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Exclusion d’un membre d’une association et droits de la défense

Le membre d’une association qui, par exemple, ne respecte pas les règles fixées dans les statuts ou le règlement intérieur ou se comporte de manière menaçante ou agressive peut faire l’objet d’une sanction allant jusqu’à l’exclusion.

Comme vient de le rappeler la Cour de cassation, la lettre par laquelle une association convoque l’un de ses membres à un entretien en vue de son exclusion doit mentionner les griefs précis qui lui sont reprochés, et ce afin de lui permettre de présenter utilement sa défense.

Dans cette affaire, le comité directeur avait exclu un adhérent de l’association. Une décision qui, après appel de ce dernier, avait été confirmée par l’assemblée générale. L’adhérent exclu avait alors contesté cette décision devant les tribunaux.

Pas de mention de faits précis

Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que la lettre de convocation du membre à un entretien devant le comité directeur lui avait permis d’avoir connaissance de son motif dans un délai lui permettant d’organiser sa défense. Elle avait également estimé que l’adhérent avait pu présenter ses observations devant l’assemblée générale. Elle en avait conclu que les droits de la défense avaient été respectés et que la sanction d’exclusion devait être maintenue.

Mais la Cour de cassation a annulé cette décision de la cour d’appel. Elle a constaté que la lettre de convocation à l’entretien devant le comité directeur demandait au membre de se présenter à des fins d’explication de son comportement « inacceptable et non en phase avec l’esprit du club ». Elle en a conclu que cette lettre ne contenait pas un exposé des griefs précis reprochés à l’adhérent qui lui aurait permis de présenter utilement sa défense devant le comité.

En conséquence, la cour d’appel aurait dû annuler la sanction d’exclusion prononcée par le comité directeur.

Précision : la cour d’appel n’avait pas non plus constaté que l’adhérent avait eu connaissance, avant son audition par l’assemblée générale, des griefs précis ayant amené le comité directeur à prononcer son exclusion.


Cassation civile 3e, 5 décembre 2024, n° 23-17617

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Social : notion de foyer d’hébergement

Les adultes en situation de handicap peuvent résider dans des foyers d’hébergement ou des foyers-logements, souvent gérés par des associations.

Le coût d’hébergement est plus important dans les foyers d’hébergement car ceux-ci doivent assurer un entretien complet à leurs résidents (repas, entretien du linge, ménage, etc.). Aussi, la part du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) laissée à la disposition du résident, après déduction de ce coût, est moins élevée pour les personnes hébergées dans un foyer d’hébergement que pour celles hébergées dans un foyer-logement.

Dans une affaire récente, une association gérant un établissement agréé en tant que foyer d’hébergement, mais fonctionnant comme un foyer-logement, avait informé ses résidents que dorénavant, elle fonctionnerait conformément à son agrément. Ce changement de statut avait eu pour conséquence d’augmenter le coût de l’hébergement en y intégrant la totalité des prestations exigées dans les foyers d’hébergement et donc, mécaniquement, de diminuer la part du montant de l’AAH laissée à la disposition des résidents.

À ce titre, une des personnes hébergées avait contesté en justice la décision du président du conseil départemental d’abaisser la part mensuelle laissée à sa disposition de 125 % à 70 % de l’AAH. Saisi du litige, le conseil d’État a confirmé la décision du président du conseil départemental.

Un foyer d’hébergement assurant un entretien complet

Pour en arriver à cette conclusion, il a considéré que l’association gérait bien un foyer d’hébergement. Un statut qui était remis en cause par la demanderesse au motif que les résidents participaient, de façon autonome, à la réalisation de certaines prestations comme les achats alimentaires et d’entretien, la préparation des repas ou le ménage.

Mais, pour les juges, la participation des résidents à ces activités n’empêche pas l’association d’être qualifiée de foyer d’hébergement dès lors que leur coût financier pèse sur cette dernière sans frais supplémentaires pour les résidents.


Conseil d’État, 9 avril 2025, n° 488079

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De combien pouvez-vous augmenter vos loyers ?

L’Insee vient de publier l’indice de référence des loyers (IRL) pour le 1er trimestre 2025. Ce dernier s’établit à 145,47, soit une progression de 1,40 % sur un an. Il s’établit à 142,67 dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution et à 141,28 dans la collectivité de Corse.

Rappelons que l’indice de référence des loyers vise à garantir aux locataires des hausses de loyers en rapport avec l’évolution du pouvoir d’achat des ménages et aux bailleurs le maintien d’un certain niveau de revenus, l’objectif étant aussi de ne pas les dissuader d’investir dans le logement locatif.

Comment utiliser l’IRL ?

Les bailleurs peuvent, chaque année, réviser à la hausse le montant du loyer de leurs locataires. Cette révision ne pouvant pas être supérieure à la variation de l’Indice de référence des loyers (IRL) publié chaque trimestre. Étant précisé que l’IRL intègre dans sa formule de calcul l’évolution des prix à la consommation hors tabac.

Attention toutefois, une révision du loyer n’est possible qu’à la condition que le bail d’habitation le prévoie dans une clause. Autre exception, le loyer des baux signés, renouvelés ou tacitement reconduits depuis le 24 août 2022 et portant sur des logements affichant une classe F ou G au DPE (les fameuses passoires thermiques) ne peut être révisé.

À noter : en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, l’interdiction de révision des loyers pour les logements qualifiés « d’indécents » s’applique aux baux signés, renouvelés ou tacitement reconduits depuis le 1er juillet 2024.

Concrètement, pour calculer la révision du montant mensuel du loyer, le bailleur a besoin de trois éléments : le montant actuel du loyer mensuel, l’IRL du trimestre de référence (prévu dans le bail ou publié par l’Insee) et l’IRL du même trimestre de l’année précédente.

La formule de calcul est la suivante :

loyer en cours x nouvel IRL du trimestre de référence du bail / IRL du même trimestre de l’année précédente.

Exemple : un bail signé le 20 mars 2024, et fixant le loyer mensuel à 500 €, peut être révisé le 20 mars 2025. Le dernier indice publié à la date de signature du bail est celui du 1er trimestre 2024, soit 143,46. Le nouvel indice publié à la date de révision est celui du 1er trimestre 2025, soit 145,47. Ainsi, le nouveau montant du loyer doit être calculé de la manière suivante : 500 € x 145,47 / 143,46 = 507 €.

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DGCCRF : près de 65 000 contrôles réalisés en 2024

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a pour principale mission de protéger le consommateur, en magasin comme sur internet, notamment en sanctionnant les pratiques déloyales auxquelles ils pourraient être exposés (tromperies, fraudes…) et en s’assurant qu’ils disposent d’une information fiable (prix, composition des produits, origine…). Dans ce cadre, pas moins de 64 979 établissements et sites internet ont été contrôlés en 2024.

Les Jeux olympiques, la nourriture…

L’accueil de plusieurs millions de touristes à l’occasion des JO de Paris 2024 a été particulièrement suivi par les équipes de la DGCCRF. Dans le cadre de cet évènement international, plus de 16 000 établissements (restaurants et hôtels, notamment) ont été contrôlés en 2024 (5 000 l’avaient déjà été en 2023).

Mais le secteur du tourisme n’a pas été le seul visé. On note ainsi que 10 000 contrôles sur l’origine française des produits alimentaires ont été lancés en 2024. Portant sur les fruits et légumes, la viande et les alcools, ces contrôles ont été menés non seulement dans les établissements de distribution mais aussi, plus en amont, dans la chaîne d’approvisionnement. Au final, des anomalies ont été constatées dans 34 % des cas, conduisant les agents à dresser 1 802 avertissements et 588 injonctions et à transmettre 562 procès-verbaux à la justice pénale.

À signaler, également, que 40 % des contrôles menés auprès de 53 grossistes et producteurs de miel étaient en « anomalie (fausses origines, faux producteurs, étiquetage erroné) de même que 52 % des 228 échantillons analysés (fausse origine florale, ajout de sucres exogènes) », précise la DGCCRF.

…et le non alimentaire

Hors alimentaire, 6 200 établissements effectuant du démarchage téléphonique ont été visités par la DGCCRF. « La moitié ne respectaient pas la règlementation », précise le rapport annuel. Des amendes ont ainsi été infligées à des entreprises qui ne tenaient pas compte des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques prévus ou qui avaient démarché ou vendu des listes comportant des numéros inscrits sur la liste Bloctel d’opposition au démarchage. Une amende de plusieurs millions d’euros a ainsi été infligée à une entreprise européenne qui avait, sciemment, démarché 255 000 personnes inscrites sur la liste Bloctel.

À noter également que 75 % des 1 270 établissements contrôlés dans l’audioprothèse n’étaient pas en conformité avec la loi « 100 % santé », notamment son volet information. 566 avertissements ont été établis et 98 procès-verbaux transmis à la justice.

Au total, la DGCCRF a infligé 2 356 amendes pour un montant de 92,45 M€ et transmis au Parquet 3 447 procès-verbaux.

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Projet de loi de simplification de la vie économique : où en est-on ?

Adopté par le Sénat le 22 octobre dernier, le projet de loi de simplification de la vie économique était en cours d’examen par l’Assemblée nationale à l’heure où nous écrivions ces lignes. Il devrait donc être définitivement voté très prochainement.

Très attendu, ce texte a pour objet de diminuer les contraintes administratives qui pèsent sur les entreprises. À ce titre, il prévoit notamment :

– de supprimer un certain nombre de formulaires administratifs ;

– d’alléger les demandes d’autorisation et les déclarations effectuées par les entreprises ;

– de mettre en place un « test PME » de façon que toute nouvelle norme soit précédée d’une étude sur son impact sur les petites et moyennes entreprises ;

– de simplifier l’accès des entreprises aux marchés publics ;

– de permettre aux commerçants de payer leur loyer mensuellement et de limiter le montant du dépôt de garantie lors de la conclusion d’un bail commercial ;

– de renforcer les droits des entreprises vis-à-vis de leur assureur (accélération des délais d’indemnisation) et de leur banquier (gratuité du relevé annuel des frais de gestion de compte et de la clôture d’un compte bancaire).

Nous présenterons en détail ces différentes mesures lorsque la loi aura été adoptée et publiée. À suivre donc…

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Vérifiez que vos salariés détiennent le diplôme requis pour occuper leur poste !

Certaines professions dites « règlementées », en particulier les professions médicales (médecin, pharmacien…) et juridiques (avocat, notaire…), nécessitent d’obtenir un ou des diplômes particuliers et, bien souvent, une autorisation d’exercer de la part de l’administration. Aussi, lorsque l’un de vos salariés exerce l’une de ces professions, assurez-vous qu’il détient le(s) diplôme(s) requis pour occuper son poste de travail. Car à défaut d’avoir effectué cette vérification, vous ne pourrez pas vous prévaloir de votre négligence pour reprocher une faute grave à votre salarié…

L’employeur doit s’assurer que son salarié détient le diplôme requis

Dans une affaire récente, une société avait racheté une officine et poursuivi le contrat de travail d’une salariée occupant le poste de préparatrice en pharmacie depuis plus de 15 ans. Deux ans plus tard, à la suite d’un contrôle de l’administration, il s’était avéré que la salariée ne disposait ni du diplôme de préparatrice en pharmacie ni de l’autorisation préfectorale d’exercice obligatoires pour occuper cet emploi. Son employeur l’avait alors licenciée pour faute grave.

Saisis du litige, les juges d’appel avaient constaté que la salariée avait, sans détenir le diplôme requis, exercé, pendant de nombreuses années, les fonctions de préparatrice en pharmacie alors même que l’obligation de détenir ce diplôme était mentionnée dans son contrat de travail. Ils en ont déduit que la salariée avait manqué à son obligation de loyauté à l’égard de son employeur, l’exposant ainsi à des poursuites pénales. Ce qui les avait conduits à valider le licenciement de la salariée.

Mais pour la Cour de cassation, il revient à l’employeur de s’assurer que ses salariés ont bien le diplôme requis pour pouvoir occuper leur poste de travail. Ce que le repreneur de l’officine (et probablement l’ancien employeur de la salariée) n’avait manifestement pas fait ! Dès lors, pour les juges, l’employeur qui, par sa propre négligence, ne respecte pas la règlementation d’une profession, ne peut pas ensuite se prévaloir de cette règlementation pour reprocher une faute à un salarié. Aussi, pour la Cour de cassation, qui a renvoyé l’affaire devant les juges d’appel, le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse.


Cassation sociale, 26 mars 2025, n° 23-21414

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Imposition des rémunérations des gérants majoritaires de Selarl : du nouveau !

Les rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2024 par les associés de société d’exercice libéral (Sel) pour leur activité libérale sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus dans celle des traitements et salaires.

À savoir : les associés de Sel relevant de la déclaration contrôlée doivent donc, à partir de 2025, déposer une déclaration de résultats n° 2035.

La distinction des rémunérations

Les rémunérations perçues par les associés gérants majoritaires de Sel à responsabilité limitée (Selarl) et les gérants de Sel en commandite par actions (Selca) pour leur activité libérale relèvent des BNC lorsqu’elles peuvent être distinguées de celles perçues en tant que gérant.

À noter : lorsque cette distinction ne peut pas être effectuée, les rémunérations demeurent imposables en salaires. Dans ce cas, le gérant doit pouvoir prouver cette impossibilité.

À ce titre, l’administration fiscale considère que les rémunérations des fonctions de gérant correspondent aux sommes versées pour les tâches réalisées hors du cadre de l’activité libérale comme la convocation des assemblées, la représentation de la société dans les rapports avec les associés et à l’égard des tiers ou encore la décision de déplacer le siège social. Selon elle, sont donc exclues les tâches administratives inhérentes à l’activité libérale telles que la facturation du client ou du patient, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes ou la rédaction de documents comme des ordonnances de prescription.

Une position qui a été partiellement annulée par le Conseil d’État. Pour les juges, la facturation, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures et la gestion des équipes ne doivent pas être automatiquement considérés comme rattachés à l’activité libérale.

Par ailleurs, le Conseil d’État a également annulé la règle pratique de l’administration fiscale selon laquelle les gérants majoritaires de Selarl et les gérants de Selca peuvent considérer qu’un forfait de 5 % de leur rémunération totale correspond aux revenus de leurs fonctions de gérant, imposables en salaires.

Précision : les contribuables peuvent se prévaloir des positions de l’administration fiscale qui étaient admises à la date du fait générateur de l’imposition, donc au 31 décembre pour l’impôt sur le revenu. En conséquence, les gérants de Selarl et de Selca devraient pouvoir continuer à invoquer, s’ils y ont intérêt, ces positions administratives pour l’imposition de leurs revenus de 2024 dans la mesure où elles ont été annulées postérieurement au 31 décembre 2024.


Conseil d’État, 8 avril 2025, n° 492154

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Le private equity a la cote !

Selon une étude de France Invest et Quantalys, le capital-investissement a le vent en poupe. En effet, cette étude nous apprend que la collecte en non coté, portée à 76 % par l’assurance-vie, a affiché une croissance de +29 % en 2024 par rapport à 2023 (2,65 M€ en 2024, contre 2,04 M€ en 2023). Une dynamique d’autant plus notable qu’elle s’inscrit dans une année 2024 marquée par les incertitudes politiques et économiques.

Une offre dynamique

Sur les 117 fonds recensés dans l’étude, il apparaît que le marché du private equity est plutôt jeune et dynamique. En effet, la moyenne d’âge des fonds en 2024 est de l’ordre de 3 ans et 7 mois.

À noter : le segment des fonds dits « evergreen » (fonds sans date de clôture), qui ouvrent souvent des possibilités de liquidité et de sortie, s’est renforcé : 25 véhicules sont aujourd’hui proposés, dont 9 créés en 2024. Ces fonds, adaptés aux attentes des distributeurs comme des épargnants, concentrent aujourd’hui la majorité des encours.

Les fonds de capital-investissement destinés au grand public se distinguent par la diversité des stratégies proposées : dette privée, fonds secondaires, fonds de fonds… Ces stratégies permettent aux investisseurs particuliers de choisir le couple rendement/risque le plus adapté à leurs projets.

Des rendements attractifs

À fin 2024, les fonds destinés aux investisseurs particuliers ont réalisé un rendement cumulé de l’ordre de 28 % (sur la période 2013-2022), en hausse par rapport à 2023. Ce qui représente un rendement annuel moyen pondéré de 5,5 % (5,9 % en 2023). Ce rendement a atteint 5,2 % pour les fonds accessibles via des unités de comptes en assurance-vie.

Par ailleurs, les fonds evergreen, qui représentent 65 % des encours, ont affiché un rendement cumulé de près de 32 % en 2024. Grâce à leur exposition à des actifs matures et résilients (secondaire, infrastructure), ces fonds ont enregistré un taux de rendement annuel moyen de 5,8 % en 2024, en hausse par rapport à fin 2023 (5,6 %).

De leur côté, la performance cumulée des fonds fermés (fonds dont les parts ne peuvent être souscrites que pendant une période de temps déterminée) est en légère diminution (22,3 % en 2024 et 23,3 % en 2023). Au-delà de l’impact de la conjoncture pour certains fonds, cette baisse s’explique par la jeunesse des fonds fermés analysés, dont la valeur se crée dans la durée.

Une solution de long terme

L’attrait des particuliers pour le non coté ne faiblit pas. L’intégration croissante du capital-investissement dans les dispositifs d’épargne longue (assurance-vie, retraite, salariale) renforce sa place dans le patrimoine des Français. Cette tendance pourrait encore s’accentuer en 2025 avec l’intérêt grandissant des moins de 40 ans pour le capital-investissement (comme le montrait le sondage France Invest x Bpifrance réalisé par OpinionWay publié en octobre 2024) et la mise en application de la loi Industrie Verte entrée en vigueur en octobre 2024.

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Infirmiers : des avancées pour éviter le gaspillage de pansements

Pour réduire les dépenses de santé, mais aussi pour répondre à des objectifs de respect de l’environnement, le contrôle des quantités de produits délivrés aux patients devient indispensable, notamment dans le cadre de la réalisation de pansements. D’autant plus qu’il peut être nécessaire de réadapter les quantités lorsque la prescription initiale ne correspond plus aux besoins. À ce titre, pour améliorer les quantités délivrées, un arrêté récent impose de nouvelles conditions de prescription et de délivrance des articles pour pansements.

Première délivrance limitée à 7 jours

Concernant la prescription des pansements, il faut désormais une évaluation clinique de la plaie par un praticien habilité, en mesure d’accompagner le patient et d’assurer le suivi de l’évolution de la plaie. Cette évaluation précise la catégorie de pansements ou de compresses, la quantité de produits nécessaires, la taille, la fréquence recommandée de renouvellement ou tout autre élément nécessaire. Du point de vue de la délivrance des pansements, le pharmacien doit, depuis le 1er avril, limiter à 7 jours la première délivrance. Il peut la renouveler uniquement à l’issue des 7 jours, à la demande du patient, en fonction de ses besoins et en lien avec son infirmier (si un suivi infirmier a été mis en place), dans la limite de la durée de traitement indiquée sur l’ordonnance.


Arrêté du 13 mars 2025, JO du 19

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Un simulateur d’exposition aux champs électromagnétiques de téléphonie mobile

Parmi ses différentes missions, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) doit s’assurer du respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques. Elle gère pour cela un dispositif national de mesure, inscrit dans le 4e Plan National Santé Environnement (PNSE 4), qui doit être accessible à tous les citoyens et collectivités locales pour permettre une transparence totale des informations. Dans ce cadre, elle a développé une cartographie des niveaux d’exposition accessible sur la plate-forme Cartoradio.fr et sur l’application mobile OpenBarres.

Plus de 130 milliards de points mesurés

Cette cartographie, actualisée tous les mois pour tenir compte de l’évolution des réseaux, permet de visualiser les niveaux d’exposition simulés sur n’importe quel point du territoire métropolitain. Plus de 130 milliards de points sont ainsi disponibles. La recherche peut s’effectuer par commune ou avec une adresse spécifique. Elle intègre les données des bases cartographiques de l’IGN (sol et bâtiments) ainsi que les caractéristiques des stations de téléphonie mobile en extérieur autorisées par l’ANFR.

À noter : le calcul reste théorique. Seules des mesures effectuées sur place permettent de donner le niveau réel d’exposition.

Pour en savoir plus : www.anfr.fr

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