme à but non lucratif à accomplir cette œuvre ou cette mission en lui accordant des financements. Une association peut ainsi créer un fonds de dotation si c’est utile pour réaliser l’objet fixé dans ses statuts.

Après les modifications apportées par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, notamment sur le renforcement des contrôles des autorités administratives sur les fonds de dotation, un récent décret apporte plusieurs modifications sur leur création et leur fonctionnement.

Les déclarations de création et de modification

De nouvelles informations doivent être communiquées dans la déclaration de création du fonds de dotation ainsi que dans celle de modification des statuts.

Ainsi désormais doivent être mentionnés :
– l’adresse électronique du fonds de dotation et ses coordonnées téléphoniques ;
– un exposé précis de son objet ;
– les établissements bancaires auprès desquels il disposera de comptes ou de moyens de paiement et leurs coordonnées ;
– les noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités de ses fondateurs.

Par ailleurs, le préfet dispose à présent d’un délai d’un mois et non plus de 5 jours pour délivrer les récépissés de ces déclarations.

À savoir : tout changement dans les statuts ou dans les informations déclarées lors de la création du fonds doit être communiquée au préfet dans les 3 mois.

La dotation des fonds de dotation

Le montant de la dotation initiale du fonds doit être versé en numéraire. Et il est désormais précisé que ce versement est effectué par les fondateurs au cours du premier exercice comptable.

En outre, à présent, la création d’un comité consultatif est obligatoire dès lors que les dotations (et non plus une seule dotation) dépassent 1 million d’euros.

Le rapport d’activité, le rapport annuel et les comptes annuels

Les fonds de dotation doivent, dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice, transmettre au préfet du département leurs comptes annuels, un rapport d’activité et, éventuellement un rapport du commissaire aux comptes.

En pratique : l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de ces documents n’est plus obligatoire. Ils peuvent également désormais être adressés par voie dématérialisée.

Par ailleurs, le rapport d’activité doit maintenant préciser :
– la dénomination, l’adresse du siège social, l’adresse électronique, les coordonnées téléphoniques et la nature des personnes morales bénéficiaires des redistributions ;
– la liste des libéralités reçues, leurs montants et les personnes émettrices de ces libéralités ;
– si le fonds bénéficie directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France.

Rappel : le fonds de dotation qui reçoit des avantages et ressources (dons, prêts, subventions, legs, mécénat de compétences…) de la part de personnes étrangères, qu’elles soient publiques ou privées, doit tenir un état séparé de ces éléments qui doit être intégré à l’annexe des comptes annuels.

Le préfet qui reçoit des documents incomplets peut mettre en demeure le fonds de dotation de les compléter. En l’absence de réponse du fonds dans un délai de 2 mois, le préfet peut suspendre son activité jusqu’à ce que les informations complémentaires lui soient transmises. Si le fonds ne communique toujours pas ces informations dans les 6 mois qui suivent la décision de suspension de son activité, le préfet peut de nouveau le mettre en demeure de remplir son obligation et, à défaut de réponse dans les 2 mois, saisir les tribunaux afin d’obtenir sa dissolution.

Attention : le préfet peut refuser à un fonds de dotation de faire appel à la générosité du public lorsque celui-ci ne respecte pas son obligation de transmettre le rapport annuel d’activité, le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

Le contrôle du préfet

Le préfet qui constate que des dysfonctionnements affectent la réalisation de l’objet du fonds de dotation peut le mettre en demeure de respecter ses obligations. Si ce dernier ne s’y conforme pas dans les 2 mois, le préfet peut suspendre son activité pendant au maximum 6 mois (renouvelable deux fois, soit 18 mois au total) et, le cas échéant, saisir les tribunaux afin d’obtenir sa dissolution.

Sont désormais ajoutés à la liste de ces dysfonctionnements :
– le non-respect de l’obligation de constituer la dotation initiale ;
– la poursuite de l’activité ou de l’existence du fonds de dotation au-delà de son terme statutaire ;
– l’appel à la générosité du public sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation administrative requise ;
– le non-respect de la suspension administrative prononcée par le préfet ;
– le fait que les décisions prises par ses dirigeants ne permettent pas d’assurer la continuité de son activité ;
– le fait de bénéficier de fonds publics sans autorisation ;
– la non-transmission au préfet des documents complets exigés dans le cadre de son pouvoir d’investigation visant à s’assurer de la conformité de son objet et de sa régularité de fonctionnement.


Décret n° 2022-813 du 16 mai 2022, JO du 17

Partager cet article

Posted on

Culture : des précisions sur les frais de sécurisation des évènements

Les associations qui organisent des évènements culturels exigeant un dispositif de sécurité particulier (concert, festival…) peuvent faire appel aux services de police ou de gendarmerie afin d’obtenir le personnel et le matériel (barrières, signalisation, extincteurs, drones…) nécessaires pour renforcer la sécurité.

Mais elles doivent alors rembourser aux pouvoirs publics le coût des missions qui ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d’ordre publics (régulation de la circulation automobile, gestion des flux de spectateurs sur la voie publique, surveillance aérienne de l’évènement, inspection des tribunes…).

Une récente instruction du ministère de l’Intérieur fait le point sur les règles à respecter pour une bonne organisation de ce partenariat : réunion préparatoire obligatoire entre l’organisateur, les forces de sécurité et, le cas échéant, la direction régionale des affaires culturelles (Drac), rédaction d’un état prévisionnel des coûts, signature d’une convention administrative et financière préalablement à l’évènement, paiement d’un acompte, tarifs des interventions, etc.


Instruction NOR : INTD2208717J du 8 avril 2022

Partager cet article

Posted on

Licenciement pour inaptitude : faut-il toujours consulter le CSE ?

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail, à la suite d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un accident ou d’une maladie d’origine personnelle, l’employeur doit rechercher des postes de reclassement adaptés à ses capacités. Il doit également consulter le comité social et économique (CSE) sur ces propositions de reclassement. Et ce n’est que si l’employeur ne trouve pas de postes de reclassement ou que le salarié les refuse que ce dernier peut être licencié pour inaptitude.

L’employeur n’est cependant pas tenu de rechercher un poste de reclassement, et peut licencier le salarié immédiatement, si le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. Mais, dans cette hypothèse, l’employeur doit-il quand même consulter le CSE ?

Non, vient de répondre la Cour de cassation. En effet, puisque dans ce cas, l’employeur est dispensé de rechercher un emploi de reclassement pour le salarié déclaré inapte, il n’a pas non plus à consulter le CSE.

Dans cette affaire, une salariée avait, à la suite d’un accident du travail, été déclarée inapte par le médecin du travail. Celui-ci avait, dans son avis, mentionné que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L’employeur, qui était donc dispensé de rechercher un emploi de reclassement, l’avait licenciée sans consulter le CSE. À juste titre pour la Cour de cassation qui a refusé d’invalider ce licenciement.


Cassation sociale, 8 juin 2022, n° 20-22500

Partager cet article

Posted on

Bail commercial de courte durée : l’application des règles dérogatoires

Lorsqu’ils concluent un bail portant sur un local à usage commercial pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, bailleur et locataire peuvent convenir que cette location ne sera pas soumise aux règles impératives régissant les baux commerciaux. Ils signent alors ce qu’on appelle un bail dérogatoire ou un bail précaire ou encore un bail de courte durée.

Dans ce cas, le locataire ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement du bail (ni, en cas de refus de renouvellement, du paiement d’une indemnité d’éviction) ; mais, en contrepartie, il ne s’engage que pour une courte durée (ce qui lui permet, par exemple, de tester son activité…).

Précision : ce type de convention peut être utilisé pour la location de locaux provisoirement installés, appelés à disparaître ou à changer d’affectation à court ou moyen terme, ou tout simplement lorsque propriétaire et locataire souhaitent, pour diverses raisons, s’engager de façon temporaire.

Des règles dérogatoires applicables pendant 3 ans

Et, selon les juges, lorsqu’un bail dérogatoire est conclu pour une durée d’un an mais précise qu’il est tacitement renouvelable dans la limite de 3 ans, les règles applicables à ce bail sont celles des baux dérogatoires pendant 3 ans. Le congé envoyé par le bailleur au locataire avant l’expiration des 3 ans (en l’occurrence au bout de 2 ans) n’a donc pas à respecter la réglementation des baux commerciaux (obligation d’envoyer un congé par acte d’huissier de justice au moins 6 mois avant l’expiration du bail). Il peut donc valablement être envoyé au locataire quelques jours avant la fin du bail tacitement reconduit (en l’occurrence le 28 juin 2017 pour une fin de bail prévue le 30 juin 2017) dès lors qu’aucun délai de prévenance n’est prévu par le contrat.

Précision : le locataire prétendait qu’après l’expiration de la période d’un an, le bail reconduit était automatiquement devenu soumis à la réglementation des baux commerciaux. À tort donc.


Cassation civile 3e, 11 mai 2022, n° 21-15389

Partager cet article

Posted on

Encadrement des loyers à Paris : des améliorations notables

Les résultats de l’enquête menée récemment par l’association de défense des consommateurs CLCV au sujet de l’efficacité de l’encadrement des loyers à Paris en 2021 devraient ravir les locataires. En effet, la CLCV a constaté que le taux de conformité des annonces de location au dispositif est passé de 60 à 69 %. En la matière, les bailleurs privés et les agences immobilières ont fait montre d’un respect du dispositif jamais vu, avec respectivement 60 % et 85 % de conformité. Et, de façon totalement inédite, le taux de respect des locations meublées est supérieur à celui des locations nues.

Toutefois, la CLCV reste prudente et souligne que la crise sanitaire a pu enjoliver la réalité. En effet, la crise liée au Covid-19 et ses conséquences en matière touristique a eu pour effet de remettre sur le marché des logements meublés autrefois dévolus à des locations de courte durée, ayant entraîné ainsi une diminution des prix. De fait, au regard du contexte, ce taux global de 66 % pourrait paraître insuffisant, surtout eu égard à un dispositif qui date de 2015 et qui est fortement médiatisé.

Concrètement, l’association a pu observer que les loyers non conformes affichent des montants élevés, même s’ils demeurent inférieurs à ceux constatés précédemment. Ainsi, en moyenne, les loyers irréguliers excèdent de près de 119 € par mois le maximum autorisé, soit 1 428 € qui sont réclamés, sur une année, en toute illégalité aux locataires. Et certains bailleurs vont bien plus loin.

Pour tenter d’améliorer la situation, la CLCV recommande aux pouvoirs publics notamment de renforcer les contrôles. Sur la région parisienne, une dizaine de sanctions seulement ont été prononcées à l’encontre de bailleurs récalcitrants. Rappelons que la violation de l’encadrement des loyers est passible d’une amende de 5 000 € (15 000 € s’il s’agit d’une personne morale). Autre axe d’amélioration, interdire l’utilisation de la notion « de complément de loyer » pour les logements ayant une superficie inférieure ou égale à 14 m² ou qui ne sont pas dotés de sanitaires.

Rappel : le dispositif d’encadrement des loyers permet au bailleur de prévoir un complément de loyer lorsque le logement bénéficie d’éléments de confort ou d’une situation géographique déterminantes.


Association nationale de défense des consommateurs et usagers – Encadrement des loyers à Paris et Plaine Commune, édition 2021

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×