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Fonds de solidarité : le formulaire pour le mois de février est en ligne

Mises en place en mars 2020 pour soutenir les entreprises frappées par la crise sanitaire du Covid-19, les aides du fonds de solidarité ont été reconduites de mois en mois. Selon le ministère des Finances, début mars, plus de 7,4 millions d’aides avaient été allouées à près de 2 millions d’entreprises pour un montant de 17,9 milliards d’euros. Au titre du mois de février, le montant de ces aides, en fonction de la situation de l’entreprise, peut aller de 1 500 € à 200 000 €.

Quelques nouveautés

Deux changements importants sont à noter. Le premier concerne les modalités d’accès à l’aide des commerces interdits d’accueil du public. Jusqu’à présent, le simple fait d’être fermés leur permettait de bénéficier de l’aide. Désormais, en plus d’être fermés, ils doivent accuser une perte de chiffre d’affaires (en février) supérieure à 20 % par rapport à leur chiffre d’affaires de référence (généralement 2019) en prenant en compte les ventes à distance avec retrait en magasin ou par livraison et les ventes à emporter.

Le second changement ouvre le bénéfice d’une aide renforcée à tous les commerces situés dans un centre commercial ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public tout au long du mois de février 2021.

Pour le reste, les règles applicables pour le mois de janvier 2021 ont été très largement reconduites.

Formuler la demande en ligne

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr. Le formulaire à remplir a été mis en ligne le 15 mars 2021.

Important : au titre du mois de février, les demandes doivent être déposées au plus tard le 30 avril 2021.

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Quid des arrêts de travail « Covid-19 » des salariés ?

Les salariés qui ne peuvent pas télétravailler ont la possibilité, dans certaines situations, de bénéficier d’un arrêt de travail adapté à l’épidémie de Covid-19.

Ces arrêts de travail dits « dérogatoires » ouvrent droit au versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale sans délai de carence et sans que soit exigé le respect des conditions habituelles d’ouverture du droit.

Attention : l’employeur doit compléter ces indemnités journalières afin de maintenir, en principe, au moins 90 % de la rémunération brute du salarié pendant les 30 premiers jours d’arrêt. Comme pour le versement des indemnités journalières, ce maintien de salaire s’applique, pour ces arrêts de travail dérogatoires, sans délai de carence et sans condition d’ancienneté. Et il est exceptionnellement applicable aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Qui est concerné ?

Du 1er janvier au 1er juin 2021 inclus, ont droit à ces arrêts de travail dérogatoires les salariés qui font l’objet d’une mesure d’isolement en tant que « cas contact ».

Du 10 janvier au 1er juin 2021 inclus, ces arrêts de travail sont également ouverts aux salariés qui :
– présentent un résultat positif à un test de détection du Covid-19 ;
– présentent des symptômes d’infection au Covid-19, à condition de faire réaliser un test de dépistage dans les 2 jours du début de l’arrêt de travail et pour la durée courant jusqu’à la date d’obtention de son résultat ;
– font l’objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine sur décision préfectorale à leur arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Depuis le 31 janvier 2021, certains déplacements vers l’étranger et l’outre-mer sont interdits sauf motif impérieux. Les personnes qui effectuent quand même ces déplacements doivent s’isoler pendant 7 jours à leur retour en France. Aussi, depuis le 22 février 2021 et jusqu’au 1er juin 2021 inclus, bénéficient d’un arrêt de travail dérogatoire les salariés isolés pendant 7 jours :
– à leur retour en métropole depuis un pays situé en dehors de l’espace européen (c’est-à-dire hors Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège ou Suisse) ;
– au départ ou à destination des départements et régions d’outre-mer et des collectivités d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie Française et Nouvelle-Calédonie).

Rappel : ne peuvent pas bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire les salariés susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (« personnes vulnérables »), ni les salariés contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé quel que soit son âge (établissement d’accueil ou classe fermé, enfant identifié comme « cas contact » et faisant l’objet d’une mesure d’isolement). Ces salariés sont, le cas échéant, placés en activité partielle.

Comment demander ces arrêts de travail ?

Les salariés demandent ces arrêts de travail via les téléservices dédiés, soit :
declare.ameli.fr pour les salariés non agricoles ;
declare.msa.fr pour les salariés agricoles.

Exception : en cas d’isolement à la suite d’un déplacement pour motif impérieux, il appartient à l’employeur de faire une demande d’arrêt de travail via le site declare.ameli.fr ou declare.msa.fr. Par ailleurs, si le salarié présente un résultat positif à un test de détection du Covid-19, l’arrêt de travail est prescrit par un médecin.


Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021, JO du 12

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Le remboursement d’un prêt par un seul des partenaires de Pacs relève de l’aide matérielle

Des concubins avaient acquis en indivision un bien immobilier constituant leur résidence principale. Pour financer cette acquisition, ils avaient souscrit deux prêts immobiliers. Dans la foulée, ils avaient également conclu un Pacte civil de solidarité (Pacs). Pacte qui avait été dissout près d’une dizaine d’années plus tard lors de leur séparation. Ensuite, l’un des deux ex-partenaires avait assigné l’autre en justice afin que le juge ordonne le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux. Durant cette procédure, l’ex-partenaire avait demandé à ce qu’une créance soit constatée à son profit à raison du remboursement par ses soins de l’intégralité des échéances de prêt dues tant par lui que par la partenaire, et ce pour la période couverte par le Pacs. Appelés à se prononcer sur ce litige, les juges de la cour d’appel avaient rejeté sa demande en considérant que le paiement des échéances de prêts effectués par l’un des partenaires participait de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires. En effet, les revenus de la partenaire étaient notoirement insuffisants pour faire face à la moitié du règlement des échéances des emprunts immobiliers. Non satisfait de la décision rendue par les juges, l’ex-partenaire avait porté le litige devant la Cour de cassation. Cette dernière a rendu une décision allant dans le même sens que celle de la cour d’appel. Elle a, en préambule, rappelé que les partenaires liés par un Pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. En outre, la Cour de cassation a relevé que les paiements effectués par le partenaire l’avaient été en proportion de ses facultés contributives. Et ces règlements relatifs à l’acquisition du bien immobilier participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires. De ce fait, il ne pouvait prétendre à une créance à ce titre.


Cassation civile 1re, 27 janvier 2021, n° 19-26140

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Quand une décision de préemption de la Safer n’est pas affichée en mairie

Lorsque la Safer exerce son droit de préemption sur un terrain agricole, elle doit justifier sa décision et la porter à la connaissance des intéressés (vendeur et acquéreur), ainsi qu’au notaire chargé de la vente et à l’acquéreur évincé. En pratique, cette notification doit être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou par voie électronique s’agissant de la notification au notaire). À défaut, cette décision risque d’être annulée.

Précision : la Safer doit justifier sa décision de préemption en faisant explicitement référence à un ou à plusieurs des objectifs visés par la loi.

En outre, une analyse de cette décision doit être adressée au maire de la commune intéressée afin qu’elle soit affichée en mairie pendant 15 jours.

À ce titre, dans une affaire récente où la Safer avait omis d’adresser au maire de la commune l’analyse d’une décision de préemption, les juges ont estimé que le défaut d’affichage en mairie d’une décision de préemption de la Safer n’entraîne pas la nullité de cette décision, qui reste donc valable. En revanche, l’affichage en mairie ayant pour effet de faire courir le délai de recours contentieux contre la décision de préemption, l’omission de cette formalité empêche de faire courir ce délai.

Précision : l’action en justice contre une décision de préemption de la Safer doit être intentée dans le délai de 6 mois à compter du jour où cette décision a été rendue publique.


Cassation civile 3e, 19 novembre 2020, n° 19-21469

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Des aides pour les travailleurs indépendants handicapés

En ces temps de crise sanitaire et économique, l’Agefiph propose des aides aux travailleurs non salariés qui se trouvent en situation de handicap.

Une aide financière

Depuis le 1er mars 2021, peuvent bénéficier d’une aide de 1 500 € les non-salariés handicapés qui :
– ont bénéficié d’un accompagnement à leur projet de création d’entreprise financé par l’Agefiph et/ou d’une aide financière à la création d’activité de l’Agefiph ;
– ou dont l’activité principale relève des secteurs d’activité ayant subi des fermetures administratives (hôtellerie-restauration, culture, sport, etc.).

L’octroi de cette aide suppose la réunion de quelques conditions :
– l’entreprise doit avoir été créée entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2021 ;
– elle doit compter 10 salariés maximum ;
– elle doit être en activité et avoir réalisé un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € au dernier exercice comptable ;
– elle ne doit pas être en situation de cessation de paiement ou de redressement judiciaire.

En pratique : le travailleur non salarié doit adresser le formulaire de demande d’intervention  à l’Agefiph avant le 30 juin 2021.

Un diagnostic pour sortir de la crise

L’Agefiph propose aux travailleurs non salariés handicapés la réalisation d’un diagnostic « soutien à la sortie de crise » afin de favoriser la relance ou la réorientation de leur activité. Cette prestation consiste en 10 heures de soutien individualisé.

Ce dispositif s’adresse aux travailleurs indépendants ayant créé leur entreprise entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2021 et ayant bénéficié d’un accompagnement à la création de leur entreprise par un prestataire financé par l’Agefiph et/ou dont le projet de création d’entreprise a bénéficié d’une aide financière de l’Agefiph.

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Éducateurs spécialisés : quid de la TVA sur les prestations de soins ?

Sont exonérées de TVA les prestations de soins dispensés aux personnes par :

– les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (orthophonistes, psychomotriciens, notamment) ;

– les pharmaciens ;

– les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute ;

– les psychanalystes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière.

Et la question s’est récemment posée de savoir si cette exonération de TVA pouvait bénéficier aux éducateurs spécialisés qui exercent leur activité à titre libéral.

Non, vient de répondre le gouvernement. D’une part, il souligne que les prestations réalisées par les éducateurs spécialisés libéraux s’inscrivent dans le cadre de l’aide sociale et ne peuvent être qualifiées de prestations de soins à la personne. Et d’autre part, ces éducateurs ne figurent pas parmi les professions médicales et paramédicales citées par la loi pour bénéficier de l’exonération de TVA.

Précision : pour l’heure, les éducateurs spécialisés peuvent toutefois profiter de la franchise en base de TVA lorsque le montant de leur chiffre d’affaires de l’année précédente n’excède pas 34 400 €, ce qui leur permet de ne pas soumettre leurs prestations à la TVA. Au-delà de ce seuil, en revanche, ils doivent appliquer le taux de TVA de 20 %. Sauf, a précisé le gouvernement, pour les prestations fournies par les éducateurs spécialisés exerçant leur activité au domicile des personnes handicapées qui peuvent, sous conditions, bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 %.


Rép. min. n° 26030, JOAN du 16 février 2021

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Déclarations fiscales professionnelles : 4 et 19 mai 2021

Quelle que soit la date de clôture de leur exercice, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles) doivent télétransmettre leur déclaration de résultats au plus tard le 2e jour ouvré suivant le 1er mai.

Cette année, elle peut donc être déposée jusqu’au 4 mai. Il en va de même pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile. Un délai étant accordé aux entreprises pour procéder à cette télédéclaration.

15 jours supplémentaires

Les entreprises, qu’elles déclarent leurs résultats en ligne (mode EFI) ou par transmission de fichiers (mode EDI), bénéficient d’un délai supplémentaire de 15 jours. Leur déclaration pourra donc être déposée au plus tard le 19 mai 2021. Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par ce report.

Les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises doivent, quant à elles, être souscrites pour le 4 mai 2021.

À noter : pour l’heure, aucun report de la date limite de dépôt des déclarations n’a été annoncé en raison de la crise sanitaire.

Date limite de dépôt des principales déclarations
Entreprises à l’impôt sur le revenu (BIC, BNC, BA) • Déclaration de résultats
(régimes réels d’imposition)
19 mai 2021
Entreprises à l’impôt sur les sociétés • Déclaration de résultats n° 2065
– exercice clos le 31 décembre 2020
– absence de clôture d’exercice en 2020
19 mai 2021
Impôts locaux • Déclaration de CFE n° 1447-M
• Déclaration n° 1330-CVAE
• Déclaration de liquidation et de régularisation
de la CVAE 2020 n° 1329-DEF
• Déclaration DECLOYER (loyers commerciaux et professionnels supportés)
4 mai 2021
19 mai 2021
4 mai 2021

19 mai 2021

Taxe sur la valeur ajoutée • Déclaration de régularisation CA12 ou CA12A
(régime simplifié de TVA)
– exercice clos le 31 décembre 2020
4 mai 2021
Sociétés civiles immobilières • Déclaration de résultats n° 2072 19 mai 2021
Sociétés civiles de moyens • Déclaration de résultats n° 2036 19 mai 2021
Associations à l’impôt sur les sociétés (taux réduits) • Déclaration n° 2070 (et paiement)
– exercice clos le 31 décembre 2020
– absence de clôture en 2020
4 mai 2021

Précision : jusqu’alors, les artisans, les commerçants et les professionnels libéraux devaient, tous les ans, transmettre une déclaration sociale des indépendants (DSI) via le site www.net-entreprises.fr. Une déclaration supprimée à compter de 2021.

Et la déclaration de revenus ?

Le bénéfice (ou le déficit) déterminé dans la déclaration de résultats d’une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu devra être reporté sur la déclaration personnelle de revenus (n° 2042 C PRO) du chef d’entreprise ou de l’associé s’il s’agit d’une société de personnes. Sachant que pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, le dirigeant peut percevoir des rémunérations et/ou des dividendes dont les montants sont généralement préremplis sur sa déclaration de revenus.

À noter : les dates de la déclaration des revenus de 2020 ne sont pas encore connues.

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Consultation des associés : les assouplissements encore prorogés !

Les règles relatives à la tenue des réunions des assemblées générales et des organes d’administration, de surveillance et de direction des sociétés, qui avaient été assouplies au début de la crise sanitaire du Covid-19, sont une nouvelle fois prorogées, cette fois jusqu’au 31 juillet 2021.

À noter : cette prorogation est sans surprise puisqu’il était déjà prévu qu’en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, ces mesures exceptionnelles pourraient être prorogées jusqu’à une date qui ne pourrait toutefois pas être postérieure au 31 juillet 2021.

Tenue des assemblées générales et des réunions des organes collégiaux

Ainsi, il avait été notamment prévu qu’à titre exceptionnel, pendant cette période de crise, les assemblées générales et les réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction des sociétés puissent avoir lieu à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres y participent), en visioconférence ou par conférence téléphonique alors même que ce n’était pas prévu par les statuts ou qu’une clause des statuts l’interdisait.

Ces mesures d’assouplissement, qui devaient d’abord prendre fin le 30 novembre dernier, ont été prorogées une première fois jusqu’au 1er avril 2021, puis à nuveau jusqu’au 31 juillet 2021. Plus précisément, elles s’appliqueront aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux des sociétés qui se tiendront jusqu’au 31 juillet 2021.

Attention : une assemblée ne peut se tenir lieu à huis clos que si, à la date de la convocation ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant les déplacements ou les rassemblements fait obstacle à la présence physique à l’assemblée de ses membres. Autrement dit, une assemblée ne peut pas se tenir à huis clos si aucune mesure administrative n’empêche, effectivement et concrètement, la présence physique de ses membres.

Rappelons que le recours au vote par correspondance est facilité pour les associés qui ne peuvent pas participer à l’assemblée. En effet, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée (selon les cas, le gérant, le président, le conseil d’administration ou encore le directoire) peut désormais décider que les associés puissent voter par correspondance alors même qu’aucune clause des statuts ne le prévoie ou qu’une clause l’interdise. Et cette faculté est désormais ouverte à toutes les sociétés, y compris à celles pour lesquelles la loi ne prévoit pas déjà la possibilité de voter par correspondance (par exemple, les SARL).

Précision : le vote par correspondance est même de droit et n’est donc pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer l’assemblée lorsque la loi ou les statuts prévoient déjà que les associés puissent voter par correspondance indépendamment de toute décision de cet organe.

Consultation écrite des associés et des membres des organes collégiaux

Par ailleurs, pendant la crise sanitaire du printemps, le recours à la consultation écrite des associés avait été rendu exceptionnellement possible même en l’absence de clause des statuts le permettant ou même si une clause l’interdisait. Cette mesure est également prorogée jusqu’au 31 juillet 2021.

Rappel : la consultation écrite est devenue possible dans toutes les sociétés, à l’exception des sociétés cotées, et non plus seulement dans celles pour lesquelles ce mode alternatif de prise de décision était autorisé par la loi. Elle est donc devenue possible dans les sociétés anonymes (non cotées).

Le recours à la consultation écrite pour les décisions des organes collégiaux d’administration, de surveillance ou de direction est également prorogé jusqu’au 31 juillet 2021.


Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, JO du 10

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Plus de 1,6 million d’euros pour les associations grâce à l’arrondi sur salaire !

L’entreprise sociale agréée ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) microDON permet aux Français d’effectuer des dons de quelques centimes à quelques euros en arrondissant leur salaire, le montant de leurs achats en magasin ou en ligne ou le solde de leurs relevés bancaires.

L’arrondi sur salaire consiste pour le salarié à faire un micro-don à une association en arrondissant son salaire net ou en déterminant un montant fixe à donner chaque mois. Son employeur pouvant doubler ce don.

Il ressort du dernier Baromètre du don sur salaire qu’en 2020, plus de 1,69 million d’euros ont été collectés via l’arrondi sur salaire au profit de 176 associations d’intérêt général. Les trois objectifs associatifs les plus soutenus étant la bonne santé et le bien-être, la réduction des inégalités et l’éducation. Et les entreprises soutiennent en moyenne trois associations.

L’année dernière, l’arrondi sur salaire était pratiqué dans plus de 655 entreprises (RATP, MGEN, France TV, Accenture, Oney, Shiseido, MAIF, etc.), soit 139 de plus qu’en 2019. Ces employeurs comptabilisant plus de 446 500 salariés.

Dans les faits, 29 758 salariés ont effectué un don via l’arrondi sur salaire en 2020 pour un don moyen de 3,50 € par salarié. Et 7 entreprises sur 10 ont complété ce don.

À savoir : en 2019, grâce à plus de 25 millions de micro-dons (arrondi sur salaire, arrondi en caisse, etc.), 226 associations avaient reçu 7,4 millions d’euros.

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Culture : un nouveau crédit d’impôt pour le théâtre

Jusqu’alors, les associations œuvrant dans le domaine du théâtre pouvaient bénéficier du crédit d’impôt spectacles vivants. Ce n’est plus le cas pour les demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.

En effet, la loi de finances pour 2021 a créé un crédit d’impôt spécifique pour les représentations théâtrales d’œuvres dramatiques. Il bénéficie, jusqu’au 31 décembre 2024, aux associations soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants.

Quel avantage ?

Ce crédit d’impôt s’élève à 30 % des dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques par les associations de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total de bilan ne dépasse pas 43 millions d’euros.

À noter : le montant du crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par an et par association.

Au titre de la création et de l’exploitation du spectacle, les dépenses éligibles sont prises en compte dans la limite des 60 premières représentations par spectacle. Il s’agit notamment :
– des salaires et cotisations sociales liés à l’emploi de salariés permanents directement concernés par le spectacle (directeurs artistiques, responsables de la communication, responsables de la billetterie, attachés à l’accueil, webmasters, etc.) ;
– pour les associations de moins de 50 salariés ayant un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan ne dépassant pas 10 millions d’euros, de la rémunération, y compris les cotisations sociales, de leur(s) dirigeant(s) correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle, dans la limite d’un certain montant ;
– des salaires et cotisations sociales liés à l’emploi des artistes et techniciens affectés au spectacle ;
– des rémunérations versées aux personnes ayant contribué directement au spectacle (créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, metteur en scène, chorégraphe…) ;
– des frais de location de salles de répétition, de salles de spectacles et de matériels ;
– des dépenses liées à la tournée du spectacle (transport, restauration, hébergement…) ;
– des dépenses de promotion du spectacle.

Quant aux dépenses liées à la numérisation du spectacle, sont visées, entre autres, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals et les dépenses de postproduction.

À savoir : le montant total des dépenses éligibles est limité à 500 000 € par spectacle.

À quelles conditions ?

Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, l’association doit avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique, et doit supporter le coût de sa création.

D’autre conditions doivent être également réunies :
– les coûts de création du spectacle sont majoritairement engagés sur le territoire français ;
– il s’agit de la première exploitation d’un spectacle ;
– l’équipe d’artistes est composée à 90 % au moins de professionnels ;
– le spectacle dispose d’au moins six artistes au plateau ;
– il est programmé pour plus de 20 dates sur 12 mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.

À savoir : le crédit d’impôt est subordonné à l’obtention d’un agrément provisoire, puis définitif. L’association qui n’obtient pas l’agrément définitif dans les 36 mois à compter de l’agrément provisoire doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.


Art. 22, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30

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