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Insaisissabilité de la résidence principale : pas pour toutes les dettes !

Vous le savez : la résidence principale d’un entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels. Elle ne peut donc pas être saisie par ces derniers lorsque l’entrepreneur individuel connaît des difficultés économiques et, notamment, lorsqu’il fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

Mais attention, l’insaisissabilité de la résidence principale d’un entrepreneur individuel vaut pour les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de ce dernier. La banque qui lui a accordé un prêt pour financer l’acquisition de sa résidence principale n’est donc pas dans ce cas de figure. Elle peut donc valablement engager une procédure de saisie immobilière sur cette résidence lorsque l’entrepreneur n’est pas en mesure de rembourser ce prêt.

Une dette pas née à l’occasion de l’activité professionnelle

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Un entrepreneur individuel avait contracté un prêt auprès d’une banque pour financer l’achat de sa résidence principale. Quelques années plus tard, il avait été placé en liquidation judiciaire. Liquidation qui avait été clôturée pour insuffisance d’actif. À cette date, le prêt n’ayant pas été intégralement remboursé, la banque avait alors engagé une procédure de saisie immobilière de la résidence de l’entrepreneur. Ce dernier avait contesté cette action car, selon lui, la liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d’actif, la banque n’avait pas le droit ensuite d’exercer des poursuites à titre individuel contre lui.

Au contraire, les juges ont considéré que la créance de la banque sur cet entrepreneur n’était pas née à l’occasion de l’activité professionnelle de ce dernier et que le principe de l’insaisissabilité de la résidence principale ne la concernait donc pas. Aussi la banque pouvait-elle parfaitement la saisir, peu importe que la liquidation judiciaire ait été clôturée pour insuffisance d’actif.


Cassation commerciale, 13 décembre 2023, n° 22-19749

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Annonces légales : les tarifs pour 2024

Le tarif de publication des annonces légales a été fixé pour 2024.

Rappel : depuis le 1er janvier 2022, ce tarif est déterminé selon le nombre de caractères que comporte l’annonce et non plus en fonction du nombre de lignes. Et il varie selon les départements. Un certain nombre d’annonces sont toutefois facturées au forfait.

Ainsi, comme en 2023, le tarif HT du caractère est fixé en 2024 à :
– 0,189 € dans les départements de l’Aisne, de l’Ardèche, des Ardennes, de la Drôme, de l’Isère, de l’Oise, du Rhône, de la Somme et de l’Yonne ;
– 0,200 € dans les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ;
– 0,221 € dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise ;
– 0,232 € à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
– 0,204 € à La Réunion et à Mayotte ;
– 0,179 € dans les autres départements et collectivités d’outre-mer.

Il demeure fixé à 0,183 € dans tous les autres départements.

Un tarif forfaitaire pour les annonces des sociétés

Constitution de société

Depuis le 1er janvier 2021, les avis de constitution des sociétés sont, quant à eux, facturés selon un forfait. Contrairement à 2023, année où certains départements avaient bénéficié d’un tarif moins élevé que dans le reste du territoire national, ce forfait redevient identique dans tous les départements, sauf à La Réunion et à Mayotte. Il est fixé comme suit pour 2024 :
– société anonyme (SA) : 387 € (453 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– société par actions simplifiée (SAS) : 193 € (226 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) : 138 € (162 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– société en nom collectif (SNC) : 214 € (252 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– société à responsabilité limitée (SARL) : 144 € (168 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) : 121 € (143 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) : 216 € (255 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– société civile à objet immobilier (SCI) : 185 € (217 € à La Réunion et à Mayotte).

Précision : le coût des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation en commun (Gaec) et des sociétés d’une autre forme que celles mentionnées ci-dessus (notamment, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite par actions et les sociétés d’exercice libéral) reste fixé au nombre de caractères, selon le tarif de droit commun.

Autres annonces légales

En 2024, la liste des annonces légales facturées au forfait est élargie aux annonces suivantes :
– démission pour motif légitime, nomination et cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales et des sociétés civiles ;
– modification de la date d’ouverture et de clôture de l’exercice social, modification de la date de commencement d’activité et prorogation des sociétés commerciales et des sociétés civiles ;
– transfert du siège social des sociétés commerciales, des sociétés européennes et des sociétés civiles ;
– nomination et cessation de fonction des gérants des sociétés commerciales et des sociétés civiles ;
– reconstitution du capital social des sociétés commerciales et des sociétés civiles ;
– changement de l’objet social des sociétés commerciales et des sociétés civiles ;
– nomination de l’administrateur judiciaire des sociétés commerciales et des sociétés civiles ;
– réduction du capital social des sociétés commerciales et des sociétés civiles ;
– résiliation du bail commercial ;
– cession d’actions des sociétés commerciales et cession de parts sociales des sociétés civiles ;
– transformation de la forme sociale des sociétés commerciales et des sociétés civiles, transformation des sociétés anonymes en sociétés européennes et transformation des sociétés européennes en sociétés anonymes ;
– mouvements d’associés des sociétés commerciales, des sociétés civiles et des associations d’avocats ;
– changement de la dénomination sociale des sociétés commerciales et des sociétés civiles.

Attention : les annonces relatives à plus d’une des modifications de cette nouvelle liste font l’objet d’une tarification au caractère.

Le tarif des annonces légales au forfait s’établit comme suit :
– acte de nomination des liquidateurs : 149 € (175 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales et civiles : 108 € (125 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– jugement d’ouverture des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 64 € (75 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– jugement de clôture des procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, rétablissement professionnel) : 35 € (41 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– démission pour motif légitime, nomination et cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales et civiles ; modification de la date d’ouverture et de clôture de l’exercice social, modification de la date de commencement d’activité et prorogation des sociétés commerciales et civiles ; transfert du siège des sociétés commerciales (y compris les SE) et civiles ; nomination et cessation de fonction des gérants des sociétés commerciales et civiles ; reconstitution du capital des sociétés commerciales et civiles : 106 € (123 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– changement de l’objet social (sociétés commerciales et civiles) ; nomination du liquidateur amiable des sociétés commerciales et des sociétés civiles ; réduction du capital des sociétés commerciales et civiles : 132 € (153 € à La Réunion et à Mayotte) ;
– résiliation du bail commercial ; cession d’actions des sociétés commerciales et cession de parts des sociétés civiles ; transformation des sociétés commerciales (y compris transformation d’une SA en SE ou d’une SE en SA) et des sociétés civiles ; mouvements d’associés des sociétés commerciales, des sociétés civiles et des associations d’avocats ; changement de la dénomination des sociétés commerciales et civiles : 193 € (223 € à La Réunion et à Mayotte).

À noter : comme auparavant :
– une réduction de 50  % s’applique pour les annonces publiées dans le cadre d’une procédure collective, sauf celles relatives aux jugements d’ouverture et de clôture de la procédure, et pour les annonces faites dans le cadre du transfert universel du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
– une réduction de 70  % s’applique pour les annonces faites par des personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle.


Arrêté du 14 décembre 2023, JO du 28

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Pacte Dutreil et prépondérance de l’activité d’animation d’une holding

Le « pacte Dutreil » permet aux héritiers ou aux donataires qui reçoivent des parts ou des actions de société de bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis.

Rappel : le pacte Dutreil implique, en principe, que ces titres aient fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, d’au moins 2 ans, pris par le défunt ou le donateur avec un ou plusieurs associés et d’un engagement individuel de conservation, de 4 ans, pris par chaque héritier ou donataire.

Cette exonération partielle peut s’appliquer aux transmissions de titres de sociétés holdings animatrices de groupe, à condition que leur activité d’animation soit prépondérante. Tel est le cas, notamment, lorsque la valeur vénale des titres des filiales représente plus de 50 % de leur actif total. Et lorsque ce critère est insuffisant, la valeur des autres actifs affectés à l’activité d’animation peut être retenue.

Précision : une société holding est animatrice lorsque, outre la gestion d’un portefeuille de participations, elle a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, rend certains services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

À ce titre, dans une affaire récente, l’administration fiscale avait remis en cause le régime de faveur du pacte Dutreil au motif que l’activité d’animation de groupe de la société holding n’était pas prépondérante. Un redressement confirmé par les juges, qui ont relevé que les participations de la société dans ses filiales ne représentaient que 12,6 % de ses actifs. Et qu’était inopérant le fait que des projets d’investissements de sa trésorerie dans l’activité d’animation aient été évoqués dans la mesure où aucun d’entre eux ne s’était concrétisé.


Cassation commerciale, 11 octobre 2023, n° 21-24760, n° 21-24761, n° 21-24762 et n° 21-24763

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Demande d’autorisation de céder un bail rural

Je vais prochainement prendre ma retraite et transmettre mon exploitation à mon fils. Mais l’un de mes bailleurs refuse de me donner l’autorisation de lui céder le bail. Que puis-je faire ?

Pour pouvoir céder ce bail à votre fils, vous devez en effet obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, vous pouvez demander au tribunal paritaire des baux ruraux qu’il vous accorde cette autorisation. Celui-ci prendra sa décision au regard de votre comportement en tant que locataire (respect des obligations inhérentes au bail, notamment paiement des fermages dans les délais requis), des qualités de votre fils et des conditions dans lesquelles ce dernier mettrait en valeur l’exploitation. Et attention, votre fils devra bien entendu être en règle avec le contrôle des structures. À ce titre, il devra, si besoin, avoir présenté sa demande d’autorisation administrative d’exploiter le jour où le tribunal statuera.

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Suppléments de participation et d’intéressement : quelles sont les règles ?

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent mettre en place, par le biais d’un accord collectif, un dispositif de participation aux bénéfices au profit de leurs salariés. De manière facultative cette fois, elles peuvent également instaurer, toujours dans le cadre d’un accord collectif, un dispositif d’intéressement lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Et en cas de bénéfices importants réalisés par l’entreprise, le conseil d’administration, le directoire ou, en l’absence de tels organes, l’employeur peut décider de verser des suppléments de participation et d’intéressement aux salariés. Mais ces sommes doivent-elles faire l’objet d’accords spécifiques pour être exonérées de cotisations sociales, au même titre que les primes de participation et d’intéressement ?

Dans une affaire récente, une société avait, au titre de 3 années, versé des suppléments de participation et d’intéressement à ses salariés. Et ce, en vertu de protocoles d’accords de négociation annuelle sur les salaires (NAO) conclus au sein de la société. Dans le cadre d’un contrôle mené par l’Urssaf, la société s’était vu notifier un redressement l’invitant à régler les cotisations sociales liées à ces suppléments. Selon l’Urssaf, pour échapper aux cotisations sociales, le versement de ces suppléments aurait dû faire l’objet d’accords spécifiques ou d’avenants aux accords de participation et d’intéressement initiaux. De son côté, la société estimait que des accords spécifiques n’étaient pas nécessaires puisque les suppléments versés avaient été repartis entre les salariés conformément aux accords de participation et d’intéressement initiaux.

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. S’agissant du supplément de participation, les juges ont indiqué qu’il aurait dû faire l’objet d’un accord spécifique, déposé auprès de la Dreets (anciennement la Direccte), dans la mesure où il a été instauré par le biais de la négociation collective (et non par le conseil d’administration, le directoire ou l’employeur). S’agissant de l’intéressement, ils ont affirmé que lorsqu’un accord de base a été conclu au sein de l’entreprise, la mise en œuvre d’un supplément d’intéressement ne peut intervenir que s’il existe un accord spécifique prévoyant les modalités de répartition de ce supplément. Un accord qu’il convient également de déposer auprès de la Dreets.

Aussi, compte tenu de l’absence d’accords spécifiques sur les suppléments de participation et d’intéressement conclus au sein de la société, les sommes versées aux salariés ne pouvaient pas échapper aux cotisations sociales.


Cassation sociale, 19 octobre 2023, n° 21-10221

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Le volet agricole de la planification écologique

Le grand chantier de la planification écologique lancé par les pouvoirs publics pour baisser notablement les émissions de gaz à effet de serre, préserver la biodiversité et mieux gérer les ressources comprend un important volet agricole et agroalimentaire. À ce titre, une enveloppe de 1,3 milliard d’euros est prévue pour le ministère de l’Agriculture, dont 802 M€ pour le volet agricole et 500 M€ pour le volet forestier.

Concrètement, les mesures spécifiquement agricoles, qui seront déployées en 2024 pour répondre à ces objectifs écologiques, ont été récemment présentées par le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Ces mesures sont au nombre de sept :

– un pacte en faveur de la haie, pour soutenir la gestion durable et la plantation de haies (110 M€) ;

– un plan protéines, pour favoriser le développement des cultures riches en protéines, ainsi que des filières qui valorisent ces cultures, et pour soutenir la recherche et le développement en la matière, le but recherché étant de réduire la dépendance de l’alimentation des animaux aux importations (soja brésilien, par exemple) (100 M€) ;

– le soutien à l’agriculture biologique, pour appuyer la communication sur l’agriculture biologique et renforcer le Fonds avenir bio, qui participe à la structuration des filières (10 M€, qui viennent en complément des soutiens déjà déployés par ailleurs par le ministère) ;

– le déploiement des diagnostics modulaires, pour favoriser le renouvellement des générations en agriculture (32 M€) ;

– l’instauration d’un fonds phyto, en appui à la Stratégie Ecophyto 2030 en préparation, visant à inscrire la France dans la trajectoire des réductions des usages des produits phytosanitaires (250 M€, avec notamment 146 M€ dédié au PARSADA – Plan stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait de substances actives au niveau européen et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures) ;

– la décarbonation de l’agriculture et de la filière forestière, pour soutenir l’investissement dans des matériels décarbonés ou moins émetteurs de gaz à effet de serre : engins agricoles et forestiers, serres, dispositifs de stockage et d’épandage des effluents d’élevage… (80 M€) ;

– la mise en place d’un fonds en faveur de la souveraineté et des transitions, pour soutenir le déploiement des projets alimentaires territoriaux, de certaines composantes du plan de souveraineté pour les fruits et légumes (dont la rénovation des vergers), ainsi que, plus globalement, des projets structurants pour les filières à l’échelle de leur territoire (220 M€).


Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 21 décembre 2023

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Associations : non-respect du contrat d’engagement républicain et retrait de subventions

Depuis le 1er janvier 2022, les associations qui sollicitent une subvention doivent s’engager à respecter les sept engagements du contrat d’engagement républicain, à savoir le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l’association, l’égalité et la non-discrimination, la fraternité et la prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne humaine et le respect des symboles de la République (drapeau tricolore, hymne national et devise de la République). Sachant que l’association qui ne respecte pas le contrat d’engagement républicain peut être contrainte de restituer la subvention qui lui a été versée.

Un peu plus d’un an et demi après l’entrée en vigueur du contrat d’engagement républicain, les premiers contentieux font leur apparition devant les tribunaux…

Ainsi, dans une affaire récente, le préfet de la Vienne avait demandé au conseil municipal de Poitiers et au conseil communautaire de Grand Poitiers de retirer les subventions, respectivement de 10 000 € et de 5 000 €, qu’ils avaient accordées à l’association Alternatiba Poitiers pour l’organisation du « Village des Alternatives » en septembre 2022. Il estimait, en effet, que l’association n’avait pas respecté le contrat d’engagement républicain dans le cadre de cet évènement et, plus particulièrement, les engagements sur le respect des lois de la République et sur la fraternité et la prévention de la violence.

Face aux refus du conseil municipal de Poitiers et du conseil communautaire de Grand Poitiers de retirer leurs subventions, le préfet de la Vienne avait saisi la justice pour obtenir leur retrait.

Pas de retrait de subventions pour l’association Alternatiba Poitiers

Le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes du préfet.

Il a d’abord constaté que l’association Alternatiba Poitiers, qui œuvre dans le domaine de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique, avaient utilisé les subventions contestées pour l’organisation d’un évènement ouvert à tous axé sur les enjeux liés au changement climatique. Au programme, figuraient notamment des spectacles musicaux, des animations, des expositions, des tables-rondes sur, notamment, l’agriculture écologique et durable, la maison autonome, la protection contre les substances chimiques et la réduction des déchets, ainsi qu’un « quartier » intitulé « résister ». Mis en cause par le préfet au titre du non-respect du contrat d’engagement républicain, ce quartier comprenait un débat « Face au dérèglement climatique et à son impact sur la ressource en eau, les bassines sont-elles une solution ? », un débat « Actions violentes / actions non violentes », une « formation à la désobéissance civile » et un atelier « On passe à l’action ».

Les juges ont ensuite rappelé le contenu des deux engagements du contrat d’engagement républicain invoqués par le préfet, soit :
– le respect des lois de la République qui impose à l’association de ne pas entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ;
– la fraternité et prévention de la violence qui impose à l’association, dans son activité, son fonctionnement interne et ses rapports avec les tiers, à ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels agissements.

Compte tenu de ces éléments, le tribunal administratif a estimé que l’association n’avait pas violé le contrat d’engagement républicain.

En effet, au vu de son programme général, le Village des Alternatives, qui ne pouvait pas se résumer au seul quartier « résister » mis en cause par le préfet, ne visait nullement à inciter à des actions à la fois manifestement contraires à la loi et violentes ou susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public. De plus, les participants des formations et ateliers du quartier « résister » n’avaient à aucun moment été incités à effectuer ou à mettre en œuvre des actions violentes ou de nature à troubler gravement l’ordre public, ni subis des provocations à la haine ou à la violence envers quiconque que l’association aurait implicitement cautionnées.

À savoir : le préfet invoquait également le fait que le Village des Alternatives, organisé par Alternatiba Poitiers en septembre 2022, avait permis une mobilisation pour les manifestations « anti-bassines » qui s’étaient déroulées fin octobre 2022 à Sainte-Soline. Mais les juges ont rappelé que les manquements au contrat d’engagement républicain pouvant justifier le retrait d’une subvention ne doivent être recherchés que sur la période comprise entre sa date d’octroi (dans cette affaire, juin 2022) et la fin ou les suites immédiates de l’évènement subventionné (dans cette affaire, les 17 et 18 septembre 2022).


Tribunal administratif de Poitiers, nos 2202694 et 2202695, 30 novembre 2023

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Actes accomplis pour le compte d’une société en formation : du nouveau !

Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

À ce titre, jusqu’à maintenant, pour que la reprise de ces actes soit valable, il fallait que les futurs associés inscrivent expressément qu’ils étaient conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Et attention, les tribunaux considéraient que les actes qui ne comportaient pas cette mention précise ne pouvaient pas être repris.

La Cour de cassation vient d’assouplir sa position et n’exige plus ce formalisme rigoureux. Désormais, elle considère qu’il appartient au juge d’apprécier si, au regard des mentions figurant dans l’acte et aussi de l’ensemble des circonstances, la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. Le fait de ne pas mentionner dans l’acte qu’il est conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société n’est donc plus rédhibitoire.


Cassation commerciale, 29 novembre 2023, n° 22-12865

Cassation commerciale, 29 novembre 2023, n° 22-18295

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Implantation en ZFU d’un professionnel libéral : quid d’une activité non sédentaire ?

Une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices peut s’appliquer, sous certaines conditions, aux activités professionnelles, notamment libérales, implantées dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur (ZFU-TE).

Précision : l’exonération est totale pendant 5 ans, puis dégressive pendant 3 ans (60 %, 40 %, 20 %). Le montant du bénéfice exonéré ne pouvant toutefois pas, en principe, excéder 50 000 € par période de 12 mois.

Pour bénéficier de cette exonération, le professionnel libéral doit, notamment, disposer, dans la ZFU, d’une implantation matérielle susceptible de générer des recettes et y exercer une activité effective. Sachant qu’il en va ainsi, en cas d’activité non sédentaire réalisée en tout ou partie en dehors de la ZFU, s’il emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité ou s’il réalise au moins 25 % de son chiffre d’affaires auprès de patients résidant dans la ZFU.

À ce titre, les juges ont récemment refusé le bénéfice de l’exonération à une infirmière libérale qui intervenait au domicile de ses patients et exerçait donc une activité non sédentaire. En effet, selon eux, son activité professionnelle n’était pas implantée en ZFU dès lors qu’elle n’exerçait pas effectivement son activité au sein de l’immeuble situé en ZFU dont elle avait loué une surface de 10 m² avec 8 autres infirmiers sans aucune modalité de partage entre eux. En outre, elle n’y disposait pas de moyens matériels d’exploitation nécessaires à son activité et n’y dispensait pas de soins. Enfin, elle ne démontrait pas y effectuer ses tâches administratives.

À noter : ce régime de faveur concerne les cabinets créés en ZFU-TE entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2023. Toutefois, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de le proroger jusqu’à fin 2024.


Conseil d’État, 29 septembre 2023, n° 473805


Cour administrative d’appel de Marseille, 10 mars 2023, n° 21MA04713

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Rémunération variable : les objectifs doivent être rédigés en français !

Le Code du travail exige que tous les documents qui comportent des obligations pour les salariés ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour exécuter leur travail soient rédigés en français. Seules exceptions à ce principe : les documents reçus de l’étranger et ceux destinés à des étrangers. Et la règle vaut aussi pour le document qui fixe les objectifs liés à la rémunération variable des salariés, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un salarié, qui exerçait les fonctions de chef de projet avant-vente ressources, avait saisi la justice en vue d’obtenir un rappel de rémunération. Il estimait en effet que les objectifs liés à sa rémunération variable, qui avaient été rédigés en anglais, ne lui étaient pas opposables. Et qu’il était donc en droit de percevoir l’intégralité de cette rémunération.

Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles n’a pas donné raison au salarié. Et pour cause, l’anglais était la langue utilisée au sein de l’entreprise, par ailleurs filiale d’une société américaine.

Mais pour la Cour de cassation, les objectifs liés à la rémunération variable d’un salarié, dès lors qu’ils ne sont pas rédigés en français, ne lui sont pas opposables. Sauf s’ils ont été reçus de l’étranger, ce que n’a pas constaté la cour d’appel. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.


Cassation sociale, 11 octobre 2023, n° 22-13770

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