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Quand la sous-location de locaux commerciaux est irrégulière

Pour être valable, la sous-location de locaux commerciaux doit remplir deux conditions. D’une part, elle doit être autorisée par le bailleur, par exemple par une clause du bail. Et d’autre part, le bailleur doit avoir été appelé à « concourir » au contrat de sous-location. À défaut, la sous-location serait irrégulière. Et le bailleur pourrait ensuite refuser le renouvellement du bail pour motif grave et légitime, voire demander en justice la résiliation du bail !

Mais attention, n’étant pas partie au contrat de sous-location, le bailleur ne peut pas demander la résiliation de la sous-location, ni même l’expulsion du sous-locataire. Plus généralement, sauf exception, il ne peut pas agir en justice contre ce dernier.

Ainsi, dans une affaire récente, un locataire avait sous-loué des locaux commerciaux sans que le bailleur ait donné son autorisation. Ce dernier avait alors réclamé au sous-locataire la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison de la perte des sous-loyers qui, selon lui, auraient dû lui revenir.

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause car la preuve d’un préjudice n’était pas établie. En effet, la sous-location avait pris fin avant la restitution des locaux et il n’était pas démontré que le montant des loyers versés par le sous-locataire avait excédé le montant du loyer dû par le locataire principal.

En outre, les juges ont rappelé que le bailleur ne peut exercer une action directe contre le sous-locataire, dans la limite du sous-loyer, qu’en cas de défaillance du locataire principal, ce qui n’était pas le cas dans cette affaire. Et aussi que seul le locataire principal est tenu de restituer au propriétaire les sous-loyers lorsque la sous-location n’a pas été autorisée par le bailleur.

Pour toutes ces raisons, le bailleur ne pouvait donc pas agir contre le sous-locataire.

Rappel : le bailleur peut agir directement contre le sous-locataire lorsque le locataire principal ne paie pas les loyers, mais dans la limite du montant du sous-loyer.


Cassation commerciale, 8 mars 2023, n° 20-20141

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Saisine de l’interlocuteur départemental lors d’un contrôle fiscal : ne tardez pas trop !

À l’issue d’un contrôle fiscal (examen contradictoire de situation fiscale personnelle, vérification ou examen de comptabilité), le contribuable qui est en désaccord avec le redressement envisagé peut bénéficier, à sa demande, d’un entretien avec les supérieurs hiérarchiques du vérificateur. En pratique, il doit d’abord se tourner vers l’inspecteur principal puis, si des divergences importantes subsistent, faire appel à l’interlocuteur départemental, et ce avant la mise en recouvrement du redressement.

À noter : ce double recours hiérarchique est une garantie prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, qui s’impose à l’administration fiscale.

À ce titre, dans une affaire récente, une société avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle l’administration fiscale lui avait notifié un redressement. Cette société avait rencontré le supérieur hiérarchique du vérificateur le 28 novembre 2017. Puis, le 6 décembre 2017, ce dernier avait fait parvenir à la société un courrier confirmant le redressement. Et le redressement avait été mis en recouvrement le 15 décembre 2017. Un redressement dont la société avait demandé l’annulation faute d’avoir disposé d’un délai suffisant entre la réception du courrier et la mise en recouvrement (9 jours) pour saisir l’interlocuteur départemental.

Une analyse que n’a pas partagée le Conseil d’État. En effet, les juges ont rappelé que le supérieur hiérarchique n’est pas tenu de prendre expressément position après son entretien avec le contribuable. En l’absence d’une prise de position, le désaccord avec l’administration fiscale est donc présumé persister. En l’espèce, dès la fin de son entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, la société pouvait demander la saisine de l’interlocuteur départemental. Le Conseil d’État a donc estimé que la société avait bénéficié d’un délai raisonnable entre l’entretien avec le supérieur hiérarchique et la mise en recouvrement (17 jours) pour faire appel à l’interlocuteur départemental.


Conseil d’État, 10 mars 2023, n° 464123

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Agriculture : une zone de protection de 10 mètres lors de l’utilisation de produits classés CMR2

En réponse à une injonction du Conseil d’État datant du 22 décembre dernier, les pouvoirs publics imposent désormais le respect d’une distance de sécurité minimale et incompressible de 10 mètres lors de l’utilisation, sur les parties aériennes des plantes, de certains produits phytopharmaceutiques comportant une substance suspectée d’être cancérogène, mutagène ou reprotoxique (produits classés CMR2) dans une zone située près des habitations, des lieux publics sensibles (écoles, établissements de santé…) et des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière.

Plus précisément, cette zone de non-traitement (ZNT) de 10 mètres doit s’appliquer lorsque aucune distance de sécurité spécifique n’est prévue par l’autorisation de mise sur le marché (AMM) du produit concerné.

Précision : la liste des 300 produits concernés et leurs usages sont publiés au Bulletin officiel du ministère de l’Agriculture.


Arrêté du 14 février 2023, JO du 21 mars

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Conversions des exploitations agricoles à l’agriculture biologique

J’entends dire que le nombre d’exploitations agricoles qui se convertissent à l’agriculture biologique est en forte baisse. Confirmez-vous cette information ?

Selon l’Agence bio, le nombre d’exploitations agricoles qui sont passées à un mode de production biologique en 2022 a baissé de 31,9 % par rapport à l’année 2021. À l’inverse, le nombre des « déconversions » (retour à un mode de production conventionnel) a progressé de 34,6 %. Toutefois, les conversions à l’agriculture biologique (5 245 exploitations) sont restées plus nombreuses que les déconversions (3 380) en 2022. Et selon l’Agence bio, la moitié des arrêts de certification « agriculture biologique » enregistrés en 2022 est due à des départs en retraite et non à un changement de mode de production. Il faut donc relativiser l’ampleur du phénomène même si, selon l’Agence Bio, on ne peut pas nier qu’il y ait « un réel coup de frein dans la dynamique des conversions ».

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Quand une indemnité de rupture est prévue dans un bail commercial

La loi prévoit que les actions en justice relatives à l’application du statut des baux commerciaux se prescrivent au bout de 2 ans.

Mais celles qui ne sont pas fondées spécifiquement sur les règles de ce statut relèvent, quant à elles, de la prescription de droit commun de 5 ans. Tel est le cas d’une action engagée pour non-respect d’une clause prévue dans un bail commercial comme, par exemple, une clause prévoyant une indemnité en cas de rupture anticipée du bail commercial.

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Un locataire avait, comme la loi l’y autorise, donné congé à l’expiration de la deuxième période triennale du bail commercial. Le bailleur l’avait alors poursuivi en justice pour obtenir le paiement de l’indemnité de rupture anticipée qui était prévue dans le contrat de bail. Pour dire que l’action du bailleur n’était pas prescrite, contrairement à ce que le locataire prétendait, les juges ont estimé que l’action en paiement d’une indemnité de rupture en cas de résiliation anticipée, stipulée dans un bail commercial, n’a pas son fondement dans les dispositions du statut des baux commerciaux. Elle n’est donc pas soumise à la prescription de 2 ans, mais à celle de 5 ans.


Cassation civile 3e, 9 mars 2023, n° 21-20358

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Quand une déclaration de créance est effectuée par le débiteur

Lorsqu’une personne détient une créance impayée sur un professionnel ou sur une entreprise qui est placé en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, elle doit déclarer cette créance auprès du mandataire ou du liquidateur judiciaire pour espérer recouvrer, dans le cadre de la procédure collective, tout ou partie de cette somme.

Précision : cette déclaration doit être effectuée, en principe, dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective. À défaut, cette créance ne serait pas prise en compte dans les éventuelles répartitions qui s’opèreraient ensuite entre les créanciers dans le cadre de la procédure.

Toutefois, lorsque le débiteur faisant l’objet de la procédure collective a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de sa créance.

À ce titre, dans une affaire récente, un groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec) placé en sauvegarde avait remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers. Sur cette liste figuraient le nom et l’adresse d’une coopérative et le montant estimé, échu et à échoir, de la créance de cette dernière, à savoir environ 422 493 €.

Par la suite, le Gaec avait contesté la créance de la coopérative, faisant valoir que le seul fait que cette dernière apparaissait sur la liste des créanciers ne valait pas déclaration de créance qu’il aurait faite pour le compte de la coopérative.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a estimé que la liste des créanciers, remise par le Gaec à son mandataire judiciaire, comportant le nom de la coopérative créancière ainsi que le montant de la créance de cette dernière, faisait présumer la déclaration de créance effectuée par le Gaec pour le compte de la coopérative, dans la limite de ces informations.


Cassation commerciale, 8 février 2023, n° 21-19330

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Exonération des biens ruraux loués par bail à long terme : du nouveau ?

Les biens ruraux (terres, bâtiments) donnés à bail à long terme (ou par bail cessible hors du cadre familial) à un exploitant agricole sont partiellement exonérés de droits de mutation lors de leur transmission par donation ou par décès. Cette exonération est égale à 75 % de la valeur des biens ainsi transmis, dans une limite portée à 500 000 € depuis le 1er janvier 2023 (300 000 € auparavant), à condition que ces derniers soient conservés par les bénéficiaires de la transmission pendant au moins 10 ans. Pour la fraction de la valeur supérieure à 500 000 €, le pourcentage de l’exonération est ramené à 50 %.

À noter : cette exonération bénéficie également aux transmissions à titre gratuit de parts de groupements fonciers agricoles.

À ce titre, la question a été récemment posée au gouvernement de savoir s’il envisageait de déplafonner cette exonération. En effet, si l’augmentation récente du plafond de l’exonération est de nature à faciliter la transmission et la conservation familiales des exploitations agricoles, elle ne serait toutefois pas suffisante compte tenu de l’augmentation de la valeur des biens agricoles due notamment aux investissements étrangers. Une augmentation qui amène très souvent les héritiers à céder leurs terres faute de pouvoir payer les droits de mutation à titre gratuit qui leur sont réclamés.

Le ministre de l’Agriculture a répondu qu’il convenait d’abord de laisser à la mesure fiscale ayant porté le plafond à 500 000 € le temps de faire ressentir ses effets avant d’envisager de prendre de nouvelles dispositions en la matière. À suivre…


Rép. min. n° 3119, JO du 21 février 2023

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Délégation de service public : retour des biens à la commune

La délégation de service public permet à une collectivité publique (État, communes, départements, régions…) de confier à un opérateur économique (entreprise, association, etc.) la gestion d’une activité qu’elle a créée (musée, lieu d’exposition, cinéma, village de vacances, enceinte sportive, fourrière et refuge pour animaux…), en contrepartie du droit de l’exploiter, éventuellement assorti d’un prix.

Lorsque la délégation de service public prend fin, les biens nécessaires à son fonctionnement doivent être restitués à la collectivité publique (on parle de « biens de retour »). Mais de quels biens s’agit-il exactement ?

Dans une affaire récente, une commune avait, dans le cadre d’une délégation de service public, confié à une association l’exploitation d’un cinéma d’art et d’essai. À la fin de la délégation, près de 5 ans plus tard, la commune avait continué cette exploitation en régie directe. Or l’association reprochait à cette dernière de lui avoir repris des biens qui ne constituaient pas des biens de retour, à savoir du matériel cinématographique de plein air.

Saisie du litige, la cour administrative d’appel a rappelé que les biens de retour sont uniquement les biens nécessaires au fonctionnement du service public. Or, dans cette affaire, la délégation de service public portait sur l’exploitation d’un cinéma dans les locaux de l’association et ne s’étendait donc pas à une activité en dehors de ces locaux. Dès lors, pour les juges, le matériel cinématographique de plein air acheté par l’association, qui n’était pas nécessaire au fonctionnement du service public qui lui avait été confié par la commune, n’étaient pas des biens de retour.


Cour administrative d’appel de Bordeaux, 13 décembre 2022, n° 20BX02941

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Vice caché : quand le bien est remis en état par une tierce personne

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.

Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix.

Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée. Cette restitution du prix pouvant correspondre au coût des travaux qui sont nécessaires pour remédier au vice.

À ce titre, lorsque le vendeur procède à la remise en état du bien atteint d’un vice caché, l’acheteur ne peut plus ensuite, dès lors que le vice a disparu, lui demander une réduction du prix. Il peut seulement, le cas échéant, lui réclamer des dommages-intérêts au titre de l’éventuel préjudice qu’il a subi en raison de l’existence du vice.

Réparation du bien par un tiers

En revanche, lorsque la remise en état du bien a été réalisée par une tierce personne, l’acheteur est en droit, cette fois, d’agir contre le vendeur pour lui demander une réduction du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge (à la charge de l’acheteur) pour remédier au vice, même si ce vice a disparu.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où, après avoir acquis un appartement dans un immeuble, l’acheteur avait constaté que les planchers étaient en mauvais état en raison de la présence d’insectes xylophages. Il avait alors accepté que le syndicat des copropriétaires procède aux travaux de remise en état. Puis, il avait agi en justice contre le vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en vue d’obtenir une réduction du prix de vente, à hauteur du coût qu’il avait supporté pour ces travaux. Mais pour le vendeur, cette action était irrecevable puisque le vice avait disparu, peu important que la réparation n’ait pas été effectuée par ses soins mais par une tierce personne, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires. Les juges n’ont donc pas été d’accord avec cet argument.


Cassation civile 3e, 8 février 2023, n° 22-10743

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Exonération de la plus-value de cession d’une patientèle

Les cabinets relevant de l’impôt sur le revenu et dont les recettes n’excèdent pas certains seuils peuvent bénéficier d’une exonération totale ou partielle des plus-values réalisées, en cours comme en fin d’exploitation, dans le cadre de leur activité libérale exercée à titre professionnel pendant au moins 5 ans.

Précision : les terrains à bâtir ne peuvent pas profiter de ce dispositif de faveur.

Cette notion d’exercice à titre professionnel suppose la participation personnelle, directe et continue de l’intéressé à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. Ce qui exclut les activités mises en location-gérance.

Ainsi, dans une affaire récente, un médecin généraliste exerçait à titre individuel une activité non commerciale de loueur de patientèle. Il louait sa patientèle à une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) dont il était gérant et seul associé, laquelle lui reversait une redevance en contrepartie de l’exploitation de cette patientèle. Quelques années plus tard, le médecin avait cédé sa patientèle à la Selarl et appliqué à la plus-value réalisée à cette occasion l’exonération en fonction des recettes. À tort, avait estimé l’administration fiscale lors d’une vérification de comptabilité.

Un redressement confirmé par les juges. En effet, selon eux, le médecin, d’une part, en tant que loueur de patientèle, ne poursuivait pas à titre professionnel une activité libérale et, d’autre part, ne participait pas de façon personnelle, directe et continue à la gestion de la patientèle, laquelle était exploitée par la Selarl. Et peu importe, pour les juges, que le médecin était gérant et seul associé de cette société et qu’il exerçait sa profession de médecin généraliste.


Cour administrative d’appel de Marseille, 3 mars 2023, n° 21MA04875

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