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Cotisations sociales des libéraux affiliés à la Cipav

Actuellement, les professionnels libéraux affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) règlent, auprès de l’Urssaf (ou de la CGSS outre-mer), leurs cotisations sociales d’assurance maladie et d’allocations familiales ainsi que la CSG-CRDS. Mais c’est auprès de la Cipav qu’ils sont redevables de leurs cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité décès.

À compter du 1er janvier 2023, les cotisations de retraite (de base et complémentaire) et d’invalidité-décès de ces professionnels seront recouvrées par l’Urssaf (ou la CGSS). Autrement dit, c’est l’ensemble de leurs cotisations sociales qui devra être acquittée auprès de cet organisme, selon un seul échéancier de paiement.

Par ailleurs, les règles de calcul des cotisations sociales dues par les professionnels libéraux pourront, via la publication de décrets, être alignées sur celles applicables aux autres travailleurs indépendants affiliés à l’Urssaf (ou à la CGSS).

Précision : depuis le 1er janvier 2019, seules quelques professions relèvent de la Cipav, à savoir les architectes, les architectes d’intérieur, les économistes de la construction, les maîtres d’œuvre, les géomètres-experts, les ingénieurs-conseils, les ostéopathes, les psychologues, les psychothérapeutes, les ergothérapeutes, les chiropracteurs, les psychomotriciens, les diététiciens, les moniteurs de ski, les guides de haute montagne, les accompagnateurs de moyenne montagne, les artistes non affiliés à la Sécurité sociale des artistes auteurs, les guide-conférenciers, les experts devant les tribunaux, les experts en automobile et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Certains professionnels libéraux exerçant une autre profession et qui étaient affiliés à la Cipav avant le 1er janvier 2019 peuvent y être encore affiliés.


Art. 12, loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

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Réunions des organes dirigeants collégiaux de société : assouplissement des règles

On se souvient que les mesures d’assouplissement des règles relatives à la tenue des réunions des assemblées générales et des organes d’administration, de surveillance et de direction des sociétés, qui avaient été prises au début de la crise sanitaire du Covid-19 pour leur permettre d’assurer la continuité de leur fonctionnement (faute pour ces réunions de pouvoir avoir lieu en présentiel), avaient été prorogées plusieurs fois, et au final jusqu’au 30 septembre 2021.

Conférence téléphonique ou audiovisuelle

Dans la mesure où l’épidémie perdure, les pouvoirs publics ont décidé, dans le cadre de la loi instaurant le pass vaccinal, de réactiver ces mesures. Ainsi, du 23 janvier au 31 juillet 2022 inclus, les réunions des organes dirigeants collégiaux (conseils d’administration, conseils de surveillance, directoires) des sociétés civiles et commerciales ou de toute autre personne morale (coopératives, associations, groupements d’intérêt économique, mutuelles…) peuvent se tenir par conférence téléphonique ou par visioconférence, et ce sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ou puisse s’y opposer et quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

En pratique : les moyens utilisés doivent permettre l’identification des membres de l’organe et garantir leur participation effective. Ils doivent transmettre au moins la voix des participants et garantir techniquement la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Par ailleurs, les décisions de ces organes dirigeants collégiaux peuvent être prises par voie de consultation écrite sans que, là aussi, une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ou puisse s’y opposer.

S’agissant des assemblées générales de société, il est prévu qu’une ordonnance soit prise d’ici le 22 avril 2022 pour fixer les conditions dérogatoires et simplifiées dans lesquelles elles peuvent se tenir et délibérer pendant cette période de crise sanitaire.


Art. 13, loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, JO du 23

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Masseurs-kinésithérapeutes : nouveaux montants pour la cotisation ordinale

Tous les ans, les masseurs-kinésithérapeutes sont redevables d’une cotisation auprès de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, cotisation qu’ils peuvent régler soit par carte bancaire en ligne, soit par chèque soit encore par prélèvement automatique. Cette cotisation est obligatoirement due par toute personne physique ou morale inscrite au tableau pour l’année considérée. Et elle doit être réglée au plus tard au cours du 1er trimestre de l’année civile en cours. C’est la seule source de financement de l’ordre, qui permet d’assurer son indépendance.

Des exonérations pour faciliter le démarrage

Pour 2022, les montants de cette cotisation ont été revus à la hausse. La cotisation pour l’année 2022 s’élève, par exemple, à 280 € pour les libéraux, à 75 € pour les salariés, à 280 € pour les statuts mixtes ou encore à 280 € pour les retraités libéraux actifs. Sachant que les diplômés 2021 bénéficient d’une exonération de 50 % et ceux de 2022 d’une exonération totale, et ce pour faciliter le démarrage d’activité. Une exonération totale est également prévue pour les femmes accouchant en 2022 (sous couvert de transmission des justificatifs associés) pour compenser la perte de revenu liée à l’interruption d’activité.

Pour en savoir plus sur la cotisation : https://www.ordremk.fr/actualites/kines/cotisations-2022/

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Quel bénéfice d’imputation pour le report en arrière des déficits ?

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui subissent un déficit fiscal peuvent décider, sur option, de le reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de ce bénéfice et de 1 M€. Elles disposent alors d’une créance d’impôt dite de « carry back ».

Précision : la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou 1 M€ et qui n’a donc pas pu être reportée en arrière demeure reportable en avant, sans limitation de durée. Les sociétés peuvent, dans ce cadre, imputer la fraction de déficit restante dans la limite de 1 M€, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant.

La base d’imputation du déficit reporté en arrière correspond au bénéfice fiscal de l’exercice précédent soumis au taux normal ou au taux réduit de l’impôt sur les sociétés prévu en faveur des PME, à l’exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a fait l’objet d’une distribution, qui a donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d’impôt ou encore qui a été exonérée en application de dispositions particulières (entreprises nouvelles, par exemple).

Et la loi de finances pour 2022 exclut également de la base d’imputation la fraction de bénéfice ayant donné lieu à un impôt sur les sociétés payé par le biais d’une réduction d’impôt. Cette mesure s’applique au report en arrière des déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

À noter : la réduction d’impôt mécénat dont peuvent bénéficier les entreprises au titre des versements effectués en faveur de certains organismes d’intérêt général est notamment visée par cette réduction de la base d’imputation du déficit reporté en arrière.


Art. 15, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31

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Comment sécuriser ses données professionnelles

Avec le mouvement du « tout numérique » dans les entreprises, les cyberattaques prospèrent et les données professionnelles deviennent de plus en plus la cible des hackers. Pourtant, il suffit parfois d’adopter des gestes simples pour se prémunir des vols de données et sécuriser ses documents, afin de protéger au mieux ses informations. Pour aider les entreprises à améliorer la sécurité de leurs données, le ministère de l’Économie a publié une fiche de conseils pratiques.

6 méthodes de piratage les plus courantes

Cette fiche retrace les 6 méthodes de piratage les plus courantes en entreprise : le phishing, le rançongiciel, le vol de mot de passe, les logiciels malveillants, le faux réseau wifi ou encore la clé USB piégée. Pour chaque méthode, elle détaille en quoi consiste le mode opératoire des cyberattaquants, puis livre des conseils de prévention, les bonnes pratiques et les réflexes à adopter pour éviter de subir une offensive sur ses données.

Pour consulter la fiche : https://www.economie.gouv.fr/entreprises/methodes-piratage#wifi

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Éleveurs : la mention de l’origine des viandes se généralise

À compter du 1er mars prochain, l’origine ou la provenance des viandes de porc, d’agneau et de volaille, ainsi que celle de la viande bovine hachée, devra être indiquée dans les cantines des établissements publics et des entreprises privées ainsi que dans les restaurants. Jusqu’alors, seule la viande bovine était concernée par cette obligation en vigueur depuis 2002.

À noter : cette mesure avait été prise par une loi du 10 juin 2020. Mais son entrée en vigueur était subordonnée à la parution d’un décret.

« Viande d’origine France »

Ainsi, lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes auront eu lieu dans le même pays, la mention « Origine : (nom du pays) » devra être indiquée. Dans les autres cas, c’est la mention « Élevé : (nom du ou des pays d’élevage) et abattu (nom du pays d’abattage) » qui devra être affichée.

Précision : cette obligation d’étiquetage s’applique aux viandes achetées crues par les restaurateurs et non aux viandes achetées déjà préparées ou cuisinées.

En pratique, le restaurateur ou le responsable de l’établissement de restauration collective est libre de l’endroit (cartes, menus, affichage sur le mur…) où il indique cette mention, pourvu qu’elle soit visible et lisible.

Les éleveurs, par la voix de leurs représentants, se sont félicités de l’introduction de cette mesure dans la réglementation, car elle est de nature à permettre aux filières françaises d’élevage de reconquérir des parts de marché dans la restauration hors domicile. À ce titre, le ministère de l’Agriculture a indiqué que 50 % des viandes consommées dans les cantines sont aujourd’hui importées.


Décret n° 2022-65 du 26 janvier 2022, JO du 27

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Une nouvelle prolongation de l’activité partielle renforcée

Depuis le début de la crise sanitaire, les employeurs les plus impactés par l’épidémie, en particulier ceux qui accueillent du public, bénéficient de la prise en charge intégrale des indemnités d’activité partielle versées à leurs salariés. Compte tenu des restrictions imposées par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du Covid-19, cette mesure est prolongée jusqu’au 28 février 2022.

Précision : les employeurs concernés doivent régler à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic (indemnité minimale de 8,37 € net). En contrepartie, l’État leur verse une allocation d’activité partielle qui couvre intégralement l’indemnité payée aux salariés.

La prise en charge intégrale des indemnités d’activité partielle bénéficie aux entreprises :
– qui relèvent d’un des secteurs les plus impactés par la crise (secteurs protégés et connexes listés par le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, à jour au 26 juillet 2021) et qui subissent une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 65 % par rapport à la même période de 2019 ou de 2020 ou par rapport au CA mensuel moyen de 2019 (cette condition peut aussi être appréciée en comparant le CA réalisé au cours des 6 mois précédents et le CA de la même période de 2019) ;
– dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une fermeture administrative, totale ou partielle, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie ;
– qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de CA d’au moins 60 % par rapport au mois précédant la mise en place de ces restrictions ou au même mois de 2019.

À savoir : le ministère du Travail a indiqué, dans les questions-réponses publiées sur son site internet, que les restrictions sanitaires récemment mises en place (instauration de jauges pour les grands évènements, obligation de places assises, interdiction de consommation debout dans les cafés, bars et restaurants…) sont assimilées à des fermetures partielles d’établissement. Dès lors, les établissements accueillant du public qui se voient imposer de telles mesures ont droit à la prise en charge intégrale des indemnités d’activité partielle versées à leurs salariés. Et ce, jusqu’à la levée de ces restrictions, soit jusqu’au 1er février inclus (pour les jauges) ou jusqu’au 15 février 2022 inclus (pour les autres mesures).


Décret n° 2022-77 du 28 janvier 2022, JO du 29

Décret n° 2022-78 du 28 janvier 2022, JO du 29

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Gestion active vs gestion passive : quelle performance des portefeuilles en 2021 ?

Dans une étude récente, la société BSD Investing s’est intéressée au rendement délivré par les portefeuilles durant l’année 2021 en fonction du mode d’investissement choisi par l’investisseur, à savoir la gestion active ou la gestion passive (appelée encore ETF).

Dans l’ensemble, la gestion active et passive ont affiché, toutes les deux, de bonnes performances en 2021. Les performances de la gestion active ont continué de progresser depuis 2020. Ce mode de gestion bénéficie d’une certaine flexibilité afin de s’adapter au contexte post-crise sanitaire, oscillant entre phases de stress et espoir de reprise sur les marchés actions, et tension inflationniste et anticipation de changement de politique monétaire sur les marchés obligataires. De son côté, la gestion passive n’est pas en reste puisqu’elle a pu capter les phases de fortes reprises des marchés.

Des performances différentes selon les classes d’actifs

En fonction des classes d’actifs, les performances entre la gestion active et passive diffèrent. Dans le détail, pour la classe actions, BSD Investing souligne que la gestion active a connu une année 2021 moins bonne que 2020, avec 43 % des gérants actifs qui surperforment la gestion passive, contre 51 % en 2020. Toutefois, 48 % du temps, plus de la moitié des gérants ont surperformé la gestion passive. Globalement, les gérants actifs ont donc continué à afficher des performances en hausse dans une année marquée par de fortes rotations sectorielles et thématiques.

Pour les supports obligataires, la gestion active ressort, là encore, grande gagnante. Elle réalise une très belle année, égale à celle de 2020, avec 66 % des gérants actifs qui surperforment la gestion passive, contre 65 % en 2020. Les données glissantes renforcent ces résultats : 84 % du temps, plus de 50 % des gérants ont surperformé la gestion passive, contre 66 % en 2020.

Mais la gestion passive arrive à tirer son épingle du jeu dans certains cas. En effet, sur le marché des obligations indexées sur l’inflation mondiale et l’euro, elle obtient les meilleurs résultats. À noter que sur le segment des obligations d’entreprises européennes en 2021, les ETF gagnent du terrain : en moyenne, les ETF surperforment 59 % des gérants actifs, contre 46 % sur 10 ans.

Pour les actions, la gestion ETF surperforme pour les grandes capitalisations, et notamment sur les valeurs de croissance aux États-Unis et en Europe. Ainsi, par exemple, pour ces dernières, en 2021, les ETF ont, en moyenne, fait mieux que 84 % des fonds en gestion active. Et en moyenne, les gérants actifs ont sous-performé de 2,3 % les ETF.

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Commissaires de justice : un nouveau dispositif pour les propriétaires victimes de squats

Depuis la loi dite « Asap » (accélération et simplification de l’action publique), la procédure d’expulsion des squatteurs d’un bien immobilier a été renforcée. Ainsi, le propriétaire victime d’une occupation illégale de sa résidence principale ou secondaire peut utiliser deux voies pour récupérer son bien :
– une voie judiciaire, devant le tribunal judiciaire, par voie d’assignation, pour obtenir l’expulsion du squatteur ;
– une voie administrative pour obtenir son évacuation forcée.

Pour mettre en œuvre cette seconde procédure, le propriétaire ou le locataire du bien « squatté » doit :
– porter plainte pour violation de domicile au commissariat de police ou à la gendarmerie ;
– prouver que le logement est son domicile, par exemple à l’aide de factures, de documents fiscaux ou d’une attestation fournie par un voisin ;
– faire constater par un officier de police judiciaire que le logement est squatté ;
– demander auprès du préfet qu’il mette en demeure d’ordonner l’évacuation.

Au vu des nombreuses étapes à franchir, la procédure administrative d’expulsion est, en pratique, peu utilisée par les propriétaires de logements squattés. Pour permettre à ces derniers de trouver une issue favorable et dans les meilleures conditions, les huissiers de justice se mobilisent, depuis le 1er février 2022, avec le ministère du Logement, pour augmenter l’efficacité de cette procédure.

Concrètement, l’huissier de justice prendra en charge le dossier, en accompagnant le propriétaire tout au long de la procédure, à savoir :
– analyse du dossier pour identifier la meilleure solution ;
– constat de l’occupation illégale ;
– accompagnement dans le dépôt de plainte ;
– rédaction de la demande au préfet et suivi des démarches auprès de la préfecture ;
– en cas d’échec de la procédure administrative, accompagnement dans la procédure judiciaire.

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Non-salariés agricoles : des indemnités journalières à défaut de remplacement…

Durant leur congé de paternité, les travailleurs non salariés agricoles (exploitants, conjoints collaborateurs, aides familiaux) bénéficient d’une allocation de remplacement. La durée de leur congé de paternité étant fixée à 25 jours calendaires (32 jours en cas de naissances multiples).

Précision : pour bénéficier de l’allocation de remplacement, les travailleurs non salariés doivent en faire la demande auprès de la MSA au moins un mois avant la date de début de leur congé. Le remplacement peut s’effectuer par l’intermédiaire d’un service de remplacement (l’allocation est alors directement réglée à ce service) ou par le recrutement direct d’un salarié (la MSA rembourse à l’exploitant le montant des rémunérations versées au salarié et les charges sociales correspondantes).

Et désormais, à défaut de pouvoir être remplacés au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole, les travailleurs non salariés peuvent percevoir des indemnités journalières. Le montant de ces indemnités, qui leur sont allouées en lieu et place de l’allocation de remplacement, doit encore être fixé par décret.

À noter : cette nouvelle règle s’applique aux congés de paternité débutant à compter du 1er janvier 2022. Elle concerne le père de l’enfant et, le cas échéant, le conjoint, le concubin ou le partenaire de Pacs de la mère.

Quant aux conjointes collaboratrices et aux aides familiales, elles peuvent elles aussi bénéficier d’indemnités journalières si elles ne peuvent pas se faire remplacer durant leur congé de maternité. Et ce, pour les congés débutant à compter du 1er janvier 2022.

À savoir : le montant de l’indemnité journalière forfaitaire allouée aux conjointes collaboratrices et aux aides familiales s’élève à 56,40 €.


Art. 98, loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

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