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Pour bien gérer le jour férié du lundi de Pâques…

Premier de la liste des jours fériés « printemps-été », le lundi de Pâques tombe, cette année, le 5 avril. Autrement dit, vous devez rapidement faire le point sur la manière de gérer ce jour férié dans votre entreprise. Voici quelques principes à ne pas oublier.

En repos ou au boulot ?

Les jours fériés chômés, c’est-à-dire ceux pendant lesquels vos salariés bénéficient d’un congé, sont prioritairement fixés par un accord d’entreprise. En l’absence d’accord d’entreprise sur le sujet, vous devez consulter votre convention collective. Et si celle-ci ne dit rien, il vous appartient alors de décider si vos salariés viendront travailler ou non le lundi de Pâques.

Exceptions : en principe, vous ne pouvez pas demander aux jeunes de moins de 18 ans de venir travailler pendant un jour férié. En outre, si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, c’est l’ensemble de vos salariés qui doit bénéficier de congés durant les jours fériés.

Côté rémunération

Sauf si votre convention collective en dispose autrement, les salariés qui travaillent durant le lundi de Pâques ne peuvent pas prétendre à une majoration de salaire.

Quant aux salariés qui se voient accorder un jour de congé, leur rémunération doit être maintenue dès lors qu’ils sont mensualisés ou bien qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté. Sachant que, pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées pendant les jours fériés chômés.

Précision : les heures de travail perdues pendant un jour férié chômé ne peuvent pas être récupérées.

Et pour les salariés en congé…

Si le lundi de Pâques est chômé dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter un jour de congé payé. La journée de congé « économisée » du fait du lundi chômé pouvant venir prolonger sa période de vacances ou être prise à une autre période.

… ou en activité partielle ?

Si vos salariés sont placés en activité partielle le 5 avril, il convient, pour déterminer la rémunération qui leur est due, de distinguer deux situations :

– le lundi de Pâques est un jour habituellement chômé dans votre entreprise, vous devez maintenir leur rémunération habituelle (pour les salariés mensualisés ou comptant au moins 3 mois d’ancienneté) ;

– ce jour est habituellement travaillé dans votre entreprise, vous devez régler une indemnité d’activité partielle à vos salariés pour chaque heure non travaillée.

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Fonds de solidarité : les règles pour le mois de février 2021

Mises en place pour soutenir les entreprises dont l’activité s’est effondrée en raison de la crise sanitaire, les aides du fonds de solidarité ont été reconduites, de mois en mois, depuis mars 2020. Changements notables au titre du mois de février 2021, les modalités de calcul du chiffre d’affaires de référence des commerces interdits d’accueil du public ont été revues. Dans le même temps, les commerces implantés dans les centres commerciaux interdits d’accueil du public voient leur régime d’aide se renforcer. Rappel des règles principales.

Quelles sont les structures éligibles ?

Les structures, quel que soit leur statut (société, TNS, association…) ou leur chiffre d’affaires 2019, sont éligibles à condition d’avoir débuté leur activité avant le 31 octobre 2020.

Certaines aides du fonds de solidarité sont réservées aux entreprises employant moins de 50 salariés tandis que d’autres sont accessibles à toutes les structures sans condition d’effectif.

Les entreprises fermées en raison de la crise sanitaire

Les entreprises interdites d’accueil du public en février 2021, quel que soit le nombre de leurs salariés, ont droit à une aide à condition (ce qui est nouveau) d’avoir subi, au cours de ce mois, une perte d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires, en intégrant dans ce chiffre d’affaires les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter.

Cette aide correspond à leur perte de chiffre d’affaires par rapport à 2019 (même mois ou moyenne mensuelle) :
– dans la limite de 10 000 € ;
– ou, si le mode de calcul est plus favorable, dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de février 2019, plafonnée à 200 000 €.

Précision : si les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter doivent être intégrées dans le chiffre d’affaires pris en compte pour être éligible à l’aide, il ne doit pas, en revanche, en être tenu compte pour calculer son montant.

Les entreprises des secteurs les plus touchés

Ont également droit à une aide les entreprises, sans aucune condition d’effectif, appartenant aux secteurs les plus durement frappés par la crise (secteurs S1 listés en annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), qui, bien qu’ayant été ouvertes en février 2021, ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % lors de ce mois de février par rapport à 2019. Ces entreprises ont droit à une compensation de leur perte de chiffre d’affaires plafonnée à 10 000 € ou, lorsque le dispositif leur est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de février 2019, dans la limite de 200 000 €. Un taux porté à 20 % lorsque le niveau de perte de chiffre d’affaires est supérieur à 70 %.

Les entreprises des secteurs connexes, des stations de ski et des centres commerciaux fermés

Les entreprises de toutes tailles, qui ont perdu au moins 50 % de leur chiffre d’affaires en février 2021 par rapport à 2019, et qui appartiennent aux secteurs connexes aux secteurs les plus touchés (secteurs S1 bis présentés en annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020), peuvent bénéficier d’une aide sous réserve d’avoir perdu au moins 80 % de leur chiffre d’affaires lors du premier ou du deuxième confinement ou au moins 10 % de leur chiffre d’affaires entre 2019 et 2020.

Ces entreprises ont droit à une compensation équivalente à 80 % de leur perte de chiffre d’affaires de février 2021, plafonnée à 10 000 €, ou, si le dispositif est plus favorable, plafonnée à 15 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de février 2019 lorsque cette perte est comprise entre 50 % et 70 %. Un plafond qui passe à 20 % de leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 ou de février 2019, dans la limite de 200 000 €, pour celles ayant subi une perte de chiffre d’affaires au moins égale à 70 %.

Précision : les commerces de détail, hors automobile, et les loueurs de biens immobiliers résidentiels, de toute taille, qui n’appartiennent ni aux secteurs S1, ni aux secteurs S1 bis mais qui sont domiciliés dans une des communes listées en annexe 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, peuvent également bénéficier de cette aide au titre de février. Il s’agit principalement des entreprises implantées dans ou à proximité d’une station de ski. Sont également éligibles à cette aide (ce qui est nouveau) les entreprises de commerce de détail dont au moins un de leurs magasins est situé dans un centre commercial qui a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public tout au long du mois de février 2021.

Les autres entreprises

Enfin, les autres entreprises ouvertes de moins de 50 salariés n’appartenant pas aux secteurs S1 et S1 bis et qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de plus de 50 % en février 2021 peuvent également obtenir une aide. Toutefois, cette dernière est plafonnée au montant de leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 €.

Les demandes d’aide au titre de février 2021 devront être formulées (sur le site www.impot.gouv.fr) au plus tard le 30 avril 2021.

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Demandez le remboursement anticipé de vos crédits d’impôt !

Afin de soutenir financièrement les entreprises rencontrant des difficultés économiques en raison de la crise sanitaire du Covid-19, les pouvoirs publics ont décidé, comme l’an dernier, de leur permettre de demander un remboursement anticipé des crédits d’impôt sur les sociétés auxquels elles ont droit. Autrement dit, une société qui bénéficie d’un ou de plusieurs crédits d’impôt restituables en 2021 peut, dès à présent, sans attendre le dépôt de sa déclaration de résultats, solliciter le remboursement du solde de la créance disponible.

Cette procédure concerne tous les crédits d’impôts, en particulier les nouveaux crédits d’impôt en faveur des bailleurs qui consentent des abandons de loyers et relatif à la rénovation énergétique des locaux des PME au titre de l’exercice 2020.

La démarche reste inchangée. Elle doit être réalisée sur le site www.impots.gouv.fr, dans l’espace professionnel de l’entreprise, en télédéclarant la demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire n° 2573), la déclaration justifiant du crédit d’impôt (formulaire n° 2069-RCI ou déclaration spécifique, sauf si celle-ci a déjà été déposée antérieurement) et, à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde de l’impôt sur les sociétés (formulaire n° 2572) permettant de liquider l’impôt dû et de constater la créance de crédit d’impôt restituable pour 2021.

Attention : si vous effectuez votre demande de remboursement au titre du crédit d’impôt bailleur ou du crédit d’impôt rénovation énergétique pour les PME avant le 1er avril 2021, vous ne pourrez pas utiliser le formulaire en ligne n° 2069-RCI. Dans ce cas, vous devez déclarer le crédit d’impôt auprès de votre service gestionnaire sous format papier, à l’aide du formulaire n° 2069-RCI millésime 2021 disponible sur le site www.impots.gouv.fr.


www.impots.gouv.fr, « Coronavirus – Covid 19 : le point sur la situation », mise à jour du 2 mars 2021

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Quand l’opportunisme mène à la faute lourde

Dans le panel des sanctions applicables à un salarié, c’est le licenciement pour faute lourde qui figure en tête de liste. Et pour cause, cette sanction a pour effet de priver le salarié de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis. Mais encore faut-il, pour que la faute lourde soit reconnue, que les faits reprochés au salarié soient d’une particulière gravité, mais aussi (et surtout !) que le salarié ait agi avec l’intention de nuire à son employeur. Une décision récente de la Cour de cassation en est la parfaite illustration.

Dans cette affaire, un salarié, recruté en tant que responsable des ressources humaines, avait conclu divers contrats avec des sociétés clientes ou filiales de son employeur. Toutefois, ces contrats avaient été signés via l’intermédiaire d’une société de conseil dont le salarié était, à l’insu de son employeur, associé majoritaire. L’intervention de cette société de conseil ayant donné lieu à des facturations dont l’employeur ignorait l’existence. Le salarié avait donc été licencié pour faute lourde.

Saisis du litige, les juges ont estimé que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté en dissimulant à son employeur son intérêt personnel à la conclusion des contrats. Et que le fait d’avoir fait prévaloir son intérêt personnel sur celui de son employeur démontrait son intention de lui nuire. Dès lors, son licenciement pour faute lourde a été confirmé.


Cassation sociale, 10 février 2021, n° 19-14315

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Brexit : que deviennent vos unités de compte investies en titres britanniques ?

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a un impact sur une multitude de secteurs. Et la gestion d’actifs fait partie de ces secteurs impactés. Et afin de régler les questions qui se posent quant à l’éligibilité de certains actifs financiers britanniques au sein des enveloppes d’investissement françaises, les pouvoirs publics viennent de prendre des dispositions. Ainsi, un décret récent précise que certains titres britanniques (parts ou actions d’OPCVM) contenus dans des unités de compte proposées dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie en France sont désormais inéligibles. Toutefois, si ces unités de compte ont été souscrites par les assurés avant le 1er janvier 2021, elles peuvent être conservées au sein d’une assurance-vie française. Une bonne nouvelle pour les épargnants français !

Précision : les OPCVM permettent à plusieurs investisseurs de détenir un portefeuille de valeurs mobilières en commun dont la gestion est confiée à un professionnel. L’univers d’investissement d’un OPCVM est extrêmement varié. Ce dernier peut ainsi acquérir des titres cotés en bourse (actions cotées, obligations, bons du Trésor…), des parts d’autres OPCVM ou encore des bons de souscription. Sachant que les investisseurs sont, en principe, libres d’entrer et de sortir du fonds à tout moment.


Décret n° 2021-262 du 9 mars 2021, JO du 11

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Vétérinaires : quel est l’impact du Covid-19 sur la profession ?

Le cabinet de conseil CM Research, spécialisé dans le secteur vétérinaire, a réalisé en fin d’année 2020, avec l’Association mondiale des vétérinaires pour petits animaux (WSAVA), une enquête auprès de 5 000 vétérinaires issus de 91 pays, dont la France. L’objectif poursuivi était double : faire le point sur les effets de la crise Covid-19 sur le marché vétérinaire en 2020, mais aussi anticiper l’année 2021.

Globalement, la plupart des cliniques vétérinaires ont mis en place, en 2020, de nouvelles politiques et procédures pour faire face à la pandémie. Les praticiens ont notamment utilisé des équipements de protection individuelle (EPI) et pris des mesures pour limiter la fréquentation du cabinet. Certains pays ont également rencontré des problèmes de stock et de chaîne d’approvisionnement, en particulier dans le Nord Amérique, pour les produits pharmaceutiques et les EPI.

Les activités de la clinique ont également évolué. Les visites à domicile se sont développées et certains contrôles ont été réduits, voire complètement arrêtés. C’est le cas, par exemple, des vaccinations des animaux de compagnie dont le niveau a baissé, en particulier en Europe occidentale.

L’impact financier de la crise sur les cliniques varie selon les régions. Certaines rapportent des chiffres meilleurs, comme par exemple l’Australie et les États-Unis qui connaissent une forte croissance. Mais le sentiment général reste globalement pessimiste pour l’année à venir.

Pour consulter l’étude (en anglais) : https://www.cm-research.com/

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Quelles formations pour les salariés ?

Le FNE-Formation est un dispositif étatique qui aide les entreprises à adapter les compétences de leurs salariés aux transformations consécutives aux mutations économiques. Il s’agit de « favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois en cas de changements professionnels dus à l’évolution technique ou à la modification des conditions de production ».

Afin d’encourager la formation des salariés placés en activité partielle en raison de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a, depuis le début de la crise sanitaire, facilité l’accès des employeurs au FNE-Formation notamment en prenant en charge tout ou partie des coûts pédagogiques des formations. Les conditions d’application de ce dispositif ont été récemment revues par les pouvoirs publics pour les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2021.

En pratique : les employeurs intéressés doivent se rapprocher de leur opérateur de compétences (OPCO) pour concrétiser ce dispositif dans leur entreprise.

Qui peut en bénéficier ?

Peuvent bénéficier du FNE-Formation, quels que soient leur effectif et leur secteur d’activité, les entreprises qui ont recours à l’activité partielle « classique » ou à l’activité partielle de longue durée (APLD) ainsi que celles qui sont en difficulté, c’est-à-dire qui sont confrontées à une situation susceptible de justifier des licenciements pour motif économique (à l’exception de celles qui prévoient une cessation d’activité).

Tous les salariés de l’entreprise, peu importe leur catégorie socio-professionnelle ou leur niveau de diplôme, sont éligibles à des formations. En effet, depuis le 1er janvier 2021, le FNE-Formation n’est plus réservé aux seuls salariés placés en activité partielle.

À savoir : sont exclus du FNE-Formation les apprentis, les salariés en contrat de professionnalisation ainsi que les salariés appelés à quitter l’entreprise, notamment dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Quelles formations ?

La formation suivie dans le cadre du FNE-Formation doit permettre au salarié « de développer des compétences et de renforcer son employabilité ». Il peut s’agir :
– d’actions de formation au sens large (y compris les qualifications reconnues dans les classifications d’une convention collective et les certificats de qualification de branche ou interbranche) ;
– d’actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE) ;
– de bilans de compétences.

À savoir : sont exclues de ce financement les formations qui relèvent de l’obligation de formation générale à la sécurité incombant à l’employeur ainsi que les formations par alternance.

Les actions de formation doivent être organisées sous la forme d’un parcours comprenant, en plus de la formation, le positionnement pédagogique, l’évaluation et l’accompagnement du salarié et permettant d’adapter le contenu et les modalités de déroulement de la formation. Quatre formes de parcours sont envisagés :
– le Parcours reconversion qui permet à un salarié de changer de métier, d’entreprise ou de secteur d’activité ;
– le Parcours certifiant donnant accès à un diplôme, un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle, des compétences socles (CléA) et pouvant, le cas échéant, intégrer la VAE ;
– le Parcours compétences spécifiques contexte Covid-19 afin d’accompagner les différentes évolutions qui s’imposent à l’entreprise pour sa pérennité et son développement (nouveaux marchés et nouveaux produits, nouveaux procédés de fabrication, travail à distance, nouveaux process au niveau des fonctions support…) ;
– le Parcours anticipation des mutations : thématiques stratégiques pour le secteur et accompagnement des salariés indispensables pour leur montée en compétences et leur appropriation des outils et méthodes de travail dans le cas des transitions numérique et écologique.

À noter : la durée de la formation ne peut pas excéder 12 mois.

Qui prend en charge les coûts ?

Le niveau de prise en charge des coûts pédagogiques des formations varie selon la situation et l’effectif de l’entreprise.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le FNE-Formation prend en charge l’intégralité des coûts pédagogiques des formations suivies par les salariés. En outre, les entreprises en difficulté de moins de 50 salariés peuvent bénéficier de la prise en charge de la rémunération des salariés.

Dans les entreprises de 300 à 1 000 salariés, ces coûts sont pris en charge à hauteur de :
– 70 % pour les entreprises qui ont recours à l’activité partielle classique ou qui sont en difficulté ;
– 80 % pour celles recourant à l’APLD.

Enfin, dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, le FNE-formation finance :
– 40 % des coûts pédagogiques pour les entreprises en difficulté ;
– 70 % de ces coûts pour celles qui ont recours à l’activité partielle classique ;
– 80 % de ces coûts pour celles qui ont recours à l’APLD.

À savoir : en contrepartie de ce financement, l’entreprise s’engage à maintenir le salarié dans son emploi pendant la durée de la formation (ou, dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour les entreprises ayant recours à l’activité partielle).

L’entreprise peut demander à l’OPCO la prise en charge des frais annexes (hébergement, restauration, transport…). Ce dernier lui verse alors un forfait de 2 € HT (2,40 € TTC) pour chaque heure de formation en présentiel.


Instruction du 27 janvier 2021 relative à la mobilisation du FNE-Formation dans le cadre de parcours de formation

Ministère du Travail, FNE-Formation, Questions-réponses, 3 mars 2021

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2,3 millions d’euros pour renforcer la French Tech en régions

La French Tech, ce sont des écosystèmes de start-up répartis sur tout le territoire national, qui stimulent l’innovation, créent de l’emploi, et contribuent à renforcer la souveraineté technologique française et européenne. Ils s’appuient sur 13 capitales dans les grandes régions françaises et une centaine de communautés en France et à l’étranger. Pour accompagner leur développement, 2,3 M€ vont être investis par l’État via un appel à projet. Cet investissement provient du Programme d’investissements d’avenir (PIA), géré par Bpifrance.

Comment faire ?

Pour en bénéficier, les capitales French Tech (qui pourront solliciter jusqu’à 150 000 € d’aide) et les communautés d’Outre-mer (jusqu’à 50 000 €) devront renforcer la diversité de leur écosystème tech en déployant le programme French Tech Tremplin. Elles devront ainsi proposer un accès unifié aux services de l’État et des collectivités territoriales à l’ensemble des start-up en déployant le programme French Tech Central, mais également mettre en place des actions en faveur de la création d’emplois dans les start-up. Dans le même temps, elles devront porter des actions destinées à soutenir le développement durable ou l’économie bleue (pour les communautés French Tech d’outre-mer).

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Liquidation judiciaire : quand la cessation des paiements a été déclarée tardivement

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, son dirigeant peut être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de celle-ci lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. On parle alors d’action « en comblement de passif ».

Mais fort heureusement, une simple négligence de la part du dirigeant dans la gestion de la société ne peut pas être retenue à son encontre pour mettre en jeu sa responsabilité financière.

À ce titre, dans une affaire récente, le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire avait fait l’objet d’une action en comblement de passif intentée par le liquidateur judiciaire qui lui reprochait de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de la société dans le délai légal, à savoir dans les 45 jours qui ont suivi cet état. Pour le liquidateur, cette omission de déclaration de la cessation des paiements ne pouvait pas constituer une simple négligence de la part du dirigeant dès lors que ce dernier connaissait la situation de cessation des paiements dans laquelle se trouvait la société. Et le liquidateur de faire valoir que ce dirigeant en avait parfaitement connaissance puisque le résultat de la société sur les 15 derniers mois était déficitaire à hauteur de 122 350 € et que l’intéressé avait cherché une solution pour apurer cette situation financière en ayant procédé à la vente de 80 % du fonds de commerce et en ayant versé 60 000 € afin d’augmenter le capital social.

Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige a fini par être porté, n’a pas été de cet avis. En effet, pour elle, la négligence d’un dirigeant ne se limite à l’hypothèse dans laquelle il a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré la commission de cette négligence.

Autrement dit : ce n’est pas parce qu’un dirigeant connaît l’état de cessation des paiements de sa société qu’il ne commet pas une simple négligence en ne déclarant pas cette cessation dans le délai légal. Tout dépend des circonstances. Dans cette affaire, les juges avaient noté que le dirigeant avait tenté de redresser la situation de la société.


Cassation commerciale, 3 février 2021, n° 19-20004

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Comment régulariser ses dettes auprès de l’Urssaf ?

Depuis maintenant plusieurs mois, les employeurs et les travailleurs indépendants peuvent, en raison de la crise économique liée au Covid-19, reporter le paiement des cotisations sociales dues à l’Urssaf. Et pour certains d’entre eux, il peut s’avérer difficile de rembourser cette dette accumulée… Aussi, outre les dispositifs d’exonération, d’aide au paiement et de réduction des cotisations sociales instaurés par le gouvernement, les entreprises peuvent bénéficier d’un plan d’apurement progressif de leur dette.

Un tel plan peut ainsi concerner :
– pour les employeurs, les dettes de cotisations sociales (patronales et salariales) constatées au 31 décembre 2020 ;
– pour les travailleurs indépendants, les dettes de cotisations sociales personnelles constatées au 30 septembre 2021.

Précision : tous les travailleurs indépendants et employeurs, quels que soient leur effectif ou leur secteur d’activité, peuvent bénéficier d’un plan d’apurement.

Pour être établi, ce plan doit faire l’objet d’une demande de la part du cotisant (employeur ou travailleur indépendant) ou d’une proposition du directeur de l’Urssaf. Et ce, avant le 31 mars 2021 pour les employeurs ou le 31 décembre 2021 pour les travailleurs indépendants.


Art. 65, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31

Art. 9, loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, JO du 15

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