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Aide GNR-BTP : dépôt des demandes jusqu’au 30 juin 2025

Vous le savez : l’avantage fiscal sur le gazole non routier (GNR) dont bénéficient les entreprises du BTP est progressivement réduit, en vue d’une application du tarif normal à partir de 2030. Concrètement, le tarif réduit augmente de 5,99 centimes d’euro par litre chaque année depuis le 1er janvier 2024. Cependant, en raison d’une baisse d’activité dans le secteur du BTP, le gouvernement a instauré une aide financière au profit des petites entreprises de ce secteur afin de les soutenir face à cette hausse des prix du GNR.

Ainsi, les entreprises du BTP (≤ 15 salariés) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une compensation au titre de leur consommation de 2024. Son montant équivaut à la hausse du tarif (5,99 centimes d’euro par litre de GNR), dans la limite de 20 000 € par entreprise.

À noter : parmi les conditions à remplir pour être éligible au dispositif, l’entreprise doit être à jour de ses obligations déclaratives fiscales et sociales et, le cas échéant, avoir réglé ses dettes fiscales et/ou sociales ou bénéficier, à ce titre, d’un plan de règlement qu’elle respecte.

Pour percevoir cette aide, elles doivent déposer une demande en ligne, dans leur espace professionnel sur impots.gouv.fr, au plus tard le 30 juin 2025. En pratique, un seul formulaire doit être saisi, obligatoirement accompagné de la liste des factures d’achat établie conformément au modèle mis à disposition par l’administration.

Rappel : 13 secteurs du BTP sont concernés par cette aide, à savoir la construction de routes et d’autoroutes, la construction de voies ferrées de surface et souterraines, la construction d’ouvrages d’art, la construction et l’entretien de tunnels, la construction de réseaux pour fluides, la construction d’ouvrages maritimes et fluviaux, la construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a, les travaux de démolition, les travaux de terrassement courants et les travaux préparatoires, les travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse, les forages et les sondages, les autres travaux spécialisés de construction et la location avec opérateur de matériel de construction.


www.impots.gouv.fr, actualité du 17 avril 2025

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Agrément d’une cession de parts sociales de SARL : les associés ont 3 mois pour statuer

Dans une SARL, les cessions de parts sociales ne peuvent être consenties à des tiers (c’est-à-dire à des personnes autres que les associés, leurs conjoints, leurs ascendants ou leurs descendants) qu’avec le consentement des associés.

En pratique, le projet de cession doit être notifié, par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la société et à chacun des associés. Puis, dans les 8 jours qui suivent cette notification, le gérant doit convoquer l’assemblée générale des associés pour qu’elle délibère sur le projet de cession ou bien consulter les associés par écrit.

Précision : l’autorisation de la cession (on parle « d’agrément ») doit être donnée par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.

Sachant qu’en l’absence de décision des associés dans le délai de 3 mois à compter de la dernière des notifications du projet de cession aux associés, l’agrément est considéré comme acquis et la cession est donc autorisée. Prévue par la loi, cette disposition est impérative : elle s’applique lorsque le délai de 3 mois est expiré, et ce même si le délai minimal de 15 jours laissé aux associés pour qu’ils se prononcent lorsqu’ils sont consultés par écrit expire au-delà du délai de 3 mois.

Rappel : en cas de consultation écrite des associés, ces derniers disposent d’un délai minimal de 15 jours pour émettre leur vote par écrit.

Ainsi, dans une affaire récente, l’un des associés d’une SARL avait notifié à la société et aux autres associés un projet de cession de ses parts sociales à un tiers, la dernière notification ayant été reçue le 30 septembre 2020. Or ce n’est que le 14 décembre 2020 que le gérant de la SARL avait envoyé le projet de cession aux associés pour qu’ils statuent par consultation écrite, en leur demandant de répondre le 6 janvier 2021 au plus tard. Et à l’issue de cette consultation, la société avait notifié à l’associé, le 19 février 2021, sa décision de refuser d’agréer le tiers.

Un agrément tacite au bout de 3 mois sans réponse

Mais l’associé, faute d’avoir reçu une réponse à l’expiration du délai de 3 mois (le 31 décembre 2020), s’était alors prévalu d’un agrément tacite et avait agi en justice contre la société aux fins de faire reconnaître la qualité d’associé au tiers et de se voir autoriser à lui céder ses parts. Il a obtenu gain de cause, les juges ayant affirmé que le délai minimal de 15 jours, prévu pour permettre aux associés consultés par écrit de se prononcer, ne peut pas avoir pour effet de prolonger le délai légal de 3 mois imparti pour statuer sur l’agrément, contrairement à ce que le prétendait la société.

À noter : les juges ont ajouté qu’il appartenait au gérant, qui disposait de suffisamment de temps pour le faire, d’organiser la consultation écrite des associés de manière à permettre le respect du délai légal de 3 mois enserrant la procédure d’agrément, tout en laissant aux associés un délai minimal de 15 jours pour prendre leur décision.


Cassation commerciale, 2 avril 2025, n° 23-23553

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Transmission du patrimoine : les outils préférés des Français

L’Observatoire des solidarités intergénérationnelles s’est intéressé, dans la seconde édition de son étude, à la perception qu’ont les Français de la transmission de leur patrimoine. Sur un peu plus de 1 000 personnes interrogées par l’Ifop, 71 % d’entre elles estiment aujourd’hui pouvoir être en mesure de léguer un héritage à l’avenir. En baisse de 7 points par rapport à 2024, ce taux semble révéler un paradoxe : malgré un taux d’épargne élevé des ménages, la perception à pouvoir transmettre diminue, sans doute en raison des inquiétudes liées à l’instabilité politique et au ralentissement économique. L’étude précisant que l’épargne, autrefois considérée comme un capital à transmettre, constitue plutôt aujourd’hui une réserve de précaution face à un avenir incertain. Toutefois, malgré ce recul, la transmission reste un enjeu important pour les Français. Ainsi, par exemple, 84 % d’entre eux disposant d’au moins un produit d’épargne se sentent en mesure de le transmettre.

Autre tendance, la transmission intergénérationnelle se développe. Sur les personnes interrogées par l’Ifop, 12 % d’entre elles disent souhaiter faire un legs à leurs petits-enfants, un chiffre en légère hausse de 1 point. Une tendance évidemment plus marquée (24 %) chez les personnes ayant déjà des petits-enfants.

L’assurance-vie, un outil privilégié

Plébiscitée par 53 % des Français interrogés, l’assurance-vie est, sans surprise, l’instrument privilégié pour assurer la transmission de leur patrimoine à leurs proches. Une solution qui arrive loin devant les livrets bancaires (20 %), l’immobilier (18 %), la bourse (5 %) et le Plan d’épargne retraite (4 %).

Fait marquant, s’agissant de l’assurance-vie, 4 détenteurs sur 10 ont fait le choix de désigner des bénéficiaires hors de leur sphère familiale. Une pratique répandue notamment chez les moins de 35 ans qui souhaitent sortir des modèles successoraux classiques et personnaliser la transmission de leur patrimoine.

L’usage de la donation et du testament

Autre outil de transmission qui séduit de plus en plus : la donation. Cette dernière a déjà été envisagée ou réalisée par 59 % des Français interrogés. Ce taux atteint même 75 % chez les parents. Plusieurs motivations expliquent cet engouement : la volonté de diminuer les droits de succession (46 %), d’assurer l’avenir de ses proches (42 %), de transmettre progressivement son patrimoine (31 %) et de garder le contrôle sur les biens donnés (25 %). Ce succès croissant de la donation traduit un changement de paradigme : on ne transmet plus seulement « après soi », mais de plus en plus « avec soi », dans une logique d’anticipation et d’accompagnement actif.

À l’inverse, le testament perd progressivement du terrain. Seuls 32 % des Français (-5 points par rapport à 2024) déclarent en avoir déjà rédigé un ou en ont l’intention. Ce recul est particulièrement marqué chez les moins de 35 ans, avec une chute de 14 points en 1 an (30 %). Parmi les personnes qui envisagent la rédaction d’un testament, la principale motivation est la protection du conjoint (55 %), puis la volonté de transmettre des biens mobiliers (33 %) et de décider de la répartition de ses biens entre ses héritiers (23 %).

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Barème Macron : quelle indemnité après 10 ans d’ancienneté ?

Lorsque, dans le cadre d’un litige lié à la rupture du contrat de travail d’un salarié, les juges considèrent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ils doivent fixer le montant de l’indemnité que l’employeur doit acquitter. Pour ce faire, ils doivent se référer à un barème, le fameux « barème Macron », qui précise les montants minimal et maximal qui peuvent être alloués au salarié en fonction de son ancienneté dans l’entreprise. Sachant qu’un barème « dérogatoire » fixe des montants minimaux moins élevés pour les employeurs de moins de 11 salariés.

Exemple : l’indemnité minimale allouée à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et bénéficiant de 10 ans d’ancienneté s’élève à 2,5 mois de salaire dans les entreprises de moins de 11 salariés et à 3 mois de salaire dans les autres.

Mais une difficulté subsiste, car ce barème « dérogatoire » (applicable aux entreprises de moins de 11 salariés) ne prévoit plus rien après 10 ans d’ancienneté. Aussi, lorsque l’entreprise compte moins de 11 salariés et que l’ancienneté du salarié atteint au moins 11 ans, les juges doivent-ils retenir le montant minimal du barème dérogatoire correspondant à 10 ans d’ancienneté (2,5 mois de salaire) ? Ou bien alors se « rabattre » sur le barème « général » ?

La réponse a été apportée par la Cour de cassation dans une affaire récente.

Au-delà de 10 ans d’ancienneté…

Dans cette affaire, les juges d’appel avaient considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un agent d’exploitation bénéficiant de plus de 16 ans d’ancienneté dans une société de sécurité. Pour déterminer l’indemnité minimale que l’employeur devait verser à ce salarié, les juges s’étaient référés au barème Macron applicable aux entreprises de moins de 11 salariés. Ils avaient ainsi fixé l’indemnité à 2,5 mois de salaire, à savoir le montant minimal accordé au salarié ayant 10 ans d’ancienneté, considérant que ce montant s’appliquait aux employés cumulant « au moins 10 ans d’ancienneté » ou « 10 ans d’ancienneté et plus ».

… le barème général s’applique

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, le barème Macron prévoit des montants minimaux dans les entreprises de moins de 11 salariés uniquement jusqu’à 10 ans d’ancienneté. Aussi, à compter de la 11e année d’ancienneté, c’est le barème « général » qui s’applique, quel que soit l’effectif de l’entreprise. Les juges auraient donc dû retenir le montant minimal de l’indemnité prévue par ce barème pour les salariés cumulant 16 ans d’ancienneté, à savoir 3 mois de salaire.


Cassation sociale, 29 avril 2025, n° 23-23494

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Professionnels de santé : un nouveau téléservice « Réclamations paiements »

Mis en place pour permettre aux praticiens d’obtenir une réponse plus rapide à leurs réclamations, le nouveau service « Réclamations paiements » est (ou sera bientôt, selon les cas) accessible depuis la page d’accueil d’Amelipro, rubrique « Une demande ? ». Pour pouvoir l’utiliser, il suffit de disposer d’un compte amelipro, de renseigner sa caisse de rattachement, de saisir l’identification du patient concerné (numéro de Sécurité sociale, nom de l’assuré…), puis de sélectionner le motif de la réclamation. Il est possible d’y adjoindre des pièces complémentaires. Le téléservice permettra ensuite de consulter la réponse apportée par la caisse et d’éventuelles pièces jointes liées (consultables jusqu’à 15 jours après la date de la réponse).

Un déploiement progressif

Ce nouveau téléservice va se déployer progressivement selon l’organisation des caisses primaires d’assurance maladie et les professions. Les médecins, les laboratoires d’analyses médicales et les pharmaciens peuvent d’ores et déjà l’utiliser.

Pour consulter le calendrier de déploiement : www.ameli.fr

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Les frais bancaires de succession sont désormais encadrés

Lors du décès d’un de leurs clients, et donc à l’ouverture de sa succession, les banques doivent effectuer plusieurs opérations : gel des avoirs, échanges avec le notaire, désolidarisation éventuelle des comptes joints, transfert de l’argent aux héritiers… Des opérations que les banques facturent (on parle couramment de frais bancaires de succession).

D’après une étude de février 2024 de l’association UFC-Que Choisir, ces frais ont explosé. Fin 2023, ils s’élevaient à 291 € en moyenne, en hausse de 25 % par rapport à 2021 et de 50 % par rapport à 2012. Étant précisé que ces frais ne sont pas réglementés et sont fixés librement par les banques. De ce fait, leur coût est très variable d’un établissement à un autre.

Concrètement, l’étude a relevé que les frais bancaires acquittés en moyenne par les héritiers pour une succession de 20 000 € s’échelonnent entre 80 et 527,50 €, soit un rapport de 1 à 6,5 pour une succession. Et, selon cette même étude, les frais facturés en France sont presque 3 fois supérieurs à ceux pratiqués en Belgique et en Italie et près de 4 fois plus élevés qu’en Espagne.

Des opérations gratuites

Dans le but de mettre fin à ces pratiques, une loi du 13 mai 2025 vient encadrer les frais appliqués par les banques. Dans le détail, les pouvoirs publics ont prévu la gratuité des opérations bancaires (par exemple, clôture de comptes, évaluation des avoirs du conjoint survivant…) dans trois cas :
– pour les successions les plus modestes, à savoir lorsque le solde total des comptes et produits d’épargne du défunt est inférieur à 5 910 € en 2025 (montant réévalué chaque année par décret) ;
– pour les successions des comptes et produits d’épargne détenus par des enfants mineurs décédés, sans condition de montant ;
– pour les successions les plus simples, c’est-à-dire lorsque le ou les héritiers produisent un acte de notoriété ou une attestation signée pour l’ensemble des héritiers à la banque lors des opérations liées à la succession, peu importe le solde des comptes. Ces opérations ne devront pas présenter de complexité manifeste (absence d’héritiers en ligne directe, présence d’un contrat immobilier en cours, compte professionnel…).

Un plafonnement des frais

En dehors de ces trois cas de gratuité, les opérations bancaires liées aux successions pourront donner lieu à des frais, mais ils seront plafonnés à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt, dans la limite d’un montant fixé par un décret à venir.

À noter : l’ensemble de ces dispositions entreront en vigueur 6 mois après la promulgation de la loi, soit à la mi-novembre 2025.


Loi n° 2025-415 du 13 mai 2025, JO du 14

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Les trois quarts des commerçants indépendants utilisent déjà l’IA

L’intelligence artificielle (IA), qui permet notamment d’optimiser sa productivité, ne séduit pas que les grandes entreprises. La preuve : une étude récente réalisée par OnePoll auprès de 250 propriétaires de commerces de détail indépendants en France, indique que 84 % des sondés ont, eux aussi, d’ores et déjà adopté l’intelligence artificielle. Parmi les usages plébiscités, figurent les activités de marketing (33 %) et de vente (33 %) ainsi que l’envoi de courriers électroniques (30 %). 31 % l’utilisent pour automatiser des tâches répétitives, 28 % pour booster leur efficacité et 22 % pour rester à la pointe des tendances.

Économiser du temps et de l’argent

Toujours selon cette étude, 77 % des sondés estiment que cette technologie permet à leur entreprise d’économiser de l’argent. Pour 24 % des commerçants interrogés, cette économie s’élève en moyenne à 91 € par jour, soit presque 20 000 € par an. Autre gain apporté par l’IA : du temps. Sur une journée de travail, les commerçants gagneraient, grâce à elle, 1 heure et 48 minutes, soit 9 heures au cours d’une semaine de travail. Enfin, ils sont 26 % à estimer que leurs ventes ont augmenté grâce à l’IA.

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Paiement des acomptes de CET le 16 juin 2025

Le 16 juin 2025 constitue une échéance à ne pas omettre en matière de contribution économique territoriale (CET), laquelle réunit la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

À savoir : le défaut ou le retard de paiement de cette échéance entraîne l’application de l’intérêt de retard et d’une majoration de 5 %.

Acompte de CFE

En premier lieu, vous pouvez être tenu d’acquitter un acompte de CFE.

À noter : cet acompte n’est pas dû par les entreprises ayant opté pour le prélèvement mensuel.

Cet acompte doit être versé par les entreprises dont la CFE 2024 était au moins égale à 3 000 €. Son montant s’élève, en principe, à 50 % de cette cotisation. Sachant qu’il est dû, le cas échéant, établissement par établissement.

En pratique, les entreprises doivent payer cet acompte au plus tard le 16 juin 2025 par télérèglement ou par prélèvement à l’échéance. L’option pour le prélèvement à l’échéance étant possible jusqu’au 31 mai prochain. L’avis d’acompte sera uniquement consultable en ligne sur impots.gouv.fr, dans l’espace professionnel de l’entreprise, à partir du 26 mai.

Précision : le solde de CFE sera à payer pour le 15 décembre 2025.

Acompte de CVAE

En second lieu, vous pouvez également être redevable, au 16 juin 2025, d’un premier acompte de CVAE, lequel doit être télédéclaré, à l’aide du relevé n° 1329-AC, et téléréglé de façon spontanée.

Rappel : seules les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes est au moins égal à 500 000 € peuvent être redevables de la CVAE et donc tenues au versement d’acomptes.

Cet acompte n’est à verser que si la CVAE 2024 a excédé 1 500 €. Il est normalement égal à 50 % de la CVAE due, calculée d’après la valeur ajoutée mentionnée dans la dernière déclaration de résultat de l’entreprise souscrite à la date de paiement de l’acompte.

Un second acompte de CVAE pourra être dû au plus tard le 15 septembre prochain.

Attention : la suppression progressive de la CVAE, initialement prévue jusqu’en 2027, est reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030. Mais, particularité pour 2025, la baisse de la CVAE s’applique en raison de l’adoption tardive du budget. Elle sera toutefois compensée par une contribution complémentaire qui donnera lieu à un acompte unique, à payer en même temps que le second acompte de CVAE, donc au plus tard le 15 septembre 2025.

Le versement de l’éventuel solde de CVAE interviendra lors de la déclaration n° 1329-DEF, à télétransmettre au plus tard le 5 mai 2026.

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Aviculture : le risque de grippe ramené à « négligeable »

Bonne nouvelle pour la filière avicole : après avoir été ramené à « modéré » le 20 mars dernier, le niveau de risque d’influenza aviaire hautement pathogène vient d’être abaissé à « négligeable » sur l’ensemble du territoire métropolitain. Cette mesure a été prise par le ministère de l’Agriculture en raison de l’amélioration de la situation sanitaire dans l’avifaune sauvage tant en France que dans les pays voisins.

La situation sanitaire s’améliore également dans les élevages puisque 15 foyers « seulement » ont été recensés entre le mois d’août 2024 et aujourd’hui. Après 2023-2024, la saison 2024-2025 est donc la deuxième saison consécutive épargnée par le virus de la grippe aviaire. Le ministère de l’Agriculture ne manque pas de faire remarquer que ce contrôle de la maladie est le fruit du renforcement des mesures de biosécurité et de la vaccination obligatoire des canards.

Avec l’abaissement du niveau de risque à « négligeable », les mesures de restriction relatives à la mise à l’abri des volailles dans les zones à risque particulier (ZRP) et dans les zones à risque de diffusion (ZRD) présentant une densité élevée d’élevages de canards sont supprimées.


Arrêté du 30 avril 2025, JO du 7 mai

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Quand renoncer à une clause de non-concurrence ?

Pour préserver les intérêts de son entreprise, un employeur peut prévoir une clause de non-concurrence dans le contrat de travail d’un salarié. Moyennant une contrepartie financière, ce dernier est alors empêché, pendant une durée et dans un espace géographique limités, d’exercer une activité concurrente pour son compte ou auprès d’un nouvel employeur.

Lorsque survient la rupture du contrat de travail du salarié concerné, l’employeur a la possibilité de renoncer à l’application de la clause de non-concurrence, et donc d’être dispensé du paiement de la contrepartie financière correspondante. Les modalités de renonciation à cette clause, et en particulier le délai imparti à l’employeur, étant fixées par le contrat de travail du salarié ou par la convention collective applicable à l’entreprise. Toutefois, dans certaines situations, ces règles sont écartées et la renonciation à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date du départ effectif du salarié. C’est le cas, en particulier, lorsque le salarié est licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle…

Ainsi, dans une affaire récente, un salarié avait été licencié par son employeur pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Dans le cadre de cette rupture, l’employeur avait renoncé à la clause de non-concurrence imposée au salarié. Cette renonciation avait été notifiée au salarié 12 jours après son licenciement, soit dans le délai imparti par son contrat de travail (« dans les 20 jours suivant la notification de licenciement »). Le salarié avait toutefois saisi la justice afin, notamment, d’obtenir le paiement de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence.

Jusqu’à la date du départ effectif du salarié

Et les juges ont fait droit à sa demande. Pour eux, lorsque, à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, le salarié est dispensé d’effectuer un préavis, la renonciation à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date de son départ effectif de l’entreprise. Un principe qui s’applique en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle puisque, dans cette situation, le salarié est dans l’impossibilité d’effectuer un préavis. L’employeur avait donc jusqu’à la date du départ effectif du salarié, autrement dit jusqu’à la notification de son licenciement, pour renoncer à la clause de non-concurrence, et ce peu important les dispositions prévues par le contrat de travail du salarié (ou par la convention collective applicable à l’entreprise). En raison de la renonciation tardive à cette clause, l’employeur a été condamné à régler la contrepartie financière au salarié, soit la somme de 8 400 €.

Précision : pour les juges, cette même règle s’applique en cas de rupture du contrat de travail au moyen d’une rupture conventionnelle homologuée.


Cassation sociale, 29 avril 2025, n° 23-22191

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