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Un ancien associé peut-il engager la responsabilité d’un dirigeant ?

Lorsqu’un dirigeant de société a commis une faute ayant causé un préjudice à la société, l’action en justice pour réparer ce préjudice peut être engagée par la société elle-même, par l’intermédiaire de ses représentants légaux, ou par un ou plusieurs des associés.

À ce titre, dans ce dernier cas, la question s’est récemment posée en justice de savoir si une telle action pouvait être engagée par un ancien associé. Réponse de la Cour de cassation : la qualité d’associé nécessaire pour agir en responsabilité contre le dirigeant de la société s’apprécie au moment de la demande introductive d’instance. Il en résulte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l’action par celui qui l’a initiée.

Être associé au moment de l’engagement de l’action en justice

Dans cette affaire, en 2009, l’actionnaire d’une société anonyme avait agi en responsabilité (pour une raison que l’on ignore) contre plusieurs de ses dirigeants. 10 ans plus tard, en 2019, la société avait procédé à une réduction de son capital et, à cette occasion, avait racheté les titres de cet actionnaire. En 2022, la cour d’appel, lorsqu’elle avait (enfin) rendu sa décision, avait déclaré irrecevable la demande de l’actionnaire au motif qu’il avait perdu cette qualité en 2019.

À tort, selon la Cour de cassation, qui a donc censuré la décision de la cour d’appel.

À noter : l’action en responsabilité qui serait engagée contre un dirigeant par un associé postérieurement à la cession de la totalité de ses titres serait, quant à elle, irrecevable puisque ce dernier n’aurait plus la qualité d’associé au moment de l’introduction de l’instance.


Cassation commerciale, 18 juin 2025, n° 22-16781

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Viticulture : aide à la promotion des vins français dans les pays tiers

Une aide financière de l’Union européenne peut être accordée pour financer des actions visant à encourager la promotion des vins français à l’étranger, et plus précisément « pour améliorer leur compétitivité, le développement de leur image de qualité et leur notoriété ».

Six types d’actions sont éligibles :
– des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, sous l’angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l’environnement ;
– la participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale ;
– des campagnes d’information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique ;
– des études de nouveaux marchés, nécessaires à l’élargissement des débouchés ;
– des études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion ;
– l’élaboration de dossiers techniques, comprenant des essais et des analyses de laboratoire, concernant les pratiques œnologiques, les règles phytosanitaires et d’hygiène, ainsi que les autres exigences des pays tiers pour les importations de produits du secteur du vin, afin d’éviter les limitations d’accès aux marchés des pays tiers ou de permettre cet accès.

Sachant que les vins éligibles à l’aide aux opérations de promotion sont ceux qui bénéficient d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP), mais aussi ceux qui sont dépourvus d’indication géographique mais qui ont une indication de cépage(s).

Les bénéficiaires de l’aide

Peuvent bénéficier de cette aide les interprofessions représentatives du secteur vitivinicole, les entreprises privées si elles disposent de capacités techniques et financières suffisantes pour faire face aux contraintes spécifiques des échanges avec les pays tiers, les structures collectives telles que les associations d’organisations professionnelles, les organisations de producteurs de vin et les associations d’organisations de producteurs de vin, ainsi que les GIE ou les syndicats qui regroupent des bénéficiaires éligibles.

Le dépôt des dossiers

Les projets, qui doivent porter sur des opérations de promotion à réaliser entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026, doivent être déposés au plus tard le 4 novembre prochain à 12 heures, via la téléprocédure prévue à cette fin sur le site de FranceAgriMer.

Attention : pour pouvoir déposer un dossier, il convient d’être préalablement inscrit sur le portail de FranceAgriMer.

Le montant de l’aide

Le montant de l’aide s’élève à 50 % des dépenses éligibles.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de FranceAgriMer.

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Pas d’indemnités de rupture pour le salarié réintégré !

Le salarié licencié en raison d’une discrimination liée à ses origines, son âge ou encore son état de santé peut obtenir la nullité de la rupture de son contrat de travail en justice. Et il peut également demander à être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Dans cette situation, le salarié a alors droit à une indemnité dite « d’éviction » correspondant à la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre la rupture de son contrat et sa réintégration dans l’entreprise. En revanche, il ne peut pas prétendre à des indemnités de rupture, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Réintégration vs indemnités de rupture

Dans une affaire récente, un responsable des ventes avait été licencié alors qu’il se trouvait en arrêt de travail à la suite d’un accident de trajet. Il avait saisi la justice afin d’obtenir l’annulation de son licenciement, intervenu, selon lui, en raison de son état de santé, et d’être réintégré au sein de l’entreprise. Les juges d’appel ont fait droit à ses demandes, condamnant l’employeur à lui régler une indemnité d’éviction d’environ 257 440 €.

Mais l’employeur avait saisi la Cour de cassation afin de voir réduire le montant de cette indemnité. Il estimait que les indemnités de rupture versées au salarié (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis), qui ne lui étaient pas (plus) dues en raison de l’annulation de son licenciement et de sa réintégration, devaient être déduites de ce montant. Une demande à laquelle les juges ont accédé, en rappelant que le salarié réintégré à la suite d’un licenciement nul ne peut pas prétendre à des indemnités de rupture. La Cour de cassation a donc abaissé le montant de l’indemnité d’éviction à environ 168 343 €.

En complément : les revenus de remplacement (comme des allocations chômage) perçus par le salarié entre la rupture de son contrat de travail et l’annulation de son licenciement ne sont pas déduits de la prime d’éviction qui lui est due. En revanche, l’employeur peut être contraint de rembourser à France Travail les allocations de chômage (dans la limite de 6 mois) versées au salarié, ce qui était le cas dans cette affaire.


Cassation sociale, 9 juillet 2025, n° 23-21863

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Reprise de terres agricoles données à bail par une société familiale

Une société est en droit d’exercer le droit de reprise sur des terres qu’elle a données à bail à un exploitant agricole à condition que ces terres lui aient été apportées, en propriété ou en jouissance, 9 ans au moins avant la date à laquelle elle délivre le congé au locataire. En outre, les associés qui ont vocation à exploiter ces terres doivent détenir des parts sociales dans cette société depuis au moins 9 ans lorsqu’ils les ont acquises à titre onéreux.

Toutefois, ces deux conditions ne sont pas requises lorsque la reprise est exercée par une société constituée entre membres d’une même famille, plus précisément lorsqu’elle est constituée entre conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus.

C’est ce que la Cour de cassation a expressément affirmé à propos d’une société civile immobilière (SCI) constituée de membres d’une même famille dont le congé pour reprise avait été contesté, en vain, par le locataire.

Un objet agricole

Mais attention, la Cour de cassation a également posé la règle selon laquelle la société ne peut exercer le droit de reprise que si elle a un objet agricole, et ce dès la date de délivrance du congé. Ce qui était le cas en l’occurrence, la SCI ayant pour objet « la propriété, la jouissance et l’administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole dont elle a et aura la propriété aux fins de création et/ou de conservation d’une ou plusieurs exploitations » et « d’assurer la gestion des biens dont elle est propriétaire en les exploitant directement ou en les donnant à bail ».


Cassation civile 3e, 30 avril 2025, n° 23-22354

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Commissaires de justice, notaires : vers de nouvelles cartes d’installation ?

Les notaires et les commissaires de justice peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Des zones qui sont déterminées au moyen des fameuses « cartes d’installation », lesquelles doivent, tous les 2 ans, faire l’objet d’une révision. Et parce qu’elle est habilitée à formuler des avis et des recommandations en la matière, l’Autorité de la concurrence a récemment lancé deux consultations publiques sur la liberté d’installation des notaires et des commissaires de justice.

Précision : sont actuellement en vigueur les cartes d’installation des commissaires de justice et des notaires respectivement fixées par les arrêtés des 26 décembre 2023 et 27 février 2024.

Jusqu’au 1er octobre prochain

Afin d’émettre des avis et des recommandations liés à la révision des cartes d’installation des notaires et des commissaires de justice, l’Autorité de la concurrence souhaite disposer d’un état des lieux, précis et objectif, de la situation économique de ces deux professions. Aussi invite-t-elle les professionnels concernés à répondre à un questionnaire en ligne portant notamment sur :
– les candidatures à la création d’offices sur la période 2025-2027 ;
– les conséquences de la fusion des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire en une profession unique de commissaire de justice ;
– la situation économique des offices ;
– l’intelligence artificielle générative et son impact sur les professions ;
– l’extension du dispositif de libre installation en Alsace-Moselle.

Précision : les notaires et commissaires de justice ont jusqu’au 1er octobre 2025 pour participer à ces consultations.

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L’administration fiscale précise les contours du dispositif d’exonération des dons familiaux

La loi de finances pour 2025 a instauré un nouveau dispositif fiscal de don familial. Ce dispositif permet, jusqu’au 31 décembre 2026, de consentir des dons de sommes d’argent à un enfant, à un petit‑enfant, à un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou à une nièce, en franchise de droits de mutation à titre gratuit.

Précision : par neveu ou nièce, il convient d’entendre les seuls enfants des frères et sœurs du donateur, à l’exclusion, le cas échéant, de ceux du conjoint de ces derniers.

Ainsi, chaque donateur peut donner, sans fiscalité, jusqu’à 100 000 € à un même donataire. Ce dernier pouvant recevoir jusqu’à 300 000 € exonérés grâce à ce dispositif. Étant précisé que le don peut être réalisé en plusieurs versements par un même donateur à un même donataire, sous réserve de respecter ces limites.

Condition à remplir : les sommes données doivent être affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du 6e mois suivant le versement, soit à l’acquisition d’un logement, neuf ou en l’état futur d’achèvement, constituant une résidence principale, pour l’habiter ou le louer, soit à la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son habitation principale dont il est le propriétaire. Dans les deux cas, le logement doit être conservé pendant au moins 5 ans à compter de sa date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux.

Ayant pour objectif de contribuer à relancer un marché immobilier atone, ce dispositif n’a, pour l’instant, visiblement pas convaincu. La faute sans doute à un texte assez peu précis ne permettant pas une application immédiate par les professionnels du droit et du conseil. Mais bonne nouvelle, l’administration fiscale vient de livrer ses commentaires. Tour d’horizon des choses à savoir sur ce nouveau dispositif.

Acquisition d’un logement neuf ou en VEFA

Première précision apportée par l’administration fiscale : le donataire peut acquérir l’usufruit ou les droits indivis portant sur un immeuble neuf ou en l’état futur d’achèvement, sous réserve qu’il soit affecté à sa résidence principale ou à la location à usage d’habitation principale.

Autre élément, le dispositif d’exonération ne permet pas d’affecter les sommes reçues à la construction (autoconstruction) par le donataire de sa résidence principale. De la même façon, l’acquisition d’un terrain à bâtir pour y faire construire une maison affectée ultérieurement à la résidence principale du donataire n’est pas non plus visée.

À noter qu’il n’est pas possible, non plus, d’affecter le don au remboursement anticipé d’un prêt contracté pour financer une acquisition immobilière ou pour réaliser un apport ou consentir un prêt (notamment sous forme de compte-courant) à une société civile immobilière.

En revanche, les sommes données peuvent être utilisées par le donataire pour financer l’acquisition de plusieurs immeubles, sous réserve d’affectation à usage de sa résidence principale et/ou à la location à usage de résidence principale.

Précision : l’exonération s’applique que la location à usage d’habitation principale soit consentie nue ou meublée par le donataire.

Attention toutefois, en cas de location du logement, le contrat de bail ne peut pas être conclu avec un membre du foyer fiscal du donataire. Toutefois, par exception, il est admis que le logement, distinct de la résidence principale du donataire, puisse être mis à disposition d’un enfant étudiant célibataire restant à charge au sens de l’impôt sur le revenu pour les besoins de ses études dans une ville universitaire.

Financement de travaux de rénovation énergétique

S’agissant des travaux de rénovation énergétique, l’administration fiscale précise que le bénéfice de l’exonération temporaire de droits de mutation est conditionné, notamment, à l’affectation des sommes reçues par le donataire à des travaux et dépenses éligibles à la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ ». Condition supplémentaire, ces dépenses et travaux doivent être réalisés, le cas échéant, par des professionnels labellisés RGE.

Il faut également souligner que le donataire qui réalise lui-même des travaux de rénovation énergétique dans un logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à la location à usage d’habitation principale ne peut pas bénéficier de l’exonération. En outre, la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans un logement qui est la propriété d’une société dont le donataire est associé n’est pas éligible à l’exonération, dès lors que, dans cette hypothèse, le donataire n’en est pas le propriétaire.


Art. 71, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

BOI-ENR-DMTG-20-20-20 du 4 septembre 2025

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Quand demander le remboursement de la majoration pour défaut d’adhésion à un OGA ?

Jusqu’à l’imposition des revenus de 2022, une majoration s’appliquait aux revenus des titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices non commerciaux (BNC) ou de bénéfices agricoles (BA) qui n’avaient pas adhéré à un organisme de gestion agréé (OGA), qu’il s’agisse d’un centre de gestion agréé (CGA) ou d’une association de gestion agréée (AGA), ou qui ne faisaient pas appel à un professionnel de l’expertise comptable ayant conclu une convention avec l’administration fiscale.

Précision : le taux de cette majoration était initialement de 25 %, puis avait été progressivement réduit à 20 % pour l’imposition des revenus de 2020, à 15 % pour 2021 et à 10 % pour 2022.

Or, après avoir été saisie par un contribuable qui contestait l’application de la majoration à ses revenus, la Cour européenne des droits de l’Homme a invalidé cette mesure au motif qu’elle violait la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

En conséquence, depuis cette décision, les professionnels concernés peuvent déposer une réclamation fiscale pour demander le remboursement du supplément d’impôt qu’ils ont acquitté du fait de cette majoration.

Dans quel délai ?

La réclamation peut être présentée jusqu’au 31 décembre 2025 pour les revenus de 2022. Rappelons que la majoration a été totalement supprimée à compter de l’imposition des revenus de 2023.


Cour européenne des droits de l’Homme, 7 décembre 2023, n° 26604/16

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Réduction d’impôts pour dons et levée de fonds

Certaines associations peuvent délivrer des reçus fiscaux à leurs donateurs, particuliers et entreprises, afin que ceux-ci bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Ainsi en est-il notamment des associations d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Mais ce régime ne s’applique pas aux associations qui se contentent de lever des fonds pour d’autres organismes en matière de défense de l’environnement, comme vient de le rappeler la Cour administrative d’appel de Paris.

Une association qui collecte des fonds

Dans cette affaire, une association avait, dans le cadre d’un rescrit, demandé à l’administration fiscale de se prononcer sur son éligibilité à faire bénéficier ses donateurs de la réduction d’impôt pour dons. Ayant reçu une réponse négative de l’administration, elle s’était tournée vers les tribunaux pour faire trancher ce litige.

Pour soutenir que ses donateurs avaient droit à une réduction d’impôt, l’association invoquait le fait qu’elle concourait à la défense de l’environnement naturel notamment en soutenant financièrement d’autres organismes, en participant aux frais exposés par des tiers au cours d’actions dans ce domaine, en conduisant des ateliers de formation et de sensibilisation aux questions environnementales et en créant des supports pour ces formations et des campagnes d’affichage.

Mais cette argumentation n’a pas convaincu la Cour administrative d’appel de Paris qui a confirmé la position de l’administration fiscale. En effet, pour les juges, l’association avait pour activité principale la levée de fonds destinés à financer des projets de tiers et ne pouvait donc, à ce titre, bénéficier du régime du mécénat.

Pour en arriver à cette conclusion, les juges ont constaté que l’association consacrait près de 70 % de ses ressources à soutenir financièrement d’autres organismes et qu’elle ne produisait aucun élément, outre des fiches d’ateliers de formation et de sensibilisation animés par des bénévoles, permettant d’établir le nombre et la fréquence de ces ateliers ou l’appartenance des animateurs à l’association, ni aucun élément justifiant qu’elle aurait créé des supports pour ces formations, organisé des campagnes d’affichage ou mené directement tout autre type d’opérations.


Cour administrative d’appel de Paris, 4 juin 2025, n° 24PA00841

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Insertion : de nouveaux droits pour les travailleurs handicapés des Esat

Afin de rapprocher leur statut de celui des salariés, la loi « Plein emploi » de décembre 2023 a accordé de nouveaux droits individuels et collectifs aux travailleurs handicapés des établissements ou services d’accompagnement par le travail (Esat). Deux décrets et un arrêté viennent d’être publiés pour compléter ces dispositions. Des mesures applicables depuis le 28 août 2025.

Des précisions sur le contrat d’accompagnement par le travail

Le contrat d’accompagnement par le travail, conclu pour un an, est reconduit chaque année par tacite reconduction. Cependant, sa durée initiale peut être inférieure à un an, lorsqu’un travailleur handicapé :
– remplace un autre travailleur temporairement absent pour cause de maladie, de maternité, d’adoption ou d’accident, ou pour suivre une formation ;
– occupe une place partiellement libérée par un travailleur en temps partagé entre les milieux protégé et ordinaire de travail ;
– pourvoit la place d’un travailleur qui a quitté l’Esat pour occuper un emploi dans le cadre d’un contrat de travail.

Précision : le contrat de moins d’un an comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion et peut être prolongé jusqu’à la réalisation de son objet.

Par ailleurs, la période d’essai prévue par la décision d’orientation en Esat de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne peut désormais dépasser 3 mois (au lieu de 6 mois auparavant) et ne peut être renouvelée qu’une seule fois pour 3 mois maximum (au lieu de 6 mois auparavant). En cas d’absence du travailleur handicapé pendant tout ou partie de la période d’essai, celle-ci peut être prorogée de la durée de son absence par le directeur de l’Esat. Ce dernier doit alors en informer la CADPH.

En complément : l’Esat peut affecter une partie de son excédent d’exploitation à l’intéressement des travailleurs handicapés. Désormais, le montant de la prime versée à chaque travailleur ne peut dépasser 50 % du montant total annuel de la part de sa rémunération garantie directement financée par l’Esat au cours de l’exercice au titre duquel l’excédent est constaté. Ce pourcentage était jusqu’alors fixé à 10 %.

De nouveaux droits à congés payés

Les droits des travailleurs handicapés en termes de congés payés sont renforcés. Ainsi, les périodes d’arrêts de travail, quelles qu’en soient la cause et la durée, sont désormais entièrement comptabilisées pour déterminer leurs droits à congés payés. Sachant que celles pour maladie et accident d’origine personnelle entraînent l’acquisition de seulement 2 jours ouvrables par mois (2,5 jours ouvrables par mois pour les autres absences).

L’Esat doit, dans le mois qui suit la reprise du travail, informer le travailleur handicapé de retour après un arrêt de travail du nombre de jours de congés dont il dispose ainsi que la date jusqu’à laquelle il doit les poser.

Important : les travailleurs handicapés peuvent réclamer à l’Esat dans lequel leur contrat est en cours les congés payés dus au titre des arrêts de travail pour maladie et accident d’origine personnelle intervenus depuis le 1er décembre 2009. Une réclamation à déposer devant les tribunaux d’ici le 27 août 2026. Les travailleurs handicapés peuvent également réclamer ces congés (sous la forme d’une indemnité compensatrice de congés payés) auprès de leurs anciens employeurs dans les 3 ans à compter de la fin de leur contrat. Dans le cadre de ces actions, ils ne peuvent toutefois pas obtenir plus de 24 jours ouvrables de congés payés par an, en tenant compte de ceux déjà acquis.

Une couverture minimale « frais de santé » obligatoire

Depuis le 1er juillet 2024, chaque Esat est tenu de faire bénéficier les travailleurs handicapés d’une complémentaire minimale « frais de santé » qu’il doit financer au moins pour moitié.

Pour les cotisations dues à ce titre à compter de 2025, l’État rembourse à l’Esat la moitié de leur montant. Pour cela, l’Esat doit transmettre à l’agence de services et de paiement (ASP) une attestation délivrée par sa mutuelle (ou société d’assurances) qui mentionne la dénomination sociale et le Siret de l’Esat, le montant de la cotisation payée pour les travailleurs handicapés, le nombre de travailleurs handicapés couverts et la période couverte par cette cotisation.

Une instance représentative

Les Esat doivent instaurer une instance, composée en nombre égal de représentants des salariés de l’Esat et de représentants des travailleurs handicapés, qui peut donner son avis et formuler des propositions sur la qualité de vie au travail, sur l’hygiène et la sécurité ainsi que sur l’évaluation et la prévention des risques professionnels.

Les représentants des travailleurs handicapés sont ceux qui siègent au sein du conseil de la vie sociale ainsi que le délégué chargé de les représenter auprès de la direction de l’Esat, sur des situations d’ordre individuel. Quant aux représentants des salariés, ils sont désignés pour 3 ans renouvelables par le directeur de l’Esat, au moins un d’entre eux devant être formé sur les différents types de handicap et les premiers secours en santé mentale.

En pratique : cette instance doit se réunir au moins une fois tous les trimestres.

Le président de l’instance, un représentant élu par cette instance parmi les travailleurs handicapés ainsi que le délégué chargé de les représenter auprès de la direction de l’Esat, sur des situations d’ordre individuel assistent avec voix consultative aux réunions du comité social et économique de l’Esat.

Un parcours renforcé en emploi

Le travailleur handicapé qui sort d’un Esat pour travailler « en milieu ordinaire » bénéficie d’un « parcours renforcé en emploi » préparé et formalisé par l’Esat en lien avec l’employeur.

Ce parcours, rédigé dans un langage accessible au travailleur handicapé, mentionne :
– les actions prévues dans la convention d’appui conclu entre l’Esat et l’employeur (modalités de l’aide apportée par l’Esat au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail et, le cas échéant, facturation de cet accompagnement) ;
– les différentes mesures et prestations à mobiliser pour accompagner le travailleur dans sa prise de poste, puis dans l’exercice de son activité ;
– les mesures d’hygiène et de sécurité que le travailleur doit respecter ;
– les modalités d’encadrement hiérarchique et technique de son activité professionnelle.

L’employeur présente ce parcours au travailleur lors d’un entretien se déroulant sur son site d’activité. Dans les 2 semaines suivant cet entretien, et après avoir intégré les observations du travailleur, le parcours est signé par ce dernier, l’Esat et l’employeur.


Décret n° 2025-844 du 25 août 2025, JO du 27

Décret n° 2025-845 du 25 août 2025, JO du 27

Arrêté du 25 août 2025, JO du 27

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Bonus-malus d’assurance chômage : un nouveau taux s’applique !

Pour inciter les employeurs à proposer davantage de contrats à durée indéterminée et à rallonger la durée des contrats à durée déterminée, un dispositif de bonus-malus de la contribution patronale d’assurance chômage s’applique aux entreprises d’au moins 11 salariés relevant de certains secteurs d’activité.

Rappel : sept secteurs d’activité sont actuellement concernés par ce dispositif, comme la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, l’hébergement et la restauration, les transports et l’entreposage ainsi que le travail du bois, les industries du papier et l’imprimerie.

Concrètement, le taux de la contribution d’assurance chômage applicable à ces entreprises peut varier de 2,95 à 5 %, selon, notamment, leur pratique en termes de contrats courts (estimée en fonction du nombre de ruptures de contrats de travail donnant lieu à une inscription à France Travail). Plus cette pratique est étendue, plus le taux de leur contribution est susceptible d’augmenter.

Précision : le taux de la contribution d’assurance chômage mise à la charge des entreprises non soumises au bonus-malus s’élève à 4 % depuis le 1er mai 2025.

Une nouvelle période d’application

Une 4e période d’application du bonus-malus a débuté le 1er septembre 2025. À ce titre, les entreprises concernées ont reçu de l’Urssaf ou de la Mutualité sociale agricole leur nouveau taux de contribution d’assurance chômage. Un taux qui concerne les périodes d’emploi allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026.

Des modifications en vue

En juillet dernier, les partenaires sociaux ont signé un avenant à la convention d’assurance chômage qui apporte plusieurs changements au dispositif de bonus-malus. Il prévoit notamment que le secteur baptisé « travail du bois, industries de papier et imprimerie » sorte du dispositif à compter du 1er mars 2026.

Plus encore, à compter de cette même date, certaines ruptures de contrats de travail ne seront plus prises en compte pour déterminer le taux de la contribution d’assurance chômage des entreprises soumises au bonus-malus. Seront ainsi exclus du dispositif les fins de contrats saisonniers ainsi les fins de contrats résultant d’un licenciement pour faute grave, pour faute lourde ou pour inaptitude d’origine non professionnelle.

À noter : les démissions et les fins de contrats en alternance demeurent exclues du bonus-malus.

Et seules les fins de contrat d’une durée inférieure à 3 mois (contre toutes les fins de contrats actuellement) suivies, dans les 3 mois, d’une inscription à France Travail seront prises en compte.

À savoir : pour s’appliquer, l’avenant à la convention d’assurance chômage doit encore être agréé par les pouvoirs publics.

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