Fil d’actus

Posted on

Travailleurs non salariés : la DSI, c’est fini !

Jusqu’alors, les travailleurs non salariés non agricoles (artisans, commerçants, industriels et professionnels libéraux) devaient, tous les ans, déclarer leurs revenus, via la déclaration sociale des indépendants (DSI). Une déclaration qui permettait de calculer le montant de leurs cotisations sociales personnelles.

À compter de cette année, les déclarations sociale et fiscale des travailleurs non-salariés sont fusionnées et la DSI est donc supprimée.

Ainsi, le montant des cotisations sociales personnelles dues par les travailleurs non salariés sera calculé à partir des données mentionnées dans leur déclaration fiscale des revenus (déclaration 2042). À cette fin, la déclaration de revenus des non-salariés sera complétée d’un volet « social » spécifique.

Important : ce changement ne concerne pas les micro-entrepreneurs, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM-C), les exploitants agricoles, les artistes-auteurs, ni les marins pêcheurs et marins du commerce.

Partager cet article

Posted on

Télétravail : quels traitements fiscal et social pour les allocations versées par l’employeur ?

Crise sanitaire oblige, nombre de salariés télétravaillent plusieurs jours par semaine à leur domicile et doivent parfois supporter des dépenses liées à leur activité professionnelle (fournitures, matériel informatique…). Et si, en principe, les employeurs ne sont pas tenus d’indemniser les télétravailleurs, les juges considèrent toutefois que les frais engagés par les salariés pour les besoins de leur activité doivent leur être remboursés. Le point sur les régimes fiscal et social applicables à ces frais professionnels.

Une exonération d’impôt

À ce titre, le gouvernement a précisé que les allocations versées en 2020 par l’employeur pour couvrir ces frais de télétravail sont exonérées d’impôt sur le revenu, peu importe que le remboursement s’opère pour leur montant réel ou de façon forfaitaire. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’allocations forfaitaires, l’exonération est limitée à 2,50 € par jour de télétravail et à 550 € pour l’année.

À savoir : l’exonération concerne les allocations couvrant exclusivement les frais professionnels engagés au titre du télétravail, à l’exclusion des frais courants supportés lors de l’exercice de la profession (restauration, notamment).

L’employeur doit identifier ces allocations dans les informations qu’il transmet à l’administration fiscale. Ainsi, le montant du salaire imposable prérempli sur la déclaration de revenus sera normalement diminué des allocations exonérées. Le salarié n’a donc pas de démarche à effectuer, sauf à vérifier le montant prérempli en le comparant avec son dernier bulletin de paie.

Précision : les salariés optant pour la déduction de leurs frais réels peuvent, s’ils le souhaitent, utiliser les forfaits précités de 2,50 € et de 550 € pour calculer le montant déductible de leurs frais de télétravail.

Une exonération de cotisations

Pour indemniser un télétravailleur de ses frais professionnels, l’employeur peut, factures à l’appui, lui rembourser les dépenses qu’il a réellement engagées. Ces remboursements échappent aux cotisations sociales (patronales et salariales).

Autre solution : il peut lui verser une allocation forfaitaire. Celle-ci est alors exonérée de cotisations lorsqu’elle ne dépasse pas 10 € par mois pour une journée de télétravail par semaine (20 € pour deux journées, etc.). Au-delà, l’indemnité échappe aux cotisations seulement si le salarié justifie ses dépenses.

Si l’allocation est fixée par jour, elle est exonérée de cotisations sociales lorsque son montant ne dépasse pas 2,50 € par jour, dans la limite de 55 € par mois. Là encore, les sommes versées par l’employeur qui excèdent ces limites échappent aux cotisations uniquement si le salarié produit les justificatifs de ses dépenses.

Attention : la convention collective applicable à l’entreprise peut prévoir une allocation forfaitaire de télétravail. Celle-ci échappe aux cotisations dans les limites fixées par cette convention, sans qu’il soit nécessaire de produire des justificatifs, à condition qu’elle soit attribuée en fonction du nombre de jours télétravaillés.

Partager cet article

Posted on

Confinement : les règles pour les 16 départements concernés

Avec une hausse continue du nombre des personnes contaminées par le Covid-19 et des malades en réanimation, le gouvernement n’a eu d’autre choix que de recourir à nouveau au confinement. Un ensemble de mesures qui s’appliqueront à compter de vendredi 19 mars à minuit, a priori pour quatre semaines, dans 16 départements de France métropolitaine. Explications.

Un confinement avec le droit de sortir

Contrairement aux confinements mis en place en mars et en novembre 2020, chacun a la possibilité de sortir de chez soi sans limite de temps et dans un rayon de 10 km. L’objectif est ici de « freiner sans enfermer », autrement dit de permettre à tous ceux qui vivent dans des immeubles de pouvoir, sans restriction, prendre l’air et faire du sport. Aucune attestation n’est nécessaire, contrairement à ce qui avait été annoncé. Toutefois, chacun devra être en mesure de présenter un justificatif de domicile en cas de contrôle des forces de l’ordre.

II est également possible de dépasser cette distance pour des motifs autres que récréatifs (achats, motifs professionnels, santé, assistance aux personnes vulnérables…), mais cette fois en étant muni d’une attestation. Une attestation est également toujours nécessaire pour se déplacer pendant les heures de couvre-feu (entre 19h et 6h).

Concernant les déplacements inter-régionaux, ils sont interdits, sauf pour des raisons impérieuses ou professionnelles.

Le retour des commerces essentiels

Dans l’ensemble des départements concernés, seuls les commerces dits « essentiels » restent ouverts. La liste de ces commerces a été publiée dans un décret qui vient de paraître. Outre les commerces ouverts lors des deux premiers confinements, sont notamment concernés les libraires, les magasins de musique, les fleuristes, les chocolatiers et confiseurs, les cordonniers, les agences immobilières, les concessions automobiles et les salons de coiffure.

Pour les autres professionnels, « le télétravail doit être la norme pour l’ensemble des entreprises et administrations qui peuvent s’y soumettre, en appliquant la règle des 4 jours sur 5 en télétravail », rappelle le gouvernement en évoquant la mise en place de davantage de contrôles. L’élaboration d’un protocole renforcé est également envisagée dans la restauration collective en entreprise.

En revanche, aucun changement n’a été annoncé concernant les protocoles adoptés dans les écoles maternelles et primaires, les collèges et les établissements d’enseignement supérieur. Seuls les lycées qui ne sont pas encore passés en demi-jauge devront le faire.

Quels départements ?

Les 16 départements concernés sont les suivants : Aisne, Alpes-Maritimes, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Seine-Maritime, Somme, Val-de-Marne, Val-d’Oise et Yvelines.

Dans les autres départements métropolitains, pour le moment, les règles de couvre-feu sont maintenues mais repoussées d’une heure (19h) pour tenir compte du prochain passage en horaire d’été. Ce report d’une heure du couvre-feu s’applique depuis le samedi 20 mars 2021.

Partager cet article

Posted on

Zoom sur les arrêts de travail « Covid-19 » des travailleurs indépendants

Les travailleurs non salariés peuvent, jusqu’au 1er juin 2021 inclus, bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire adapté à l’épidémie de Covid-19. Sachant que ces arrêts sont autorisés uniquement lorsque les non-salariés ne peuvent pas télétravailler.

Précision : le délai de carence normalement applicable pour le versement des indemnités journalières ainsi que les conditions habituelles d’ouverture du droit (durée minimale d’affiliation notamment) sont supprimés pour ces arrêts de travail.

Bénéficient de ces arrêts de travail dérogatoires les non-salariés qui :
– présentent un résultat positif à un test de détection du Covid-19 ;
– présentent les symptômes d’infection au Covid-19 à condition de faire réaliser un test de détection dans les 2 jours du début de l’arrêt de travail, et pour la durée courant jusqu’à la date d’obtention de son résultat ;
– sont identifiés comme « cas contact » d’une personne testée positive au Covid-19 et font donc l’objet d’une mesure d’isolement ;
– sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé quel que soit son âge (établissement d’accueil ou classe fermé, enfant identifié comme « cas contact » et faisant l’objet d’une mesure d’isolement) ;
– sont susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (personnes de 65 ans et plus, non-salariées au 3e trimestre de grossesse, personnes ayant des antécédents cardio-vasculaires, un diabète non équilibré ou une insuffisance rénale chronique dialysée, personnes obèses, etc.) ;
– font l’objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine sur décision préfectorale à leur arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Par ailleurs, depuis le 31 janvier 2021, certains déplacements vers l’étranger et l’outre-mer sont interdits sauf motif impérieux. Les personnes qui effectuent quand même ces déplacements doivent s’isoler pendant 7 jours à leur retour en France. Aussi, depuis le 22 février 2021 et jusqu’au 1er juin 2021 inclus, bénéficient d’un arrêt de travail dérogatoire les non-salariés isolés pendant 7 jours :
– à leur retour en métropole depuis un pays situé en dehors de l’espace européen (c’est-à-dire hors Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège ou Suisse) ;
– au départ ou à destination des départements et régions d’outre-mer et des collectivités d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, Polynésie Française et Nouvelle-Calédonie).

En pratique : les non-salariés effectuent leur demande d’arrêt de travail via le téléservice declare.ameli.fr, ou, pour les exploitants agricoles, declare.msa.fr. À l’exception, cependant, de ceux qui présentent un résultat positif à un test de détection du Covid-19 pour lesquels l’arrêt de travail est prescrit par un médecin.


Décret n° 2021-271 du 11 mars 2021, JO du 12

Partager cet article

Posted on

Cautionnement : gare à la désignation du débiteur dans la mention manuscrite !

Lorsqu’une personne, notamment un dirigeant de société, se porte caution pour cette société envers un créancier professionnel, en particulier à l’égard d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit, et que ce contrat est établi par acte sous seing privé (c’est-à-dire sans l’intervention d’un notaire), elle doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite bien précise prévue par la loi. Le texte de cette mention est le suivant : « En me portant caution de X dans la limite de la somme de … € couvrant le montant du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même ».

Et attention, si cette mention n’est pas correctement reproduite, le cautionnement est susceptible d’être annulé. Ce qui permet à la personne qui s’est portée caution d’échapper à son obligation.

Défaut d’indication de la dénomination de la société

Tel est notamment le cas lorsque la mention manuscrite n’indique pas le nom ou la dénomination sociale de l’entreprise pour laquelle le cautionnement a été souscrit. Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont annulé le cautionnement souscrit par des époux en garantie du remboursement d’un prêt bancaire consenti à une société, car la mention manuscrite inscrite dans l’acte de cautionnement indiquait « le bénéficiaire du crédit » sans préciser la dénomination sociale de cette société.

À noter : dans cette affaire, l’argument invoqué par la banque selon lequel l’identité de la société était nécessairement connue des époux cautions puisqu’ils étaient les parents du gérant de la société, lui-même étant caution du prêt, que le nom de cette société figurait sur la première page de l’acte de cautionnement, et qu’ils avaient contresigné le contrat de prêt, a été indifférent aux yeux des juges. Sévère !


Cassation commerciale, 12 novembre 2020, n° 19-15893

Partager cet article

Posted on

Pensez à consulter le Boss !

Transparence, sécurité juridique et relation de confiance entre les employeurs et l’administration, tels sont les objectifs poursuivis par la Direction de la Sécurité sociale et l’Urssaf avec le lancement du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss).

Disponible gratuitement sur le site www.boss.gouv.fr, cette base documentaire fait le point sur la règlementation relative aux cotisations sociales. En ligne depuis le 8 mars 2021, elle aborde, à ce jour, cinq grands thèmes :
– l’assiette générale des cotisations sociales ;
– les allègements généraux ;
– les exonérations zonées ;
– les avantages en nature et les frais professionnels ;
– les indemnités de rupture.

À savoir : le Boss fait également état des dernières actualités règlementaires en matière de cotisations sociales.

À terme, le Boss a vocation à centraliser l’ensemble des dispositions juridiques liées aux cotisations sociales et à se substituer aux circulaires et instructions antérieures. Et bonne nouvelle, son contenu sera opposable aux Urssaf, en principe, à compter du 1er avril 2021 !

Partager cet article

Posted on

Infirmiers et médecins : de nouveaux protocoles de coopération

Un protocole de coopération permet d’organiser, à titre dérogatoire et à l’initiative des professionnels de santé sur le terrain, de nouvelles formes d’exercice de l’activité. L’objectif étant de favoriser les transferts d’activités et d’actes de soins qui répondent à des besoins, pour mieux s’adapter aux pratiques des professionnels.

Alors qu’une soixantaine de protocoles existent déjà, une dizaine viennent d’être ajoutés à la liste. Ils portent sur la réalisation :
– d’examens d’exploration fonctionnelle par des infirmiers du service d’exploration fonctionnelle digestive ;
– de photographies du fond d’œil (dépistage de la rétinopathie diabétique) par un orthoptiste et/ou un infirmier en lieu et place d’un ophtalmologiste ;
– d’échographie veineuse des membres supérieurs par une infirmière en lieu et place d’un médecin ;
– du frottis cervico-utérin (dépistage du cancer du col de l’utérus) par l’infirmière du centre de santé ;
– de l’échocardiographie par un professionnel non-médecin ;
– de prélèvement de feuillets épidermiques dans le cadre de prélèvements de tissus sur personnes décédées ;
– d’adaptation des doses d’insuline chez les patients diabétiques (DT1/DT2) par une infirmière en consultation hospitalière en lieu et place du médecin ;
– d’évaluation et de suivi de plaies complexes par un infirmier expert en plaies et cicatrisation dans le cadre d’un réseau pouvant fonctionner en télémédecine ;
– de diagnostic domiciliaire pour initier la prise en charge de la fragilité du sujet âgé par des infirmières libérales ;
– de contribution aux actions de santé publique en binôme infirmiers/médecins via l’expérimentation Asalée, née en 2004, qui autorise le travail en équipe pour améliorer la qualité des soins et la disponibilité des professionnels de santé sur le territoire concerné.


Arrêtés du 1er mars 2021, JO du 3

Partager cet article

Posted on

L’AMF constate une hausse notable des escroqueries liées à des placements financiers

Nouvelle alerte de la part de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le gendarme de la bourse a constaté ces derniers mois une hausse notable des escroqueries liées à des placements financiers. Des escroqueries qui portent, par exemple, sur des parts de SCPI ou des placements dans des parkings d’aéroport. En 2020, ces arnaques ont représenté 44 % des montants déclarés perdus par les épargnants auprès de la plate-forme AMF Épargne Info Service. Sachant que le préjudice moyen déclaré par ces épargnants s’élève à près de 45 000 €.

Pour parvenir à leurs fins, la technique des escrocs est bien rôdée. Ces derniers reproduisent sur des sites internet ou dans de faux contrats le nom, le logo, le numéro d’agrément ou d’autorisation de vrais organismes ou intermédiaires financiers afin de rendre crédibles leurs offres frauduleuses. Des usurpations qui touchent notamment des sociétés de gestion d’actifs, françaises ou européennes, des conseillers en investissement financiers ou en gestion de patrimoine.

Par le biais d’un formulaire en ligne peu détaillé mais faisant miroiter des placements lucratifs, les escrocs collectent des données personnelles (nom, téléphone, email). Des données qui permettent ensuite à de faux conseillers ou gérants d’appeler leurs victimes. Très persuasifs et insistants, ils poussent les épargnants à souscrire à une offre soi-disant rémunératrice. Une offre limitée et à saisir très rapidement. Une fois l’offre souscrite et les fonds transférés, le piège se referme. Les victimes ne reverront plus leur argent !

Quelques recommandations

Face à ce phénomène, l’AMF et les associations professionnelles de la gestion d’actifs et de patrimoine recommandent de ne pas donner suite aux sollicitations de personnes se réclamant de ces acteurs ou produits régulés sans avoir procédé à des vérifications permettant de s’assurer de l’identité des personnes qui leur proposent des investissements.

Tout d’abord, l’épargnant doit contacter lui-même la société dont son interlocuteur se revendique après avoir recherché ses coordonnées (téléphone, adresse mail et postale) pour vérifier que le contact émane bien d’elle. Ensuite, il convient de comparer minutieusement le courriel de son interlocuteur avec celui du professionnel autorisé. En outre, il est recommandé d’interroger l’association professionnelle dont l’interlocuteur prétend être membre. Enfin, l’épargnant a tout intérêt à vérifier sur le site de l’AMF le tableau récapitulatif des acteurs et sites non autorisés ou usurpant des acteurs régulés.

Par ailleurs, l’AMF rappelle les règles de vigilance et les bons réflexes à avoir avant tout investissement. Il ne faut jamais communiquer ses coordonnées personnelles (téléphone, mail, pièces d’identité, RIB, IBAN, justificatifs de domicile…) à des sites dont il n’est pas possible d’attester la fiabilité ou en remplissant des formulaires sur internet après avoir cliqué sur une bannière publicitaire. Il ne faut pas non plus donner suite à des appels téléphoniques non sollicités ou céder à la pression de son interlocuteur. Et il faut toujours se méfier des informations délivrées par une personne au téléphone.

Partager cet article

Posted on

L’importance d’une stratégie de sauvegarde des données

Alors qu’un incendie vient de ravager des « data centres » de la société OVHcloud, entraînant la non-disponibilité des données de certains clients, il est important de rappeler la nécessité de mettre en place une vraie stratégie de sauvegarde des données de l’entreprise. Rappel des principales règles à suivre.

Identifier les données importantes et les localiser

Sauvegarder toutes les données de l’entreprise n’est pas forcément utile. Seules celles qui sont importantes pour son fonctionnement ou qui doivent être conservées en vertu de contraintes légales (contrats de travail, factures…) seront sauvegardées.

En outre, avec la multiplication des outils (PC portables, tablettes, smartphones, clés USB, objets connectés…) et l’augmentation de leur puissance, les données de l’entreprise sont de plus en plus éparpillées. Il convient donc de bien recenser tous ces outils et d’identifier avec précision les données qu’ils abritent afin de déterminer si elles doivent, ou non, faire l’objet d’une sauvegarde.

Réaliser des sauvegardes régulières et utiliser des supports différents

Les opérations de sauvegarde doivent être réalisées régulièrement (idéalement chaque jour) afin que la copie soit la plus à jour possible au cas où elle devrait être restaurée en cas de perte, de destruction ou de corruption des données (virus, rançongiciels, dégradation involontaire ou volontaire d’un ou de plusieurs fichiers).

Par ailleurs, les sauvegardes doivent permettre un accès simple et rapide aux données. On privilégiera donc des supports sur lesquels les informations ne seront pas compressées et donc directement lisibles. Il est possible de réaliser des sauvegardes sur des disques durs externes, des clés USB, ou encore en ayant recours à des prestataires extérieurs offrant des espaces de stockage de données en ligne (cloud).

Protéger les sauvegardes

Parmi les autres règles de prudence à respecter, on peut également rappeler de ne pas laisser, dans les mêmes locaux, les données originales et leurs sauvegardes (en cas de vol, d’incendie…), mais aussi de régulièrement régénérer les fichiers sauvegardés pour vérifier qu’ils restent lisibles (erreur pendant la copie ou support défectueux), et enfin de veiller à remplacer régulièrement les supports physiques utilisés (leur durée de vie dépassant rarement 5 ans).

Préparer un redémarrage en cas d’accident

Au-delà d’une certaine taille d’entreprise, il est conseillé de disposer d’un Plan de Continuité (et de Reprise) de l’Activité (PCA/PRA) qui prévoit un système de secours (serveurs, réseau, datacenters, stockage) garantissant un redémarrage rapide de l’activité si l’accès aux données devenait impossible. Pour mettre en place ce genre de dispositif, mieux vaut faire appel à un professionnel disposant des compétences pour installer ces protocoles informatiques. Il nécessite de préparer en amont un cahier des charges et d’identifier les ressources à protéger. Une fois le protocole installé, il sera nécessaire de réaliser des tests réguliers pour s’assurer du bon fonctionnement du système de secours.

Partager cet article

Posted on

Éleveurs de bovins : une aide financière pour la filière

À l’occasion d’un récent déplacement dans le département de la Creuse, au cours duquel il a pu rencontrer un certain nombre d’éleveurs de bovins et leurs représentants, le Premier ministre a annoncé qu’une aide financière serait versée à ceux d’entre eux qui rencontrent de grandes difficultés. Seraient concernés les éleveurs ayant dégagé un revenu inférieur à 11 000 € en 2020 et qui ont subi des pertes importantes en raison de la crise sanitaire, soit environ 18 000 exploitations.

Doté de 60 M€, ce dispositif de soutien viendra s’ajouter à l’enveloppe, prévue dans le plan de relance, destinée à la restructuration de la filière (qualité, sécurisation des débouchés, contractualisation et adaptation au changement climatique).

Le Premier ministre a indiqué que cette aide serait versée avant l’été. Reste à savoir quelles seront ses conditions d’éligibilité et ses modalités d’attribution. À suivre…

À noter : selon le ministre de l’Agriculture, le revenu courant des éleveurs de bovins allaitants a chuté de 20 % en 2020 par rapport à 2019. De son côté, la Fédération nationale bovine a estimé qu’un éleveur bovin avait gagné, en moyenne, 8 000 € seulement en 2020.


Communiqué du ministère de l’Agriculture du 8 mars 2021

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×