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Exploitants agricoles : le calendrier de versement des aides Pac 2025

Les dates auxquelles les aides Pac pour l’année 2025 devraient être versées aux exploitants agricoles sont les suivantes (source : La France Agricole). Ces dates sont les mêmes que celles des années précédentes.

Aides découplées, couplées végétales et animales

S’agissant des aides découplées (DPB, écorégime, aide redistributive, aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs) et des aides animales (bovine, ovine et caprine) dues au titre de 2025, un acompte sera versé à la mi-octobre 2025.

Le solde devrait être payé en décembre 2025 pour les aides découplées ainsi que pour les aides ovines et caprines et fin janvier 2026 pour les aides bovines. Quant au versement de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux bio, il est prévu pour le mois de mars 2026.

Le versement des aides couplées végétales de 2025 aura lieu à partir du mois de février 2026 et s’étalera jusqu’en mars 2026. Il en sera de même de l’aide au petit maraîchage.

MAEC et aides bio

Les paiements des aides servies au titre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) et des aides à l’agriculture biologique de 2025 devraient intervenir à partir du mois de mars 2026. Ils pourraient s’étaler jusqu’en mai-juin 2026.

Indemnités compensatoires de handicap naturel

Enfin, l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) 2025 devrait faire l’objet d’un acompte versé, lui aussi, à la mi-octobre 2025, le solde devant intervenir au mois de décembre suivant.

À noter : l’aide à l’assurance récolte 2025 devrait être versée fin février-début mars 2026.

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Notaires : nouvelle compétence de délivrance des apostilles

Depuis le 1er mai 2025, l’État a confié aux Notaires de France la mission de délivrer les apostilles en lieu et place des parquets généraux des 33 cours d’appel. Ainsi, les notaires délégués pour cette mission par les Présidents des 15 conseils régionaux ou chambres interdépartementales de notaires procèdent désormais à la vérification de la concordance des signatures entre celles déposées par les autorités publiques et les actes publics et documents officiels présentés par les usagers, permettant ainsi la délivrance numérique des apostilles.

Rappel : pour présenter un acte public français auprès d’une autorité étrangère, l’authentification préalable de la signature de l’autorité ayant délivré le document peut être exigée. La procédure de l’apostille atteste de la véracité de la signature de l’auteur de l’acte, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, si besoin, de l’identité du sceau ou du timbre indiqué sur l’acte.

À noter que les usagers, personnes physiques et personnes morales, peuvent effectuer leurs démarches via le site www.notaires.fr ou en se rendant dans l’un des 15 centres d’apostille et de légalisation spécialement créés pour cette nouvelle mission par les conseils régionaux ou chambres interdépartementales compétentes.

Précision : la délivrance des formalités de légalisation continuera d’être assurée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères jusqu’au 1er septembre 2025, date à laquelle le notariat reprendra également cette compétence.


Ordonnance n° 2020-192 du 4 mars 2020, JO du 5

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La réforme de la franchise TVA suspendue jusqu’à fin 2025 !

Vous le savez : la loi de finances pour 2025 a modifié les limites d’application de la franchise en base de TVA en les abaissant uniformément à 25 000 € de chiffre d’affaires. Cette mesure devait s’appliquer à compter du 1er mars 2025. Mais face aux inquiétudes des professionnels, le gouvernement a reporté cette réforme au 1er juin prochain afin d’ouvrir les discussions avec les parties prenantes et d’apporter les adaptations nécessaires.

Rappel : une entreprise relevant de la franchise en base peut opter pour le paiement de la TVA.

Cependant, malgré cette concertation, le gouvernement vient de faire savoir qu’aucun consensus n’a été trouvé autour de la mise en œuvre ou de la suppression de la réforme. En conséquence, il a décidé d’en prolonger la suspension jusqu’à la fin de l’année 2025 pour permettre « un débat apaisé et approfondi » dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026.

À noter : parmi les pistes à l’étude figurent le maintien de la limite d’application de la franchise TVA à 25 000 € pour le bâtiment au regard de la forte concurrence de ce secteur et la volonté de réduire le nombre des limites d’application pour les autres secteurs.

Dans l’attente du prochain budget, la franchise en base de TVA s’applique donc, au titre de 2025, aux entreprises dont le chiffre d’affaires HT dégagé en 2024 n’excède pas, en principe :
– 85 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;
– 37 500 € pour les autres activités de prestations de services.

À savoir : les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes bénéficient d’une limite spécifique fixée, en principe, à 50 000 € ou à 35 000 € selon les opérations réalisées.

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Comment planifier les congés payés d’été des salariés ?

À l’approche de la saison estivale, vous avez sans doute commencé à planifier les départs en congé d’été de vos salariés. L’occasion de faire le point sur les principales règles applicables en la matière.

Important : dans de nombreuses entreprises, les salariés devront avoir pris, au 31 mai 2025, la totalité des congés acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Si vous êtes concerné, vous devez donc faire le point sur les congés payés restant à solder et imposer à vos salariés de les poser.

L’ordre des départs en congé d’été

Si l’ordre des départs en congé d’été n’est pas fixé par un accord d’entreprise ou, à défaut, par votre convention collective, il vous appartient, après avis de votre comité social et économique le cas échéant, d’établir le planning des congés de vos salariés en fonction de leur situation familiale, de leur ancienneté dans votre entreprise ainsi que de leurs activités éventuelles auprès d’autres employeurs.

Ensuite, chaque salarié devra être informé, par tout moyen (affichage, note de service…), de l’ordre des départs en congé au moins un mois à l’avance. Et, sauf accord de vos salariés ou circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié décédé, par exemple), vous ne pourrez pas modifier ces dates moins d’un mois avant le départ en congés de vos employés (un délai différent pouvant être fixé par un accord d’entreprise ou par votre convention collective).

Le décompte des congés d’été

Lorsque les congés payés d’un salarié sont calculés en jours ouvrables, leur décompte s’effectue du premier jour où celui-ci aurait dû travailler jusqu’à la veille de la reprise du travail. Constituent des jours ouvrables tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et les jours fériés qui sont habituellement chômés dans votre entreprise.

Exemple : si le 15 août est un jour férié chômé dans l’entreprise, le salarié en vacances du 30 juillet au 20 août 2025 inclus se voit décompter 18 jours ouvrables de congés payés : du 30 juillet au 2 août (4 jours), du 4 au 9 août (6 jours), du 11 au 16 (5 jours) et du 18 au 20 août (3 jours).

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De la rupture amoureuse à la rupture du contrat de travail

Les faits tirés de la vie personnelle des salariés ne peuvent pas constituer une faute professionnelle susceptible d’être sanctionnée par leur employeur. Sauf si ces faits révèlent un manquement à une obligation découlant de leur contrat de travail (obligation de loyauté, de sécurité…), comme l’illustre une récente décision de la Cour de cassation.

Un salarié nommé en tant que directeur des partenariats et des relations institutionnelles avait, en dehors de son temps de travail, noué une relation amoureuse avec une autre salariée de l’association. Manifestement éconduit, il avait, cette fois, sur son lieu et son temps de travail, « encombré » le téléphone et la messagerie professionnelle de la salariée afin d’obtenir une explication sur l’échec de leur relation amoureuse. Et il n’avait pas hésité à se montrer insistant, voire menaçant en faisant valoir sa position hiérarchique, malgré le souhait clairement formulé par la salariée de s’en tenir à une relation strictement professionnelle. Cette dernière avait alors alerté le médecin du travail ainsi que le service des ressources humaines de la souffrance au travail dont elle était victime en raison de cette situation. Le directeur avait alors été licencié pour faute grave.

Une obligation de santé et de sécurité !

Mais le salarié avait contesté son licenciement en justice estimant qu’un fait tiré de sa vie personnelle, à savoir son insistance à obtenir une explication quant à la fin de sa relation amoureuse, ne pouvait pas donner lieu à une sanction disciplinaire.

Mais pour la Cour de cassation, le directeur avait, en raison de son insistance, porté atteinte à la santé psychique de la salariée. Il avait donc manqué à son obligation de santé et de sécurité à l’égard de sa collaboratrice, une obligation découlant de son contrat de travail. Et ce manquement justifiait donc bien son licenciement pour faute grave.


Cassation sociale, 26 mars 2025, n° 23-17544

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Licenciement sans délégation de pouvoir dans une association

Dans les associations, le pouvoir de licencier appartient à l’organe désigné dans les statuts ou, si ces textes sont silencieux sur ce point, au président. L’organe disposant de cette compétence pouvant la déléguer à un salarié de l’association (DRH, directeur…).

Le licenciement prononcé par une personne ne disposant pas de ce pouvoir est, en principe, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mais la Cour de cassation vient de décider que ce licenciement est nul si le Code du travail prévoit une telle sanction, par exemple en cas de licenciement d’une femme enceinte.

À noter : sauf exceptions, il est interdit de licencier une salariée en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, pendant les congés payés pris immédiatement après ce congé ainsi que pendant les 10 semaines suivant l’expiration de ces périodes.

Un licenciement sans délégation de pouvoir…

Dans une affaire récente, le directeur d’une association avait licencié pour faute grave une salariée enceinte. Un licenciement contesté en justice au motif que le directeur n’était pas compétent pour prendre cette décision.

La Cour de cassation a constaté d’une part, que, dans cette association, le pouvoir de licencier appartenait, selon les statuts, au conseil d’administration et que d’autre part, le directeur, qui avait signé la lettre de licenciement de la salariée, n’avait reçu aucune délégation de ce pouvoir. En conséquence, ce licenciement, prononcé par une personne incompétente, n’était pas valable.

… déclaré nul par les juges

Il restait alors aux juges à déterminer si ce licenciement devait être déclaré sans cause réelle et sérieuse ou nul.

La Cour de cassation a rappelé que, selon le Code du travail, il est interdit de licencier une femme enceinte, sauf faute grave non liée à son état de grossesse ou impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse. Le licenciement prononcé en méconnaissance de ces règles étant nul.

S’appuyant sur ce principe, elle a considéré que le licenciement de la salariée enceinte, prononcé par une personne incompétente, devait être déclaré nul. Peu importe qu’il repose ou non sur une faute grave.

Conséquence : la salariée dont le licenciement est déclaré nul a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, en plus du paiement des salaires qu’elle aurait perçus entre la date de son licenciement et la date de fin de la période de protection contre le licenciement.


Cassation sociale, 12 février 2025, n° 23-22310

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Environnement : appel dans le cadre d’un référé pénal

Le référé pénal environnemental est une procédure d’urgence qui permet aux associations agréées de protection de l’environnement d’agir en justice pour faire cesser une atteinte grave à l’environnement liée au non-respect de certaines dispositions du Code de l’environnement ou du Code minier. La saisine d’un juge n’est toutefois pas directe puisque les associations doivent demander au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention ou, en cas d’ouverture d’une information judiciaire, le juge d’instruction.

À noter : le référé pénal vise notamment les dispositions liées à la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, les travaux et activités réalisés illégalement ou les interdictions de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique.

Le juge peut ordonner aux personnes physiques ou morales en infraction, pour un an maximum, « toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale ».

Si l’ordonnance du juge ne les satisfait pas, seuls le procureur de la République et la « personne concernée » peuvent faire appel de cette décision. Mais qui se cache sous l’appellation « personne concernée » ?

Qui est une personne concernée ?

Dans une affaire récente, plusieurs associations agréées de protection de l’environnement avaient demandé au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention afin d’ordonner à un industriel de limiter la quantité de polluants éternels rejetés dans ses effluents aqueux.

Le juge ayant refusé de faire droit à cette demande, les associations et le procureur de la République avaient contesté sa décision en appel. La Cour d’appel de Lyon a déclaré cet appel irrecevable concernant les associations.

Et la Cour de cassation a confirmé cette irrecevabilité. En effet, pour ses juges, la « personne concernée » qui peut faire appel en vertu de l’article L216-13 du Code de l’environnement se limite à la personne morale ou physique soupçonnée de ne pas respecter les prescriptions imposées par le droit de l’environnement.

Autrement dit, les associations agréées de protection de l’environnement qui sont à l’origine du référé pénal ne peuvent pas faire appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant d’ordonner la suspension ou l’interdiction d’activités constituant des atteintes à l’environnement.


Cassation criminelle, 18 mars 2025, n° 24-81339

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Intéressement et participation : un paiement d’ici fin mai

Les employeurs qui versent des primes d’intéressement et/ou de participation à leurs salariés doivent les informer des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’année 2024. Ces derniers disposent alors d’un délai de 15 jours pour demander soit le paiement immédiat de ces primes (en partie ou en totalité), soit leur placement sur un plan d’épargne salariale (plan d’épargne d’entreprise ou interentreprises, plan d’épargne retraite d’entreprise collectif…).

Précision : lorsque le salarié ne se décide pas dans le délai imparti, ses primes sont automatiquement affectées à un plan d’épargne salariale. Une fois placées, par défaut ou sur décision du salarié, les primes sont, en principe, bloquées pendant 5 ans ou, pour les plans d’épargne retraite, jusqu’au départ à la retraite.

L’intéressement et la participation doivent être versés aux salariés au plus tard à la fin du 5e mois qui suit la clôture de l’exercice comptable. Autrement dit, au plus tard le 31 mai 2025 pour les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2024.

Et attention, le non-respect de la date limite de paiement du 31 mai 2025 entraîne le versement d’intérêts de retard dont le taux s’élève à 4,34 % (soit 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées fixé pour le 2nd semestre 2024 à 3,26 %).

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Quand un directeur commercial peut-il être considéré comme un dirigeant de fait ?

Lorsqu’une personne, souvent un salarié ou un associé, accomplit des actes de direction et de gestion d’une société alors qu’elle n’a pas été désignée en qualité de dirigeant de droit (gérant dans une SARL, président dans une SAS…) de cette société, elle peut être considérée comme en étant le « dirigeant de fait ». Et du coup, elle peut subir les mêmes conséquences que si elle était dirigeant de droit. Sa responsabilité civile, financière ou pénale peut donc être engagée en cas de faute ou d’infraction.

Mais pour être considéré comme dirigeant de fait, l’intéressé doit s’être immiscé activement dans la direction de la société en ayant commis des actes positifs de gestion.

C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans l’affaire récente suivante. Après qu’une SARL avait été placée en liquidation judiciaire, une cour d’appel avait prononcé la faillite personnelle de son directeur commercial, salarié de la société, considérant qu’il s’était comporté comme son dirigeant de fait. En effet, elle avait constaté que l’intéressé avait, de tout temps, outrepassé ses fonctions de manière continue et régulière et qu’il avait exercé une emprise certaine sur le gérant (de droit) de la société, en l’occurrence son neveu. De plus, selon les salariés, le directeur commercial était le véritable dirigeant de la société car c’est lui qui prenait l’ensemble des décisions. Pour la cour d’appel, ces éléments constituaient un faisceau d’indices qui caractérisait l’exercice par ce dernier d’un véritable pouvoir de direction de la société, exercé en toute liberté et indépendance.

Des actes positifs précis d’immixtion dans la direction de la société

Mais la Cour de cassation, saisie par le directeur commercial, a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a affirmé qu’un faisceau d’indices ne peut suffire à démontrer une direction de fait. Et que des actes positifs précis, accomplis en toute indépendance, de nature à caractériser l’immixtion de l’intéressé dans la direction de la société doivent être établis, ce qui n’avait pas été le cas dans cette affaire.


Cassation commerciale, 26 mars 2025, n° 24-11190

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L’ANSSI lance sa plate-forme MesServicesCyber

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) entend rendre plus lisibles et accessibles les ressources et les services qu’elle a codéveloppés avec des experts métiers. À ce titre, elle vient de lancer une plate-forme, appelée MesServicesCyber, qui s’adresse à toutes les entités qui veulent renforcer leur cybersécurité. On y trouve un catalogue de services et de ressources proposés par l’ANSSI et certains partenaires publics, organisé autour des besoins de l’utilisateur (« sensibiliser », « se former », « sécuriser » et « réagir »).

Un test de maturité cyber

Au préalable, l’utilisateur de la plate-forme peut réaliser un test de maturité cyber qui lui permet de s’évaluer rapidement, et donc de savoir où il en est sur les enjeux cyber, puis de se voir proposer des dispositifs d’accompagnement adaptés à ses résultats. Il peut également bénéficier d’un accès authentifié à son espace personnel pour y conserver ses services et ressources favoris, accéder à la liste des services numériques qu’il utilise et retrouver les résultats de son test de maturité ainsi qu’une liste de contacts utiles.

Pour accéder à la plate-forme : https://messervices.cyber.gouv.fr/

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