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Un début timide pour le Plan d’épargne avenir climat

Depuis le 1er juillet 2024, les établissements financiers (banques, assureurs et mutuelles) peuvent proposer le Plan d’épargne avenir climat (PEAC). Issu de la loi « industrie verte » du 23 octobre 2023, ce nouveau placement à destination des jeunes a pour objectif de répondre aux besoins de financement de « l’économie décarbonée ». Près de 10 mois après sa création, les premières offres viennent enfin de faire leur apparition. Et c’est le groupe BPCE (Banques Populaires et Caisses d’Épargne) qui lance les hostilités. Une occasion de rappeler le fonctionnement de ce nouveau produit d’épargne.

Physionomie du PEAC

Ce nouveau plan d’épargne s’adresse aux personnes âgées de moins de 21 ans. Étant précisé que les sommes investies sont bloquées jusqu’à la majorité de l’enfant. Le contrat étant clôturé dès que le titulaire atteint l’âge de 30 ans.

Autre caractéristique, les versements sur le PEAC sont plafonnés à 22 950 €. Sachant qu’il n’est possible de détenir qu’un seul plan. À noter que les retraits partiels de sommes ou de valeurs sont possibles et n’entraînent pas la clôture du Plan dès lors que celui‑ci a été ouvert depuis plus de 5 ans et que son titulaire a atteint l’âge de 18 ans. Des cas de déblocage exceptionnel, sans conditions, sont également prévus : en cas d’invalidité du titulaire ou encore de décès de l’un des parents.

Fonctionnement du PEAC

Concrètement, le PEAC peut prendre la forme d’un compte-titres ou d’un contrat de capitalisation. Il a vocation à recevoir des titres et instruments financiers contribuant au financement de la transition écologique (typiquement des actifs labellisés ISR ou Greenfin ou encore des OAT vertes émises par l’Agence France Trésor).

En termes de fiscalité, les produits et les plus-values générés par le Plan d’épargne avenir climat sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Il en est de même en cas de gains réalisés lors du retrait de titres ou de liquidités ou, pour les contrats de capitalisation, lors de rachat.

Coté gestion, ce contrat d’épargne peut être proposé avec une gestion libre et une gestion pilotée qui vise à sécuriser progressivement l’épargne en faisant évoluer l’allocation à l’approche de la date de liquidation choisie. À l’instar de l’assurance-vie, les capitaux versés peuvent être investis dans des fonds en euros et/ou des unités de compte.

Précision : le PEAC est transférable d’un établissement à un autre.

Reste à savoir maintenant si d’autres établissements vont réagir à leur tour et proposer leur version du PEAC.

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Logiciels de caisse : l’attestation de l’éditeur joue les prolongations !

Les entreprises assujetties à la TVA qui réalisent des ventes ou des prestations auprès de clients non professionnels, et qui ont choisi d’enregistrer ces opérations avec un logiciel (ou un système) de caisse, doivent utiliser un logiciel sécurisé. À ce titre, pour pouvoir justifier de la conformité de leur logiciel, elles pouvaient, jusqu’à présent, produire un certificat d’un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l’éditeur.

Mais afin de lutter contre la fraude à la TVA, la loi de finances pour 2025 a supprimé l’attestation de l’éditeur comme mode de preuve du caractère sécurisé d’un logiciel de caisse, et ce dès le lendemain de sa publication, soit à compter du 16 février 2025. Les entreprises concernées devaient donc, sans délai, se mettre en conformité en se procurant un certificat auprès de leur éditeur. Ce qui, en pratique, a soulevé des difficultés puisque les éditeurs, devant eux-mêmes faire une demande de certification auprès d’un organisme accrédité, ne pouvaient pas obtenir immédiatement le certificat correspondant compte tenu du temps nécessaire aux audits.

Une phase transitoire

En conséquence, l’administration fiscale vient de repousser l’entrée en vigueur de la mesure. Ainsi, les entreprises peuvent continuer de se prévaloir de l’attestation de l’éditeur jusqu’au 31 août 2025. Durant ce laps de temps, l’éditeur doit obtenir un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme accrédité (conlusion d’un contrat avec le certificateur, acceptation d’un devis et commande ferme).

Ensuite, à titre transitoire, entre le 1er septembre 2025 et le 28 février 2026, les logiciels de caisse devront donc soit bénéficier d’un certificat, soit avoir fait l’objet d’une demande ferme de certification de la part de l’éditeur. Ce dernier devant pouvoir justifier de sa démarche.

Enfin, à partir du 1er mars 2026, seuls les certificats seront valables.

Précision : les entreprises qui ne justifient pas de la conformité de leur logiciel de caisse encourent une amende de 7 500 €.


BOI-TVA-DECLA et BOI-CF, actualité du 16 avril 2025

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Élevages ovins et bovins : financement d’une campagne vaccinale contre la FCO

Dans le but d’endiguer la progression de la FCO de sérotype 1, présente en Espagne, l’État va commander des vaccins destinés à protéger les cheptels ovins et bovins dans les départements limitrophes pour former un cordon sanitaire. Ces vaccins seront distribués dans « les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l’Ariège, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales », a précisé le ministère de l’Agriculture.

7 millions de doses

Afin de sécuriser l’approvisionnement, dans un marché européen très tendu, l’État vient également de lancer une commande de 7 millions de doses de vaccin contre la FCO de sérotype 8. Ces dernières seront destinées au cheptel ovin français, le plus touché par une surmortalité due à la maladie en 2024. « En réduisant la circulation virale, cette vaccination bénéficiera également indirectement à l’ensemble des cheptels de ruminants », espèrent les experts du ministère.

L’ensemble de ces vaccins (sérotypes 1 et 8) commandés par l’État seront gratuitement proposés aux éleveurs via leur vétérinaire. Ils devraient être disponibles dès cet été.

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Votre contribution d’assurance chômage diminue

En 2017, une contribution exceptionnelle temporaire était venue augmenter le taux de la contribution d’assurance chômage dont les employeurs sont redevables sur les rémunérations dues à leurs salariés. Le taux de cette contribution était ainsi passé de 4 à 4,05 %. Bonne nouvelle, cette contribution exceptionnelle a été supprimée par la nouvelle convention d’assurance chômage !

Une contribution abaissée à 4 %

La contribution temporaire d’assurance chômage, fixée à 0,05 %, est supprimée pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er mai 2025. Dès lors, à cette date, la contribution d’assurance chômage due par les employeurs est abaissée à 4 %.

Les employeurs soumis au dispositif de bonus-malus de la contribution d’assurance chômage bénéficient aussi de cette diminution.

Rappel : ce dispositif concerne les employeurs d’au moins 11 salariés qui relèvent de sept secteurs d’activité comme la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, l’hébergement et la restauration, les transports et l’entreposage, etc. Il vise à faire varier, à la hausse ou à la baisse, la contribution d’assurance chômage des employeurs afin de les inciter à recourir, le moins possible, à des contrats de travail courts.

Ainsi, pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er mai 2025, la contribution d’assurance chômage liée au dispositif de bonus-malus varie entre 2,95 et 5 %.


Arrêté du 19 décembre 2024, JO du 20

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Avocats : inscription au Barreau d’une juriste d’entreprise

Si, pour devenir avocat, il est, en principe, exigé de suivre la formation théorique et pratique de l’École d’avocats et d’obtenir le Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), certains professionnels peuvent, par exception, demander directement leur inscription au Barreau sans suivre ce parcours.

Cette « passerelle » bénéficie notamment aux juristes d’entreprise qui justifient d’au moins 8 années de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou de plusieurs entreprises. Étant précisé que ces juristes doivent avoir exercé exclusivement une activité au sein d’un service spécialisé de l’entreprise chargé des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.

Ainsi, dans une affaire récente, l’ordre des avocats du barreau de Paris avait accepté de faire bénéficier une juriste d’entreprise de cette dispense et de l’inscrire au tableau de l’ordre. Toutefois, le procureur général avait contesté cette décision devant les tribunaux.

Une expérience au sein d’un service de gestion du personnel

Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris avait refusé l’inscription au Barreau de la juriste. En effet, elle avait considéré que son expérience professionnelle de 2 ans et demi en tant que juriste au sein du service juridique d’une entreprise ne pouvait pas être prise en compte pour bénéficier de la dispense de formation et de CAPA car, à ce poste, elle n’avait pas exercé à titre exclusif des fonctions répondant aux problèmes juridiques posés par l’activité de l’entreprise. Pour en arriver à cette conclusion, la cour d’appel avait constaté que la juriste s’occupait dans des proportions importantes de la gestion sociale de l’entreprise : contentieux individuels et collectifs du travail, rédaction d’accords collectifs de travail et de documents internes à la société ayant trait à la vie sociale, organisation des élections professionnelles…

Mais la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel. En effet, selon elle, l’activité qui consiste, « pour le juriste affecté exclusivement à un service juridique de l’entreprise, à apporter ses compétences en droit social au service en charge de la gestion du personnel, relève du traitement des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci ».


Cassation civile 1re, 19 mars 2025, n° 23-20904

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Renforcement de l’exonération partielle des transmissions de biens ruraux

Les biens ruraux (terres labourables, bâtiments…) loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial ainsi que les parts de groupements fonciers agricoles peuvent bénéficier d’une exonération partielle de droits de mutation lors de leur transmission à titre gratuit (donation ou succession). Jusqu’à présent, cette exonération était égale à :
– 75 % de la valeur des biens jusqu’à :
o 300 000 € s’ils étaient conservés par les bénéficiaires de la transmission (héritiers ou donataires) pendant 5 ans ;
o 500 000 € si cette conservation s’étalait sur 10 ans.
– 50 % pour la fraction de valeur excédant, selon les cas, 300 000 € ou 500 000 €.

Afin de soutenir les transmissions agricoles, la loi de finances pour 2025 a revalorisé les limites d’application de l’exonération partielle de 75 % en les portant de :
– 300 000 à 600 000 € avec une conservation des biens maintenue à 5 ans ;
– 500 000 € à 20 M€ pour une conservation allongée de 10 à 18 ans.

Initialement, ce rehaussement devait s’appliquer aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu depuis le 1er janvier 2025. Mais bonne nouvelle, le gouvernement a annoncé que cette mesure s’applique finalement à toutes les transmissions à titre gratuit intervenant à compter du 15 février 2025, y compris lorsque le bail a été conclu avant le 1er janvier 2025.

À noter : cet assouplissement devrait être officialisé dans le prochain projet de loi de finances.


Art. 70, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

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Associations : montant 2025 de la franchise des impôts commerciaux

Les associations et autres organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée échappent aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA et contribution économique territoriale) lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et que leurs activités lucratives accessoires n’excèdent pas une certaine limite.

En 2025, le seuil de la franchise des impôts commerciaux est fixé à 80 011 € (contre 78 596 € en 2024).

En pratique, ce seuil de 80 011 € s’applique :
– aux recettes lucratives accessoires encaissées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2024 pour l’impôt sur les sociétés ;
– aux impositions établies au titre de 2025 pour la contribution économique territoriale (CET) ;
– aux recettes lucratives accessoires encaissées à compter du 1er janvier 2025 pour la TVA.

Et attention, en matière de TVA, le bénéfice de la franchise pour une année N suppose que le seuil soit respecté pour les recettes perçues en N, mais également pour les recettes encaissées en N-1. En conséquence, ce nouveau seuil est également applicable au titre de l’année 2024 pour déterminer si les organismes sont susceptibles d’être exonérés de TVA pour 2025.

Exemple : les organismes qui, en 2024, n’ont pas encaissé plus de 80 011 € de recettes lucratives accessoires, seront exonérés de TVA au titre de leurs recettes lucratives accessoires perçues en 2025, dès lors que le montant de ces recettes n’excède pas lui-même 80 011 €.


Mise à jour du Bofip du 16 avril 2025

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Sport : les licences sportives dopées par les JO de Paris

Selon des estimations provisoires publiées par l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), le nombre de licences annuelles délivrées par les 45 principales fédérations sportives aurait augmenté de 5 % pour la saison 2024-2025.

Un « effet JO » plus important pour les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris que pour les éditions précédentes (3,3 % pour les JO de Rio, par exemple).

Du ping-pong et du badminton

Les bonnes performances des frères Lebrun au ping-pong et les titres paralympiques de Lucas Mazur et Charles Noakes en para-badminton lors des JOP de Paris ont particulièrement dopé les adhésions aux fédérations de tennis de table (+23 %) et de badminton (+19 %). Une belle surprise pour la fédération de tennis de table qui généralement ne profite pas vraiment d’une progression du nombre de licences après les JO (+0,2 % d’évolution médiane après les JO de 2004 à 2016).

Les licences sont aussi en augmentation pour l’escrime (+19 %), le tir à l’arc (+5 %) et le taekwondo (+3 %). Quant à la natation, les licences stagnent, malgré les 4 titres olympiques de Léon Marchand, « peut-être en raison de la saturation des piscines, susceptible de limiter la capacité d’absorption des clubs », avance l’Injep.

Enfin, une progression du nombre de licences est également constatée par la fédération handisport (+21 %), surtout chez les filles et les femmes, en raison sans doute de la performance d’Aurélie Aubert à la boccia.


Les licences sportives annuelles au sortir des Jeux de Paris 2024, Injep, janvier 2025

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N’oubliez pas de payer le solde de la taxe d’apprentissage !

Les entreprises doivent verser des contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Ces contributions ainsi que la taxe d’apprentissage étant collectées par l’Urssaf.

Ainsi, les employeurs doivent déclarer et payer mensuellement, dans la déclaration sociale nominative (DSN), la contribution légale à la formation professionnelle, la part principale de la taxe d’apprentissage (taux de 0,59 % en principe ; totalité de la taxe au taux de 0,44 % en Alsace-Moselle) ainsi que la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée dite « 1 % CPF-CDD ».

Exception : les entreprises de moins de 11 salariés qui ont opté pour un paiement trimestriel des cotisations sociales paient ces sommes selon une périodicité trimestrielle mais effectuent une déclaration sur un rythme mensuel.

Le solde de la taxe d’apprentissage (taux de 0,09 % en principe, sauf en Alsace Moselle) doit, lui, être déclaré et payé annuellement au printemps. Ainsi, le solde dû sur la masse salariale de l’année 2024 doit être déclaré et payé dans la DSN d’avril 2025 transmise, selon l’effectif de l’entreprise, le 5 ou le 15 mai 2025.

À noter : seuls les professionnels libéraux exerçant au sein d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (Selarl, société d’exercice libéral à forme anonyme, société d’exercice libéral par actions simplifiées) sont redevables de la taxe d’apprentissage. En effet, cette taxe n’est pas due par les professionnels libéraux dont l’activité relève du régime des bénéfices non commerciaux (BNC).

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Prolongation du seuil majoré de revente à perte et de l’encadrement des promotions

Deux mesures qui avaient été introduites par la fameuse loi Egalim du 30 octobre 2018 pour améliorer le revenu des agriculteurs, et qui avaient été reconduites plusieurs fois, viennent à nouveau d’être prolongées par la loi visant à « renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire ».

Le seuil de revente à perte majoré

Ainsi, d’une part, le respect du seuil de revente à perte majoré de 10 %, qui s’impose aux distributeurs lors de la vente de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, est prolongé jusqu’au 15 avril 2028. Autrement dit, jusqu’à cette date, les distributeurs ont l’obligation de vendre ces produits à un prix au moins 10 % plus élevé que celui auquel ils les ont payés aux fournisseurs. L’objectif étant que ces prix relevés puissent, par ruissellement, profiter aux agriculteurs. À noter que les fruits et légumes frais restent exclus du dispositif.

Précision : cette obligation s’applique également aux produits vendus sous marque de distributeur.

Et attention, la sanction encourue en cas de violation de cette obligation est renforcée, le distributeur étant désormais passible d’une amende pouvant s’élever à 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice (contre une amende maximale de 75 000 € auparavant).

À noter : les distributeurs sont tenus de transmettre, chaque année avant le 1er septembre, au gouvernement un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du dispositif de seuil de revente à perte majoré. Le distributeur qui ne respecte pas cette obligation encourt, là aussi, une amende pouvant s’élever à 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice.

L’encadrement des promotions

D’autre part, l’encadrement des promotions sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces, qui ne peuvent pas dépasser 34 % du prix de vente au consommateur, est également prolongé jusqu’au 15 avril 2028. Et cette mesure, qui avait, par la suite, été étendue à tous les produits de grande consommation autres que les produits alimentaires, notamment les produits de droguerie, d’hygiène et d’entretien, est, elle aussi, reconduite jusqu’au 15 avril 2028. Mais attention, pour ces produits, le taux de promotion est porté de 34 % à 40 % du prix de vente.


Loi n° 2025-337 du 14 avril 2025, JO du 15

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