De la rupture amoureuse à la rupture du contrat de travail

Posted on

Un fait tiré de la vie personnelle d’un salarié peut justifier son licenciement disciplinaire s’il constitue un manquement à son obligation de santé et de sécurité envers ses collaborateurs.

Les faits tirés de la vie personnelle des salariés ne peuvent pas constituer une faute professionnelle susceptible d’être sanctionnée par leur employeur. Sauf si ces faits révèlent un manquement à une obligation découlant de leur contrat de travail (obligation de loyauté, de sécurité…), comme l’illustre une récente décision de la Cour de cassation.

Un salarié nommé en tant que directeur des partenariats et des relations institutionnelles avait, en dehors de son temps de travail, noué une relation amoureuse avec une autre salariée de l’association. Manifestement éconduit, il avait, cette fois, sur son lieu et son temps de travail, « encombré » le téléphone et la messagerie professionnelle de la salariée afin d’obtenir une explication sur l’échec de leur relation amoureuse. Et il n’avait pas hésité à se montrer insistant, voire menaçant en faisant valoir sa position hiérarchique, malgré le souhait clairement formulé par la salariée de s’en tenir à une relation strictement professionnelle. Cette dernière avait alors alerté le médecin du travail ainsi que le service des ressources humaines de la souffrance au travail dont elle était victime en raison de cette situation. Le directeur avait alors été licencié pour faute grave.

Une obligation de santé et de sécurité !

Mais le salarié avait contesté son licenciement en justice estimant qu’un fait tiré de sa vie personnelle, à savoir son insistance à obtenir une explication quant à la fin de sa relation amoureuse, ne pouvait pas donner lieu à une sanction disciplinaire.

Mais pour la Cour de cassation, le directeur avait, en raison de son insistance, porté atteinte à la santé psychique de la salariée. Il avait donc manqué à son obligation de santé et de sécurité à l’égard de sa collaboratrice, une obligation découlant de son contrat de travail. Et ce manquement justifiait donc bien son licenciement pour faute grave.


Cassation sociale, 26 mars 2025, n° 23-17544

Partager cet article

À lire également

Pas d’opposition à contrôle fiscal en cas d’envoi à une mauvaise adresse !

L’inertie du contribuable ne constitue pas une opposition à contrôle fiscal lorsque les courriers de l’administration fiscale ont été envoyés à une adresse différente de la dernière adresse … Read More

Incendies : l’Urssaf vient en aide aux entreprises sinistrées

Les employeurs et les travailleurs indépendants dont l’activité a été impactée par les incendies survenus en Languedoc-Roussillon, en Ile-de-France, en Gironde, dans les Landes, dans le Var … Read More

Le démarchage téléphonique désormais interdit !

Sauf accord préalable du consommateur ou si l’appel porte sur un contrat en cours, le démarchage téléphonique est purement et simplement interdit à compter du 11 août 2026 … Read More

Comments are closed.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×