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Médico-social : communication des tarifs des Ehpad d’ici fin juin

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) doivent, tous les ans et au plus tard au 30 juin, transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), via la plate-forme dédiée « Prix-ESMS » :
– les informations relatives à leur capacité d’hébergement, permanent et temporaire ;
– tous les prix correspondant aux prestations minimales liées à l’hébergement pratiqués pour chacune des catégories de chambres proposées (TTC, par personne et par jour) ;
– les tarifs liés à la dépendance (GIR 1-2, 3-4 et 5-6).

Rappel : les Ehpad doivent fixer un tarif global pour un socle de prestations minimales liées à l’hébergement. Ces prestations comprennent l’administration générale (gestion administrative, élaboration du contrat de séjour…), l’accueil hôtelier (mise à disposition d’une chambre et de locaux collectifs, accès à une salle de bain, chauffage, entretien des locaux, accès aux moyens de communication, y compris internet, dans les chambres…), la restauration, le blanchissage (fourniture et entretien du linge de lit et de toilette, marquage et entretien du linge personnel des résidents…) et l’animation de la vie sociale.

Les Ehpad doivent également communiquer :
– la composition du plateau technique, c’est-à-dire les équipements dont ils disposent comme la balnéothérapie, une salle de stimulation sensorielle, des salles équipées de kinésithérapie ou psychomotricité, des salles d’ateliers pédagogiques, une pharmacie à usage intérieur ;
– le profil des chambres : nombre de chambres individuelles, de chambres doubles et de chambres supérieures à deux lits, installées au 31 décembre de l’année précédente ;
– le nombre de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement au 31 décembre de l’année précédente ;
– la présence d’un infirmier de nuit et d’un médecin coordonnateur ;
– le partenariat avec un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé : conventionnements réalisés par l’Ehpad avec un ou plusieurs dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé, qui viennent en appui aux professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux faisant face à des situations complexes.

À savoir : toutes ces informations sont publiées sur le site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.

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Ce que pourrait devenir le dispositif d’assurance chômage

À défaut d’accord entre les partenaires sociaux, le gouvernement a souhaité reprendre la main sur le dossier de l’assurance chômage. À ce titre, Gabriel Attal a récemment fait état des principales mesures qui pourraient être introduites d’ici la fin de l’année afin de ne pas « caler sur la route du plein-emploi ». Des mesures qui viseraient principalement à resserrer davantage le dispositif d’assurance chômage pour inciter à la reprise d’emploi.

Précision : ces nouvelles mesures, qui devraient faire l’objet d’un décret, s’appliqueraient aux salariés dont le contrat de travail prend fin à compter du 1er décembre 2024. Lors d’une récente intervention, le Premier ministre a confirmé que, malgré les résultats des dernières élections européennes, ce décret serait publié d’ici le 1er juillet 2024.

Des durées d’affiliation et d’indemnisation durcies

Actuellement, pour pouvoir bénéficier des allocations chômage, les salariés doivent, en principe, avoir travaillé au moins 6 mois au cours des 24 mois qui ont précédé la fin de leur contrat de travail. Cette durée minimale d’affiliation pourrait être relevée à 8 mois et s’étendre uniquement sur les 20 mois qui précèdent la fin du contrat de travail.

Parallèlement, la durée maximale d’indemnisation des demandeurs d’emploi serait abaissée, passant ainsi de 18 à 15 mois.

À noter : ces nouvelles règles concerneraient les demandeurs d’emploi de moins de 57 ans.

Des règles spécifiques pour les seniors

Pour les demandeurs d’emploi d’au moins 57 ans, la durée minimale d’affiliation requise pour prétendre aux allocations chômage s’établirait à 8 mois sur les 30 mois qui précèdent la fin de leur contrat de travail. Avec une durée maximale d’indemnisation de 22,5 mois (contre 27 mois maximum aujourd’hui).

Et il serait instauré un « Bonus emploi senior » leur permettant, en cas de reprise d’emploi, de cumuler une partie de leur allocation chômage avec leur salaire. Et ce, en cas de nouvel emploi moins bien rémunéré que le précédent.

En complément : dans le cadre d’un nouveau projet de loi prévu pour la fin de l’année (la « loi travail 2 »), le gouvernement souhaite instaurer deux dispositifs précédemment envisagés, à savoir l’index seniors (à l’image de l’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes) et le CDI seniors.

Et pour les employeurs ?

Au sein de sept secteurs d’activité définis (fabrication de denrées alimentaires, hébergement et restauration, transport et entreposage…), les employeurs d’au moins 11 salariés voient leur contribution d’assurance chômage varier en fonction de leur recours aux contrats de travail de courte durée (plus ces contrats sont nombreux, plus leur cotisation d’assurance chômage augmente). À ce titre, une concertation serait menée d’ici la fin de l’année pour, le cas échéant, allonger la liste des secteurs soumis à ce dispositif de bonus-malus.

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Option des jeunes agriculteurs pour le taux réduit de la cotisation Amexa

Les nouveaux exploitants agricoles âgés de 18 à 40 ans peuvent prétendre, pendant les 5 années qui suivent leur installation, à une exonération partielle et dégressive de leurs cotisations sociales personnelles (Amexa, invalidité, assurance vieillesse et prestations familiales).

Ils ont cependant la possibilité de renoncer à cette exonération partielle afin de bénéficier, comme les autres exploitants agricoles, d’une cotisation Amexa dégressive.

En effet, pour les cotisations dues en 2024, le taux de la cotisation Amexa due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole exerçant leur activité à titre exclusif ou principal est :
– nul pour un revenu annuel inférieur à 40 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit à 18 547 € ;
– compris entre 0 et 4 % pour un revenu annuel compris entre 40 et 60 % du Pass, soit entre 18 547 € et 27 821 € ;
– compris entre 4 et 6,50 % pour un revenu annuel supérieur à 60 % et inférieur à 110 % du Pass, soit supérieur à 27 821 € et inférieur à 51 005 € ;
– fixé à 6,50 % pour un revenu annuel égal ou supérieur à 110 % du Pass, soit à 51 005 €.

Pour opter pour la réduction dégressive de leur cotisation Amexa, les jeunes agriculteurs doivent en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 30 juin de l’année à partir de laquelle ils souhaitent en bénéficier. Pour les cotisations sociales dues au titre de l’année 2024, cette demande doit donc être faite au plus tard le 30 juin 2024 via le formulaire dédié disponible sur le site de la MSA.

Attention : l’exercice de ce droit d’option vaut renonciation totale et irrévocable à l’exonération partielle et dégressive de leurs cotisations sociales personnelles.

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La reprise d’une somme d’argent appartenant en propre à un époux lors d’un divorce

Lorsque des époux mariés sous le régime légal divorcent, la communauté fait l’objet d’une dissolution. Dans le cadre des opérations de partage des biens, les ex-époux reprennent, en principe, leurs biens propres. Un arrêt récent de la Cour de cassation est venu apporter des précisions sur ce droit de reprise.

Dans cette affaire, un couple marié sous le régime de la communauté avait divorcé. Lors de la liquidation du régime matrimonial, l’ex-mari avait contesté la reprise par son ex-épouse d’une somme d’argent d’un montant de 22 867 €. Cette somme provenant de donations consenties par les parents de celle-ci. En effet, selon l’ex-mari, cette donation avait été réalisée au profit des deux époux.

Ce dernier avait également reproché à la cour d’appel de s’être limitée à constater que son épouse était devenue propriétaire de cette somme par donation et que cette somme était donc un bien propre. Il avait donc porté le litige devant la Cour de cassation, laquelle n’a pas suivi le raisonnement de la cour d’appel. En effet, elle a considéré que la cour d’appel n’avait pas, comme il le lui incombait, vérifié si les sommes d’argent faisant l’objet d’une reprise existaient encore et si elles étaient demeurées propres à l’épouse à la dissolution de la communauté.

En pratique : en raison de la fongibilité des sommes d’argent, il peut être difficile de rapporter la preuve du caractère propre d’une somme d’argent. Il est donc recommandé d’isoler ces sommes sur un compte bancaire au nom du donataire et de ne réaliser aucun mouvement sur ce compte.


Cassation civile 1re, 2 mai 2024, n° 22-15238

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Quand l’administration fiscale commet une erreur dans une mise en demeure…

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations fiscales peuvent être sanctionnés par l’application de l’intérêt de retard et d’une majoration de l’impôt dû. Cette majoration étant fixée à 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure. Sachant que l’administration fiscale indique dans cette mise en demeure un certain nombre d’informations, notamment la déclaration dont la souscription est demandée et sa date limite de dépôt.

À noter : les contribuables qui ne régularisent pas leur situation dans les 30 jours qui suivent une mise en demeure peuvent également être taxés d’office.

À ce titre, dans une affaire récente, un entrepreneur individuel avait fait l’objet d’un redressement fiscal, assorti, notamment, de la majoration de 40 % au motif qu’il n’avait pas souscrit de déclaration d’ensemble de ses revenus dans les 30 jours suivant la mise en demeure qui lui avait été adressée. Une majoration qu’il avait contestée dans la mesure où, selon lui, la mise en demeure était irrégulière en raison d’une erreur sur la date limite de souscription, la date mentionnée étant celle de la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux et non celle de la déclaration d’ensemble des revenus.

Mais le Conseil d’État ne lui a pas donné raison. Pour les juges, l’objet de la mise en demeure était sans ambiguïté puisqu’elle mentionnait expressément la déclaration concernée, à savoir la déclaration d’ensemble des revenus. En conséquence, une faute dans la date limite de souscription ne constituait qu’une simple erreur de plume. La mise en demeure étant régulière, la majoration pouvait donc s’appliquer.


Conseil d’État, 5 février 2024, n° 472284

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Masseurs-kinésithérapeutes : une loi pour renforcer la lutte contre les dérives sectaires

La loi du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes prévoit notamment que les peines encourues pour les infractions d’exercice illégal et de pratiques commerciales trompeuses seront portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende pour les premières, et à 5 ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende pour les secondes, lorsqu’elles seront commises en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

Une meilleure information des ordres de santé est également mise en place en cas d’infraction liée aux dérives sectaires commise par un professionnel de santé. Ainsi, les ordres devront être informés, par le ministère public, lorsqu’un placement sous contrôle judiciaire ou une condamnation, même non définitive, aura été prononcée.

Un nouveau délit

Autre mesure introduite par cette loi : une nouvelle dérogation au secret professionnel est instituée pour le professionnel de santé qui constate des faits de placement, de maintien ou d’abus frauduleux d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique lorsqu’il estime que cette sujétion a pour effet « de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».

Enfin, un nouveau délit est créé qui vient sanctionner toute tentative de manipulation visant à persuader un malade de renoncer à son traitement médical, ce qui l’exposerait à un risque d’une particulière gravité.


Loi n° 2024-420 du 10 mai 2024, JO du 11

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Gare au cautionnement consenti par le président du directoire d’une SA !

Les cautions ou autres garanties consenties par une société anonyme (SA) à directoire doivent être autorisées par le conseil de surveillance. Et ce dernier, dans la limite qu’il fixe, peut autoriser le directoire à donner des cautions ou autres garanties au nom de la société, ce dernier pouvant lui-même déléguer ce pouvoir au président du directoire.

Et attention, en l’absence d’une décision du directoire de consentir un cautionnement au nom de la société, le président du directoire ne peut pas décider par lui-même de prendre un tel engagement sans avoir reçu délégation du directoire pour le faire. Si tel était le cas, le cautionnement donné par le président du directoire pourrait être annulé.

C’est ce que la Cour de cassation vient d’affirmer dans une affaire où un cautionnement avait été donné au nom d’une SA par le président du directoire, le conseil de surveillance ayant préalablement autorisé le directoire à engager la SA par un tel cautionnement. Mais comme le directoire n’avait pas pris la décision d’autoriser le cautionnement et qu’il n’avait pas délégué ce pouvoir à son président, le cautionnement consenti par ce dernier n’était pas valable.

Observations : le président du directoire a pour mission de représenter la société à l’égard des tiers (clients, fournisseurs, partenaires,, administrations…). Il a le pouvoir d’exécuter les décisions prises par le directoire, mais pas plus. Il ne peut donc pas valablement signer un cautionnement au nom de la société dès lors que le directoire n’a pas décidé d’un tel acte ou ne lui a pas consenti une délégation de pouvoir pour le faire.


Cassation commerciale, 10 mai 2024, n° 22-20439

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Le « quishing », la nouvelle forme de menace cyber

De plus en plus répandus, les QR codes sont des images codifiées contenant des informations qui redirigent l’utilisateur vers un site ou une application. Ils sont principalement utilisés pour éviter la saisie manuelle souvent fastidieuse de liens sur les appareils mobiles par exemple. S’ils sont très pratiques, ces outils technologiques sont également devenus un moyen d’action pour les cybercriminels. En effet, Cybermalveillance.gouv.fr a relevé que les QR codes frauduleux (appelés quishing en anglais) se multiplient sous la forme de fausse contravention envoyée au domicile ou sur les pare-brise de véhicules stationnés, de faux avis de passage de La Poste déposés dans les boîtes aux lettres ou encore de faux QR codes collés sur des parcmètres ou sur des bornes de recharge de véhicules électriques.

Apprendre à identifier des liens frauduleux

Le site Cybermalveillance.gouv.fr tient toutefois à rassurer les utilisateurs : l’utilisation des QR codes frauduleux reste encore relativement mineure puisqu’elle requiert une distribution physique (peu de QR codes sont, en effet, envoyés par mail puisqu’ils nécessitent la lecture par un autre appareil), ce qui limite la diffusion en masse. Mais leur développement est réel et il est indispensable pour les utilisateurs d’apprendre à identifier des liens frauduleux, par exemple lorsqu’ils sont masqués par un QR code qui n’est pas immédiatement lisible. Comme tout lien contenu dans un message, il convient de vérifier d’abord la vraisemblance et de s’abstenir de l’ouvrir au moindre doute.

Pour en savoir plus : www.cybermalveillance.gouv.fr

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Arboriculteurs : aide à la rénovation des vergers

Cette année encore, les producteurs de fruits peuvent demander à bénéficier d’une aide à la rénovation de leurs vergers, c’est-à-dire destinée à financer des plantations d’arbres fruitiers (achat des plants, coût de préparation du terrain et de la plantation proprement dite).

Ce dispositif a pour objet d’encourager l’investissement de façon à assurer un renouvellement régulier des espèces et des variétés, et de conserver ainsi une arboriculture de qualité, et à accompagner les adaptations structurelles des entreprises arboricoles, notamment en permettant une meilleure maîtrise des conditions de production et en créant des vergers compétitifs et résilients face au changement climatique et aux défis sanitaires dans un contexte de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques.

Basée sur les investissements réalisés dans la double limite annuelle de 40 hectares par exploitation et de 30 hectares par espèce, l’aide correspond à un pourcentage des dépenses engagées. Son taux est de 40 %, avec une bonification de 10 points pour les jeunes agriculteurs et les nouveaux installés et de 5 points pour :
– les exploitations touchées par la sharka, l’ECA (enroulement chlorotique de l’abricotier) ou tout autre organisme nuisible règlementé ;
– les demandes qui portent sur les espèces avec un taux d’auto-approvisionnement inférieur à 50 % ;
– les exploitations certifiées en agriculture biologique ou « Haute Valeur Environnementale » ;
– les demandes portées par des adhérents d’une organisation de producteurs reconnues ou coopératives.

À l’exception du kiwi, les variétés utilisées doivent impérativement être certifiées ou en cours de certification.

Précision : le cas échéant, les régions peuvent définir des critères complémentaires et apporter une aide supplémentaire.

Comment demander l’aide ?

En pratique, l’aide doit être demandée, uniquement par voie dématérialisée, auprès de FranceAgriMer au plus tard le 31 juillet 2024 à minuit pour les espèces de fruits autres qu’à noyaux et au plus tard le 15 septembre 2024 à minuit pour les espèces de fruits à noyaux (abricots, cerises, pêches, prunes).

L’aide est attribuée prioritairement aux projets répondant aux 4 priorités nationales partagées avec les régions, à savoir :
– le renouvellement des exploitants ;
– la lutte contre les maladies végétales ;
– la souveraineté en fruits ;
– la recherche d’une performance environnementale.

Pour en savoir plus sur les modalités de demande et d’attribution de l’aide, rendez-vous sur la page dédiée du site de FranceAgriMer.

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Qu’est-ce qu’une « jeune entreprise de croissance » ?

La loi de finances pour 2024 a élargi le dispositif de « jeune entreprise innovante » (JEI) à une nouvelle catégorie d’entreprises baptisée « jeune entreprise de croissance » (JEC). En pratique, les JEC peuvent consacrer seulement entre 5 et 15 % de leurs charges à des dépenses de R&D (contre 15 % au moins pour les JEI classiques). Mais elles doivent aussi satisfaire à des indicateurs de performance économique dont les critères viennent d’être fixés. Ainsi, ce nouveau statut, applicable depuis le 1er juin 2024, suppose que l’entreprise remplisse, de façon cumulative, les deux conditions suivantes, appréciées à la clôture de l’exercice (N) :
– avoir augmenté son effectif d’au moins 100 % et d’au moins 10 salariés en équivalents temps plein par rapport à celui constaté à la clôture de l’avant-avant-dernier exercice (N-3) ;
– ne pas avoir diminué le montant de ses dépenses de recherche au cours de cet exercice par rapport à celui de l’exercice précédent (N-1).

Précision : comme les JEI, les JEC doivent être des PME (moins de 250 salariés et chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total du bilan annuel n’excédant pas 43 M€) de moins de 8 ans.

Les avantages à la clé

Les JEC bénéficient des mêmes avantages que les JEI, à savoir des exonérations en matière d’impôts locaux et de cotisations sociales patronales.

Précision : une exonération d’impôt sur les bénéfices peut également profiter aux entreprises ayant le statut de JEC créées avant 2024.

Par ailleurs, les particuliers qui souscrivent en numéraire au capital d’une JEC, entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2028 peuvent, sous certaines conditions et dans certaines limites annuelles de versements, bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin », à un taux renforcé.

À noter : dans ce cadre, la réduction d’impôt est toutefois plafonnée à 50 000 € sur la période 2024-2028.


Décret n° 2024-464 du 24 mai 2024, JO du 25

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