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Fête nationale : un jour férié à gérer dans votre entreprise

Comme chaque année, vous allez bientôt devoir gérer le jour férié de la Fête nationale dans votre entreprise. Tour d’horizon des règles à connaître en la matière.

Vos salariés peuvent-ils travailler ?

La Fête nationale est un jour férié dit « ordinaire ». Aussi, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui va déterminer si vos salariés doivent travailler ou bénéficier d’un jour de repos. Et en l’absence d’accord collectif sur le sujet, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.

Quel impact sur leur rémunération ?

Les salariés qui bénéficient d’un jour de repos durant la Fête nationale doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ce jour férié chômé.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler le 14 juillet, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si le 14 juillet est chômé dans votre entreprise, vos salariés en vacances ce jour-là ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. La journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.

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Commissaires de justice : une nouvelle application pour créer des jumeaux numériques

Les commissaires de justice de la Cour d’appel de Paris se dotent d’un nouvel outil qui permet de faire le lien entre un objet physique (documents, actes, biens mobiliers…) et son double numérique. Ce lien étant établi en marquant le bien à l’aide d’une encre invisible, indélébile et pourvue d’un ADN spécifique. Étant précisé que ce double numérique sera intégré au sein de la blockchain LEGIDE.

Véritable passeport dématérialisé, le jumeau numérique (Unikbase) est un objet digital unique (NFT) qui contient deux types d’informations : des informations utiles se rapportant à un objet physique (rapport d’authenticité, certificat de propriété, photographies, rapport de condition, données historiques…) et la preuve de son lien unique et inaltérable avec l’objet physique auquel il se rattache (marquage).

Parmi les applications concrètes de ce nouvel outil, citons les ventes aux enchères. Par exemple, dans ce cadre, un commissaire de justice pourra créer des jumeaux numériques pour chaque objet vendu. Ces doubles pourront être utilisés par leur propriétaire avec des tierces parties (assureurs, transporteurs, acheteurs…) tout au long de la vie de l’objet.

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Pas de droit au recours hiérarchique en cas de contrôle sur pièces !

Les contribuables qui font l’objet d’une vérification ou d’un examen de comptabilité ou encore d’un examen de situation fiscale personnelle peuvent saisir les supérieurs hiérarchiques du vérificateur notamment lorsqu’ils sont en désaccord avec le redressement envisagé afin d’obtenir des éclaircissements supplémentaires. Ce recours étant un droit prévu dans la charte du contribuable vérifié qui s’impose à l’administration fiscale. Autrement dit, le refus de cette dernière de donner suite à une telle demande peut entraîner l’annulation du redressement.

Mais tel n’est pas le cas lorsque la proposition de redressement fait suite à un contrôle sur pièces.

C’est ce que vient de préciser le Conseil d’État. Dans cette affaire, un contribuable contrôlé sur pièces avait, en vain, demandé à s’entretenir avec la supérieure hiérarchique du vérificateur en charge de son dossier. Selon lui, il avait donc été privé d’une garantie. Une analyse que n’ont pas partagée les juges dans la mesure où la loi ne prévoit aucun droit à un entretien dans le cas d’un contrôle sur pièces, mais seulement une possibilité.

Précision : la position du Conseil d’État est conforme à celle de l’administration fiscale, qui avait déjà souligné que le recours hiérarchique dans le cadre du contrôle sur pièces « ne donne pas obligatoirement lieu à un entretien ».


Conseil d’État, 14 avril 2023, n° 467067

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Bail rural : gare à la dissolution d’une société colocataire sans en informer le bailleur !

Lorsque deux personnes (des époux, par exemple) sont cotitulaires d’un bail rural et que l’une d’elles cesse de participer à l’exploitation des terres louées (par exemple après son départ à la retraite), celle qui continue à exploiter dispose d’un délai de 3 mois pour demander au bailleur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la poursuite du bail à son seul nom. Ce dernier ne peut alors s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux dans les 2 mois qui suivent. Mais attention, si cette formalité n’est pas accomplie, le bailleur est en droit d’obtenir du juge qu’il prononce la résiliation du bail, et ce sans avoir à démontrer que le départ de l’autre colocataire lui a causé un préjudice.

De la même manière, la résiliation du bail est encourue lorsque l’un des colocataires est une société et que la dissolution de celle-ci n’a pas été portée à la connaissance du bailleur dans le délai de 3 mois par le colocataire resté en place. En effet, selon les juges, la dissolution d’une société colocataire doit être considérée comme la cessation de sa participation à l’exploitation des terres louées, cette dissolution devant donc être notifiée au bailleur, à l’instar du départ d’un colocataire personne physique.

Illustration : dans cette affaire, une personne physique et une société, en l’occurrence un Gaec, étaient cotitulaires d’un bail rural. En cours de bail, le Gaec avait été dissout sans que le bailleur en ait été avisé dans les 3 mois par le locataire resté en place. Les juges ont donc considéré que la dissolution du Gaec aurait dû être notifiée au bailleur et qu’à défaut, ce dernier pouvait donc obtenir de plein droit la résiliation du bail pour ce motif.


Cassation civile 3e, 7 décembre 2022, n° 21-19789

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Sport et culture : des mesures de sécurité pour les grands évènements

Le gouvernement a mis en place de nouvelle mesures afin d’assurer la sécurité non seulement des évènements en lien avec les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mais également, d’une manière générale, de tous les évènements de grande ampleur.

Ainsi, désormais, les agents de sécurité privée et les services d’ordre gérant l’accès à des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs peuvent utiliser des scanners corporels à la place de la palpation manuelle. Cette technique suppose cependant d’obtenir l’accord exprès de chaque personne concernée.

Précision : les scanners corporels, installés notamment dans les aéroports, sont des dispositifs d’imagerie utilisant des ondes millimétriques et permettant de visualiser les objets interdits ou dangereux dissimulés par une personne. Ils ont l’avantage de fluidifier le passage des spectateurs et d’éviter ainsi les goulots d’étranglement (flux de 800 personnes par heure contre 200 avec le système de palpation).

En outre, une expérimentation autorise, jusqu’au 31 mars 2025, le recours à la vidéosurveillance dite « intelligente » ou « augmentée » afin d’assurer la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles « qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou par leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes ».

Ce système permet d’utiliser des algorithmes d’intelligence artificielle pour traiter les images enregistrées par des dispositifs de vidéoprotection ou des caméras embarquées sur des drones et ainsi repérer et signaler en temps réel des évènements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes (par exemple, un sac abandonné, des comportements suspects ou des mouvements de foule).

À noter : cette mesure entrera en vigueur après la publication d’un décret précisant notamment les évènements prédéterminés pouvant être détectés via des caméras augmentées ainsi que les services (police nationale, gendarmerie nationale, services d’incendie et de secours, police municipale…) pouvant utiliser ce dispositif.


Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023, JO du 20

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Vente de fruits et légumes frais : fini les emballages plastiques !

Initialement, il était prévu qu’à compter du 1er janvier 2022, les commerces de détail proposant à la vente des fruits et des légumes frais non transformés ne pourraient plus les exposer sous emballage composé pour tout ou partie de matière plastique. Mais cette mesure, introduite par la loi du 10 février 2020 sur le gaspillage, n’avait pas pu entrer en vigueur car son décret d’application avait été annulé par le Conseil d’État.

Du coup, un nouveau décret, qui entrera en vigueur ce 1er juillet, vient d’être publié. Il précise les modalités d’application de cette nouvelle obligation et indique, en particulier, la liste des fruits et légumes qui ne sont pas soumis à l’interdiction.

Ainsi, à compter du 1er juillet 2023, les fruits et légumes frais « non transformés », c’est-à-dire ceux qui sont vendus à l’état brut, ou qui ont subi une simple préparation telle que le nettoyage, le parage, l’égouttage ou le séchage, ne pourront plus être présentés à la vente sous emballage plastique.

À noter : pour permettre l’écoulement des stocks d’emballages, les fruits et légumes concernés pourront continuer d’être vendus sous emballage plastique jusqu’au 31 décembre 2023.

Quant aux conditionnements en plastique visés par l’interdiction, il s’agit des récipients, des enveloppes externes et des dispositifs d’attache recouvrant entièrement ou partiellement les fruits et légumes afin de constituer une unité de vente pour le consommateur.

Précision : les élastiques nécessaires au regroupement de plusieurs petits fruits ou légumes, tels que ceux qui sont présentés à la vente avec des fanes (radis, carottes, etc.) ou les herbes aromatiques, restent autorisés.

Les fruits et légumes exemptés

Les fruits et légumes qui présentent un risque de détérioration lors de leur vente en vrac échappent à l’interdiction, et ce sans limite de temps (contrairement à ce que prévoyait le décret annulé). Ainsi, pourront continuer d’être vendus sous emballage plastique :
– les endives, les asperges, les brocolis, les champignons, les pommes de terre primeur, les carottes primeur et les petites carottes ;
– la salade, la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les épinards, l’oseille, les fleurs comestibles, les pousses de haricot mungo ;
– les cerises, les canneberges, les airelles et les physalis ;
– les fruits mûrs à point, c’est-à-dire les fruits vendus au consommateur final à pleine maturité, et dont l’emballage présenté à la vente indique une telle mention ;
– les graines germées ;
– les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, la surelle, la surette et la groseille pays, les cassis et les kiwaïs.


Décret n° 2023-478 du 20 juin 2023, JO du 21

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Zoom sur le contrat d’engagement républicain

Depuis plus d’un an, les associations doivent, dans le cadre de certaines démarches, s’engager à respecter les sept engagements du contrat d’engagement républicain (CER).

Qui est concerné ?

La souscription du CER s’impose aux associations qui sollicitent une subvention auprès, notamment, de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public administratif, qui demandent un agrément de l’État (sport, protection de l’environnement, jeunesse et éducation populaire…) ou qui souhaitent être agréées par l’Agence du service civique.

L’association qui signe un CER doit en informer ses membres, ses bénévoles, ses salariés et ses dirigeants par tout moyen (affichage, courriel, courrier…).

En pratique : le CER est souscrit en cochant la case dédiée dans le formulaire de demande de subvention ou d’agrément ou en complétant l’attestation sur l’honneur préremplie de ce formulaire.

Quels engagements ?

Le CER comporte sept engagements :
– le respect des lois de la République ;
– la liberté de conscience ;
– la liberté des membres de l’association ;
– l’égalité et la non-discrimination ;
– la fraternité et la prévention de la violence ;
– le respect de la dignité de la personne humaine ;
– le respect des symboles de la République (drapeau tricolore, hymne national et devise de la République).

Quelles sanctions ?

L’association est responsable des manquements au CER commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres et ses bénévoles en cette qualité ainsi que de leurs manquements qui sont directement reliés à l’activité associative. Cette responsabilité n’est cependant engagée que si les dirigeants de l’association, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser (courriers, plaintes, sanctions disciplinaires…), compte tenu de leurs moyens.

L’association qui ne respecte pas le CER peut être contrainte de restituer la partie de la subvention perçue postérieurement au manquement au CER ou peut se voir retirer son agrément. Quant à l’association agréée par l’Agence du service civique, le non-respect du CER l’oblige à rembourser les aides perçues à compter de la constatation du manquement en plus de lui faire perdre son agrément pour une durée de 5 ans.


Guide pratique, « Le contrat d’engagement républicain », gouvernement

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Insertion : des mesures en faveur des travailleurs handicapés

Le projet de loi pour le plein emploi, actuellement en discussion au Parlement, prévoit de prolonger les expérimentations actuellement en vigueur dans les entreprises adaptées et d’accorder de nouveaux droits aux travailleurs handicapés des établissements ou services d’aide par le travail (Esat).

Des expérimentations pérennisées dans les entreprises adaptées

Depuis 2019, deux expérimentations visant à renforcer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés peuvent être mises en place dans les entreprises adaptées.

La première leur permet de créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire qui ont pour activité exclusive de faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. La seconde leur offre la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée dits « tremplin » avec des travailleurs handicapés afin de faciliter leur transition professionnelle vers des employeurs autres que des entreprises adaptées.

Ces deux expérimentations, qui doivent prendre fin le 31 décembre 2023, seraient pérennisées par leur inscription dans le Code du travail.

De nouveaux droits pour les travailleurs des Esat

Les travailleurs des Esat ne disposent pas du statut de salarié et, donc, ne bénéficient pas des mêmes droits. C’est pourquoi le projet de loi envisage de leur accorder des droits, individuels et collectifs, identiques à ceux des salariés.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, s’appliqueraient dans les Esat les dispositions du Code du travail relatives au droit d’expression directe et collective des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail ainsi que celles sur le droit d’alerte et de retrait en cas de danger grave et imminent, au droit de grève et à la liberté syndicale. En outre, les Esat devraient instaurer une instance, composée en nombre égal de représentants des salariés de l’Esat et de représentants des travailleurs handicapés, permettant d’associer ces derniers aux questions relatives à la qualité de vie au travail, à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels.

Ensuite, à partir du 1er juillet 2024, les travailleurs des Esat bénéficieraient des règles du Code du travail sur la prise en charge par l’employeur des frais de transport domicile-lieu de travail, sur les titres-restaurant, sur les chèques-vacances ainsi que sur la couverture minimale « frais de santé » obligatoire.


Projet de loi pour le plein emploi, n° 710, Sénat, 7 juin 2023

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Un délai supplémentaire pour la déclaration des biens immobiliers !

Tous les propriétaires (particuliers, sociétés, associations…) de « biens bâtis à usage d’habitation ou de locaux professionnels soumis à la taxe d’habitation » situés en France doivent souscrire une déclaration d’occupation. Une déclaration dont le gouvernement vient de repousser la date limite. Ainsi, les propriétaires, au 1er janvier 2023, de locaux d’habitation (maison individuelle, appartement…) ont jusqu’au 31 juillet 2023 inclus, au lieu du 30 juin comme initialement prévu, pour satisfaire à cette obligation, sans pénalités.

À noter : au-delà de cette nouvelle date limite, une amende de 150 €, par local, est encourue.

Pour rappel, la déclaration doit être effectuée en ligne, sur le site internet www.impots.gouv.fr, par le biais du service « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI). Une bulle informative « déclaration d’occupation et de loyer attendue » est affichée au-dessus de chaque bien immobilier concerné. Le parcours déclaratif s’adapte ensuite en fonction des réponses fournies.

Précision : les propriétaires doivent indiquer s’ils se réservent la jouissance du bien immobilier (résidence principale, secondaire…) ou, quand ils ne l’occupent pas eux-mêmes, mentionner l’identité des occupants et la période d’occupation. Sachant que les données connues de l’administration sont préremplies. Dans l’hypothèse où le descriptif du local (nature, adresse…) comporte des erreurs, le propriétaire doit formuler une demande de correction auprès de l’administration. Mais la déclaration d’occupation doit quand même être souscrite au plus tard le 31 juillet 2023, sans attendre la correction.

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Cotisation chômage-intempéries pour la campagne 2023-2024

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics (BTP) doivent verser à la Caisse des congés payés une cotisation destinée à financer un fonds de réserve pour l’indemnisation des salariés empêchés de travailler pour cause d’intempéries.

Cette cotisation est prélevée sur l’ensemble des salaires après déduction d’un abattement dont le montant est fixé, pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, à 90 168 €.

Quant aux taux de cette cotisation, ils restent stables :
– 0,68 % pour les entreprises de gros œuvre et de travaux publics ;
– 0,13 % pour les entreprises de second œuvre.


Arrêté du 30 mai 2023, JO du 21 juin

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