Vie de l’entreprise

Posted on

Exploitants agricoles : le dispositif des prêts structurels garantis est prolongé

Mis en place l’an dernier à destination des exploitants agricoles en difficulté, les prêts bancaires garantis par l’État, qui devaient initialement prendre fin le 31 décembre 2025, sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2026 à la faveur de la loi de finances pour 2026.

Rappelons que ces prêts dits « de consolidation » à long terme peuvent être octroyés pour une durée allant de 5 à 12 ans, l’État couvrant 70 % du montant emprunté par l’intermédiaire de la garantie de la banque publique d’investissement, Bpifrance.

Ils peuvent être souscrits auprès d’une banque partenaire du ministère de l’Agriculture, à savoir le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel CIC ou la Banque Populaire Caisse d’épargne.

Jusqu’à 600 000 €

Nouveauté : le montant maximal pouvant être emprunté est porté de 200 000 € à 400 000 €. Il peut même grimper jusqu’à 600 000 € pour les exploitations agricoles les plus endettées.

Et les conditions pour bénéficier de ce prêt sont assouplies. Jusqu’alors, pour être éligible au prêt, le taux d’endettement global de l’exploitation devait être supérieur à 50 % ou bien le rapport excédent brut d’exploitation (EBE)/chiffre d’affaires (CA) devait être inférieur à 25 %. Ce dernier taux passe à 35 %.

À noter : les coopératives viticoles et arboricoles deviennent éligibles au dispositif. Le montant des sommes pouvant être empruntées pouvant aller jusqu’à 3 M€ pour un prêt d’une durée de 7 à 12 ans et jusqu’à 5 M€ pour une durée de 5 à 7 ans.

Partager cet article

Posted on

La procédure d’injonction de payer s’accélère !

Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent qui vous est due, par exemple par un client, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse, cette procédure judiciaire vous permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui enjoint votre débiteur de régler sa facture et qui vous autorise ensuite à faire procéder, si besoin, à la saisie de ses biens.

Pour qu’elle gagne en rapidité et en efficacité, cette procédure vient d’être modifiée.

Rappelons d’abord que pour engager une procédure d’injonction de payer, il vous suffit d’adresser une requête au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, selon les cas, dans le ressort duquel votre débiteur est immatriculé ou réside. Si le juge estime que votre requête est fondée, il rendra, en principe quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant votre débiteur de payer sa dette. Vous devrez alors envoyer à ce dernier, par acte de commissaire de justice, une copie de cette ordonnance.

3 mois au lieu de 6 pour notifier l’ordonnance d’injonction de payer

Premier changement apporté à la procédure : actuellement, l’ordonnance d’injonction de payer doit être notifiée (on parle de « signification » de l’ordonnance) au débiteur dans un délai de 6 mois. Ce délai est ramené à 3 mois. Ce qui est évidemment de nature à accélérer le processus. Mais attention, si l’ordonnance n’est pas signifiée dans ce (court) délai, elle devient caduque.

L’information du créancier de l’opposition du débiteur

Après avoir reçu l’ordonnance d’injonction de payer, le débiteur peut décider de payer. Mais s’il n’est pas d’accord sur l’existence ou sur le montant de la créance, il peut aussi, dans le mois qui suit la réception de l’ordonnance, contester celle-ci en formant opposition devant le tribunal qui l’a rendue. Deuxième changement : désormais, sauf si la procédure se déroule devant le tribunal de commerce, le greffier du tribunal avisera le créancier de cette opposition dans un délai d’un mois à compter de sa réception ; ce qui n’est pas le cas actuellement, le créancier étant, en cas d’opposition formée par le débiteur, convoqué par le tribunal pour une tentative de conciliation dans un délai indéfini.

Cette information par le greffier permettra donc au créancier de basculer rapidement vers une procédure contentieuse devant le tribunal, ce qui, là encore, est de nature à éviter une perte de temps.

2 mois pour poursuivre l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer

Actuellement, si le débiteur ne conteste pas l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un mois mais ne paie pas sa dette pour autant, le créancier est alors en droit de faire exécuter l’ordonnance et de faire procéder à une saisie de ses biens. Mais en pratique, le créancier attend souvent un retour du greffe avant de le faire.

Du coup, le troisième changement suivant est expressément prévu : si, à l’expiration d’un délai de 2 mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le créancier n’a reçu aucun avis d’opposition de la part du greffier, il peut faire exécuter l’ordonnance. Encore une mesure de simplification et d’efficacité qui va accélérer le recouvrement de la créance.

Précision : ces modifications s’appliqueront aux ordonnances d’injonction de payer rendues à compter du 1er septembre 2026.


Décret n° 2026-96 du 16 février 2026, JO du 17

Partager cet article

Posted on

Le dirigeant caution doit être informé chaque année du montant des sommes garanties

Lorsqu’un dirigeant (personne physique) s’est porté caution pour sa société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, le banquier est tenu de lui communiquer, chaque année avant le 31 mars, les informations suivantes :

– le montant de la somme garantie par le cautionnement et des intérêts, frais et accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente ;

– le terme de l’engagement de caution ou, s’il est à durée indéterminée, la faculté pour le dirigeant de le révoquer à tout moment, ainsi que les conditions d’exercice de cette révocation.

Et attention, si le banquier ne remplit pas cette obligation d’information, il perd le droit de réclamer au dirigeant caution les intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la communication de la nouvelle information.

À noter : de même, dans l’hypothèse où il n’aurait pas informé le dirigeant de la défaillance du débiteur (c’est-à-dire la société) dès le premier incident de paiement non régularisé dans le délai d’un mois, le banquier ne pourrait pas lui réclamer le versement des intérêts de retard échus entre la date de cet incident de paiement et celle à laquelle le dirigeant en aurait finalement été informé. Et ce même si ce dernier est évidemment au courant de la situation de sa société.

Une information due jusqu’à l’extinction de la dette

À ce titre, les juges viennent de rappeler que cette information doit être délivrée par la banque au dirigeant caution jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement. Dans cette affaire, le dirigeant d’une société s’était porté caution notamment d’un crédit en compte courant ouvert au nom de la société à hauteur de 30 000 €. Lorsque cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait appelé le dirigeant en paiement. Mais celui-ci avait alors demandé que la banque soit déchue du droit aux intérêts puisqu’elle n’avait pas rempli son obligation d’information à son égard chaque année.

Saisie du litige, la cour d’appel avait bien constaté des manquements de la banque à son obligation d’information annuelle, mais elle avait refusé de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts contractuels pour la période postérieure à la clôture du compte courant.

La Cour de cassation a censuré cette décision, affirmant que la clôture du compte courant n’avait pas mis fin à l’obligation de la banque d’informer chaque année le dirigeant caution, laquelle doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette.


Cassation commerciale, 26 novembre 2025, n° 23-19203

Partager cet article

Posted on

Comment gérer au mieux votre trésorerie

Facturer sans attendre

La situation économique, tant au niveau national qu’international, a été pour le moins chahutée ces dernières années. Les crises se sont succédé (Covid-19, guerre aux portes de l’Europe, tensions sociales, changement d’alliances internationales…) et l’année 2026 n’annonce pas un retour au calme, loin s’en faut. Dans ces conditions, préserver la trésorerie de votre entreprise s’impose, plus que jamais, comme un objectif prioritaire.

Voici 10 bonnes pratiques à adopter pour y parvenir.

D’abord, cela va sans dire : tant que vous n’aurez pas envoyé votre facture à votre client, celui-ci ne risque pas de vous payer ! Exception faite des situations dans lesquelles le paiement comptant est la règle (commerce de détail, notamment), la première chose à faire pour qu’une facture soit honorée, c’est de l’établir et de la transmettre à votre client sans tarder, c’est-à-dire, au mieux, dès la vente ou la prestation réalisée, au pire, dans les jours qui suivent. En effet, n’oubliez pas que les délais de paiement courent à compter de la facturation (plus précisément, à compter de la date d’émission de la facture). Plus tard la facture sera émise, plus tard la date limite de paiement arrivera…

Important : veillez à rédiger vos factures avec le plus grand soin. N’omettez aucune mention obligatoire (date, désignation précise des produits ou des services, prix HT et TTC…). À défaut, votre client pourrait se prévaloir d’un oubli ou d’une erreur pour justifier un retard de paiement. Et assurez-vous d’envoyer la facture à la bonne adresse et au bon service, surtout lorsque votre client est une grande entreprise ou une administration. Car sinon, votre facture risque d’atterrir au mauvais endroit et de se perdre.

L’arrivée de la facture électronique
Applicable à compter du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI (émission et réception de factures électroniques) ainsi que pour les TPE-PME (1er septembre 2026 uniquement pour la réception de factures électroniques ; le 1er septembre 2027 pour l’émission de factures électroniques), la facturation électronique, en dématérialisant les échanges entre entreprises prestataires et entreprises clientes, permettra de suivre les factures plus facilement : envoi instantané, accusé de réception, mise en paiement… Et, par la même occasion, d’automatiser les relances et de faciliter ainsi les recouvrements en cas de retard de paiement.

Demander des acomptes

Facturer sans délai n’est pas la seule action à mener pour préserver votre trésorerie. Demander un acompte à votre client (par exemple 30 %) le jour de la commande peut également être envisagé. Cet acompte doit être mentionné dans le devis que vous allez lui faire signer et, quand il s’agit d’un professionnel, faire l’objet d’une facture d’acompte.

Lorsque votre prestation comprend plusieurs phases distinctes (livraisons échelonnées, étapes d’avancement dans un chantier BTP ou dans la réalisation d’une étude technique…), vous pouvez aussi établir des factures partielles. Chacune étant émise dès que la phase correspondante a été réalisée. Bien entendu, cette facturation partielle doit avoir été prévue dans le devis ou dans le contrat qui vous lie à votre client. Et chaque facture partielle émise doit faire référence à ce contrat et indiquer avec précision la phase qu’elle vient facturer.

Relancer au premier retard

Malgré toutes vos précautions, vous êtes sans doute, comme toute entreprise, parfois confronté à des retards de paiement. En effet, que ce soit par négligence ou afin d’épargner leur propre trésorerie, certains de vos clients attendent que vous les relanciez avant de régler leur facture. Il vous faut donc être parfaitement organisé en matière de suivi des paiements de façon à pouvoir procéder à une relance dès le premier jour de retard. Vous pouvez commencer par envoyer un courriel de relance à votre client, puis, dans un second temps, procéder à une relance téléphonique au cours de laquelle vous tenterez d’obtenir de lui qu’il s’engage sur une nouvelle date de paiement. En cas de défaut de règlement à cette date, un deuxième courriel pourra être envoyé, puis un deuxième appel téléphonique, plus ferme, s’imposera.

Un conseil : avant chaque appel, veillez à réexaminer les documents contractuels qui vous lient avec le client et à reprendre l’historique des relances. Une bonne connaissance du dossier vous permettra d’être pertinent et d’anticiper les réactions de votre interlocuteur.

Si vos relances téléphoniques demeurent infructueuses, une lettre de rappel en courrier simple, puis une lettre recommandée AR, doivent alors être envoyées. Faute de résultat, il convient alors de passer à la vitesse supérieure en adressant à votre client une mise en demeure de payer, par lettre recommandée AR voire par acte de commissaire de justice. Plus solennelle, la mise en demeure augmente vos chances de vous faire payer car votre débiteur peut, à ce stade, craindre l’action en justice que vous êtes susceptible d’engager dans la foulée.

Et si, malgré vos relances et votre mise en demeure, votre client ne règle toujours pas la facture, sachez que, lorsque les sommes dues sont d’un montant inférieur à 5 000 €, une procédure simplifiée de recouvrement peut être engagée en faisant appel à un commissaire de justice.

Et pour toute créance, quel que soit son montant, il existe une procédure, judiciaire cette fois, rapide, simple et peu coûteuse pour la recouvrer : l’injonction de payer. Comme son nom l’indique, cette procédure vous permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui va enjoindre votre débiteur de régler sa dette. En pratique, pour engager une procédure d’injonction de payer, il vous suffit d’adresser une requête au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire, selon les cas, dans le ressort duquel votre débiteur est immatriculé ou réside. Si le juge estime que votre requête est fondée, il rendra, en principe quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant votre débiteur de payer sa dette. Vous devrez alors, dans les 6 mois suivants, envoyer à votre débiteur, par acte de commissaire de justice, une copie de cette ordonnance. Si votre débiteur ne conteste pas cette ordonnance dans le délai d’un mois mais ne paie pas sa dette pour autant, vous serez alors en droit de faire procéder à une saisie de ses biens.

Mais plutôt qu’agir vous-même, vous pouvez toujours faire appel à un cabinet de recouvrement.

Et bien entendu, vous n’agirez pas de la même manière à l’égard des clients défaillants avec lesquels vous entretenez des relations étroites…

À noter : les retards de paiement des factures des entreprises atteignaient 14,1 jours au 1er semestre 2025. Et à cette période, moins d’un client professionnel sur deux (45,2 %) payait ses factures dans les délais (source : Altares, septembre 2025). En outre, 86 % des entreprises françaises déclarent avoir subi des retards de paiement au cours des 12 derniers mois. Et 55 % des TPE jugent ces retards « critiques » pour leur trésorerie (source : Coface, octobre 2025).

Négocier des modalités de paiement

C’est la loi : les délais de paiement prévus entre professionnels ne peuvent pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture ou, si les parties au contrat en conviennent, 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture. Sachant que des délais spécifiques s’appliquent à certains secteurs.

Si ce délai maximal vous apporte une certaine sécurité, il reste toutefois relativement long. Aussi convient-il de tenter de le réduire en négociant une durée plus courte avec vos clients. Et pour inciter ces derniers à vous payer dans les temps, prévoyez dans vos conditions générales de vente des pénalités de retard dont le taux sera suffisamment élevé (15 à 20 %).

Si vous avez affaire à des particuliers, rien ne vous empêche également de leur imposer des délais de paiement et de prévoir des pénalités en cas de paiement tardif.

Important : n’hésitez pas non plus, dans la mesure du possible, à négocier des délais de paiement avec vos fournisseurs ou à les renégocier si vous entrevoyez des difficultés de trésorerie. Car en cas d’impayé, ils pourraient décider de bloquer toute nouvelle livraison.

Impliquer vos commerciaux

Vos commerciaux (salariés, agents commerciaux) peuvent jouer un rôle important dans l’équilibre de votre trésorerie. D’abord, leur connaissance de vos clients leur permet d’identifier plus facilement une difficulté qui pourrait conduire à un retard ou à un défaut de paiement de vos factures. Ils seront donc en mesure de vous alerter si un tel risque existe. Ensuite, cette même proximité pourra se révéler utile pour rétablir un dialogue avec un client lors d’une phase de relance en cas d’impayé.

Dans ce cadre, il se révèle plus que judicieux de privilégier pour eux un système de commissions sur les ventes encaissées, autrement dit une politique de versement des commissions basée non pas sur la facturation mais sur l’encaissement des ventes.

Garder une réserve de sécurité

Pour faire face aux besoins de trésorerie qu’impose la gestion quotidienne d’une entreprise, il est important de disposer d’une réserve de liquidités. Celle-ci doit être suffisante pour assurer les dépenses qui se profilent, sans être excessive. Pour appréhender le niveau de trésorerie nécessaire, vous devez donc suivre régulièrement vos encaissements et décaissements, mais aussi les appréhender en mettant en place des tableaux de bord, notamment un plan prévisionnel de trésorerie.

Afin d’éviter de mobiliser des liquidités inutilement, vous devez également vous assigner comme règle absolue de n’utiliser votre trésorerie que pour financer le fonctionnement quotidien de votre entreprise et non, par exemple, pour réaliser un investissement. Traquer les coûts inutiles (plus facile à dire qu’à faire, il est vrai) ou encore gérer au plus près vos stocks vous évitera aussi de faire fondre votre trésorerie ou de l’immobiliser sans nécessité impérieuse.

Suivre de près votre trésorerie

Sans certains outils comptables, comme un plan prévisionnel de trésorerie, il est difficile, voire impossible de suivre et d’anticiper ses besoins en cash. Sous forme d’un tableau à 12 colonnes (une par mois) que vous bâtirez avec le Cabinet, ce document recueille la liste des encaissements (ventes, remboursements…) et des décaissements (salaires, charges sociales, achats, impôts…) de l’entreprise attendus sur l’année, avec leur date d’échéance. Cette présentation vous permet, simplement, d’identifier les périodes qui pourraient être critiques et, en cours d’exercice, les décalages entre ce prévisionnel et la situation réelle. Des informations qui vous aideront à identifier un besoin à venir de trésorerie pour le combler au plus vite ou un excédent pour, le cas échéant, l’affecter ailleurs.

Important : plus tôt un problème de trésorerie est connu, moins il est difficile d’y apporter une solution. Afin de pouvoir anticiper les difficultés, le Cabinet peut mettre en place des outils permettant de surveiller l’évolution de la trésorerie de l’entreprise : un tableau de bord assurant un suivi mensuel des encaissements et des décaissements, ainsi que des situations intermédiaires (bilan, compte de résultat…) destinées à mettre en évidence la situation comptable et financière de votre entreprise sans devoir attendre l’arrêté des comptes annuels.

Échanger régulièrement avec votre banquier

Attendre qu’une difficulté de trésorerie apparaisse pour vous adresser à votre banquier n’est pas conseillé. Si vous le faites, vous serez dans une situation d’urgence et de fragilité peu confortable pour négocier. Vous devez, au contraire, évoquer avec lui cette possibilité très en amont, lorsque tout va bien. Ce qui vous permettra d’envisager plus sereinement les solutions financières (et leurs conditions de mise en œuvre) qui pourront, au cas où le besoin s’en ferait sentir, être rapidement activées (facilités de caisse, décalage d’échéances, crédits relais de TVA, recours à un emprunt bancaire…) afin d’éviter de vous retrouver en difficulté.

Faire appel à vos associés en cas de besoin

Si votre entreprise est organisée sous la forme d’une société (SARL, SAS…), elle peut également faire appel aux « comptes courants d’associés » pour soutenir sa trésorerie. Pour rappel, ces derniers accueillent des sommes temporairement mises à la disposition de la société par les associés. Attention toutefois, chaque associé est, en principe, libre d’effectuer à tout moment une demande de remboursement des sommes figurant sur son compte courant, ce qui, en période de difficultés, peut aggraver la situation de l’entreprise. Pour éviter ce risque, le blocage de ces comptes pendant une certaine durée peut être contractuellement prévu.

Recourir à l’affacturage

Enfin, pour éviter les impayés et préserver votre trésorerie, vous pouvez aussi recourir à l’affacturage. Ce procédé consiste pour une entreprise à céder ses factures clients à une société spécialisée qui lui en règle le montant, déduction faite des intérêts et de sa commission. Du coup, vous êtes assuré d’être payé. Il revient alors à la société d’affacturage de recouvrer ces factures auprès de vos clients. Bien entendu, ce service a un coût, plus ou moins élevé selon les cas. À manier avec soin, donc. N’hésitez pas à nous demander conseil !

Partager cet article

Posted on

Instauration d’une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales

Une proposition de loi visant à permettre le recouvrement plus rapide des factures impayées et incontestées entre deux entreprises, sans avoir à agir en justice, mais en ayant recours à l’intervention d’un commissaire de justice puis d’un greffier de tribunal de commerce, a été votée par le Sénat fin janvier dernier avec le soutien du gouvernement. L’objectif étant de faciliter le quotidien des entreprises souvent fragilisées par les impayés de leurs clients.

Actuellement, pour recouvrer une créance impayée, le créancier doit agir en justice, souvent en ayant recours à la procédure d’injonction de payer. Mais bien que cette procédure soit simple et rapide, nombre d’entreprises, peu inclines à saisir la justice contre leurs clients, semblent hésiter à la mettre en œuvre, en particulier vis-à-vis de leurs clients importants. Et s’il existe déjà une procédure simplifiée de recouvrement des créances, elle est limitée aux dettes inférieures à 5 000 € et ne permet pas d’obtenir facilement un titre exécutoire lorsque le débiteur garde le silence. Sans compter les frais de procédure qui sont à la charge du créancier.

Quelques semaines seulement pour obtenir un titre exécutoire

C’est la raison pour laquelle la création d’une procédure de recouvrement simplifiée élargie a été proposée par des sénateurs. Sans limite de montant, cette nouvelle procédure serait réservée aux créances commerciales, certaines, liquides et exigibles. Concrètement, l’entreprise victime d’une facture impayée pourrait demander à un commissaire de justice d’envoyer un commandement de payer à son débiteur. En l’absence de réaction de ce dernier, et 8 jours après l’expiration du délai d’un mois suivant l’envoi du commandement de payer, le commissaire de justice dresserait un procès-verbal de non-contestation. Puis ce procès-verbal serait rendu exécutoire par le greffier du tribunal de commerce après avoir vérifié la régularité de la procédure. Ainsi, en quelques semaines, l’entreprise créancière se verrait délivrer un titre exécutoire lui permettant de se faire payer.

Bien entendu, en cas de paiement de la facture par le débiteur ou de contestation par ce dernier de la créance ou du procès-verbal, il serait mis fin à la procédure.

Précision : les frais occasionnés par la mise en œuvre de cette procédure seraient à la charge du seul débiteur.

Le texte doit maintenant être examiné par l’Assemblée nationale. À suivre…


Assemblée nationale, proposition de loi n° 2413, adoptée par le Sénat, visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées

Partager cet article

Posted on

Cautionnement disproportionné : la fiche de renseignements fait foi !

Lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société auprès d’une banque) était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, le créancier professionnel (la banque) ne peut pas s’en prévaloir en totalité. En effet, ce cautionnement est alors réduit au montant à hauteur duquel la caution (le dirigeant) pouvait s’engager à la date à laquelle il a été souscrit.

Sachant que si le cautionnement a été souscrit avant le 1er janvier 2022, la caution est même totalement déchargée de son obligation à l’égard de la banque.

À ce titre, pour démontrer que le cautionnement souscrit par un dirigeant en contrepartie d’un prêt pour sa société n’était manifestement pas disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, la banque peut se prévaloir de la fiche de renseignements qu’il avait remplie.

C’est ce que les juges ont considéré dans l’affaire suivante. Le dirigeant d’une société s’était portée caution pour elle auprès d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un prêt. À la demande de cette dernière, il avait rempli une fiche de renseignements faisant état de ses revenus, de son patrimoine et de ses emprunts. Mais lorsqu’il avait été sollicité par la banque à la suite de la défaillance de la société, il avait fait valoir que son cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus en raison de cautionnements qu’il avait antérieurement souscrits, mais qu’il n’avait pas déclarés dans la fiche de renseignements.

La banque peut se fier à la fiche de renseignements

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. En effet, pour eux, la caution, en l’occurrence le dirigeant de la société, qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut pas ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier (la banque, donc). Pour démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le dirigeant n’était donc pas fondé à se prévaloir d’engagements de caution souscrits antérieurement, en invoquant le fait qu’il n’avait pas été invité à préciser leur existence dans la fiche de renseignements établie par la banque.

À noter : dans cette affaire, les juges ont relevé que la banque pouvait valablement se fier à la fiche de renseignements remplie par l’intéressé, laquelle ne comportait pas d’anomalies apparentes, et ce d’autant plus que les engagements de caution dont il faisait état avaient été souscrits auprès d’autres établissements financiers que celle-ci, engagements dont elle n’avait pas eu connaissance.


Cassation commerciale, 17 décembre 2025, n° 24-16851

Partager cet article

Posted on

Cautionnement souscrit par un dirigeant marié sous le régime de la communauté

En contrepartie de l’obtention d’un prêt pour mon entreprise, je me suis porté caution auprès de la banque. Les biens que je détiens en commun avec mon épouse sont-ils engagés par ce cautionnement ?

Non. Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté souscrit un cautionnement, par exemple un dirigeant de société en contrepartie de l’octroi par la banque d’un crédit pour son entreprise, les biens communs du couple ne sont pas engagés. Seuls les biens propres et les revenus de celui qui s’est porté caution (le dirigeant dans notre exemple) peuvent donc servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement du débiteur (l’entreprise dans notre exemple).

Toutefois, lorsque le conjoint a expressément donné son consentement au cautionnement – ce qui est souvent le cas car beaucoup de banques l’exigent –, les biens communs des époux sont alors engagés. Mais attention, même dans ce cas, les revenus et les biens propres du conjoint restent à l’abri des poursuites des créanciers.

Précision : lorsque les époux s’engagent tous les deux en tant que caution pour garantir la même dette, tous les biens, communs et propres de chacun des époux, sont, cette fois, engagés.

Partager cet article

Posted on

Taux de l’usure en %

Le taux de l’usure correspond au taux maximum d’intérêt qu’un prêteur ne peut légalement dépasser. Ainsi, le taux effectif global d’un prêt doit obligatoirement être inférieur au taux de l’usure.

Taux de l’usure (en %)
Nature À compter du 1er octobre 2025 À compter du 1er janvier 2026
PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1)
Découverts en compte 18,88 18,97
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE
Prêts > 2 ans – taux variable 5,81 5,73
Prêts > 2 ans et < 10 ans – taux fixe 5,60 5,63
Prêts > ou =  10 ans et < 20 ans – taux fixe 5,76 5,73
Prêts > ou = 20 ans – taux fixe 5,73 5,73
Découverts en compte 18,88 18,97
Autres prêts < ou = 2 ans 6,28 6,16
PRÊTS AUX PARTICULIERS
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien)
Prêts à taux fixe – Prêts < 10 ans : 4,23
– Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,71
– Prêts > ou = 20 ans : 5,09
– Prêts < 10 ans : 4,12
– Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,59
– Prêts > ou = 20 ans : 5,13
Prêts à taux variable 5,25 4,99
Prêts relais 6,21 6,15
Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien)
Prêts < ou = 3 000 € 23,49 23,56
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € 15,71 15,87
Prêts > 6 000 € 8,73 8,67
Partager cet article

Posted on

Taux Effectif Global moyen en %

Le taux effectif global (TEG) correspond au taux d’intérêt annuel, tout frais compris, payé effectivement pour un crédit. Il comprend, outre les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit.

Taux Effectif Global moyen (en %)
Nature Au cours des 3 mois précédant le 1er octobre 2025 Au cours des 3 mois précédant le 1er janvier 2026
PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE
Découverts en compte 14,16 14,23
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE
Prêts > 2 ans – taux variable 4,36 4,30
Prêts > 2 ans et < 10 ans – taux fixe 4,20 4,22
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans – taux fixe 4,32 4,30
Prêts > ou =  20 ans – taux fixe 4,30 4,30
Découverts en compte 14,16 14,23
Autres prêts < ou = 2 ans 4,71 4,62
PRÊTS AUX PARTICULIERS
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit immobilier d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien)
Prêts à taux fixe – prêts < 10 ans : 3,17
– prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,53
– prêts > ou = 20 ans : 3,82
– prêts < 10 ans : 3,09
– prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,44
– prêts > ou = 20 ans : 3,85
Prêts à taux variable 3,94 3,74
Prêts relais 4,66 4,61
Prêts consentis à des consommateurs (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien)
Prêts < ou = 3 000 € 17,62 17,67
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € 11,78 11,90
Prêts > 6 000 € 6,55 6,50
Partager cet article

Posted on

L’appréciation de la disproportion d’un cautionnement

Lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société auprès d’une banque) était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et à ses revenus, le créancier (la banque) ne peut pas s’en prévaloir en totalité. En effet, ce cautionnement est alors réduit au montant à hauteur duquel la caution (le dirigeant) pouvait s’engager à la date à laquelle il a été souscrit.

Sachant que si le cautionnement a été souscrit avant le 1er janvier 2022, la caution est même totalement déchargée de son obligation à l’égard de la banque.

Précision : cette limite ne s’applique pas si le patrimoine de la caution (le dirigeant) lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.

À ce titre, pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement, il convient de prendre en compte le capital déposé sur un « fonds de capitalisation retraite », même si ce capital n’est pas immédiatement disponible. C’est ce que les juges viennent d’affirmer.

Un capital non disponible immédiatement

Dans cette affaire, la personne qui s’était portée caution auprès d’une banque en garantie d’un prêt souscrit par une société avait fait valoir, lorsque la banque l’avait poursuivie après que la société avait été mise en liquidation judiciaire, que ce cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Et pour le démontrer, elle avait notamment avancé l’argument selon lequel la valeur d’un placement qu’elle détenait dans un « fonds de capitalisation retraite » ne devait pas être incluse dans son patrimoine pris en compte pour apprécier la disproportion du cautionnement puisque cette somme n’était pas disponible avant son départ à la retraite (sauf dans les cas limitativement prévus par la loi).

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument.


Cassation commerciale, 5 novembre 2025, n° 24-16389

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×