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Renouvellement du bail rural : gare au respect du contrôle des structures !

Lorsqu’un bail rural arrive à expiration, l’exploitant locataire a droit, en principe, au renouvellement automatique de celui-ci. Toutefois, le bailleur peut, dans certains cas, s’opposer au renouvellement du bail. Tel est le cas :
– lorsque le locataire a atteint l’âge de la retraite ;
– lorsque le bailleur entend exercer son droit de reprise pour exploiter les terres louées ou pour les faire exploiter par un membre de sa famille ;
– lorsqu’il invoque un motif grave à l’encontre du locataire de la même nature que ceux pouvant justifier la résiliation du bail (défaut de paiement du fermage, agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds…).

Et les juges considèrent également que le bailleur est en droit de faire obstacle au renouvellement du bail lorsque le locataire (ou, dans l’hypothèse où les terres louées sont exploitées dans le cadre d’une société, lorsque la société) n’est pas en règle avec le contrôle des structures. C’est ce qu’ils viennent de réaffirmer dans l’affaire récente suivante. Un bail rural à long terme avait été consenti à un exploitant agricole. Par la suite, ce dernier avait constitué un Gaec avec son fils, Gaec à la disposition duquel il avait mis les terres louées. Quelque temps avant l’expiration du bail, le bailleur avait envoyé un congé au locataire pour s’opposer au renouvellement, faisant valoir un manquement à la réglementation du contrôle des structures. Ce dernier avait alors saisi la justice pour demander l’annulation du congé. En effet, selon lui, le bailleur ne pouvait pas s’opposer au renouvellement du bail pour ce motif car rien ne venait démontrer qu’il (le locataire) se trouvait dans une situation nécessitant une autorisation administrative d’exploiter. Les juges lui avaient donné raison.

La société doit être en règle

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, n’a pas été de cet avis. Car lorsque le locataire a, au cours du bail, mis les terres louées à la disposition d’une société, il ne peut prétendre au renouvellement de ce bail que si cette dernière est en règle avec le contrôle des structures. Si une autorisation d’exploiter est requise, c’est la société qui doit obtenir cette autorisation. Dans cette affaire, les juges auraient donc dû rechercher si tel était le cas. Faute d’avoir procédé à cette recherche, ils ne pouvaient pas d’emblée annuler le congé délivré par le bailleur.


Cassation civile 3e, 1er avril 2021, n° 19-25078

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Temps partiel : n’oubliez pas de répartir la durée de travail de votre salarié !

Pour être valable, le contrat de travail d’un salarié à temps partiel doit mentionner, non seulement la durée de travail, mais aussi la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Et sur ce dernier point, il convient d’être précis sous peine de voir le contrat de travail du salarié requalifié en contrat de travail à temps plein, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un salarié avait été engagé, en qualité de rédacteur, via un contrat de travail à temps partiel. Ce contrat prévoyait une durée de travail égale à 86,67 h par mois, à effectuer selon les horaires suivants : de 8h30 à 12h30 ou de 14h à 18h, au choix du salarié. Plus tard, après avoir été licencié, le salarié avait demandé en justice, notamment, la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein. Et pour cause, son contrat ne précisait pas la répartition de sa durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Lyon n’avait pas fait droit à la demande du salarié. Selon elle, le contrat d’une durée mensuelle de travail de 86,67 h, correspondait à un temps de travail moyen de 20h par semaine, soit pour 4h par jour, nécessairement à une semaine de 5 jours ouvrés. De sorte que le contrat de travail faisait bien état d’une répartition de la durée de travail du salarié. Mais ces arguments n’ont pas été pris en compte par la Cour de cassation qui, elle, a estimé que le contrat de travail ne fixait pas, comme l’exige le Code du travail, une répartition de la durée de travail du salarié entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Aussi, l’affaire sera de nouveau examinée par les juges d’appel. Et il appartiendra à l’employeur, pour ne pas voir le contrat du salarié requalifié en contrat de travail à temps plein, de prouver que le salarié travaillait bien à temps partiel et qu’il n’était dans l’obligation de se tenir constamment à sa disposition.


Cassation sociale, 17 novembre 2021, n° 20-10734

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Plus de 2,79 milliards d’euros de dons aux associations en 2020

L’Association Recherches & Solidarités vient de publier son 26e baromètre annuel sur la générosité des Français. Cette étude est basée sur l’analyse des dons aux associations mentionnés par les Français dans la déclaration de leurs revenus 2020.

Une augmentation des dons

Depuis 2015, les foyers fiscaux consentant des dons aux associations étaient de moins en moins nombreux. Ceci s’expliquant notamment par la diminution du nombre de foyers imposés.

Mais, en 2020, cette tendance s’est inversée puisque 4,899 millions de foyers ont déclaré un don à l’administration fiscale, soit une progression de 3,4 % par rapport à 2019. Une augmentation résultant en partie de la hausse de 2 % du nombre de foyers imposés en 2020 (330 000 foyers supplémentaires).

Précision : environ un foyer fiscal sur cinq (20,8 %) déclare un don à l’administration fiscale.

Quant au montant des dons déclarés, il a fait un bond de 7,1 % l’année dernière pour s’établir à 2,791 Md€. Une progression inédite depuis 2014 !

Enfin, le don moyen par foyer fiscal s’élève à 570 € en 2020. Un chiffre en constante progression depuis 2013 où il était alors de 404 €.

À savoir : l’Association Recherches & Solidarités estime que si on ajoute aux dons déclarés à l’administration fiscale, les dons qui n’ont pas été déclarés et ceux consentis de la main à la main, les Français auraient donné entre 5,1 et 5,2 Md€ à des associations en 2020.

Qui sont les plus généreux ?

Comme en 2019, les personnes de plus de 70 ans sont restées les plus généreuses en 2020 : elles représentaient 33,4 % des donateurs et 38,6 % du montant des dons consentis avec un don moyen de 665 € par foyer. Mais surtout, leur effort de don, calculé en rapprochant leur revenu moyen et leur don moyen, était le plus élevé à 2,7 % contre, par exemple, 1,5 % pour les donateurs âgés de 40 à 49 ans.

Malgré un revenu moyen moins élevé, les jeunes de moins de 30 ans ont fourni un effort de don quasi équivalent, de 2,4 %, pour un don moyen de 347 €.

De l’ISF à l’IFI

Au 1er janvier 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a cédé sa place à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). La réduction d’impôt dont bénéficiaient les contribuables redevables de l’ISF pour leurs dons effectués auprès de certains organismes d’intérêt général a certes perduré mais le nombre d’assujettis à l’impôt a diminué de plus de moitié en 2018.

De plus, l’année 2018 a été marquée par les incertitudes liées à la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 ainsi que par d’importants mouvements sociaux qui ont entraîné une baisse des donateurs de 51 600 foyers en 2017 à 19 900 en 2018 et, corrélativement, une diminution des dons de 269 M€ en 2017 à 112 M€ en 2018.

Bonne nouvelle, depuis 2019, le nombre de foyers donateurs et le montant des dons collectés sont repartis à la hausse. Ainsi, en 2020, 27 900 foyers imposables à l’IFI ont déclaré 164 M€ de dons pour un don moyen de 5 880 €. La densité des donateurs (rapport entre le nombre d’assujettis à l’impôt et le nombre de donateurs) passant de 15 % en 2018 à 19,1 % en 2020.

En complément : en 2020, les particuliers ont principalement consenti des dons à des associations œuvrant dans le domaine social, à savoir les Restos du Cœur, le Secours Catholique et la Croix-Rouge.


Recherches & Solidarités, « La générosité des français face au Covid », 26e édition, novembre 2021

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Solidarité : dons aux associations aidant les personnes en difficulté

Dans sa dernière étude sur la générosité des Français, l’Association Recherches & Solidarités nous apprend qu’en 2020, 1,938 million de foyers fiscaux ont déclaré à l’administration fiscale avoir consenti un don à une association venant en aide aux personnes en difficulté (fourniture gratuite de repas ou de soins médicaux notamment) ou aux victimes de violence domestique (accompagnement, relogement…). Le montant total de ces dons s’élevait ainsi à 606 M€ pour un don moyen de 313 €.

Entre 2019 et 2020, le nombre de ces donateurs a progressé de 7,8 %, le montant des dons de 37 % et le don moyen de 27 %. Cette progression, plus importante que celle des dons effectués auprès des autres associations, est en partie due, selon Recherches & Solidarités, à la visibilité donnée, en 2020, à la généreuse réduction d’impôt sur le revenu liée à ces dons.

En effet, les particuliers qui consentent des dons à des associations venant en aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violence domestique bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu dont le taux est fixé à 75 % des montants versés (contre 66 % pour les dons aux autres associations).

Ce taux de 75 % est appliqué uniquement sur la fraction des dons qui ne dépasse pas un certain plafond. Or ce dernier fixé, en principe, à environ 550 € a été revalorisé à 1 000 € pour l’imposition des revenus de 2020 et 2021 afin d’encourager les Français à soutenir ces associations en cette période de crise sanitaire et économique due à l’épidémie de Covid-19. Une nouveauté qui a été largement relayée par les associations et qui a eu pour effet de donner un coup de projecteur sur cet avantage fiscal.

À noter : le projet de loi de finances pour 2002 prévoit de maintenir ce plafond à 1 000 € pour les dons consentis en 2022 et 2023.


Recherches & Solidarités, « La générosité des français face au Covid », 26e édition, novembre 2021

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CDD successifs : faut-il appliquer un délai de carence ?

Un employeur ne peut pas, en principe, recourir à deux contrats à durée déterminée (CDD) successifs pour occuper un même poste de travail sans respecter un délai de carence entre les deux contrats. Exception faite, en particulier, lorsqu’il s’agit de remplacer un salarié absent. Mais l’employeur peut-il, sans respecter de délai de carence, conclure plusieurs CDD avec un même salarié pour remplacer plusieurs employés absents ?

Précision : sauf dispositions contraires prévues dans un accord ou une convention de branche, ce délai de carence est égal au tiers de la durée du dernier CDD (pour un contrat, renouvellements compris, de 14 jours ou plus) ou à la moitié de la durée du dernier CDD (pour un contrat, renouvellements compris, de moins de 14 jours).

Dans une affaire récente, une société avait signé quatre CDD successifs avec un même salarié et ce, en vue de remplacer quatre salariés distincts. Plus tard, ce salarié avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification des CDD en contrat à durée indéterminée. Il reprochait, en effet, à son employeur de ne pas avoir respecté de délai de carence entre la conclusion des quatre CDD.

Mais la Cour de cassation n’a pas fait droit à sa demande. En effet, elle a estimé que l’employeur était autorisé à conclure, pour remplacer des salariés absents, plusieurs CDD successifs sans respecter de délai de carence. Elle n’a donc pas requalifié les quatre CDD en contrat à durée indéterminée.


Cassation sociale, 17 novembre 2021, n° 20-18336

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Revenus distribués par une Sel : quid des prélèvements sociaux ?

Dans une affaire récente, une pharmacie dont l’activité était exercée sous forme de société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas) avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle elle avait été soumise à un redressement d’impôt sur les sociétés et de TVA. L’administration fiscale avait considéré que les omissions de recettes révélées par cette procédure de contrôle devaient être regardées comme des revenus distribués au gérant associé de la société, imposables entre ses mains à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. À ce titre, elle avait assujetti ce gérant aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine sur la totalité des revenus réputés distribués.

Ce que le gérant associé avait contesté puisque, selon lui, une partie des revenus distribués devait être soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité.

À noter : le taux des prélèvements sociaux sur les revenus d’activité sont moins élevés que celui des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Une position que le Conseil d’État vient de valider. En effet, selon les juges, les revenus distribués ont normalement le caractère de revenus des capitaux mobiliers soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Cependant, les revenus distribués provenant d’une Sel doivent, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, être considérés comme des revenus d’activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant. Cette fraction est donc soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité, et non aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.


Conseil d’État, 20 octobre 2021, n° 440375

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L’aide « loyers » : un nouveau dispositif de soutien aux entreprises

Un nouveau dispositif de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du Covid-19 vient d’être mis en place. Il s’adresse à certains commerces de détail et de services qui ont été interdits d’accueil du public entre février et mai 2021 pour lutter contre la propagation du virus et qui n’ont pas pu bénéficier de l’aide du fonds de solidarité, ni de celle relative à la prise en charge des coûts fixes. Sont concernées en particulier les entreprises qui disposent de plusieurs magasins dont certains ont dû fermer tandis que d’autres ont pu rester ouverts.

Cette nouvelle aide dite « loyers » consiste à compenser les loyers dont ces commerces ont été redevables au titre de la période février-mai 2021.

Les entreprises concernées

Pour bénéficier de cette nouvelle aide « loyers », les commerces doivent remplir les conditions suivantes :
– avoir été créés avant le 31 janvier 2021 ;

– exercer l’une des activités exigibles (la liste des activités éligibles figure en annexe du décret du 16 novembre 2021) ;
– avoir subi une interdiction d’accueil du public dans au moins un de leurs établissements ;
– ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture pour cause de non-respect des obligations qui leur incombaient pour lutter contre l’épidémie ;
– ne pas se trouver en liquidation judiciaire au premier jour du mois éligible (février, mars, avril ou mai 2021) ;
– ne pas avoir obtenu l’aide du fonds de solidarité ni l’aide « coûts fixes » au titre du mois éligible (ou, pour les grandes entreprises, avoir atteint le plafond de 200 000 € d’aide au titre du fonds de solidarité ou le plafond de 10 M€ de l’aide relative aux coûts fixes).

À noter : aucune condition de perte de chiffre d’affaires n’est exigée.

Le montant de l’aide

Le montant de l’aide pour un mois éligible correspond à la somme des loyers ou redevances et charges que l’entreprise a déboursée, calculés au prorata des journées d’interdiction d’accueil du public intervenues dans ce mois.

Sachant que sont déduits de cette somme le montant des éventuelles aides perçues par l’entreprise au titre du fonds de solidarité ou de la prise en charge des coûts fixes pour le mois éligible ainsi que les recettes liées aux activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison qu’elle a exercées. De même, est déduit le montant de l’éventuelle indemnisation que l’entreprise a perçue de son assurance couvrant le paiement des loyers.

Précision : dans certaines situations, le montant de l’aide fait l’objet d’un plafonnement.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à l’aide « loyers » doivent déposer leur demande en une seule fois sur le site www.impots.gouv.fr avant le 28 février 2022.

La demande doit être accompagnée, pour chaque mois éligible, d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité exigées, de la preuve de la facturation des loyers et d’une attestation de son expert-comptable faisant état du respect des conditions requises.

La subvention sera versée en une seule fois sur le compte bancaire fourni par l’entreprise lors de sa demande. Elle ne sera versée que si son montant atteint 500 €.


Décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021, JO du 17

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La loi Egalim 2 au secours de la rémunération des agriculteurs

La loi du 30 octobre 2018, dite « loi Egalim », qui avait pour ambition d’améliorer la rémunération des agriculteurs, s’étant révélée insuffisante, les pouvoirs publics ont élaboré une nouvelle loi, dite « loi Egalim 2 », qui vient la renforcer.
Présentation de l’essentiel des dispositions introduites par ce texte.

Une contractualisation obligatoire

Comme son prédécesseur, la loi Egalim 2 a pour objectif de préserver le revenu des exploitants agricoles en s’efforçant de rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs et distributeurs.

À ce titre, afin de leur donner plus de visibilité, elle rend obligatoire la conclusion de contrats, écrits et d’une durée de 3 ans minimum, lors de la vente de ses produits par un agriculteur à son premier acheteur. Et ces contrats devront contenir une clause de révision automatique des prix de façon que les agriculteurs puissent répercuter facilement d’éventuelles hausses de leurs coûts de production.

À l’inverse, seront interdites les clauses prévoyant une modification automatique des prix au regard des tarifs pratiqués par la concurrence, le plus souvent plus bas.

À noter : dans ces contrats obligatoires, sera expérimentée une clause dite « de tunnel de prix » comportant des bornes minimales et maximales à l’intérieur desquelles le prix convenu pourra varier. La filière bovine sera la première concernée. Ces bornes seront fixées librement par les parties.

Selon le premier décret d’application de la loi, cette contractualisation obligatoire entrera en vigueur aux dates suivantes pour les filières bovine, porcine et laitière :
– le 1er janvier 2022 pour les bovins mâles non castrés de 12 à 24 mois de race à viande, les bovins femelles de plus de 12 mois n’ayant jamais vêlé de race à viande, les bovins femelles ayant déjà vêlé de race à viande, les bovins sous signes officiels de qualité, les porcs charcutiers castrés nés à compter du 1er janvier 2022, le lait de vache cru et le lait de chèvre cru ;
– le 1er juillet 2022 pour les bovins mâles ou femelles maigres de moins de 12 mois de race à viande, hors signes officiels de qualité ;
– le 1er octobre 2022 pour le lait de brebis cru.

Précision : la date d’entrée en vigueur du dispositif pour les autres filières sera fixée par des décrets à paraître, et au plus tard au 1er janvier 2023.

La sanctuarisation du coût des matières premières agricoles

Dans ce même objectif de préservation du revenu des agriculteurs, la loi rend non négociable entre les industriels et les distributeurs la part du prix correspondant au coût des matières premières agricoles, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. Ce principe a vocation à s’appliquer à tous les produits alimentaires, quelle que soit la part de produits agricoles présente dans le produit fini.

En outre, les contrats entre fournisseurs et distributeurs devront contenir une clause de révision automatique des prix en fonction de l’évolution du coût des matières premières agricoles. Une clause générale de renégociation des prix devra également être prévue et mise en œuvre en cas de variation du coût d’éléments extérieurs à la production agricole, comme l’énergie, le transport ou les emballages.

Création d’un comité de règlement des différends commerciaux agricoles

Autre mesure, la loi Egalim 2 crée un comité de règlement des différends commerciaux agricoles. Ce dernier pourra être saisi en cas d’échec de la médiation opérée devant le médiateur des relations commerciales agricoles, préalablement à la saisine d’un juge, pour les litiges nés après le 19 octobre 2021. Sont notamment concernés les litiges relatifs à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires. Ce comité pourra prononcer des injonctions et des astreintes.

Création d’un « rémunéra-score »

Un affichage de l’impact des prix des produits agricoles et alimentaires (en particulier la viande bovine, les produits laitiers et certaines productions issues de l’agriculture biologique) sur la rémunération des agriculteurs sera expérimenté pendant 5 ans. Ce « rémunéra-score » a pour but de mieux informer les consommateurs en la matière et d’inciter les plates-formes de vente à garantir une juste part de la valeur aux agriculteurs.


Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, JO du 19

Décret n° 2021-1416 du 29 octobre 2021, JO du 30

Décret n° 2021-1415 du 29 octobre 2021, JO du 30

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Un nouveau protocole sanitaire dans les entreprises

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement indique aux employeurs les règles à suivre afin de protéger leurs salariés contre l’épidémie de Covid-19. Ces règles, regroupées au sein d’un « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 », varient selon l’évolution de la situation sanitaire.

La recrudescence des cas de Covid-19 sur le territoire français et en Europe conduit le gouvernement à édicter quelques règles plus strictes à compter du 29 novembre 2021.

Ainsi, l’obligation de porter un masque, qui avait été levée fin août dernier pour les salariés soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire (sauf dans les transports longue distance), est réintégrée dans le protocole.

Pour mémoire, les salariés doivent porter un masque lorsqu’ils se trouvent dans un lieu collectif clos (open-space, bureaux partagés, cantine, couloirs…).

Le gouvernement précise, par ailleurs, que les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel ne sont pas recommandés. Quand ils ont néanmoins lieu, les gestes barrières doivent être respectés (port du masque, aération/ventilation, distanciation de 2 mètres quand le masque est retiré…).

De plus, le gouvernement insiste sur l’importance d’aérer les locaux de travail de façon à assurer la circulation de l’air et son renouvellement. Une aération assurée :
– de préférence de façon naturelle en ouvrant les portes et/ou fenêtres en permanence ou à défaut au moins 5 minutes toutes les heures ;
– ou grâce à un système de ventilation mécanique assurant un apport d’air neuf adéquat.

À noter : il est recommandé aux employeurs de mesurer le taux de dioxyde de carbone (CO2) dans l’air dans les endroits particulièrement fréquentés. Toute mesure supérieure à un seuil de 800 ppm conduisant à aérer ou renouveler l’air et/ou à réduire le nombre de personnes présentes. Au-delà de 1 000 ppm, l’évacuation du local est proposée le temps d’une aération suffisante pour retrouver un niveau de CO2 inférieur à 800 ppm.

Enfin, le gouvernement n’impose pas aux entreprises l’obligation de remettre en place des jours de télétravail pour leurs salariés. Il leur appartient de négocier un accord sur ce sujet avec les partenaires sociaux.

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Quand le remboursement d’un compte courant d’associé est fautif

Sauf stipulation contraire, un associé est en droit d’exiger, à tout moment, le remboursement de son compte courant d’associé.

Précision : les statuts ou une convention conclue entre la société et l’associé concerné peuvent prévoir que le remboursement du compte courant de ce dernier est subordonné à certaines conditions.

Mais attention, dans certaines situations, l’exercice de cette faculté par un dirigeant de société peut constituer une faute de gestion. Tel est le cas lorsque le dirigeant procède au remboursement de son compte courant d’associé alors qu’il a pleinement connaissance des difficultés financières de celle-ci et qu’il privilégie ainsi sa situation personnelle.

C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Le gérant associé d’une société avait procédé au remboursement de son compte courant d’associé. Quelques mois plus tard, la société avait été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors agi contre le gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif. En effet, il considérait que ce remboursement constituait une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société puisqu’il était intervenu pour privilégier la situation personnelle du gérant, à un moment où la société connaissait des difficultés financières, et qu’il avait privé cette dernière de la trésorerie nécessaire au paiement de ses créanciers et à son activité.

La cour d’appel saisie du litige n’avait pas donné raison au liquidateur. Car elle avait constaté qu’au jour du remboursement du compte courant, les comptes bancaires de la société présentaient un solde créditeur d’une somme supérieure au montant considéré.

Une faute de gestion ?

Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. En effet, pour elle, le fait que la société disposait de liquidités supérieures au montant du remboursement ne suffisait pas, à lui seul, à exclure une éventuelle faute du gérant.

En conséquence, les juges d’appel qui seront appelés à statuer à nouveau sur cette affaire devront décider si, en procédant au remboursement de son compte courant d’associé dans un contexte de difficultés financières de la société, le gérant a commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité et à le condamner à prendre en charge tout ou partie du passif social.


Cassation commerciale, 20 octobre 2021, n° 20-11095

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