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Des mesures sociales pour apurer les dettes de l’État ?

Présenté en juillet dernier par le Premier ministre François Bayrou, le plan de retour à l’équilibre de la dette française, laquelle atteint désormais 114 % du PIB, ambitionne de réaliser plus de 43 Md€ d’économies en 2026. Outre les mesures fiscales envisagées pour atteindre cet objectif, comme le gel du barème de l’impôt sur le revenu ou la suppression de certaines niches fiscales, plusieurs réformes sociales figurent au menu du « moment de vérité » dévoilé par le chef du gouvernement. Présentation des principaux changements envisagés.

Deux jours de travail supplémentaires

Afin d’accroître la productivité, le gouvernement entend supprimer deux jours fériés dans l’année. Autrement dit, les salariés seraient amenés à travailler (pour ceux qui ne le font pas déjà) deux jours supplémentaires par an, à savoir, sur proposition du gouvernement, le lundi de Pâques et le 8 mai.

Précision : aucune rémunération supplémentaire ne serait accordée aux salariés pour ces deux jours travaillés.

De leur côté, les entreprises qui, elles, verraient leur activité augmenter, seraient redevables d’une contribution affectée au budget de l’État. Une contribution dont les contours ne sont pas encore fixés mais qui, selon le Premier ministre, devrait rapporter près de 4,2 Md€ en 2026.

Officiellement invités à ouvrir des négociations sur le sujet, les partenaires sociaux doivent, s’ils acceptent de se « prêter au jeu », trouver un compromis d’ici la fin du mois de septembre, permettant ainsi au dispositif d’être pleinement opérationnel en 2026. Et la marge de manœuvre est étroite, puisque seuls le choix des jours fériés travaillés, les alternatives laissées aux entreprises dont les salariés travaillent déjà les jours fériés (sans qu’elles favorisent les contournements !) et les spécificités applicables en Alsace-Moselle et à Saint-Pierre-et-Miquelon pourront faire l’objet de discussions…

Un retour au plein emploi

Pour garantir le bon fonctionnement du marché du travail, le gouvernement invite, une fois encore, les partenaires sociaux à réformer le dispositif d’assurance chômage. Et pour inciter le retour à l’emploi, tout en réduisant la dette du régime, plusieurs pistes leur sont proposées : durcir les conditions d’indemnisation des salariés ayant conclu une rupture conventionnelle individuelle (afin d’éviter les abus et les démissions déguisées), rehausser la durée d’emploi requise pour accéder à l’assurance chômage, dissuader les employeurs à recourir à des contrats courts au moyen du dispositif de bonus-malus de la contribution d’assurance chômage, etc.

À noter : en revanche, les partenaires sociaux doivent préserver notamment le caractère contracyclique du régime (ajustement des paramètres d’indemnisation en fonction du marché du travail), le principe de dégressivité des allocations chômage et les modalités de calcul du salaire journalier de référence (afin qu’il ne soit pas plus favorable qu’aujourd’hui).

Et les partenaires sociaux sont invités à trouver un accord d’ici le 15 novembre prochain afin que les nouvelles règles issues de la concertation prennent effet dès le 1er janvier 2026.

Et quoi encore ?

Mais ce n’est pas tout, d’autres négociations visant à améliorer les conditions de travail et à augmenter le temps de travail devraient se tenir d’ici la fin de l’année. Des négociations qui porteraient, notamment, sur la monétisation de la 5e semaine de congés payés, la lutte contre le temps partiel subi, l’aménagement du recours au contrat à durée déterminée et à l’intérim, la réduction du délai de contestation de la rupture de la relation de travail et le développement du dialogue social dans les TPE-PME.

Et les arrêts de travail abusifs sont aussi dans le collimateur des pouvoirs publics. C’est pourquoi les employeurs pourraient prochainement se voir transférer la charge de l’indemnisation des salariés en arrêt de travail, s’agissant des indemnités journalières qui leur sont versées entre le 4e et le 7e jour de leur arrêt.

En complément : la visite médicale de reprise des salariés en arrêt de travail (hors accident du travail et maladie professionnelle) pourrait être remplacée par un simple avis de leur médecin traitant ou de leur spécialiste.

Ces mesures verront-elles le jour ?

Mais l’ensemble de ces mesures pourraient prochainement « tomber dans les oubliettes » ! En effet, contre toute attente, le Premier ministre, lors d’une conférence de presse donnée le 25 août dernier, a annoncé son intention de convoquer le Parlement en session extraordinaire le 8 septembre 2025. À l’ordre du jour, une déclaration de politique générale assortie d’un vote de confiance engageant la responsabilité du gouvernement. À suivre donc.


Dossier de presse du gouvernement « Le moment de vérité », 15 juillet 2025

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Bientôt la fin de l’attestation de l’éditeur pour les logiciels de caisse

Les entreprises assujetties à la TVA qui réalisent des ventes ou des prestations auprès de clients non professionnels, et qui les enregistrent avec un logiciel (ou un système) de caisse, doivent utiliser un logiciel sécurisé. Pour justifier de la conformité de ce logiciel, elles peuvent produire un certificat d’un organisme accrédité ou, jusqu’au 31 août 2025, une attestation individuelle de l’éditeur du logiciel.

Rappelons que, afin de lutter contre la fraude à la TVA, la loi de finances pour 2025 avait supprimé l’attestation de l’éditeur comme mode de preuve du caractère sécurisé d’un logiciel de caisse à compter du 16 février 2025. Cependant, face aux difficultés rencontrées par les éditeurs pour obtenir les certificats correspondants, l’administration fiscale a autorisé les entreprises à continuer de se prévaloir de l’attestation de l’éditeur jusqu’au 31 août 2025. Une prolongation qui touche donc bientôt à sa fin.

En pratique : l’éditeur doit obtenir, au plus tard le 31 août 2025, un engagement de mise en conformité auprès d’un organisme accrédité (conclusion d’un contrat avec le certificateur, acceptation d’un devis et commande ferme).

Et après le 31 août ?

À titre transitoire, du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, les entreprises devront être en mesure de justifier que leur logiciel de caisse bénéficie d’un certificat ou que l’éditeur de ce logiciel a formulé une demande ferme de certification.

Enfin, à partir du 1er mars 2026, seuls les certificats seront valables.

Rappel : les entreprises qui ne justifient pas de la conformité de leur logiciel de caisse encourent une amende de 7 500 €.

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Professionnels de santé : 60 propositions pour améliorer le système de santé

Alors que l’année 2025 marque les 80 ans de la Sécurité sociale, l’Assurance Maladie reste confrontée à un déficit qui s’aggrave dans un contexte peu favorable en raison notamment du vieillissement de la population et de l’explosion des pathologies chroniques. Livré chaque année, le rapport sur l’évolution des charges et produits a été élaboré cette fois-ci selon une méthode différente des années précédentes, de façon à tenir compte de cette évolution. Il intègre notamment une dimension pluriannuelle, indispensable pour pouvoir anticiper les défis et guider l’action à moyen et long terme.

Renforcer les taxes comportementales

Le rapport se divise en trois parties : la prévention ; les parcours et la qualité des soins ; le juste soin au juste prix. Pensé à l’horizon 2030, il délivre, pour chaque axe, des chiffres clés, des actions à corriger et surtout des propositions d’amélioration qui permettraient de diminuer les coûts des soins sans sacrifier leur qualité. En matière de prévention, il propose, par exemple, de faire de l’entreprise et de l’école des lieux pour promouvoir la santé, ou encore de renforcer et d’élargir progressivement les taxes comportementales sur les produits nocifs pour la santé.

Pour consulter le rapport : www.assurance-maladie.ameli.fr

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Un versement mobilité régional et rural instauré en PACA et en Occitanie

Les autorités organisatrices de la mobilité (communautés d’agglomération, communautés urbaines, syndicats mixtes…) peuvent instaurer sur leur territoire une contribution, appelée « versement mobilité », destinée à financer les transports en commun. Cette contribution, dont le taux varie selon les territoires, est due, sur leur masse salariale, par les entreprises d’au moins 11 salariés.

La loi de finances pour 2025 a ouvert aux régions métropolitaines (sauf l’Île-de-France qui dispose déjà de cette compétence) et à la collectivité de Corse la possibilité de mettre en place, sur leur territoire, un « versement mobilité régional et rural » (VMRR).

À noter : ce versement s’ajoute, le cas échéant, au versement mobilité déjà mis en place par une autre autorité organisatrice de la mobilité.

Un versement mobilité régional et rural en PACA et en Occitanie

Depuis le 1er juillet 2025, les entreprises d’au moins 11 salariés situées en Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) doivent verser, sur leur masse salariale, un VMRR à un taux de 0,15 %. Une région qui recouvre les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse.

À compter du 1er novembre 2025, seront également redevables d’un VMRR à un taux de 0,15 % les entreprises d’au moins 11 salariés situées sur le territoire de 32 établissements publics de coopération intercommunale (EPIC) en Occitanie. La liste de ces EPIC est disponible sur le site de l’Urssafhttps://www.urssaf.fr/files/live/sites/urssaffr/files/autres/VMRR-Liste-commune-Occitanie.pdf. Sont ainsi concernées notamment les entreprises localisées sur le territoire des communautés d’agglomération d’Alès, de Carcassonne, de Béziers, du Grand Avignon ou de Nîmes ou celui de Toulouse Métropole, de Montpellier Méditerranée Métropole ou de Perpignan Méditerranée Métropole.

Les modalités d’application du versement mobilité régional et rural

Le VMRR s’applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le versement mobilité déjà en vigueur (assujettissement, exonérations, détermination de l’assiette, paiement…).

Ainsi, pour déterminer si une entreprise est soumise au VMRR (au moins 11 salariés), il convient de prendre en compte les salariés inscrits sur le registre unique du personnel de tous ses établissements situés dans la région où est institué ce versement.

Deux particularités sont toutefois à noter par rapport au versement mobilité « classique » :
– les salariés qui travaillent en dehors d’un établissement plus de 3 mois consécutifs restent comptabilisés dans la région où est situé l’établissement qui les déclare dans son registre unique du personnel ;
– les salariés intérimaires sont, quel que soit leur lieu de mission, rattachés à l’établissement de l’entreprise de travail temporaire qui les inscrit sur son registre unique du personnel. Ils sont pris en compte dans le calcul de l’effectif uniquement si la durée totale de leurs contrats de mission atteint ou dépasse 3 mois de sur l’année civile.

Précision : compte tenu de la parution tardive du décret d’application du VMRR, les entreprises peuvent déclarer les assiettes rattachées aux périodes d’emploi de juillet, août et septembre 2025 en cumul avec celles d’octobre, novembre ou décembre 2025. Et ce sans majoration de retard. Sachant que tout doit être régularisé au plus tard au titre de la période d’emploi de décembre 2025.


Décret n° 2025-753 du 1er août 2025, JO du 2

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Élevage bovin : indemnisation des éleveurs impactés par la dermatose nodulaire contagieuse

Pour lutter contre la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), apparue pour la première fois en France en juin dernier, un certain nombre de mesures ont été imposées par les pouvoirs publics : interdiction des mouvements de bovins au sein d’une zone réglementée, vaccination obligatoire (prise en charge par l’État) des bovins dans cette zone, dépeuplement des bovins présents dans les foyers déclarés.

À noter : à la date du 20 août, 75 foyers, répartis dans 40 élevages de deux départements (Savoie et Haute-Savoie), avaient été recensés en Savoie et en Haute-Savoie depuis l’apparition de la maladie en France.

À ce titre, l’éleveur dont le troupeau est abattu perçoit une indemnisation de l’État pour chacun des animaux concernés. Conformément à la procédure habituelle en cas d’abattage, une expertise doit être réalisée afin d’évaluer la valeur de remplacement de chaque bovin en fonction de son âge, de sa génétique ou encore de son potentiel de production.

Mesure exceptionnelle prise par les pouvoirs publics pour accélérer l’indemnisation et la reconstitution du cheptel abattu pour cause de DNC, une avance de trésorerie est versée à l’éleveur dans les jours qui suivent le dépeuplement, donc sans attendre les conclusions de l’expertise. Le montant de cette avance est forfaitaire et dépend de la catégorie de l’animal.

Allongement de la période d’indemnisation

Autre mesure exceptionnelle, la période pendant laquelle l’improductivité de l’exploitation est indemnisée (3 mois maximum pour les élevages laitiers et 12 mois maximum pour les élevages allaitants) est allongée. Ainsi, cette période est désormais augmentée de la durée pendant laquelle le renouvellement du troupeau est interdit.

Précision : cette nouvelle mesure est généralisée et s’applique donc, en cas d’interdiction de remise en place des animaux édictée par les pouvoirs publics, pour toutes les maladies animales des espèces bovines, ovines et caprines (et pas seulement pour la DNC) dont les mesures de gestion relèvent de la responsabilité de l’État.


Arrêté du 16 juillet 2025, JO du 18 (mesures financières)

Arrêté du 16 juillet 2025, JO du 18 (mesures de surveillance et de prévention)

Arrêté du 17 juillet 2025, JO du 22 (période indemnisée)

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Réagir rapidement aux fraudes au virement de salaire

La fraude au virement de salaire est un nouveau type d’arnaque qui consiste à usurper l’identité d’un salarié puis à envoyer au service RH de l’entreprise un nouveau RIB bancaire pour y faire verser le salaire de l’intéressé. Face au nombre croissant de ces escroqueries, les entreprises doivent être vigilantes. Et pour les y aider, la Cnil propose l’exemple de Célestin qui constate que sa carte bancaire ne fonctionne plus faute de fonds disponibles sur son compte bancaire. Son entreprise lui apprend alors que son salaire a bien été viré sur le nouveau compte bancaire à la suite de sa demande par mail.

Notifier l’incident à la CNIL

Voici les différentes actions que l’entreprise doit alors mettre en oeuvre. Elle doit d’abord effectuer une recherche pour identifier la boite aux lettres émettrice du message frauduleux et vérifier, à partir du RIB et du nom de l’organisme utilisé par le fraudeur, si d’autres salariés ont formulé une demande similaire. Il est également nécessaire de déposer une plainte auprès des forces de l’ordre et de notifier l’incident auprès de la CNIL dans les 72 heures. Enfin, l’entreprise doit informer les personnes impactées et mettre en place une procédure pour que ce type de situation ne se reproduise pas, par exemple exiger que les demandes de changement de RIB soient confirmées en présentiel par les salariés.

Pour en savoir plus, connectez-vous sur le site de la Cnil.

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Loyers impayés : simplification de la procédure de saisie des rémunérations

Bonne nouvelle pour les bailleurs ! Depuis le 1er juillet 2025, il est désormais plus simple de « récupérer » des impayés de loyers. En effet, grâce à une récente réforme de la saisie des rémunérations, les bailleurs n’ont plus à s’adresser au tribunal judiciaire en vue d’obtenir une autorisation du juge pour pouvoir mettre en œuvre une telle procédure. Désormais, la procédure de saisie sur salaire est confiée aux commissaires de justice (ex-huissiers de justice). Rappelons que cette procédure permet d’obtenir le remboursement d’une dette, en l’occurrence des loyers impayés, les sommes étant directement retenues, dans une certaine limite, par l’employeur sur le salaire net du salarié locataire.

À noter : le revenu saisissable se compose notamment des salaires, des allocations de retour à l’emploi, des indemnités chômage, des indemnités journalières de maladie, de maternité et d’accident du travail, des pensions de retraite et des pensions de réversion.

Les étapes de la procédure

Dans le détail, pour mettre en œuvre une procédure de saisie sur salaire, le bailleur doit produire un titre exécutoire constatant sa créance (décision de justice, procès-verbal de conciliation signé par le juge et les parties, acte notarié revêtu de la formule exécutoire…). Ensuite, il doit charger un commissaire de justice de délivrer un commandement de payer au locataire. Ce dernier disposant d’un mois à compter de la signification de ce document pour payer sa dette. En parallèle, le locataire peut, s’il le souhaite, se rapprocher du commissaire de justice pour rechercher un accord avec le bailleur. Mais il peut aussi contester le commandement de payer devant le juge de l’exécution.

Au terme du délai d’un mois, si la dette n’a pas été réglée, le commissaire de justice établira un procès-verbal de saisie des rémunérations qu’il adressera à l’employeur du locataire dans un délai de trois mois après la signification du commandement de payer. Ce document mentionnera les nom et domicile du locataire, le mode de calcul de la fraction saisissable du salaire et les modalités de son règlement ainsi que l’identité et les coordonnées du commissaire de justice répartiteur auquel cette somme devra être versée. Le commissaire de justice devra également notifier l’acte de saisie au locataire dans un délai de 8 jours après la signification du procès-verbal de saisie.

Tous les mois, l’employeur devra alors verser au commissaire de justice répartiteur une somme correspondant à la fraction saisissable du salaire du débiteur. Ce commissaire de justice répartiteur devant enfin redistribuer ces sommes au créancier bailleur.

Précision : l’employeur devra laisser au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 646,52 € depuis le 1er avril 2025 (323,26 € à Mayotte).

La fin de la procédure

La mainlevée de la saisie (c’est-à-dire la fin de la saisie sur salaire) peut intervenir :

– soit lorsque le commissaire de justice répartiteur constate que la dette est remboursée ;

– soit sur décision du juge de l’exécution ;

– soit sur accord du créancier concerné.

En cas de mainlevée, le commissaire de justice répartiteur doit informer l’entreprise qui emploie le locataire dans les 8 jours et radier le procès-verbal de saisie et les actes d’intervention inscrits sur le registre numérique des saisies des rémunérations.


Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21

Décret n° 2025-125 du 12 février 2025, JO du 14

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Reliquat de participation : à quels salariés doit-il être versé ?

Tous les employeurs d’au moins 50 salariés sont tenus d’instaurer une participation aux bénéfices leur permettant d’associer collectivement leurs salariés aux résultats de l’entreprise. Ce dispositif se traduit par le versement de primes, le plus souvent annuelles, réparties entre les salariés de manière uniforme, proportionnellement à leur salaire et/ou en fonction de leur durée de présence dans l’entreprise durant l’exercice considéré. L’employeur pouvant retenir conjointement plusieurs critères.

Mais attention, car le montant des primes versées à chaque salarié sur un même exercice ne peut pas excéder 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit 35 325 € pour 2025. Et si l’ensemble des salariés de l’entreprise a atteint ce plafond, les sommes issues de la participation qui n’ont pas pu être attribuées doivent alors être conservées dans la réserve spéciale de participation pour être distribuées à tous les bénéficiaires de la participation des exercices ultérieurs, comme vient de le préciser la Cour de cassation.

Pas de dérogation au plafond individuel des primes de participation

Dans une affaire récente, une société avait conservé, au sein de la réserve spéciale de participation, des sommes issues de la participation de l’exercice 2016 qui n’avaient pas pu être distribuées, le plafond de 75 % du Pass ayant été atteint par chaque salarié. Et ce, afin de les distribuer aux salariés au cours des exercices suivants. Toutefois, plusieurs salariés de cette société avaient saisi la justice afin que ce reliquat soit attribué aux seuls bénéficiaires de la participation versée en 2016, et non à tous les bénéficiaires de la participation calculée au titre des années ultérieures (les personnes embauchées à compter de 2017, par exemple).

Les juges ont d’abord rappelé qu’il ne peut être dérogé au plafond individuel du montant des primes de participation accordées à chaque salarié au cours d’un même exercice (soit 75 % du Pass). Et Puisque les salariés de la société avaient, au titre de l’année 2016, tous atteint ce plafond, le reliquat de participation qui n’avait pas pu être attribué en 2016 devait être réparti entre tous les bénéficiaires de la participation calculée au titre de l’exercice 2017 et, le cas échéant, des exercices suivants. Autrement dit, ce reliquat ne pouvait être réservé aux seuls salariés qui avaient perçu la participation en 2016.


Cassation sociale, 25 juin 2025, n° 24-11790 et suivants

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Escroquerie bancaire par téléphone : la banque doit-elle rembourser ?

De plus en plus pratiqué, le « spoofing » téléphonique consiste pour un escroc à se faire passer pour un employé d’une banque, souvent un conseiller bancaire, dans le but de soutirer de l’argent du compte d’un client. La pratique est d’autant plus habile que, très souvent, le numéro de téléphone qui apparaît sur l’écran du téléphone de la victime est celui du conseiller bancaire en question. Mieux, la voix de l’escroc peut même être transformée pour ressembler à celle du conseiller ! Du coup, la victime est en confiance et procède, sans se méfier, aux opérations de paiement que lui demande d’effectuer son interlocuteur.

En principe, la banque est tenue de rembourser le client victime de l’escroquerie sauf si celui-ci a fait preuve d’une négligence grave. La preuve de la négligence grave devant être apportée par la banque. Une preuve qui, selon les circonstances, peut être difficile à établir, ce qui profite alors à la victime.

À ce titre, dans une affaire récente, une employée d’une société de transport avait été contactée par téléphone par une personne qui s’était présentée comme étant un technicien de la banque et qui, prétextant un incident informatique, lui avait demandé d’effectuer différentes manipulations via le système de paiement à distance afin de permettre la réinscription d’opérations sur le compte de la société. Deux virements avaient alors été exécutés vers des comptes domiciliés en Allemagne pour une somme totale de 98 000 €.

Après avoir déposé plainte pour escroquerie, la société de transport avait demandé à la banque de la rembourser, faisant valoir qu’elle n’avait pas autorisé ces virements. Mais la banque avait refusé, invoquant la négligence grave de la société dans la conservation et l’utilisation de ses données personnelles de sécurité.

Pas de négligence grave

Saisis du litige, les juges ont estimé, au contraire, que la société n’avait pas commis de négligence grave compte tenu des éléments suivants :

– à la demande de l’escroc, l’employée de la société s’était connectée au service de paiement en ligne à l’aide du dispositif de sécurité personnalisé et avait effectué diverses manipulations afin de reconstituer les écritures sans se méfier de son interlocuteur qui ne lui avait pas demandé de mot de passe ;

– la circonstance que l’escroc ait pu usurper le numéro de téléphone de la banque et annoncer le code qui s’affichait sur l’écran de l’utilisatrice était de nature à persuader celle-ci qu’elle était en relation avec un technicien ;

– la connaissance par son interlocuteur des opérations réalisées avant l’appel et de leur disparition avait pu conforter l’employée de la société dans la croyance qu’un incident informatique était survenu.


Cassation commerciale, 12 juin 2025, n° 24-13777

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Médecins : cumul emploi-retraite et exonération de cotisations sociales

Les médecins libéraux en cumul-emploi retraite intégral qui exercent leur activité dans une zone sous-dense, c’est-à-dire dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, bénéficient, sur leur revenu tiré de cette activité en 2025, d’une exonération totale des cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire et de celles finançant les prestations supplémentaires vieillesse.

Cette exonération ne concerne que les médecins qui ont fait valoir leurs droits à retraite avant le 1er mars 2025.

En outre, pour avoir droit à cette exonération, les médecins doivent percevoir, en 2025, un revenu professionnel non salarié inférieur ou égal à 70 000 €.

À noter : les médecins ne se constituent aucun nouveau droit à la retraite de base au titre des périodes concernées par l’exonération de cotisations.


Art. 6, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28

Décret n° 2025-810 du 13 août 2025, JO du 14

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