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Infirmiers : l’Ordre national dresse un constat d’alerte

Alors que la profession fait face à des difficultés de recrutement de plus en plus importantes, voire à une vague de départs volontaires, l’Ordre national des infirmiers a souhaité consulter la profession infirmière, notamment sur leur vision de l’offre de soins présente sur leur territoire, leurs conditions d’exercice au quotidien et les solutions concrètes pour réformer le système de santé et favoriser l’accès aux soins pour tous les patients. Plusieurs informations ressortent fortement de cette consultation menée sur internet en mai dernier.

Pas d’égalité d’accès aux soins dans leur territoire

Ainsi, un grand nombre d’infirmiers (93 %) sont inquiets quant à la situation en matière de soins sur leur territoire. Pour 68 % d’entre eux, il n’existe pas d’égalité d’accès aux soins dans leur territoire. Et pour 77 %, la difficulté d’accès à un établissement de soins et aux professionnels de santé reste même le premier motif de préoccupation de leurs patients. Alors pourtant que pour 71 % des sondés, l’exercice de leur métier renforce le lien social sur leur territoire d’exercice. Enfin, 65 % estiment que leurs compétences et leur rôle auprès des patients ne sont pas assez reconnus et qu’il est urgent d’actualiser le décret qui encadre les compétences infirmières (pour 94 %).

Pour en savoir plus : www.ordre-infirmiers.fr/

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Licenciement économique : appréciation de la baisse du chiffre d’affaires

Un employeur peut procéder à un licenciement pour motif économique lorsque, par exemple, il supprime un poste de travail en raison notamment de difficultés économiques caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires.

Selon le Code du travail, une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée lorsque la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
– un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
– deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
– trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
– quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.

À ce titre, la Cour de cassation a récemment précisé que la durée de cette baisse s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification du licenciement par rapport à celui de l’année précédente à la même période.

Dans cette affaire impliquant une entreprise d’au moins 300 salariés, il fallait, pour que le licenciement pour motif économique soit valable, constater une baisse du chiffre d’affaires sur quatre trimestres consécutifs. Et, pour cela, comme le licenciement avait été prononcé le 2 juillet 2017, il convenait, selon les juges, de comparer le chiffre d’affaires  :
– du 1er trimestre 2017 (dernier chiffre connu) avec celui du 1er trimestre 2016 ;
– du 4e trimestre 2016 avec celui du 4e trimestre 2015 ;
– du 3e trimestre 2016 avec celui du 3e trimestre 2015 ;
– du 2e trimestre 2016 avec celui du 2e trimestre 2015.

Or les juges ont constaté que si le chiffre d’affaires de l’entreprise avait effectivement diminué les 2e, 3e et 4e trimestres 2016 comparés à ceux de 2015, il avait, en revanche, augmenté de 0,5 % entre le 1er trimestre 2016 et le 1er trimestre 2017. Dès lors, ils en ont déduit que le chiffre d’affaires de l’entreprise n’avait pas baissé pendant quatre trimestres consécutifs.

En conséquence, il n’existait pas de baisse significative du chiffre d’affaires susceptible de justifier un licenciement pour motif économique.


Cassation sociale, 1er juin 2022, n° 20-19957

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« En route vers la sobriété numérique »

Comment profiter des atouts du numérique tout en contrôlant la question environnementale ? C’est ce à quoi s’est attelé à répondre l’Ademe dans son nouveau guide, intitulé « En route vers la sobriété numérique ». Le digital fait en effet de plus en plus partie de notre vie professionnelle et personnelle, mais produit aussi de nombreux effets indésirables : consommation énergétique et utilisation de matières premières en forte augmentation, émissions de gaz à effet de serre en croissance exponentielle, multiplication des déchets électroniques, attention sursollicitée…

« Halte au renouvellement trop fréquent »

Pour informer et aider le lecteur à gérer sobrement ses équipements, le guide donne des conseils autours de 4 grands axes : « Halte au renouvellement trop fréquent », qui prône la longue conservation des équipements, ou encore leur réparabilité ; « Essentiel : un bon entretien », qui conseille sur les gestes à adopter pour prolonger la vie des ordinateurs, tablettes, smartphones, et consoles ; « Connectés oui, sur-connectés non », qui aborde le sujet de l’économie des consommations électriques du numérique ; « Limiter le poids et le parcours des données » pour, là aussi, limiter la consommation.

Pour télécharger le guide : www.ademe.fr

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Crédits immobiliers : les taux amorcent leur remontée

Depuis quelques mois, les taux des crédits immobiliers sont chahutés. Après une forte remontée en avril et en mai, le mois de juin accuse également une hausse (modérée) des taux de l’ordre de 0,10 à 0,40 point. Ainsi, il est aujourd’hui possible d’emprunter en moyenne à 1,35 % sur 15 ans, à 1,55 % sur 20 ans et à 1,75 % sur 25 ans.

Malheureusement, cette hausse des taux ne devrait pas s’essouffler. En cause, notamment, les taux d’emprunt d’État qui remontent en flèche. Les niveaux des OAT 10 ans (Obligations assimilables au Trésor) sont passés d’un niveau négatif en janvier 2022 à 2,24 % le 13 juin 2022. Rappelons que ces OAT servent en partie de référence aux établissements financiers pour fixer les taux de crédit.

Interrogé récemment sur cette problématique, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a affirmé que ces niveaux de taux n’ont absolument rien d’exceptionnel. Il estime d’ailleurs que cette hausse pourrait trouver un point d’atterrissage entre 2 et 3 %. Il rappelle également que, jusqu’à présent, les taux des crédits étaient anormalement bas. Une situation qui était justifiée par une inflation trop faible. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. Nous retrouvons donc, selon lui, des conditions de financement plus « normales ».

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Exclusion d’un associé : son vote doit être pris en compte !

Les statuts d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) prévoyaient que l’exclusion d’un associé devait être « décidée par les associés à la majorité prévue pour les décisions extraordinaires, calculée en excluant [le vote de] l’intéressé ». Un associé exclu de la société avait contesté en justice la validité de cette clause, et demandé l’annulation de son exclusion, en faisant valoir qu’elle était irrégulière car elle consistait à le priver de son droit de participer à la décision.

Les juges lui ont donné raison. En effet, ils ont rappelé que, sauf dans les cas prévus par la loi, chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives, et donc de voter, toute clause contraire étant réputée non écrite. Et dans cette affaire, ils ont estimé que la clause litigieuse, en ne prenant pas en compte son vote pour le calcul des voix, revenait à priver de son droit de vote l’associé dont l’exclusion était envisagée. Elle n’était donc pas valable. La décision ayant prononcé l’exclusion devait donc être annulée.

Observations : cette décision a été rendue pour une Selarl médicale, en l’occurrence une Selarl d’imagerie médicale. Or la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d’exercice libéral (SEL) et, plus précisément, l’article du code de la Santé publique, pris sur le fondement de cette loi, applicable aux SEL médicales ou paramédicales (SEL de médecins, de sages-femmes, de chirurgiens-dentistes ou d’auxiliaires médicaux) prévoient que l’exclusion d’un associé « est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée par les statuts, en excluant, outre l’intéressé, les associés ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l’unanimité des autres associés exerçant au sein de la société devant être recueillie ». Ces textes étaient donc applicables à la Selarl concernée par cette affaire. La clause litigieuse, qui reprenait cette formulation, était donc a priori valable. Mais curieusement, cet argument n’a pas été invoqué par la Selarl devant les juges…


Cassation commerciale, 21 avril 2022, n° 20-20619

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Cultures végétales : le scarabée japonais inquiète l’Anses

Le 13 juin dernier, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a publié un rapport évaluant les risques que le Popillia japonica, communément appelé scarabée japonais, faisait peser sur la France et ses cultures. Originaire du Japon, mais présent depuis 2014 en Italie et depuis 2017 en Suisse, ce ravageur n’a pas encore été détecté dans l’Hexagone mais, pourrait, tôt ou tard, s’y installer. Car comme l’explique Christine Tayeh, coordinatrice scientifique au sein de l’unité Expertise sur les risques biologiques du laboratoire de la santé des végétaux de l’Anses, « c’est un insecte qui se déplace facilement, les conditions de température et de précipitation lui sont favorables et comme il peut consommer de nombreuses espèces de plantes présentes sur le territoire français, il n’aura pas de difficulté à trouver des sources de nourriture ».

Le détecter au plus tôt pour empêcher son établissement

Le scarabée japonais s’attaque à plus de 400 espèces de végétaux (aux feuilles, sous sa forme adulte, et aux racines, à l’état de larve). Plus d’une centaine d’entre elles sont présentes en France. « Parmi elles, des plantes cultivées à des fins alimentaires : pruniers, pommiers, vigne, maïs, soja, haricots, asperges, etc. ; des espèces forestières, comme l’érable plane ou le peuplier ; des plantes ornementales, par exemple les rosiers ou certaines espèces présentes dans les pelouses et gazons », précise l’Anses.

S’il semble impossible d’empêcher l’entrée du scarabée japonais sur le territoire national, il est possible de réduire les risques de dégât en l’éradiquant dès son arrivée. Mais cela suppose, insiste Christine Tayeh, « de déployer des moyens de surveillance dynamiques puis de lutte tant que la population est encore faible et isolée ». Cette stratégie a fonctionné dans l’Oregon et en Californie où ce ravageur a tenté de s’installer. Concrètement, sa détection s’opère à partir de pièges équipés de leurres (combinaison de phéromones sexuelles et d’attractifs floraux) qui devront être disposés à proximité des points d’entrée les plus évidents (frontières avec l’Italie et la Suisse, ports et aéroports, principaux axes routiers…).

En cas de détection, il est recommandé de délimiter la zone infestée et de la traiter. L’Anses préconise des piégeages de masse, l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mais aussi de recourir à des pratiques culturales qui limitent la survie des larves et des adultes (réduction de l’irrigation en période de ponte, labour du sol à l’automne…).

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Combien de temps une vérification de comptabilité peut-elle durer ?

Une vérification de comptabilité ne peut pas durer plus de 3 mois pour les PME, sauf exceptions. Ainsi, en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité, la durée de la vérification dans les locaux de l’entreprise peut être portée à 6 mois.

Précision : sont concernées par ce délai maximal les entreprises dont le montant annuel hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes brutes n’excède pas 818 000 € (activité de vente ou de fourniture de logement), 247 000 € (autres prestataires de services, activité non commerciale) ou 365 000 € (activité agricole).

Dans une affaire récente, une société avait obtenu un crédit d’impôt au titre de ses dépenses de recherche. Mais après une vérification de comptabilité, l’administration fiscale avait remis en cause cet avantage fiscal et notifié un redressement d’impôt à la société. Mais, selon cette dernière, la durée de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l’objet avait excédé le délai légal de 6 mois dans la mesure où l’administration avait ultérieurement recueillis des éléments, dans le cadre de la vérification de comptabilité d’un de ses prestataires, lui ayant permis de recouper des informations contenues dans sa propre comptabilité.

Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État. Pour lui, l’utilisation, à l’issue de la vérification de comptabilité d’une entreprise, d’éléments recueillis à l’occasion de la vérification de comptabilité d’un tiers (un fournisseur, par exemple) ne proroge pas la durée de la première de ces vérifications de comptabilité. Le redressement a donc été confirmé.


Conseil d’État, 20 mai 2022, n° 446817

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Notaires : modalités de tirage au sort pour les offices notariaux déclarés vacants

Lorsqu’un office notarial est déclaré vacant (office non pourvu par l’exercice du droit de présentation) par arrêté ministériel, cela déclenche une procédure de candidature. Lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les 24 heures suivant l’ouverture de cette procédure, leur ordre d’instruction est déterminé par tirage au sort. À ce titre, un arrêté du 30 mai 2022 est venu définir les nouvelles modalités dans lesquelles ce tirage au sort est réalisé.

Ainsi, au rang des nouveautés apportées par ce texte, la date du tirage au sort doit être annoncée au moins 10 jours francs à l’avance sur le site internet du ministère de la Justice. Ce tirage au sort doit être effectué au moyen d’un traitement automatisé permettant un classement aléatoire des candidatures. En outre, le texte précise que sont considérées comme une candidature unique les candidatures présentées par une même personne physique ou pour une même personne morale, ainsi que les candidatures présentées par une personne physique et celles présentées pour une ou plusieurs personnes morales dont elle est associé unique ou seul associé demandant sa nomination en tant qu’associé exerçant au sein de l’office vacant.

Autre modalité, les opérations de tirage au sort sont réalisées en présence d’un représentant du Conseil supérieur du notariat ainsi que d’un magistrat administratif ou judiciaire en fonction au ministère de la Justice. À l’issue du tirage au sort, le classement des candidatures anonymisées est verrouillé sur le logiciel et enregistré sous un format numérique infalsifiable. Et un procès-verbal est établi et précise :
– le nombre total de candidatures enregistrées ;
– le nombre de candidatures exclues dont : le nombre de candidatures surnuméraires, le nombre de candidatures ayant fait l´objet d´une renonciation, le nombre de candidatures déclarées caduques ;
– le nombre de candidatures retenues pour le tirage au sort ;
– le classement des candidatures anonymisées résultant du tirage au sort, précisant, pour chacune d’entre elles, la date et l’heure de son enregistrement.

Puis, le procès-verbal est daté et signé par toutes les personnes présentes lors du tirage au sort. Ces personnes précisent leur nom et leur qualité. Le procès-verbal est ensuite publié sur le portail du ministère de la Justice dédié aux officiers publics et ministériels dans un délai de 8 jours francs à compter de la date du tirage au sort.


Arrêté du 30 mai 2022, JO du 31

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Le marché des terres agricoles en 2021

Comme chaque année, la Fédération nationale des Safer a dressé le bilan des transactions ayant porté sur des terres et prés agricoles en 2021. Une année marquée par une hausse de l’activité mais par une baisse des prix.

Des transactions en hausse

Malgré un contexte de crise sanitaire, l’activité sur les marchés fonciers ruraux s’est nettement redressée en 2021 par rapport aux deux années précédentes. Ainsi, 103 500 transactions (terres agricoles et prés confondus) ont été enregistrées l’an dernier (+19,2 % par rapport à 2020), représentant une valeur de 6,8 Md€ (+23,5 %). Au total, ce sont 467 800 hectares (+15,1 %) qui ont changé de main en 2021.

À noter : en 2021, les surfaces vendues libres sont redevenues majoritaires par rapport aux surfaces vendues occupées, et ce pour la première fois depuis 2008.

S’agissant des vignes, le nombre de transactions (9 410) a également connu une hausse importante l’an dernier, à +14,6 %. Un rebond porté tant par les ventes de parcelles de vignes que par les ventes de domaines viticoles. En superficie, 17 400 hectares de vignes ont été cédés (+19,3 %) pour une valeur totale de 1 Md€ (+27,1 %).

Des prix en baisse

Les prix, quant à eux, ont connu une baisse en 2021, en particulier dans les zones de grandes cultures (pour les terres libres).

Ainsi, le prix des terres et prés libres (non bâtis) a chuté de 2,3 % pour s’établir à 5 940 € l’hectare en moyenne. Les terres destinées aux grandes cultures affichent un prix moyen de 7 270 €/ha (-5,3 %) tandis que celles promises à l’élevage bovin valent 4 570 €/ha en moyenne (-1,1 %).

Quant au marché des terres et prés loués (non bâtis), il a diminué de 0,4 % « seulement », à 4 910 €/ha en moyenne (6 260 €/ha dans les zones de grandes cultures et 3 690 €/ha dans les zones d’élevage bovin).

Bien entendu, le prix des vignes est beaucoup plus élevé, sachant qu’il a baissé un peu en zone d’appellation d’origine protégée (AOP) : 147 900 €/ha en moyenne (-1,7 %). En revanche, il a continué à progresser dans les zones produisant des eaux-de-vie AOP (Cognac, Armagnac) pour s’établir à 58 600 €/ha (+5,8 %), ainsi que pour les vignes hors AOP (15 000 €/ha, +3,4 %).

Précision : hors Champagne, les prix des vignes AOP ont augmenté de 2,4 %. En Champagne, en revanche, ils ont baissé de 5,6 %, ce qui explique la baisse générale.

Et les parts de société ?

Avec 7 600 transactions en 2021, le marché des parts de sociétés détenant du foncier (sociétés d’exploitation agricole et sociétés de portage) reprend, lui aussi, de la vigueur (+10,5 % par rapport à 2020). C’est également le cas en valeur, avec une progression de 12,8 %, les volumes échangés ayant représenté 1,52 Md€. 2021 constitue d’ailleurs une année record tant en nombre de cessions qu’en valeur.


FNSafer, Le prix des terres – L’essentiel des marchés fonciers ruraux en 2021, mai 2022

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Vote électronique : oui, mais seulement si tous les salariés peuvent voter !

Pour des raisons pratiques, il est possible de recourir au vote électronique, sur le lieu de travail ou à distance, dans le cadre de l’élection du comité social et économique (CSE) de l’entreprise. Ce système de vote est alors mis en place par le biais d’un accord d’entreprise ou de groupe ou, à défaut d’accord, via une décision unilatérale de l’employeur. Mais attention, ce dernier doit veiller à ce que le système retenu permette notamment d’assurer la confidentialité des données transmises et la sécurité de l’envoi des moyens d’authentification des salariés. Et ce n’est pas tout, l’employeur doit également vérifier que tous les salariés de l’entreprise peuvent voter !

Dans une affaire récente, une société avait mis en place uniquement un système de vote électronique pour l’élection des membres de son CSE. Toutefois, deux syndicats de salariés avaient saisi la justice en vue d’obtenir l’annulation du scrutin, au motif qu’une partie des salariés, dont l’emploi consistait en la distribution de prospectus et qui ne disposaient pas d’outils informatiques professionnels, rencontraient des difficultés pour voter. En outre, alertée de ces difficultés, la société leur avait interdit d’utiliser, au sein de ses locaux, un ordinateur personnel ou appartenant à un autre salarié (agent de maîtrise ou cadre) pour voter. Saisi du litige, le tribunal judiciaire avait suivi les arguments des syndicats et avait annulé l’élection.

Une décision confirmée par la Cour de cassation qui a estimé que la société n’avait pas pris les précautions appropriées pour veiller à ce qu’aucun salarié ne disposant pas du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet ne soit écarté du scrutin (par exemple, en installant dans ses établissements des terminaux dédiés au vote électronique). Ce dont il résultait une atteinte au principe général d’égalité face à l’exercice du droit de vote justifiant l’annulation de l’élection. Et peu importe que cette atteinte ait eu ou non une incidence sur le résultat du scrutin.


Cassation sociale, 1er juin 2022, n° 20-22860

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