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Éleveurs de bovins : aides aux veaux sous la mère et aux veaux bio 2020

Le montant de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique est fixé à 49,50 € par animal éligible pour la campagne 2020 (62 € en 2019). Celui de l’aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l’agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs s’élève, quant à lui, à 68,10 € par veau éligible (84 € en 2019).

Rappel : pour 2020, le montant de l’aide aux bovins laitiers (ABL) a été fixé à 83,80 € par vache en zone de montagne et à 41,30 € hors zone de montagne. Quant au montant de l’aide aux bovins allaitants (ABA), il s’élève à 171,25 € par vache pour les 50 premières vaches, à 123 € de la 51e à la 99e vache et à 62 € de la 100e à la 139e vache.

Et rappelons que les demandes pour bénéficier des aides bovines (aides aux bovins allaitants, aides aux bovins laitiers, aides aux veaux sous la mère et aux veaux bio) au titre de la campagne 2021 doivent être formulées le 17 mai 2021 au plus tard sur le site Telepac
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Arrêté du 23 février 2021, JO du 25

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Avocats : consultations en cabinet pendant le couvre-feu

Initialement, se rendre à un rendez-vous au cabinet d’un avocat ne faisait pas partie des motifs justifiant une dérogation à l’interdiction des déplacements pendant les horaires du couvre-feu en vigueur depuis le 16 janvier dernier, c’est-à-dire entre 18h et 6h du matin.

Estimant que l’impossibilité de recevoir des clients après 18h constitue une atteinte au droit fondamental de l’accès au droit et à la justice et à l’exercice des droits de la défense, les représentants de la profession d’avocats ont formé un recours devant le juge administratif.

Et le juge des référés du Conseil d’État leur a donné raison, considérant que l’absence de dérogation pour se rendre chez un professionnel du droit porte une atteinte grave à la liberté fondamentale d’exercer un recours devant une juridiction dans des conditions assurant un respect effectif des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Le juge vise notamment les personnes qui sont astreintes à des contraintes horaires en raison de leur profession. Et il souligne que la consultation par téléconférence depuis son domicile, même lorsqu’elle est matériellement possible, peut ne pas être de nature à répondre à ces exigences en particulier s’agissant de différend de nature familiale ou personnelle.

Ayant pris acte de cette décision de justice, les pouvoirs publics viennent d’ajouter à la liste des motifs autorisant un déplacement entre 18h et 6h ceux effectués « pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ».

Une décision qui profite donc non seulement aux avocats, mais aussi aux autres professionnels du droit que sont les notaires ou les huissiers de justice.


Décret n° 2021-248 du 4 mars 2021, JO du 5

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Paradis fiscaux : la liste pour 2021 est connue !

Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, refusent la transparence fiscale et la coopération administrative avec la France. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC sont alors susceptibles de se voir appliquer des dispositions fiscales plus restrictives que leur application de droit commun.

Exemple : les dividendes versés à une société française par une filiale établie dans un ETNC ne bénéficient pas du régime mère-fille qui les exonère d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95 %.

La liste des ETNC vient d’être actualisée pour l’année 2021. Et elle fait l’objet de plusieurs modifications. D’abord, deux pays qui y figuraient ont été retirés. Exit, donc, les Bahamas et l’Oman. Ensuite, la liste française est complétée par deux nouveaux pays, à savoir la Dominique et les Palaos. Enfin, sont conservés Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges britanniques, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, le Panama et les Seychelles.

Au total, la liste compte donc, pour 2021, 13 pays.

En pratique : ces aménagements s’appliquent, pour les États nouvellement ajoutés à la liste, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de l’arrêté, c’est-à-dire, au cas présent, à compter du 1er juin 2021. Et ils cessent immédiatement de s’appliquer aux États qui sortent de cette liste, à savoir dès publication de l’arrêté, donc à partir du 4 mars 2021.


Arrêté du 26 février 2021, JO du 4 mars

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Le Plan d’épargne retraite gagne du terrain

Issu de la loi Pacte du 22 mai 2019, le Plan d’épargne retraite (PER), qui peut être souscrit à titre individuel ou par une entreprise, a vocation à rassembler les produits d’épargne retraite supplémentaire actuels. Pour ce faire, il est doté de trois compartiments. Un compartiment individuel qui remplace le Perp et le contrat Madelin. Un compartiment collectif d’entreprise qui remplace le Perco. Et un compartiment obligatoire d’entreprise qui remplace le contrat de l’article 83. Lancé fin 2019, ce nouveau contrat d’épargne retraite supplémentaire semble séduire les Français. En effet, selon les derniers chiffres publiés par la Fédération française de l’assurance, à fin janvier 2021, le Plan d’épargne retraite compte 1,24 million d’assurés pour 13,4 Md€d’encours dont la moitié correspond à des supports en unités de compte. Il faut dire que ce produit d’épargne dispose d’atouts non négligeables. Tout d’abord, il est possible de déduire, dans certaines limites, des revenus imposables les cotisations versés par les assurés. Ensuite, le PER autorise, au moment du départ en retraite, une sortie en rente ou en capital, en une fois ou de manière fractionnée, au choix de l’assuré. Il est même possible de sortir partiellement en capital et partiellement en rente. Enfin, le PER est également un outil de transmission puisque l’assuré peut désigner dans la clause bénéficiaire les personnes qui auront vocation à recevoir les capitaux logés dans le contrat en cas de décès.

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Une convention collective nationale pour la production agricole et les Cuma

Actuellement, les conditions de travail des salariés de la production agricole et des Cuma (coopératives d’utilisation de matériel agricole) relèvent d’accords territoriaux (conventions collectives départementales ou régionales) et d’accords professionnels. À compter du 1er avril 2021, tous ces salariés se verront appliquer une convention collective nationale, permettant en particulier une harmonisation de leur classification et des salaires minima.

Qui est concerné ?

Cette nouvelle convention collective nationale s’adresse, sur l’ensemble du territoire français :
– aux entreprises et exploitations ayant une activité de culture ou d’élevage ;
– aux établissements dirigés par un exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ;
– aux structures d’accueil touristique, notamment d’hébergement et de restauration ;
– aux établissements de pisciculture et à la pêche à pied professionnelle ;
– aux Cuma.

Dès lors, elle ne s’applique pas aux entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, aux centres équestres, aux entraîneurs de chevaux de course, aux champs de courses, aux parcs zoologiques et aux établissements de conchyliculture.

Que contient-elle ?

La convention contient plusieurs avancées sociales s’agissant notamment du travail du nuit, du temps de déplacement ou encore des indemnités de départ à la retraite. Mais son apport majeur est l’instauration de grilles de classification des emplois et de salaires minima. Une classification établie sur la base de 5 critères : la technicité, l’autonomie, la responsabilité, le management et le relationnel. Et pour aider les employeurs à s’y retrouver, plusieurs outils (outil de classification, pack pédagogique…) sont mis à leur disposition sur le site https://convention-agricole.fr/#/.

En complément : pour connaître les dispositions des accords territoriaux et professionnels qui continuent à s’appliquer, les employeurs peuvent solliciter leur Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA).


Arrêté du 2 décembre 2020, JO du 10 janvier 2021

Convention collective nationale Production agricole/Cuma, 15 septembre 2020

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Encadrement des promotions : pas pour certains produits saisonniers !

Instauré temporairement par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 et prolongé jusqu’au 15 avril 2023, le dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires ne s’applique pas à certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire à ceux dont plus de la moitié des ventes de l’année est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus.

Précision : cette dérogation est subordonnée à une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées.

À ce titre, bénéficient désormais de la dérogation :
– les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés ;
– les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais.

Ces produits rejoignent donc les chocolats de Noël et de Pâques ainsi que le foie gras, qui étaient déjà concernés par la dérogation.

Précision : cette dérogation s’applique jusqu’au 1er mars 2023.

Rappel du dispositif d’encadrement des promotions

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.

Rappel : cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.


Arrêté du 16 février 2021, JO du 21

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Associations : recruter un jeune dans le cadre d’un contrat aidé

Les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) permettent aux associations de bénéficier d’une aide financière en contrepartie du recrutement d’une personne sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi (jeunes, seniors, personnes résidant dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, personnes handicapées…). En 2021, 79 119 CAE à destination des jeunes sont financés par l’État.

Quelles associations ?

Dans les associations, les CAE s’inscrivent dans le cadre d’un parcours emploi compétences (PEC). Ce parcours vise à renforcer l’accompagnement et la formation du salarié au sein de l’association.

Il est axé sur une sélection rigoureuse des associations employeuses en faveur de celles qui sont en mesure « d’offrir des postes et un environnement de travail propices à un parcours d’insertion ». Ainsi, le poste proposé doit permettre au salarié de développer des comportements professionnels et des compétences techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou qui sont transférables à d’autres métiers qui recrutent.

En outre, l’association doit pouvoir accompagner le bénéficiaire au quotidien, notamment par la désignation et la mobilisation d’un tuteur.

Enfin, l’accès à la formation étant essentiel, la priorité est donnée à l’association qui propose au moins une formation préqualifiante.

À noter : en 2019, 42,9 % des PEC financés par l’État ont été conclus par des associations, 23,6 % par des communes et 14,3 % par des établissements publics d’enseignement.

Quelle aide ?

L’association qui, dans le cadre d’un CAE, engage un jeune de moins de 26 ans ou une personne handicapée de moins de 31 ans perçoit une aide de l’État s’élevant à 65 % du taux horaire brut du Smic par heure travaillée (soit à 6,66 €).

Ce CAE est, en principe, conclu pour 11 mois et 21 heures de travail par semaine.

Sachant que les associations appartenant à certains secteurs font l’objet d’une attention particulière : social et médico-social (en particulier, aide alimentaire et métiers du grand âge), transition écologique, transition numérique, culture et sport.

En pratique : les associations souhaitant recruter un jeune dans le cadre d’un PEC doivent se rapprocher de Pôle emploi, des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ou du réseau Cap emploi.


Circulaire n° DGEFP/MIP/METH/2021/42 du 12 février 2021 https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45141

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Protection animale : financement des projets associatifs

Dans le cadre de son plan de relance, le gouvernement instaure des aides financières destinées à soutenir les associations locales de protection animale.

Les associations régulièrement déclarées depuis plus d’un an peuvent ainsi bénéficier de 2 000 à 300 000 € par projet.

Ces aides peuvent financer des campagnes de stérilisation de chats ou de chiens. À ce titre, sont pris en charge notamment l’achat de matériel de capture des animaux et les frais vétérinaires.

Ces aides peuvent également être destinées au financement de travaux ou d’équipements pour des refuges pour animaux de compagnie (chiens, chats, furets, équidés) et notamment :
– des travaux de construction d’un refuge ;
– des acquisitions immobilières et gros travaux pour l’extension d’un refuge existant ;
– des travaux de réparation d’un refuge (clôtures, parkings, électricité…) ;
– de matériel technique.

En pratique : les associations intéressées doivent s’adresser à la Direction départementale de la protection des populations. Ces aides sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2022 dans la limite des crédits disponibles.

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La vaccination des salariés contre le Covid-19 en trois questions

Depuis le 25 février dernier, les services de santé au travail (SST) sont autorisés à vacciner les salariés contre le Covid-19 en leur injectant le vaccin AstraZeneca. Sont concernés par cette campagne de vaccination les salariés âgés de 50 à 64 ans inclus et atteints d’une pathologie présentant un risque de comorbidité (sclérose en plaques, obésité, diabète non équilibré ou compliqué, asthme sévère, antécédent d’accident vasculaire cérébral ou de chirurgie cardiaque…).

Quel est le rôle de l’employeur ?

L’employeur a un rôle assez limité dans cette campagne de vaccination par les médecins du travail. En effet, il doit uniquement informer l’ensemble de ses salariés que le SST auquel il adhère peut les vacciner contre le Covid-19. Cette communication devant préciser de manière explicite que cette vaccination repose sur le principe du volontariat et s’inscrit dans la campagne de vaccination définie par le gouvernement.

Bien évidemment, l’employeur ne peut ni exiger de ses salariés qu’ils se fassent vacciner, ni adopter une sanction disciplinaire à l’encontre de ceux qui refusent.

Par ailleurs, il est interdit à l’employeur de tenir une liste de ses salariés vaccinés ou non vaccinés.

Comment le secret médical est-il respecté ?

C’est le salarié et non l’employeur qui contacte le SST pour prendre un rendez-vous de vaccination. Cette rencontre se déroulant non pas dans les locaux de l’entreprise mais dans ceux du SST.

Si le salarié doit informer l’employeur qu’il s’absente de l’entreprise pour rencontrer le médecin du travail, il n’a pas, en revanche, à lui en indiquer la raison.

Le SST est soumis au respect du secret médical : il lui est interdit de communiquer à l’employeur la liste des salariés qui ont été vaccinés contre le Covid-19.

Qui finance cette campagne de vaccination ?

L’employeur dont les salariés se font vacciner n’a rien à débourser. En effet, la campagne de vaccination est financée par la cotisation annuelle que celui-ci verse au SST auquel il adhère.

Quant aux vaccins, leur coût est pris en charge par l’État.


Questions-réponses du ministère du Travail sur la vaccination par les services de santé au travail

Protocole pour la vaccination par les médecins du travail au moyen du vaccin AstraZeneca (AZ)

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Commerce fermé : un locataire libéré par un juge de l’obligation de payer le loyer !

En raison de la crise sanitaire, de nombreux établissements qui accueillent habituellement du public et qui ont dû (ou qui doivent encore) fermer leurs portes, lors du premier et/ou du deuxième confinement, ont été (et sont peut-être encore) dans l’incapacité de payer leurs loyers. Si les pouvoirs publics leur sont venus en aide en leur permettant de reporter le paiement de leurs loyers ou en paralysant temporairement les actions des bailleurs à leur encontre, ils demeurent néanmoins tenus de les payer, sauf si leur bailleur a accepté de les en dispenser, tout au moins en partie.

À ce titre, nombre de locataires poursuivis en paiement des loyers par leur bailleur estiment qu’ils n’ont pas à régler ceux dus au titre de la période pendant laquelle leur établissement a été fermé. À l’appui de leur prétention, ils ont fait valoir devant les tribunaux divers arguments juridiques tels que la force majeure, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance ou encore l’absence de bonne foi de la part de ce dernier dans l’exécution du contrat, mais qui, jusqu’à maintenant, n’ont pas trouvé grâce aux yeux des juges et ne leur ont donc pas permis d’obtenir gain de cause.

L’impossibilité juridique d’exploiter les lieux loués

Mais pour la première fois semble-t-il, une décision de justice, en l’occurrence rendue par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris, a été favorable à un locataire. Dans cette affaire, l’exploitant d’un magasin non alimentaire, contraint de fermer ses portes pendant le premier confinement (soit du 16 mars au 12 mai 2020) en application des décisions prises par les pouvoirs publics pour tenter d’enrayer la propagation de l’épidémie de Covid-19, avait contesté en justice la saisie sur son compte bancaire opérée par son bailleur pour recouvrer les loyers impayés au titre du 2e trimestre 2020. En effet, selon lui, il n’avait pas à payer les loyers dus pendant la période où il avait été obligé de fermer son magasin.

Ce commerçant avait invoqué un article du Code civil (article 1722) qui dispose que « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; et si elle n’est détruite qu’en partie, le locataire peut, suivant les circonstances, demander une diminution du prix ou la résiliation même du bail ». Cet argument a fait mouche devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris, lequel a estimé que ce locataire ne pouvait pas se voir réclamer le paiement de loyers dus pendant le premier confinement. En effet, pour le juge, l’impossibilité juridique d’exploiter les lieux loués, résultant d’une décision des pouvoirs publics, est assimilable à la perte envisagée par l’article 1722 du Code civil. Perte qui a pour effet de libérer le locataire de l’obligation de payer le loyer tant qu’il ne peut pas jouir des locaux loués. Le juge a donc invalidé la saisie opérée par le bailleur pour les loyers dus entre le 16 mars et le 12 mai 2020.

Attention : cette décision a été rendue par une juridiction de première instance. Elle ne « fait donc pas jurisprudence ». Il faudra en effet attendre de savoir si la solution adoptée par ce juge sera validée par la cour d’appel et surtout par la Cour de cassation (juridiction judiciaire suprême). Néanmoins, elle a le mérite d’exister et pourra donc désormais être invoquée par les locataires comme argument à l’appui de leur refus de payer les loyers dus pendant les périodes de fermeture administrative de leur établissement en raison du Covid.


Tribunal judiciaire de Paris (juge de l’exécution), 20 janvier 2021, n° 20/80923

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