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Obligation des restaurants d’indiquer l’origine des viandes utilisées en tant qu’ingrédients

C’était une demande des professionnels de l’élevage : depuis le 7 mars dernier, les professionnels de la restauration commerciale et collective (restaurants, cantines…) sont tenus d’indiquer l’origine ou la provenance des viandes qui sont utilisées comme ingrédients dans les préparations de viandes et de produits à base de viande, lorsqu’ils ont connaissance de cette information.

Précision : sont concernées les viandes des animaux des espèces bovine, ovine, porcine et de volaille.

Cette nouvelle obligation pèse sur tous les établissements de restauration, c’est-à-dire ceux proposant des repas à consommer sur place (les restaurants), ceux proposant des repas à la fois à consommer sur place et à emporter ou à livrer et ceux qui ne disposent pas de salle de consommation sur place et qui proposent donc seulement des repas à emporter ou à livrer.

Elle concerne les viandes achetées déjà préparées ou cuisinées par les restaurateurs, les viandes achetées crues étant déjà soumises à l’obligation depuis le 1er mars 2022 pour les restaurants et depuis le 1er octobre 2023 pour les établissements ne proposant que de la vente à emporter ou à livrer.

Toutes les viandes, qu’elles soient crues ou préparées

Ainsi, l’obligation d’informer les consommateurs sur l’origine ou la provenance concerne désormais l’ensemble des viandes, qu’elles soient crues ou déjà préparées, et que l’établissement soit un restaurant proposant une consommation sur place ou un établissement proposant des plats à emporter ou à livrer.

En pratique, l’information doit être fournie au consommateur avant l’achat du produit par un affichage visible et lisible qui doit comporter les mentions suivantes :
– « Origine : (nom du pays) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays ;
– Pour la viande bovine : « Né et élevé (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents ;
– Pour la viande porcine, ovine et de volaille : « Élevé (nom du ou des pays d’élevage) et abattu : (nom du pays d’abattage) », lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal ont eu lieu dans des pays différents.

Attention : le professionnel qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 1 500 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une personne morale.


Décret n° 2024-171 du 4 mars 2024, JO du 6

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Panorama de la cybermenace 2023

Selon le panorama de la cybermenace, l’espionnage s’est maintenu à un niveau élevé en 2023, avec toutefois une augmentation importante du ciblage des individus et des structures non gouvernementales qui créent, hébergent ou transmettent des données sensibles. Autres tendances relevées : la recrudescence des attaques contre des téléphones portables professionnels et personnels visant des individus ciblés ou encore de celles réalisées par des modes opératoires associés au gouvernement russe contre des organisations en France.

Augmentation des opérations de déstabilisation

Alors que le contexte géopolitique est tendu, le panorama note également une augmentation des opérations de déstabilisation pour promouvoir un discours politique, entraver l’accès à des contenus en ligne ou porter atteinte à l’image d’une organisation. Enfin, sans surprise, l’ANSSI relève une évolution notable dans la structure et les méthodes des attaquants qui améliorent sans cesse leurs techniques pour ne pas être détectés, suivis ou identifiés, et ciblent toujours les faiblesses techniques (mauvaises pratiques, retards dans l’application de correctifs, absence de chiffrement…) pour s’introduire sur les réseaux.

Pour consulter le panorama : www.cert.ssi.gouv.fr/

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Élevages bovin et ovin : précisions sur l’aide aux éleveurs touchés par la MHE

Les modalités selon lesquelles les éleveurs de bovins et d’ovins dont l’exploitation est impactée par la maladie hémorragique épizootique (MHE) peuvent percevoir une aide de l’État ont été précisées et modifiées.

Rappel : cette aide vise à compenser les coûts et les pertes subis par les éleveurs. Pour en bénéficier, ces derniers doivent avoir déclaré un foyer de MHE correspondant à au moins un cas de la maladie confirmé par analyse PCR. En outre, ce cas doit avoir été confirmé entre le 19 septembre et le 31 décembre 2023 inclus. Sachant que pour les foyers déclarés à compter du 1er janvier 2024, c’est la solidarité professionnelle qui prendra le relais via le fonds de mutualisation du risque sanitaire et environnemental (FMSE).

Le montant de l’aide

L’aide couvre les coûts et pertes intervenus entre la première visite d’un vétérinaire en lien avec les symptômes de la MHE et la fin de ce foyer attestée par l’éleveur.

S’agissant des coûts, le montant de l’aide s’élève à 90 % des frais vétérinaires (visites, soins, médicaments) et des frais de gestion acquittés aux vétérinaires, dans la limite de deux actes médicaux vétérinaires par cabinet vétérinaire (frais de vérification des montants facturés, certification de l’acquittement et vérification des identifiants des animaux morts).

S’agissant des pertes, l’aide s’élève également à 90 % d’un montant variable selon l’âge et la catégorie de l’animal mort. À ce titre, s’agissant des bovins, les femelles de plus de 24 mois et gestantes de plus de 6 mois ont été ajoutées à la liste des animaux éligibles à une indemnisation. Pour elles, le montant sur la base duquel est versée l’indemnité est fixé à 2 800 €. Et pour les femelles issues d’un programme de sélection mis en place par des organismes de sélection animale agréés, ce montant est augmenté de 300 €.

Autre modification récemment apportée, concernant les ovins cette fois, il est désormais prévu que pour les animaux « de très haute valeur génétique », le montant pris en compte pour l’indemnisation correspond à la valeur vénale de l’animal certifiée par un organisme de sélection animale agréé. Initialement, seuls les mâles reproducteurs issus d’élevages de sélection étaient mentionnés et l’indemnisation pouvait être basée sur la valeur d’achat de l’animal.

Les justificatifs demandés

Des modifications ont également été apportées quant aux justificatifs à fournir pour percevoir l’aide.

Ainsi, pour percevoir l’aide relative aux pertes de bovins femelles issues d’un programme de sélection ou de bovins et d’ovins mâles reproducteurs issus d’élevages de sélection ou de haute valeur génétique, les factures d’achat de l’animal ne sont désormais plus exigées. En revanche, il faut fournir des pièces justificatives de la valeur génétique de l’animal certifiées par les organismes de sélection animale agréés.


Décret n° 2024-136 du 23 février 2024, JO du 24

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Gare à la majoration en cas de défaut de déclaration d’impôt sur le revenu !

Avec le prélèvement à la source, l’impôt est payé au fur et à mesure de l’encaissement des revenus, soit par une retenue à la source, soit par un acompte. Ce prélèvement s’impute ensuite sur l’impôt définitif dû par le contribuable, déterminé l’année suivante, en fonction de sa déclaration de revenus.

Rappel : toute personne imposable à l’impôt sur le revenu a l’obligation de souscrire, chaque année, une déclaration d’ensemble de ses revenus et bénéfices ainsi que de ses charges de famille.

Et attention, le défaut ou le retard de déclaration d’impôt sur le revenu entraîne, notamment, l’application d’une majoration calculée sur le montant des droits, autrement dit l’impôt, dû par le contribuable.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si cette base de calcul comprenait les prélèvements à la source déjà versés ou si elle se limitait au seul reliquat d’imposition restant dû par le contribuable.

Selon le Conseil d’État, et conformément à la position de l’administration fiscale, le calcul de la majoration s’opère sur la totalité de l’impôt dû, sans déduction des éventuels acomptes et retenues à la source déjà effectués. Sévère !


Avis du Conseil d’État n° 488915 et n° 488916 du 4 janvier 2024, JO du 11

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Nouveau lieu de travail : une modification des conditions ou du contrat de travail ?

L’employeur qui souhaite modifier le lieu de travail d’un salarié n’a pas à obtenir son accord lorsque cette modification intervient dans le même secteur géographique. Et pour cause, il s’agit alors d’un simple changement des conditions de travail du salarié, lequel peut être sanctionné s’il refuse de se plier à ces nouvelles conditions.

En revanche, lorsque le nouveau lieu de travail du salarié ne se situe pas dans le même secteur géographique que le précédent, on parle alors de modification du contrat de travail. Une modification qui, cette fois, implique l’accord préalable du salarié. Autrement dit, le salarié qui refuse de voir modifier son lieu de travail ne peut pas être sanctionné.

Et il appartient aux juges, en cas de litige, de déterminer si la modification du lieu de travail intervient ou non dans le même secteur géographique. Pour ce faire, ils tiennent compte, en particulier, de la distance qui sépare les deux lieux de travail, de la durée supplémentaire de trajet domicile-travail que le salarié doit accomplir et de l’existence de transports en commun à proximité du nouveau lieu de travail. Mais aussi, selon une décision récente de la Cour de cassation, des horaires de travail du salarié ainsi que de la fatigue et des frais supplémentaires liés à l’obligation d’utiliser son véhicule personnel.

Dans cette affaire, une salariée engagée en tant que préparatrice de commandes avait été informée par son employeur de la modification de son lieu de travail. Un nouveau lieu de travail qui se situait à 35 kilomètres de l’ancien. Devant son refus d’accepter une telle modification, son employeur l’avait licenciée pour faute. Un licenciement que la salariée avait contesté en justice.

Saisies du litige, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, puis la Cour de cassation, ont relevé que les horaires de travail de la salariée rendaient difficile le recours au covoiturage, son employeur ne démontrant pas, par ailleurs, un accès facile aux transports en commun à ces horaires. Elles en ont déduit que la salariée devait utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur son nouveau lieu de travail. Et que la fatigue et les frais financiers générés par l’usage de son véhicule personnel constituaient des contraintes supplémentaires modifiant les termes de son contrat de travail. Les juges ont donc estimé que le nouveau lieu de travail de la salariée ne se situait pas dans le même secteur géographique que l’ancien. C’est donc à tort que son employeur l’avait licenciée pour avoir refusé d’intégrer son nouveau lieu de travail. Un licenciement qui était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Cassation sociale, 24 janvier 2024, n° 22-19752

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Conseillers en gestion de patrimoine : obligation d’information et de conseil

Les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) sont tenus à une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs clients. En cas de manquement à cette obligation, leur responsabilité peut donc être engagée et ils peuvent être, le cas échéant, condamnés à réparer le préjudice subi par leur client. Mais encore faut-il que ce préjudice existe.

Ainsi, dans une affaire récente, un conseiller en gestion de patrimoine avait proposé à un client de placer des liquidités (2,4 M€) sur deux contrats d’assurance-vie et d’ouvrir un compte bancaire avec une autorisation de découvert plafonnée à 60 % de la valeur de rachat des assurances-vie. Par la suite, il avait effectué de nombreux retraits sur le compte bancaire. Quelques années plus tard, la banque l’avait mis en demeure de régulariser le découvert du compte, dont le plafond était dépassé d’environ 650 000 € en raison de la diminution de la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie.

Il avait alors procédé au rachat de ces contrats, puis il avait agi en justice contre le CGP, auquel il reprochait d’avoir manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde, pour obtenir des dommages-intérêts.

La perte de chance n’était pas caractérisée

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont rappelé que le préjudice né du manquement d’un professionnel en investissement à son obligation d’information à l’égard de ses clients s’analyse, pour ces derniers, en la perte de la chance d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé. Ce préjudice n’est donc pas réparable lorsqu’il est certain que, même s’il avait été mieux informé, le client aurait quand même réalisé l’investissement qui s’est révélé défavorable.

Dans cette affaire, rien ne permettait d’affirmer que, s’il avait été mieux informé sur les intérêts que pouvait générer le découvert en compte, lesquels pouvaient se révéler supérieurs au rendement des contrats d’assurance-vie, l’intéressé aurait renoncé à la souscription de ce compte ou aurait opté pour un système de rachats partiels des assurances-vie. En effet, il aurait nécessairement été confronté à un découvert bancaire pour satisfaire ses besoins en trésorerie supérieurs à ce que ces rachats auraient pu lui procurer. En outre, il ne démontrait pas qu’il aurait pu satisfaire ces besoins en recourant à un autre montage financier. Les juges en ont déduit que la perte de chance qu’il invoquait n’était pas certaine.


Cassation commerciale, 8 novembre 2023, n° 21-24706

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Travailleurs agricoles occasionnels : option pour la réduction générale des cotisations

Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage…) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) normalement dues sur leurs rémunérations.

Cette exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,2 fois le Smic (soit 2 120,30 € depuis le 1er janvier 2024), dégressive pour une rémunération comprise entre 1,2 et 1,6 fois le Smic (entre 2 120,30 € et 2 827,10 € depuis le 1er janvier 2024) et nulle lorsque la rémunération atteint 1,6 fois le Smic mensuel.

Cette exonération s’applique dans la limite de 119 jours de travail, consécutifs ou non, par année civile et par salarié. Aussi elle peut parfois être moins avantageuse que la réduction générale des cotisations sociales patronales accordée à tous les employeurs sur les rémunérations inférieures à 1,6 fois le Smic (soit 2 827,10 € brut par mois depuis le 1er janvier 2024).

En conséquence, les employeurs agricoles peuvent renoncer à l’exonération de cotisations liée aux travailleurs occasionnels et demander, à la place, l’application de la réduction générale des cotisations sociales patronales. Et pour prétendre à cette réduction au titre de l’année 2023 et à la régularisation de cotisations qui en découle, ils doivent en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 31 mars 2024.

À savoir : l’exonération de cotisations sociales pour les travailleurs occasionnels agricoles doit prendre fin le 31 décembre 2025. Toutefois, le Premier ministre a récemment annoncé que ce dispositif devrait être pérennisé. Par ailleurs, il est également envisagé que le niveau maximal de l’exonération soit porté à 1,25 Smic (contre 1,2 Smic). À suivre…

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Déclarations fiscales professionnelles 2024, le compte à rebours est lancé !

Comme chaque année, les entreprises sont tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales au cours du mois de mai.

La déclaration de résultats

Quelle que soit la date de clôture de leur exercice, les exploitants individuels et les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BA, BNC) selon un régime réel (normal ou simplifié) doivent télétransmettre leur déclaration de résultats 2023 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier un certain nombre de documents comme le formulaire récapitulatif des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 18 mai 2024. Ce délai concerne aussi les SARL de famille et les SA, SAS et SARL non cotées ayant opté pour l’impôt sur le revenu tout comme les entreprises à l’impôt sur les sociétés qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2023.

Les autres déclarations

Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux ou professionnels supportés) sont également visées par cette date limite du 18 mai 2024.

En revanche, les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent être souscrites pour le 3 mai 2024 (cf. tableau).

Précision : prévue pour 2024, la suppression de la CVAE est finalement étalée sur 4 ans. Les déclarations relatives à cet impôt doivent donc être souscrites jusqu’en 2027.

La déclaration de revenus

Outre leur déclaration de résultats, les chefs d’entreprise doivent aussi souscrire une déclaration d’ensemble des revenus n° 2042.

À cette occasion, les bénéfices (ou les déficits) déterminés dans la déclaration de résultats des exploitants individuels devront être reportés sur la déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO. Il en va de même de la quote-part de résultat revenant aux associés d’une société de personnes ou d’une SARL de famille ou d’une société de capitaux non cotée passibles de l’impôt sur le revenu.

Pour les dirigeants d’entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, le montant de leurs rémunérations ou encore des dividendes éventuellement perçus doivent également être renseignés dans la déclaration de revenus.

En pratique : la déclaration de revenus doit être souscrite en ligne avant une date limite qui n’a pas encore été dévoilée par le gouvernement.

Date limite de dépôt des principales déclarations
Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) • Déclaration de résultats 2023
(régimes réels d’imposition)
18 mai 2024
Entreprises à l’impôt sur les sociétés • Déclaration de résultats n° 2065
– exercice clos le 31 décembre 2023
– absence de clôture d’exercice en 2023
18 mai 2024
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M
• Déclaration n° 1330-CVAE
• Déclaration de liquidation et de régularisation
de la CVAE 2023 n° 1329-DEF
• Déclaration DECLOYER (loyers commerciaux et professionnels supportés)
3 mai 2024
18 mai 2024
3 mai 2024

18 mai 2024

Taxe sur la valeur ajoutée • Déclaration de régularisation CA12 ou CA12A
(régime simplifié de TVA)
– exercice clos le 31 décembre 2023
3 mai 2024
SCI à l’impôt sur le revenu • Déclaration de résultats n° 2072 18 mai 2024
Sociétés civiles de moyens • Déclaration de résultats n° 2036 18 mai 2024
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) • Déclaration n° 2070 (et paiement)
– exercice clos le 31 décembre 2023
– absence de clôture en 2023
3 mai 2024
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Des nouveautés pour l’obligation déclarative des biens immobiliers

Depuis le 1er janvier 2023, tous les propriétaires contribuables doivent, pour chacun de leurs locaux, indiquer à l’administration fiscale à quel titre ils les occupent et, quand ils ne les occupent pas eux-mêmes, l’identité des occupants et la période d’occupation. Cette déclaration permet à l’administration fiscale d’identifier les locaux qui restent imposés à la taxe d’habitation (résidences secondaires, logements vacants…). Selon les pouvoirs publics, à l’issue de la première campagne déclarative, à l’été 2023, plus de 82 % des propriétaires de moins de 200 locaux ont ainsi déclaré les occupants de leurs logements. À noter que cette obligation déclarative concerne tous les propriétaires, particuliers et entreprises, de biens immobiliers à usage d’habitation ainsi que les propriétaires indivis, les usufruitiers et les sociétés civiles immobilières (SCI).

Précision : pour effectuer cette déclaration, les contribuables doivent se rendre dans leur espace personnel du site www.impots.gouv.fr et accéder au service « gérer mes biens immobiliers ».

Nouveauté pour cette année, un formulaire « papier » sera mis à disposition des propriétaires n’ayant pas d’accès à internet pour leur permettre de déclarer les changements d’occupants. En outre, comme pour toute nouvelle réforme d’envergure, l’administration fiscale fait preuve de bienveillance et de compréhension, en particulier pour l’application des sanctions. Ainsi, aucune amende pour défaut de déclaration d’occupation ne sera appliquée au titre de 2023.


Impots.gouv.fr

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L’héritier d’un associé de SARL peut-il renoncer à sa demande d’agrément ?

Très souvent, les statuts de SARL prévoient que les héritiers d’un associé décédé devront, pour pouvoir devenir eux-mêmes associés, être agréés par les associés survivants. En cas de refus d’agrément, les autres associés sont alors tenus, dans un délai de 3 mois à compter de ce refus, d’acheter ou de faire acheter, soit par des tiers, soit par la société elle-même, les parts sociales que l’héritier a reçues de la succession. Ce délai pouvant être prolongé par décision de justice pour 6 mois au plus. Et si les parts ne sont pas achetées dans le délai imparti, l’agrément est réputé acquis.

À ce titre, dans une affaire récente, les associés d’une SARL avaient refusé d’agréer l’héritier de l’un d’entre eux après son décès. Ils avaient alors demandé la désignation d’un expert pour qu’il fixe le prix de la valeur des parts sociales considérées. Toutefois, après que ce prix avait été fixé, ils n’avaient pas acquis les parts sociales. L’héritier avait alors renoncé à sa demande d’agrément et avait agi en justice pour forcer les associés à lui payer le prix fixé par l’expert.

La cour d’appel avait donné tort à l’héritier, estimant que son agrément était réputé acquis, faute pour les associés d’avoir acheté les parts sociales dans le délai imparti.

Renoncer à tout moment à une demande d’agrément

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé peut, à tout moment, même après la fixation par un expert du prix des parts sociales dont il a hérité, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur de ces parts. Les associés sont alors tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert.


Cassation commerciale, 24 janvier 2024, n° 21-25416

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