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Index égalité professionnelle : de nouvelles obligations pour les entreprises

En 2019, le gouvernement mettait en place un « index de l’égalité professionnelle » destiné à mesurer et à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, au plus tard le 1er mars, leur résultat dans ce domaine.

Pour aboutir au résultat à publier, l’entreprise doit prendre en compte différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutissant à un nombre de points dont l’addition donne le niveau de résultat de l’entreprise.

C’est ce niveau de résultat, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, qui doit être publié au plus tard le 1er mars de chaque année sur le site internet de l’entreprise ou, à défaut de site, être porté à la connaissance des salariés par tout moyen.

De nouvelles publications annuelles

Un récent décret impose aux entreprises de nouvelles obligations de publication à remplir chaque année au plus tard le 1er mars.

Ainsi, en plus de la note globale sur 100 points, celles-ci doivent désormais publier les résultats obtenus pour chaque indicateur. De plus, la note globale et les résultats obtenus pour chaque indicateur doivent être affichés « de manière visible et lisible ».

Précision : ces informations doivent être consultables sur le site internet de l’entreprise au moins jusqu’à la publication de l’année suivante. À défaut de site internet, elles sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen.

Les entreprises ont publié le 1er mars 2021 leur note globale pour l’année 2020. Il leur est donc accordé un délai de quelques mois pour se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations. Ainsi, elles ont jusqu’au :
– 1er mai 2021 pour publier « de manière visible et lisible » la note globale calculée au titre de 2020 ;
– 1er juin 2021 pour publier « de manière visible et lisible » les résultats obtenus pour chaque indicateur au titre de 2020.

Des obligations pour les entreprises ayant bénéficié du plan de relance

La loi de finances pour 2021 a instauré des contreparties à la charge des entreprises de plus de 50 salariés ayant bénéficié des crédits ouverts dans le cadre du plan de relance.

Ainsi, au plus tard le 1er mars de chaque année, les entreprises dont la note globale est inférieure à 75 points sur 100 devront fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Des objectifs déterminés dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle ou, à défaut, par un plan d’action établi unilatéralement par l’employeur après consultation du comité social et économique.

Ces objectifs de progression ainsi que les mesures de correction et de rattrapage prévues devront être publiés sur le site internet de l’entreprise ou, à défaut de site, être porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Ils devront être consultables sur le site internet de l’entreprise jusqu’à ce que celle-ci obtienne une note globale au moins égal à 75 points sur 100.

À noter : l’obligation de fixer et de publier les objectifs de progression ainsi que les mesures de correction et de rattrapage s’applique à compter des résultats obtenus au titre de l’année 2021. Les entreprises concernées auront jusqu’au 1er mai 2022 pour remplir cette obligation. Cette date limite sera, pour les années suivantes, fixée au 1er mars.


Décret n° 2021-265 du 10 mars 2021, JO du 11

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Producteurs laitiers : fini l’étiquetage obligatoire de l’origine du lait !

Depuis le 1er janvier 2017, les fabricants de produits alimentaires doivent mentionner sur leurs emballages l’origine du lait et de la viande ayant servi à confectionner leurs produits laitiers ou leurs produits transformés. Plus précisément, ce sont les pays de naissance, d’élevage et d’abattage des animaux pour la viande et de collecte, de conditionnement et de transformation pour le lait qui doivent apparaître sur les étiquettes.

Précision : cette obligation, prévue à titre expérimental d’abord jusqu’au 31 décembre 2018, a été reconduite jusqu’au 31 décembre 2021.

Mais à la suite d’une action en justice intentée par le groupe Lactalis contre cette mesure, le décret prévoyant l’obligation de mentionner l’origine du lait vient d’être annulé par le Conseil d’État. En effet, pour les juges, cette obligation est contraire à la règlementation européenne qui prévoit qu’une telle obligation ne peut être imposée au nom de la protection des consommateurs que si les deux conditions suivantes sont réunies :
– la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information ;
– il existe un lien avéré entre certaines propriétés d’un produit alimentaire et son origine ou sa provenance.

Or, pour les juges, l’administration a justifié l’obligation d’étiquetage de l’origine du lait uniquement par l’importance que la majorité des consommateurs attache, selon les sondages, à cette information, mais sans avoir démontré l’existence d’un lien réel entre l’origine géographique du lait et ses propriétés.

Bien entendu, les producteurs de lait ont, par la voie de leurs représentants syndicaux, vivement dénoncé cette décision ainsi que l’attitude « irresponsable » du groupe Lactalis « qui va à l’encontre de la reconnaissance du travail des éleveurs laitiers français ». De son côté, Lactalis a fait savoir que sa démarche était motivée « par son attachement à ce qu’il ne soit pas porté atteinte à la libre circulation des marchandises en Europe ».


Conseil d’État, 10 mars 2021, n° 404651

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Acompte sur prestations de services : quid de la TVA ?

Pour les prestations de services, la TVA est due, en principe, dès l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. La prestation peut donc ne pas avoir encore été réalisée au moment du paiement.

À noter : les prestataires de services peuvent opter pour l’exigibilité de la TVA d’après les débits. Dans ce cas, la TVA n’est pas due lors de l’encaissement, mais à la facturation.

À ce titre, dans une affaire récente, une SARL avait encaissé un acompte pour l’exécution de travaux immobiliers consistant en l’aménagement d’un corps de ferme en 15 appartements. L’administration fiscale avait estimé que cet acompte devait être soumis à la TVA au moment de son encaissement au motif qu’il constituait le paiement anticipé d’une partie du montant des travaux. Ce que contestait la société de construction dans la mesure où cet acompte avait été versé avant la délivrance du permis de construire. La réalisation des travaux envisagés restait donc incertaine à la date de ce versement.

Ce que vient de confirmer le Conseil d’État. En effet, selon lui, lorsqu’une prestation de services n’a pas encore été réalisée, la TVA est exigible lors de l’encaissement de l’acompte seulement à la double condition que :
– tous les éléments pertinents de la future prestation soient déjà connus et, en particulier, que les biens ou les services soient désignés avec précision ;
– la réalisation de la prestation ne soit pas incertaine.


Conseil d’État, 24 février 2021, n° 429647

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Agriculture : les réductions des zones de non-traitement retoquées par le Conseil constitutionnel !

Depuis l’instauration des zones dites de non-traitement (ZNT), l’usage de produits phytosanitaires par les exploitants agricoles est interdit à 5 mètres, 10 mètres, voire 20 mètres des habitations selon les cultures concernées et les produits utilisés.

Sachant que les distances de 10 mètres et de 5 mètres peuvent être respectivement réduites à 5 mètres et à 3 mètres lorsque l’exploitant utilise des équipements permettant de limiter la dérive des produits épandus. Mais attention, cette faculté ne peut s’exercer que dans le cadre de chartes d’engagement élaborées à l’échelle du département, puis soumises à la concertation publique, et enfin validées par le préfet.

La méthode d’élaboration des chartes jugée contraire à la Constitution

À ce titre, saisi par le Conseil d’État, qui avait lui-même été saisi par plusieurs associations de défense de l’environnement qui estimaient que ces chartes ne protégeaient pas suffisamment les riverains, le Conseil constitutionnel vient de juger que la méthode d’élaboration de ces chartes d’engagement n’est pas conforme à la Constitution. Plus précisément, selon lui, ces chartes rédigées au niveau départemental « après concertation avec les personnes, ou leurs représentants » habitant à proximité des zones concernées, ne respectent pas les règles de la Charte de l’Environnement incluse dans le préambule de la Constitution, laquelle prévoit une consultation générale du public pour toute décision qui peut avoir un impact significatif sur l’environnement.

En effet, le fait de permettre que la concertation ne se tienne qu’avec les seuls représentants des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées par des produits phytopharmaceutiques ne satisfait pas les exigences d’une participation de « toute personne » qu’impose l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le dispositif de réduction des ZNT devra donc être revu…


Conseil constitutionnel, décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021

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Avocats, notaires : une charte sur le divorce par consentement mutuel

Le divorce par consentement mutuel consiste en une procédure amiable par laquelle les époux s’entendent non seulement sur le principe de leur séparation, mais également sur ses effets (partage des biens, résidence des enfants…), évitant ainsi de recourir au juge des affaires familiales. Les époux signent alors une convention formalisant leur accord sur la rupture de leur mariage, laquelle est rédigée par leur avocat respectif. Ensuite, la convention est déposée auprès d’un notaire qui vérifie que l’ensemble de la procédure a bien été respectée.

Afin de favoriser « une collaboration fluide et efficace entre les professionnels impliqués » dans la procédure, le Conseil supérieur du Notariat et le Conseil national des Barreaux ont signé, en décembre dernier, une charte commune sur le divorce par consentement mutuel. Une charte qui rappelle aux avocats et aux notaires leur rôle, mais aussi leurs droits et obligations respectifs.

Pour les avocats

La charte précise que l’avocat qui signe la convention formalisant la rupture des époux doit en être le rédacteur. Et que cette signature doit être effectuée, en présence physique et simultanée, par les parties et les avocats rédacteurs.

En outre, afin d’éviter les conflits d’intérêt, il est interdit à deux avocats d’assister les époux dès lors qu’ils sont membres d’un même cabinet, associés ou collaborateurs (soit membres d’une même structure, soit exerçant dans les mêmes locaux en l’absence de structure existante). De manière plus générale, tout avocat qui a reçu les deux époux ne peut pas assister l’un des deux.

Pour les notaires

La charte rappelle que le notaire qui intervient dans la procédure de divorce par consentement mutuel n’a pas vocation à remplacer le juge. Il a pour mission de constater la rupture et de déposer la convention de divorce au rang des minutes de son office, donnant ainsi date certaine et force exécutoire au divorce.

Exemple : le notaire n’est pas habilité à convoquer les époux pour s’assurer qu’ils consentent toujours à se séparer. Il n’est pas non plus tenu de vérifier le caractère équilibré, équitable ou pertinent de la convention, lequel est garanti par l’intervention des avocats.

En revanche, le notaire doit vérifier que la convention comporte bien les mentions requises par la loi (identité complète des époux, mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et de ses effets). Et il doit, en particulier, s’assurer que les époux ont bien disposé d’un délai de réflexion de 15 jours avant de signer la convention. Sachant que lorsqu’un changement significatif est apporté à la convention, il est impératif de faire courir un nouveau délai de réflexion.

En complément : en présence d’éléments d’extranéité (nationalité étrangère des époux, lieux de résidence situés dans des États différents…), la charte préconise de déconseiller aux époux de recourir au divorce par consentement mutuel ou, tout du moins, de les mettre en garde sur les difficultés posées par la procédure. Et pour cause : certains États refusent de reconnaître le divorce par consentement mutuel ou de lui faire produire ses effets.


Charte commune CSN-CNB sur le divorce par consentement mutuel, 23 décembre 2020

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Insertion : une aide financière pour les associations intermédiaires

Les associations intermédiaires embauchent des personnes qui rencontrent des difficultés d’accès au marché du travail et accompagnent leur insertion professionnelle en les mettant à la disposition de tiers (collectivités, particuliers, associations, entreprises…).

En cette période de crise sanitaire, les pouvoirs publics ont souhaité encourager les associations intermédiaires à proposer leurs services aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), notamment pour la désinfection et l’entretien des locaux, la restauration ou encore l’entretien du linge.

Ainsi, début décembre, Brigitte Klinkert, ministre déléguée chargée de l’Insertion, et Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l’Autonomie annonçaient que les associations intermédiaires mettant à disposition des salariés au sein d’un Ehpad percevraient une aide financière de 1,50 € pour chaque heure de travail réalisée entre le 1er décembre 2020 et le 28 février 2021.

Le contexte actuel a conduit le gouvernement à prolonger cette aide dite « solidarité inclusive AI » aux heures de travail effectuées dans des Ehpad jusqu’au 30 juin 2021.

En outre, du 1er mars au 30 juin 2021, cette aide financière est également versée aux associations intermédiaires qui mettent à disposition des salariés au sein de résidences accueillant des personnes handicapées, qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes (maisons d’accueil spécialisées, foyers d’accueil médicalisés, foyers de vie, instituts médico-éducatifs, instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, instituts d’éducation motrice, établissements pour jeunes déficients sensoriels…).

En pratique : les associations intermédiaires doivent, dans la première semaine suivant chaque mois de mise à disposition de salariés, procéder à la validation de leurs suivis mensuels d’activité dans l’Extranet IAE 2.0. Puis, elles demandent l’aide « solidarité inclusive AI » de manière dématérialisée sur le site www.demarches-simplifiees.fr/commencer/solidarite-inclusive-ai

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Du nouveau pour les emprunteurs souffrant de certaines pathologies

Lors de la souscription d’un prêt immobilier, la banque impose de souscrire une assurance-emprunteur. Une couverture que l’assureur consentira après avoir fait remplir à l’emprunteur un questionnaire de santé ou réaliser un bilan médical complet. À l’issue de ces formalités, l’assureur pourra soit accepter de couvrir (partiellement ou totalement) l’emprunteur, soit refuser toute couverture, en raison notamment d’un risque élevé lié à l’état de santé de l’emprunteur. Dans ce cas de figure, un recours est possible grâce à la convention dite « AERAS » (s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé). Cette convention est un texte « socle » qui permet aux personnes souffrant ou ayant souffert d’une maladie grave d’accéder à l’assurance-emprunteur sous certaines conditions.

Dernièrement, la grille de référence de la convention AERAS a été mise à jour. Une nouvelle grille qui élargit les possibilités d’accès à l’assurance et au crédit, d’une part, pour les personnes porteuses du VIH, et d’autre part, pour les personnes diagnostiquées d’une leucémie lymphoïde chronique sans qu’un traitement se soit montré nécessaire.

Précision : la grille de référence liste certaines maladies que l’emprunteur doit déclarer lors de la demande d’assurance, mais pour lesquelles l’assureur n’a pas le droit d’appliquer une surprime ou une exclusion de garantie. Il peut s’agir également de maladies que l’emprunteur doit déclarer lors de la demande d’assurance, et pour lesquelles l’assureur peut réclamer une surprime, imposer des limitations de garantie ou encore soumettre la proposition du contrat d’assurance à certaines conditions.

Ainsi, par exemple, pour le virus du Sida, il a été décidé d’abandonner des critères qui soit imposent à l’emprunteur de déclarer certaines informations à l’assureur, soit qui ouvrent droit ou non au bénéfice de la convention AERAS. Par exemple, la nouvelle convention exclut désormais le critère portant sur la consommation de drogues illicites. En outre, le critère exigeant l’absence d’un stade Sida est remplacé par l’exigence d’une absence d’infection opportuniste en cours. Par ailleurs, pour cette maladie, le plafonnement à 27 ans de la durée maximale entre début du traitement et fin du contrat d’assurance est porté à 35 ans, avec limitation de la durée de couverture du prêt à 25 ans.


Convention AERAS

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Départements reconfinés : les commerces qui peuvent rester ouverts

Depuis vendredi dernier 19 mars minuit, 16 départements de France métropolitaine se retrouvent confinés, a priori pour quatre semaines. Dans ces 16 départements, seuls les commerces dits « de première nécessité » peuvent rester ouverts.

À ce titre, la liste, très attendue, de ces commerces a été publiée dans un décret publié au Journal officiel du samedi 20 mars. Ainsi, outre les commerces ouverts lors des deux premiers confinements, sont notamment concernés les libraires, les disquaires, les réparateurs d’instruments de musique, les fleuristes, les chocolatiers et confiseurs, les agences immobilières, les concessions automobiles et commerces de machines agricoles (sur rendez-vous) et les salons de coiffure.

La liste détaillée des commerces pouvant rester ouverts peut être consultés sur le site du gouvernement.

À noter : les commerces situés dans les centres commerciaux qui étaient fermés le restent. Pour les commerces fermés, le click & collect reste une possibilité, sauf pour ceux situés dans les centres commerciaux.


Décret n° 2021-296 du 19 mars 2021, JO du 20

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Tenir les réunions des associations en période de crise sanitaire

Les associations peuvent se trouver actuellement dans l’impossibilité de tenir en présentiel les réunions de leurs dirigeants ainsi que les assemblées générales. Dans ces circonstances exceptionnelles, le gouvernement a donc adopté plusieurs mesures permettant d’organiser à distance, jusqu’au 31 juillet 2021, ces réunions et assemblées.

À noter : ces mesures s’appliquent même si les statuts ou le règlement intérieur de l’association ne le prévoient pas ou s’y opposent et quel que soit l’objet de la décision à prendre.

Les réunions des instances dirigeantes

Les réunions des dirigeants associatifs (bureau, conseil d’administration…) peuvent se tenir par conférence téléphonique ou visioconférence. Le moyen de communication choisi doit :
– permettre la retransmission continue et simultanée des délibérations ;
– permettre l’identification des personnes présentes ;
– garantir leur participation effective.

Par ailleurs, les décisions de ces organes peuvent également être adoptées dans le cadre d’une consultation écrite de leurs membres.

Les assemblées générales

Les assemblées générales peuvent se tenir par conférence téléphonique, par visioconférence ou encore à huis clos (c’est-à-dire sans que leurs membres et les personnes ayant le droit d’y assister n’y participent physiquement) si à la date de leur convocation ou de leur réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique des membres.

Dans cette situation, l’organe compétent pour convoquer l’assemblée générale peut décider que ses membres se prononceront dans le cadre d’une consultation écrite ou d’un vote par correspondance.

Précision : si les statuts de l’association autorisent déjà le vote par correspondance des membres de l’assemblée générale, le recours à ce type de vote n’est pas subordonné à une décision de l’organe compétent pour convoquer cette assemblée.


Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020, JO du 3

Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, JO du 11

Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, JO du 10

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Insertion : territoires zéro chômeur longue durée

Instaurée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur longue durée » part du principe qu’il faut réaffecter les dépenses liées à la privation d’emploi, c’est-à-dire les allocations chômage, à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi.

Dans ce cadre, 13 « entreprises à but d’emploi » dont 9 sous forme associative ont été créées afin d’embaucher en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an. En contrepartie, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) leur versent une aide financière annuelle appelée « contribution au développement de l’emploi ».

Jusqu’au 30 juin 2021, le montant de la participation de l’État au financement de cette contribution s’élève, pour chaque poste en équivalent temps plein, à 95 % du montant brut horaire du Smic, soit à 9,74 €. Ce montant pouvant être complété par d’autres acteurs publics comme les départements.

À noter : cette expérimentation était prévue pour 5 ans dans seulement 10 territoires (communes de Colombelles et de Mauléon, communautés de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois, plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements du Nord, du Puy-de-Dôme, du Rhône et de Paris…). Elle a finalement été prolongée pour une nouvelle période de 5 ans en plus d’être étendue à 50 autres territoires.


Arrêté du 3 février 2021, JO du 6 mars

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