Fil d’actus

Posted on

Transfert de contrats de travail entre deux associations

Le transfert d’une entité économique autonome entre deux associations a pour effet d’entraîner le transfert des contrats de travail des salariés. Ainsi, doivent reprendre les salariés de l’ancienne structure l’association qui poursuit les activités d’une association dissoute ou le nouveau prestataire de services qui succède à l’ancien à la suite de la perte d’un marché (nettoyage, entretien d’espaces verts…).

La Cour de cassation vient de rappeler qu’il n’y a transfert d’une entité économique autonome, et donc transfert des contrats de travail, qu’à la condition que les deux structures qui se succèdent exercent la même activité.

Dans cette affaire, la délégation de service public permettant à une association gérant un centre d’animation socioculturel d’utiliser un bâtiment de la mairie de Paris avait pris fin. À la suite d’un appel à projets, une association dont l’activité était consacrée au théâtre et à la création artistique s’était installée dans ce bâtiment.

La première association avait alors informé ses deux salariés, qui occupaient les postes d’hôtesse d’accueil et d’agent d’entretien, que leurs contrats de travail étaient transférés à l’association qui reprenait la délégation de service public. Ces salariés avaient agi en justice afin d’obtenir la résiliation judiciaire de leur contrat de travail.

Les tribunaux ont constaté que les deux associations qui s’étaient succédé dans le cadre de la délégation de service public n’exerçaient pas la même activité. En effet, la première gérait un centre d’animation proposant différentes activités comme des cours de musique, de langue ou de soutien scolaire alors que la seconde avait une activité centrée uniquement autour du théâtre et de la création artistique.

Dès lors, l’absence d’activité de même nature entre ces deux associations empêchait le transfert d’une entité économique autonome. Les contrats de travail des salariés n’avaient donc pas été transférés à l’association qui reprenait la délégation de service public.

Conséquence : les tribunaux ont prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail des salariés et condamné l’association employeuse à leur verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Cassation sociale, 12 mai 2021, n° 19-25520

Partager cet article

Posted on

Bientôt des mesures fiscales pour favoriser la transmission d’entreprise

Le projet de loi de finances pour 2022 a été dévoilé. Du côté des entreprises, il acte principalement les mesures fiscales annoncées par le président de la République dans le cadre du plan « indépendants » visant à faciliter la transmission des entreprises grâce, notamment, à un aménagement de certains dispositifs d’exonération des plus-values.

Départ à la retraite

Un exploitant individuel peut bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu au titre des plus-values professionnelles réalisées lors de la vente de son entreprise au moment de son départ en retraite. Un régime de faveur qui nécessite, notamment, que le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise cédée et qu’il fasse valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession.

Le projet de loi propose de porter ce délai à 3 ans lorsque l’entrepreneur fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession. Cette mesure s’adresse en particulier aux entrepreneurs qui, ayant atteint l’âge de la retraite pendant la crise sanitaire, ont rencontré des difficultés pour trouver un repreneur dans le délai imparti.

Une modification qui s’appliquerait également dans le cadre de l’abattement fixe de 500 000 € sur les plus-values de cession réalisées par le dirigeant qui cède les titres de sa PME soumise l’impôt sur les sociétés pour partir à la retraite. Le délai entre le départ à la retraite et la cession serait donc porté de 24 à 36 mois pour les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Précision : en outre, cet abattement, qui devait prendre fin au 31 décembre 2022, serait prolongé jusqu’en 2024.

Transmission d’une PME

Les plus-values professionnelles réalisées lors de la transmission d’une PME ou d’une branche complète d’activité peuvent, sous certaines conditions, être exonérées en totalité si la valeur de l’entreprise transmise est inférieure à 300 000 € ou partiellement lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

Le projet de loi de finances envisage d’augmenter ces plafonds afin d’être en concordance avec les réalités économiques et la valorisation des entreprises. Ainsi, la valeur des éléments transmis devrait être inférieure à 500 000 € pour une exonération totale et comprise entre 500 000 € et 1 000 000 € pour une exonération partielle.

Le cas de la location-gérance

Les plus-values issues de la cession d’un fonds donné en location-gérance peuvent bénéficier des exonérations précitées pour départ en retraite ou pour transmission d’une PME. À ce titre, la cession doit, entre autres, être effectuée au profit du locataire-gérant en place.

Le projet de loi autoriserait cette cession à un tiers, c’est-à-dire à toute personne autre que le locataire-gérant, dès lors que la cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité objet du contrat de location-gérance. Cet élargissement permettrait ainsi de ne plus bloquer les reprises d’entreprises en cas de fragilité financière du locataire-gérant.

La formation

Afin de faciliter l’accès à la formation des chefs d’entreprise, le montant du crédit d’impôt dédié à la formation serait doublé pour les TPE (moins de 10 salariés, CA annuel ou total de bilan < 2 M€).

À noter : actuellement, le montant du crédit d’impôt est égal au maximum à 410 €.


Art. 5, projet de loi de finances pour 2022, n° 4482, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 22 septembre 2021

Partager cet article

Posted on

Insertion : plafond de financement des entreprises adaptées

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs reconnus handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique destiné notamment à favoriser la réalisation de leur projet professionnel et la valorisation de leurs compétences.

Afin d’accomplir leurs missions, ces entreprises perçoivent de l’État une aide annuelle de plusieurs milliers d’euros par poste de travail à temps plein. Sachant que, depuis le 1er janvier 2019, pour calculer le montant annuel de cette aide, il est pris en compte une proportion maximale de travailleurs handicapés fixée à 75 % de l’effectif salarié total de l’entreprise adaptée.

Toutefois, pour les entreprises adaptées agréées avant cette date, une période transitoire avait été instaurée : la proportion maximale de travailleurs handicapés ouvrant droit à l’aide diminuait progressivement de 90 % en 2019 à 85 % en 2020, 80 % en 2021 et 75 % en 2022.

Or un récent décret est venu prolonger d’un an cette période transitoire. Ainsi, la proportion maximale reste fixée à 85 % en 2021 avant d’être abaissée à 80 % en 2022, puis à 75 % en 2023.

Rappel : les travailleurs handicapés doivent représenter au moins 55 % de l’effectif salarié total de l’entreprise adaptée.


Décret n° 2021-1196 du 16 septembre 2021, JO du 17

Partager cet article

Posted on

Immatriculation des entreprises : un registre unique en 2023

Dans le cadre de la simplification des formalités des entreprises, un registre unique auprès duquel les entreprises devront s’immatriculer verra le jour le 1er janvier 2023.

Dénommé Registre national des entreprises (RNE), ce registre a vocation à se substituer à l’ensemble des registres d’entreprises existants, à savoir notamment le registre national du commerce et des sociétés (RNCS), le répertoire national des métiers, le registre des actifs agricoles et le registre spécial des agents commerciaux.

Précision : ne subsisteront que le répertoire national des entreprises et de leurs établissements (répertoire SIRENE) tenu par l’Insee, les registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux judiciaires dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et les registres tenus par les greffes des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités d’outre-mer.

À compter de 2023, les entreprises devront donc s’immatriculer auprès de ce registre unique et y publier, tout au long de leur existence, l’ensemble des informations légales et des pièces relatives à leur situation.

À noter : le Registre national des entreprises sera géré par l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi).


Ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, JO du 16

Partager cet article

Posted on

Immobilier : l’achat en tontine doit être manié avec précaution

Assez méconnue du grand public, la tontine consiste, le plus souvent, pour des conjoints à acheter un bien immobilier en convenant que seul le survivant d’entre eux sera considéré comme ayant toujours été le seul propriétaire du logement. L’intérêt de cette clause est évidement d’assurer la propriété du logement au conjoint survivant et, de fait, son maintien dans les lieux. Sachant que les héritiers du défunt n’auront, en principe, aucun droit sur le bien. Une clause qui peut paraître intéressante mais qu’il convient de manier avec précaution, comme le montre une récente décision du Comité de l’abus de droit fiscal.

Dans cette affaire, un couple marié sous le régime de la séparation de biens avait, en mai 2013, acquis ensemble un appartement ainsi que les biens mobiliers le garnissant. L’acte notarié contenait une clause de tontine prévoyant que le premier mourant d’entre eux serait considéré comme n’ayant jamais eu la propriété du bien, laquelle serait censée avoir toujours reposé sur la seule tête du conjoint survivant. En juin 2013, le mari décède et son épouse était devenue, par l’effet de la clause, l’unique propriétaire de l’appartement de manière rétroactive.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration avait adressé à la veuve une proposition de rectification (soumission aux droits de mutation à titre gratuit et application d’une majoration de 80 %) en soutenant que la clause de tontine était dépourvue d’aléa et avait en réalité pour objectif de dissimuler une donation entre époux. En outre, l’administration avait mis en œuvre une procédure d’abus de droit.

Saisi du litige, le Comité de l’abus de droit fiscal a relevé que l’emprunt contracté par les époux pour le financement de l’opération immobilière avait été remboursé par anticipation en juillet 2013 grâce à des fonds issus d’une cession de biens immobiliers appartenant en propre à l’un des époux. Ce dernier se privant de toute espérance de gain. Le pacte tontinier était ainsi dépourvu d’aléa économique.

En outre, le Comité a déduit, grâce à un faisceau d’indices, que l’état de santé de l’époux s’était fortement dégradé au moment de la signature de l’acte notarié en mai 2013. Le prédécès de l’époux était donc probable et ne constituait pas pour les parties un évènement aléatoire. Ainsi, le pacte tontinier était entaché de simulation et caractérisait une donation déguisée de biens présents à terme, soumise aux droits de mutation à titre gratuit. Le Comité a donc estimé que, compte tenu de tous ces éléments, l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal et à appliquer une majoration de 80 %.


Avis du Comité de l’abus de droit fiscal, séance du 6 mai 2021, affaire n° 2021-08

Partager cet article

Posted on

Médecins : signature de l’avenant n° 9 avec l’Assurance maladie

Ce nouvel avenant est né de l’expérience de la crise sanitaire et s’est fixé 4 objectifs. Tout d’abord, il souhaite renforcer l’accès aux soins pour les publics prioritaires. Il peut s’agir, par exemple, des personnes âgées en situation de dépendance dont la prise en charge à domicile va voir sa rémunération doubler. La visite pour les patients de plus de 80 ans en affection longue durée (ALD) pourra ainsi être cotée en visite longue 70 € (contre 35 € actuellement), 4 fois par an. Deuxième objectif de l’avenant : mettre en place une réponse organisée pour faire face aux besoins de soins non programmés, avec, par exemple, le déploiement du service d’accès aux soins (SAS) dont l’avenant fixe le modèle d’organisation et de rémunération.

Des revalorisations et des accompagnements financiers

Autre objectif : consolider le parcours de soins, en soutenant notamment les spécialités cliniques et en fixant un nouveau cadre à la téléconsultation et à la téléexpertise. Il est, par exemple, prévu de revaloriser l’avis ponctuel de consultant de 5 € supplémentaires, soit 55 € la consultation d’un spécialiste demandée par le médecin traitant. Enfin, dernier objectif : accompagner le virage numérique de la médecine de ville. L’avenant n° 9 propose ainsi d’accompagner financièrement les médecins libéraux dans l’usage des outils numériques tels que le volet médical de synthèse, la messagerie sécurisée entre professionnels et patients, la e-prescription ou encore l’application carte Vitale.


www.ameli.fr

Partager cet article

Posted on

Remboursement tardif du crédit d’impôt recherche et versement d’intérêts moratoires

Les entreprises qui bénéficient du crédit d’impôt recherche (CIR) doivent, en principe, l’utiliser pour régler l’impôt dont elles sont redevables au titre de l’année d’engagement des dépenses de recherche. Sachant que l’éventuel excédent de crédit d’impôt constitue une créance qui peut servir au paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. La fraction de la créance d’impôt non utilisée à l’expiration de cette période étant remboursée. Toutefois, certaines entreprises (PME, entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes…) sont en droit de demander le remboursement immédiat de cette créance. L’administration fiscale dispose alors d’un délai de 6 mois pour y répondre. À défaut, elle est considérée comme ayant rejeté implicitement la demande.

À ce titre, dans une affaire récente, une association avait sollicité le remboursement immédiat de créances de CIR. Après avoir d’abord rejeté implicitement ces demandes, l’administration fiscale les avait finalement accueillies plusieurs années plus tard. L’association avait alors réclamé des intérêts moratoires. Ce que lui avait refusé l’administration. L’association avait donc saisi les tribunaux et obtenu gain de cause ! En effet, selon le Conseil d’État, le remboursement d’une créance de CIR qui intervient après le rejet, explicite ou implicite, par l’administration, de la demande ouvre droit au versement d’intérêts moratoires qui courent à compter de la date de la réclamation.


Conseil d’État, 11 mai 2021, n° 442936

Partager cet article

Posted on

Autoévaluez votre maturité en gestion de la protection des données

La Cnil appelle « maturité » le formalisme avec laquelle les activités liées à la protection des données (pilotage, gestion du registre, veille juridique, etc.) sont gérées. Dans certaines entreprises, ces activités ne sont pas toujours toutes prises en charge et/ou ne sont pas gérées de manière homogène. Pour permettre aux entreprises d’évaluer leur niveau de maturité et de déterminer comment améliorer leur gestion de la protection des données, la Cnil leur propose un outil d’auto-évaluation.

Établir un plan d’actions

Cet outil est un projet de « modèle de maturité gestion de la protection des données ». Concrètement, il décrit 8 activités types liées à la protection des données avec chacune 5 niveaux de maturité, accompagnées d’exemples d’actions ou productions à chaque niveau de maturité pour chaque activité type sous forme de tableau. Il doit permettre d’établir un plan d’action pour améliorer les écarts constatés entre la pratique et le niveau requit.

Pour consulter l’autoévaluation : www.cnil.fr

Partager cet article

Posted on

Quels droits pour l’associé qui se retire d’une SCP ?

Même si une personne qui se retire d’une société civile professionnelle (SCP) perd sa qualité d’associé, elle reste en droit, jusqu’au remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales, de demander l’annulation d’une assemblée générale tenue postérieurement à son retrait.

C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Les statuts d’une SCP de masseurs-kinésithérapeutes prévoyaient, conformément à la règlementation applicable à cette profession, qu’un associé perdrait les droits attachés à sa qualité d’associé dès son retrait de la société. Or, quelque temps après s’être retiré de la société, un associé avait demandé en justice l’annulation de l’assemblée générale, qui s’était tenue postérieurement, ayant arrêté les comptes de la SCP, car il estimait qu’elle n’avait pas tenu compte de ses droits patrimoniaux tels qu’ils résultaient des statuts. La question s’était alors posée de savoir s’il avait le droit d’intenter une telle action.

Les juges ont répondu par l’affirmative. Pour eux, même si cet associé avait perdu la qualité d’associé dès son retrait, il restait propriétaire de ses parts sociales jusqu’à leur remboursement intégral et conservait donc les droits patrimoniaux rattachés à celles-ci. Il était donc en droit, non pas en qualité d’associé mais en tant que créancier de la société, d’agir en annulation d’une assemblée tenue postérieurement.

Précision : en principe, un associé qui se retire d’une société civile conserve sa qualité d’associé jusqu’au remboursement de la valeur de ses parts sociales. Toutefois, certains textes règlementaires propres aux SCP de certaines professions, comme celles de masseurs-kinésithérapeutes ou d’infirmiers, prévoient la perte de la qualité d’associé de l’intéressé dès son retrait.


Cassation commerciale, 7 juillet 2021, n° 19-20673

Partager cet article

Posted on

Éleveurs : mention de l’origine des viandes dans la restauration collective

Cette annonce récente du ministre de l’Agriculture devrait réjouir les éleveurs français : en 2022, la mention de l’origine des viandes servies dans la restauration collective (cantines scolaires, restaurants administratifs…) deviendra obligatoire. Un décret à cette fin devrait être pris d’ici la fin de l’année, la commission européenne, compétente en la matière, ayant donné son autorisation pour procéder à un tel étiquetage.

Cette obligation, qui concernera toutes les viandes, à savoir porcines, ovines et de volaille, et non plus seulement bovines, s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de mesures envisagées pour renforcer la qualité de l’alimentation dans la restauration collective. Le ministre souhaite, en effet, que les enfants mangent plus de produits frais et locaux dans les cantines scolaires. Dans cet objectif, la transparence sur l’origine des viandes doit être renforcée de façon à faire changer les comportements. Selon le ministre, 50 % des viandes consommées dans les cantines scolaires seraient aujourd’hui importées !

Autre mesure, l’État s’est fixé comme objectif de proposer, d’ici 2024 au plus tard, 100 % de viandes et de poissons de qualité (labels, bio, HVE…) dans les cantines de l’administration. À suivre…


Ministère de l’Agriculture, communiqué du 8 septembre 2021

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×