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Non-salariés agricoles : des indemnités journalières à défaut de remplacement…

Durant leur congé de paternité, les travailleurs non salariés agricoles (exploitants, conjoints collaborateurs, aides familiaux) bénéficient d’une allocation de remplacement. La durée de leur congé de paternité étant fixée à 25 jours calendaires (32 jours en cas de naissances multiples).

Précision : pour bénéficier de l’allocation de remplacement, les travailleurs non salariés doivent en faire la demande auprès de la MSA au moins un mois avant la date de début de leur congé. Le remplacement peut s’effectuer par l’intermédiaire d’un service de remplacement (l’allocation est alors directement réglée à ce service) ou par le recrutement direct d’un salarié (la MSA rembourse à l’exploitant le montant des rémunérations versées au salarié et les charges sociales correspondantes).

Et désormais, à défaut de pouvoir être remplacés au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole, les travailleurs non salariés peuvent percevoir des indemnités journalières. Le montant de ces indemnités, qui leur sont allouées en lieu et place de l’allocation de remplacement, doit encore être fixé par décret.

À noter : cette nouvelle règle s’applique aux congés de paternité débutant à compter du 1er janvier 2022. Elle concerne le père de l’enfant et, le cas échéant, le conjoint, le concubin ou le partenaire de Pacs de la mère.

Quant aux conjointes collaboratrices et aux aides familiales, elles peuvent elles aussi bénéficier d’indemnités journalières si elles ne peuvent pas se faire remplacer durant leur congé de maternité. Et ce, pour les congés débutant à compter du 1er janvier 2022.

À savoir : le montant de l’indemnité journalière forfaitaire allouée aux conjointes collaboratrices et aux aides familiales s’élève à 56,40 €.


Art. 98, loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

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Insertion : territoire zéro chômeur longue durée

Instaurée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur longue durée » part du principe selon lequel les dépenses liées à la privation d’emploi, c’est-à-dire les allocations chômage, doivent être réaffectées à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi.

Dans ce cadre, des « entreprises à but d’emploi », qui peuvent être créées sous forme associative, embauchent en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an et domiciliés depuis au moins 6 mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. En contrepartie, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) leur versent une aide financière annuelle appelée « contribution au développement de l’emploi ».

En chiffres : au 31 décembre 2021, 17 entreprises à but d’emploi, installées dans 15 territoires habilités, employaient 955 personnes.

Jusqu’au 30 juin 2022, le montant de la participation de l’État au financement de cette contribution s’élève, pour chaque poste en équivalent temps plein, à 102 % du montant brut horaire du Smic, soit à 10,78 €. Les départements complètent cette contribution à hauteur de 15 % du montant de la participation de l’État (1,62 € par équivalent temps plein).

Les entreprises à but d’emploi peuvent également recevoir une « contribution temporaire au démarrage et au développement » qui comprend une dotation d’amorçage et, le cas échéant, un complément temporaire d’équilibre. Désormais, la dotation d’amorçage n’est plus calculée en fonction du déficit prévisionnel d’exploitation de l’entreprise. Elle est, en effet, versée pour chaque équivalent temps plein supplémentaire recruté par l’entreprise.

Par ailleurs, dorénavant, les postes concourant à l’activité des entreprises à but d’emploi (encadrement, supervision…) qui sont occupés par des salariés autres que des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’expérimentation ouvrent droit à une aide financière dans la limite de 10 % des équivalents temps plein recrutés dans l’entreprise.

Enfin, à présent, les entreprises à but d’emploi doivent s’engager à ne pas consacrer les bénéfices résultant de leurs activités non concurrentes de celles déjà présentes sur le territoire à autre chose que le développement de ces activités.

Rappel : l’expérimentation « Territoires zéro chômeur longue durée » s’applique jusqu’en 2026 dans 60 territoires habilités. Les territoires souhaitant obtenir une habilitation déposent leur candidature à l’adresse https://candidature.etcld.fr/.


Décret n° 2021-1742 du 22 décembre 2021, JO du 23

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Covid-19 : une amende pour les employeurs qui ne misent pas sur la prévention

Comme l’avait annoncé, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, peuvent désormais être sanctionnées d’une amende administrative de 500 € par salarié les entreprises dans lesquelles il existe une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition au Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention.

Rappel : en application du Code du travail, les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (prévention des risques professionnels, information et formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés…). Concernant les mesures spécifiques à mettre en place afin de lutter contre la propagation du Covid-19 sur les lieux de travail, les employeurs se réfèrent au « Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 ».

Une mise en demeure

Sur rapport de l’inspection du travail constatant une situation dangereuse dans l’entreprise, résultant d’un risque d’exposition au Covid-19, la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) met en demeure l’employeur d’instaurer les mesures nécessaires pour y remédier. Elle fixe, pour cela, un délai d’exécution qui dépend des difficultés de réalisation de ces mesures.

En pratique : cette mesure concerne, par exemple, le non-respect par l’employeur des règles relatives au télétravail, aux flux de circulation, à la distanciation physique, à l’aération-ventilation des locaux, au nettoyage et à la désinfection réguliers ou à l’obligation pour les salariés de porter un masque dans les lieux collectifs clos.

Une amende

Si, à l’issue du délai d’exécution accordé à l’employeur, l’inspection du travail constate que la situation dangereuse persiste, la DREETS informe par écrit l’employeur de l’amende qu’elle envisage de prendre et elle l’invite à lui présenter ses observations dans le délai d’un mois. À l’issue de ce délai, la DREETS peut prononcer une amende dont le montant maximal s’élève à 500 € par salarié concerné, dans la limite de 50 000 € par entreprise.

À savoir : pour fixer le montant de l’amende, la DREETS tient compte du comportement de l’employeur (obstacle, outrage, bonne foi, etc.), de ses ressources et de ses charges, des circonstances et de la gravité du manquement. Dans cette période d’épidémie de Covid-19, constituent des circonstances aggravantes l’identification d’un cluster, le nombre de salariés concernés, le fait que l’établissement accueille du public ainsi que les éventuels antécédents de l’employeur (précédentes interventions de l’inspection du travail pour les mêmes manquements, condamnation et/ou sanction antérieure, etc.).

Les employeurs peuvent contester cette amende par lettre recommandée avec demande d’avis de réception devant le ministre chargé du travail, dans les 15 jours à compter de sa notification. Le paiement de l’amende étant alors suspendu. En l’absence de réponse dans les 2 mois, le recours de l’employeur est accepté et l’amende annulée.

À savoir : cette procédure vise les mises en demeure notifiées aux entreprises à compter du 24 janvier 2022 même si le constat effectué par l’inspection du travail est antérieur à cette date. Elle s’applique jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.


Art. 2, loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, JO du 23

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Versement instantané du crédit d’impôt emploi à domicile : quelles implications ?

Les particuliers qui engagent des dépenses au titre de la rémunération de certains services à la personne (garde d’enfants, assistance aux personnes âgées, entretien de la maison…) rendus à leur domicile peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu. Ce dernier s’élève à 50 % du montant des dépenses, retenues dans une limite annuelle fixée, en principe, à 12 000 €. Étant calculé à la suite de la déclaration annuelle des revenus, ce crédit d’impôt est versé avec une année de décalage. Un acompte de 60 % étant toutefois versé à la mi-janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, l’année N+1, en attendant le solde à l’été de cette année N+1.

Bonne nouvelle ! Depuis janvier 2022, plutôt que l’avance de trésorerie, les particuliers employeurs peuvent, sur option, bénéficier du versement immédiat du crédit d’impôt emploi à domicile s’ils ont recours à l’emploi direct d’un salarié. Une option gratuite qui doit être activée par le contribuable depuis la plate-forme Cesu+ de l’Urssaf et qui permettra de déduire automatiquement le crédit d’impôt des dépenses acquittées.

Et sachez que l’activation du versement immédiat du crédit d’impôt ne remet pas en cause l’avance de 60 % que vous avez peut-être perçue à la mi-janvier 2022 dans la mesure où elle ne concerne pas les mêmes dépenses. En effet, cet acompte de 60 % correspond au crédit d’impôt lié aux dépenses engagées en 2021 au titre de l’emploi d’un salarié à domicile. Tandis que le versement immédiat du crédit d’impôt est déduit de vos dépenses engagées en 2022 au titre d’un tel emploi.

Précision : le versement immédiat du crédit d’impôt emploi à domicile sera progressivement généralisé en fonction de la nature des activités (tâches ménagères, garde d’enfants…) et du mode de recours à l’emploi (emploi direct, intermédiation…). Ainsi, à partir d’avril 2022, ce service sera ouvert aux particuliers employeurs faisant appel à une intermédiation. Dans ce cas, il reviendra au prestataire, au mandataire ou à la plate-forme qui choisit d’utiliser ce service de proposer son activation à ses clients. Il faudra attendre 2023 pour un déploiement aux activités d’assistance aux personnes âgées et aux personnes handicapées, et 2024 pour la garde d’enfants dans et hors du domicile. À ce dernier titre, le crédit d’impôt pour frais de garde de jeunes enfants sera alors, lui aussi, éligible au dispositif de versement immédiat. Pour rappel, cet avantage fiscal bénéficie aux contribuables au titre des dépenses engagées pour la garde, à l’extérieur de leur domicile, de leurs enfants âgés de moins de 6 ans.


Art. 13, loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

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Réunion des dirigeants associatifs : des assouplissements

En cette période de crise sanitaire, où le nombre des contaminations au Covid-19 est particulièrement élevé, les associations peuvent se trouver dans l’impossibilité de tenir leurs réunions en présentiel.

Cette situation a conduit le gouvernement à assouplir les règles de tenue des réunions des organes dirigeants des associations (bureau, conseil d’administration…).

Ainsi, jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, sont réputés présents à ces réunions leurs membres qui y participent par conférence téléphonique ou visioconférence. Le moyen de communication choisi devant toutefois :
– permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations ;
– permettre l’identification des personnes présentes ;
– garantir leur participation effective.

Par ailleurs, les décisions de ces organes peuvent également être adoptées dans le cadre d’une consultation écrite de leurs membres.

Important : ces assouplissements s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur de l’association ne le prévoient pas ou s’y opposent, et quel que soit l’objet de la décision à prendre.


Art. 13, loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, JO du 23

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Culture : exonération de la taxe sur les spectacles de variétés

Les associations œuvrant dans le spectacle vivant doivent verser au Centre national de la musique une taxe sur les spectacles de variétés. Sont soumis à cette taxe notamment les tours de chant, les concerts de jazz, de rock, de musique du monde et de musique électronique, les spectacles de sketchs, de chansons ou de danses, les spectacles d’illusionnistes, les spectacles aquatiques et les spectacles sur glace.

Cette taxe, au taux de 3,5 %, s’applique sur la recette de la billetterie ou, pour les représentations gratuites, sur le prix du contrat de cession du plateau artistique. Elle est due soit par le détenteur de la billetterie, soit par le vendeur du plateau artistique.

Compte tenu de la crise économique liée à l’épidémie de Covid-19, les associations ont bénéficié d’une exonération de cette taxe pour la période allant du 17 mars 2020 au 30 juin 2021. Une exonération que la loi de finances pour 2022 prolonge jusqu’au 31 décembre 2021.

Par ailleurs, la date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est reportée au 31 décembre 2022.


Art. 126, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31

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Entretiens professionnels et abondement du CPF

Tous les salariés doivent bénéficier, tous les 2 ans, d’un entretien professionnel portant, en particulier, sur leurs perspectives d’évolution professionnelle. Et tous les 6 ans, cet entretien doit faire un état des lieux récapitulatif du parcours du salarié. À défaut de remplir leurs obligations, les entreprises d’au moins 50 salariés sont sanctionnées. Explications.

Quelle sanction ?

Une sanction pèse sur les entreprises d’au moins 50 salariés qui, au cours des 6 dernières années :
– n’ont pas organisé tous les entretiens professionnels obligatoires ;
– et n’ont pas proposé au moins une formation non obligatoire à leurs salariés.

Cette sanction consiste dans le versement d’un abondement de l’employeur sur le compte personnel de formation de chaque salarié concerné. Un abondement dit « correctif » dont le montant est fixé à 3 000 €.

En pratique : cette somme doit être versée, par virement, via l’Espace des Employeurs et des Financeurs (EDEF) disponible sur le site www.financeurs.moncompteformation.gouv.fr.

Quand l’appliquer ?

Lorsqu’elle fait suite à un entretien d’état des lieux dont l’échéance est intervenue en 2020 ou 2021, la sanction doit être mise en œuvre au plus tard le 31 mars 2022. Autrement dit, l’employeur doit abonder le compte personnel de formation de chaque salarié concerné avant le 1er avril prochain.

Pour les entretiens d’état des lieux qui doivent être effectués à compter du 1er janvier 2022, l’employeur doit verser l’abondement correctif au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de cet entretien (ou suivant la date à laquelle il devait intervenir, s’il n’a effectivement pas eu lieu).

Exemple : pour un entretien d’état des lieux dont l’échéance est fixée au cours du 1er trimestre de l’année (du 1er janvier au 31 mars 2022), l’abondement correctif dû par l’employeur qui n’a pas respecté ses obligations d’entretien et de formation doit être versé à la CDC au plus tard le 30 juin 2022.


Décret n° 2021-1916 du 30 décembre 2021, JO du 31

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Indice de réparabilité : attention aux sanctions en cas de défaut d’affichage !

Le 1er janvier 2021, l’indice de réparabilité a fait son apparition sur les emballages de certains appareils électriques et électroniques vendus dans le commerce. Présenté sous la forme d’un logo représentant une clé de mécanicien entourée d’un engrenage et accompagné d’une note allant de 0 à 10, cet indice permet aux consommateurs, comme son nom l’indique, de savoir si un tel équipement peut être réparé facilement.

Rappel : attribuée par le fabricant, cette note est calculée à partir des 5 critères suivants :
– la disponibilité de la documentation technique nécessaire à la réparation de l’appareil ;
– la possibilité de démonter l’appareil, l’accessibilité des pièces à remplacer et les outils nécessaires pour le faire ;
– la durée de disponibilité sur le marché des pièces détachées et les délais de livraison ;
– le prix des pièces détachées par rapport à l’équipement neuf ;
– des critères spécifiques à la catégorie d’équipements concernée.

En pratique, les commerçants sont tenus de faire figurer l’indice de réparabilité fourni par le producteur, de manière visible, sur chaque équipement concerné (ou à proximité immédiate) proposé à la vente dans leur magasin. De même, ils doivent afficher l’indice de manière visible dans la présentation du produit et à proximité de son prix lorsqu’il est vendu sur internet.

Précision : 5 catégories d’équipements sont, pour le moment, concernées par cette obligation, à savoir les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les lave-linges à hublot et les tondeuses à gazon électriques.

Des sanctions à la clé

Depuis le 1er janvier 2022, le commerçant qui commet un manquement à l’obligation d’information relative à l’indice de réparabilité est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une société.

Et attention, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression fraudes (DGCCRF) a fait savoir qu’elle allait procéder à des contrôles à compter de ce mois de janvier 2022 pour s’assurer du bon respect de cette nouvelle obligation.

Elle contrôlera également la sincérité de la notation et, le cas échéant, pourra engager une procédure pour pratique commerciale trompeuse si cette notation est trompeuse.


Art. 29, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11

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Contrôle fiscal et amende pour défaut de remise d’une comptabilité informatisée

Si votre entreprise tient une comptabilité informatisée et qu’elle fait l’objet d’une vérification (ou d’un examen de comptabilité), elle doit remettre à l’administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dès le début des opérations de contrôle.

Le défaut de présentation du FEC ou la remise de fichiers non conformes aux normes requises peut être sanctionné par une amende de 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge de l’entreprise.

Attention : l’incapacité de remettre un FEC peut aussi être assimilée à une « opposition à contrôle fiscal » et conduire à une évaluation d’office des bases d’imposition et à une majoration de 100 % des droits rappelés !

Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait que l’amende était applicable pour chaque exercice soumis au contrôle pour lequel la copie du FEC n’avait pas été remise au vérificateur ou n’était pas conforme aux normes requises.

Suivant la position de la Cour administrative d’appel de Lyon, elle considère désormais que l’amende n’est applicable qu’une seule fois par contrôle, quel que soit le nombre d’exercices contrôlés.

En pratique : lorsque le montant des droits rappelés sur l’ensemble de la période en litige est supérieur à 50 000 €, l’amende est alors égale à 10 % de ces droits. Si ce montant est inférieur à 50 000 €, l’amende s’élève à 5 000 €. En l’absence de redressement, l’amende est également fixée à 5 000 €.


BOI-CF-IOR-60-40-10 du 15 décembre 2021, n° 290

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Pour permettre à vos salariés de se restaurer dans l’entreprise

En principe, les employeurs ne peuvent pas permettre à leurs salariés de prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail. En outre, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le local dédié à la restauration doit contenir plusieurs équipements comme des sièges et des tables en nombre suffisant, un robinet d’eau potable, un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments, etc.

Toutefois, en raison de l’épidémie de Covid-19 qui perdure sur le territoire, si le local habituellement dédié à la restauration ne permet pas de respecter les règles liées à la distanciation physique entre les salariés (au moins 2 mètres entre chaque personne en l’absence de port du masque), l’employeur est autorisé à définir un ou plusieurs emplacements de restauration dans les lieux affectés au travail. Cet emplacement pouvant ne pas comporter les équipements habituellement exigés.

Exception : l’emplacement de restauration ne peut pas être situé dans les locaux comportant l’emploi ou le stockage de substances ou mélanges dangereux.

Cette mesure, qui avait déjà été mise en place durant plusieurs mois l’an dernier, s’applique du 27 janvier au 30 avril 2022. Sachant que le gouvernement pourra, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, la faire perdurer jusqu’au 31 juillet 2022.

En pratique : en temps normal, les entreprises de moins de 50 salariés qui souhaitent installer un emplacement de restauration dans les lieux affectés au travail doivent adresser une déclaration préalable à l’inspecteur du travail et au médecin du travail. L’obligation d’effectuer cette déclaration est suspendue jusqu’au 30 avril 2022.

Pour aider les employeurs à lutter contre la propagation de l’épidémie dans les emplacements dédiés à la restauration, les pouvoirs publics ont publié, sur le site du ministère du Travail, une fiche pratique baptisée « Covid-19 : organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise ».


Décret n° 2022-61 du 25 janvier 2022, JO du 26

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