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Quels droits pour l’associé qui se retire d’une SCP ?

Même si une personne qui se retire d’une société civile professionnelle (SCP) perd sa qualité d’associé, elle reste en droit, jusqu’au remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales, de demander l’annulation d’une assemblée générale tenue postérieurement à son retrait.

C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Les statuts d’une SCP de masseurs-kinésithérapeutes prévoyaient, conformément à la règlementation applicable à cette profession, qu’un associé perdrait les droits attachés à sa qualité d’associé dès son retrait de la société. Or, quelque temps après s’être retiré de la société, un associé avait demandé en justice l’annulation de l’assemblée générale, qui s’était tenue postérieurement, ayant arrêté les comptes de la SCP, car il estimait qu’elle n’avait pas tenu compte de ses droits patrimoniaux tels qu’ils résultaient des statuts. La question s’était alors posée de savoir s’il avait le droit d’intenter une telle action.

Les juges ont répondu par l’affirmative. Pour eux, même si cet associé avait perdu la qualité d’associé dès son retrait, il restait propriétaire de ses parts sociales jusqu’à leur remboursement intégral et conservait donc les droits patrimoniaux rattachés à celles-ci. Il était donc en droit, non pas en qualité d’associé mais en tant que créancier de la société, d’agir en annulation d’une assemblée tenue postérieurement.

Précision : en principe, un associé qui se retire d’une société civile conserve sa qualité d’associé jusqu’au remboursement de la valeur de ses parts sociales. Toutefois, certains textes règlementaires propres aux SCP de certaines professions, comme celles de masseurs-kinésithérapeutes ou d’infirmiers, prévoient la perte de la qualité d’associé de l’intéressé dès son retrait.


Cassation commerciale, 7 juillet 2021, n° 19-20673

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Éleveurs : mention de l’origine des viandes dans la restauration collective

Cette annonce récente du ministre de l’Agriculture devrait réjouir les éleveurs français : en 2022, la mention de l’origine des viandes servies dans la restauration collective (cantines scolaires, restaurants administratifs…) deviendra obligatoire. Un décret à cette fin devrait être pris d’ici la fin de l’année, la commission européenne, compétente en la matière, ayant donné son autorisation pour procéder à un tel étiquetage.

Cette obligation, qui concernera toutes les viandes, à savoir porcines, ovines et de volaille, et non plus seulement bovines, s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de mesures envisagées pour renforcer la qualité de l’alimentation dans la restauration collective. Le ministre souhaite, en effet, que les enfants mangent plus de produits frais et locaux dans les cantines scolaires. Dans cet objectif, la transparence sur l’origine des viandes doit être renforcée de façon à faire changer les comportements. Selon le ministre, 50 % des viandes consommées dans les cantines scolaires seraient aujourd’hui importées !

Autre mesure, l’État s’est fixé comme objectif de proposer, d’ici 2024 au plus tard, 100 % de viandes et de poissons de qualité (labels, bio, HVE…) dans les cantines de l’administration. À suivre…


Ministère de l’Agriculture, communiqué du 8 septembre 2021

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Contrôle Urssaf : quid des documents copiés sur une clé USB ?

Dans le cadre d’un contrôle mené par l’Urssaf, l’agent enquêteur est en droit de consulter un nombre important de documents sociaux, fiscaux, comptables et juridiques comme les bulletins de paie, le registre unique du personnel, les avis d’imposition ou bien encore les comptes de résultats.

Au terme du contrôle, l’Urssaf est tenue d’adresser au cotisant une lettre d’observations faisant état, notamment, de l’objet du contrôle, de la période vérifiée et, le cas échéant, du montant du redressement envisagé. Cette lettre doit aussi mentionner les documents consultés par l’agent enquêteur. Et à ce titre, les fichiers informatiques copiés sur une clé USB remise à l’agent enquêteur ne font pas exception à la règle, comme vient de le préciser la Cour de cassation.

En effet, dans le cadre d’un contrôle Urssaf, un cotisant avait transféré plusieurs fichiers sur une clé USB et l’avait remise à l’agent enquêteur. Il avait ensuite reçu une lettre d’observations de l’Urssaf faisant état d’un redressement, suivie d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Toutefois, le cotisant avait saisi la justice en vue d’obtenir l’annulation de la procédure de contrôle. Et pour cause, la lettre d’observations ne mentionnait pas les documents copiés sur la clé USB qui avaient pourtant été consultés et exploités par l’agent.

Amenée à se prononcer dans ce litige, la Cour d’appel de Paris n’avait pas fait droit à la demande du cotisant. Elle estimait, en effet, que ce dernier, qui avait lui-même remis la clé USB à l’agent enquêteur, ne pouvait pas ignorer que ce dernier avait consulté les documents qu’elle contenait. Mais ce raisonnement a été remis en cause par la Cour de cassation, laquelle a indiqué que la lettre d’observations doit obligatoirement mentionner l’ensemble des documents qui ont été consultés par l’agent enquêteur et qui ont servi à établir le bien-fondé du redressement, y compris donc ceux qui ont été copiés sur une clé USB.


Cassation civile 2e, 24 juin 2021, n° 20-10139

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Succession internationale : un renforcement de la réserve héréditaire

En France, dans le cadre d’une succession, les enfants reçoivent obligatoirement une part des biens du défunt. Cette part est nommée réserve héréditaire. Un dispositif que l’on retrouve notamment chez certains de nos voisins européens (Espagne, Portugal, Grèce, Italie, Hongrie…). Dans de nombreux autres pays, aucune part fixe du patrimoine n’est destinée aux descendants directs ni même au conjoint survivant. À ce titre, dans une loi récente, cette réserve héréditaire vient d’être renforcée. En effet, à compter du 1er novembre 2021, lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants sera, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y résidera habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permettra aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause pourront effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française.

Afin de mieux comprendre, prenons l’exemple d’une famille américaine. L’ensemble du patrimoine des parents est établi aux États-Unis, excepté un bien immobilier situé dans le sud de la France. Leur fille décide de s’installer en Italie. En conformité avec la loi des États-Unis, le père lègue tous ses biens à son épouse. À son décès, la fille pourra s’adresser, par exemple, à un notaire italien ou français pour que la réserve héréditaire française lui soit appliquée.

À noter : ce renforcement de la réserve héréditaire inquiète déjà certains professionnels. Selon eux, le dispositif imaginé a un champ d’application extrêmement large et des difficultés techniques et juridiques risquent d’apparaître au moment de sa mise en application. On pense notamment à la collecte d’informations auprès du professionnel en charge de la succession à l’étranger afin de calculer la valeur de la part des enfants dans la succession.


Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

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Architectes : un appel à projets sur la numérisation du patrimoine

Mis en œuvre dans le cadre du plan de relance, l’appel à projets « Numérisation du patrimoine et de l’architecture » est ouvert depuis le 3 septembre dernier. Il vise à soutenir des « initiatives de numérisation du patrimoine et de l’architecture, que ce soit à des fins de préservation ou dans le but de proposer de nouvelles offres culturelles innovantes pour un plus large public », précise le ministère de la Culture.

De telles actions ont déjà permis à des visiteurs d’accéder à distance à des sites archéologiques, des monuments historiques et d’autres œuvres architecturales, mais, rappelle le ministère, « ces pratiques sont loin d’être généralisées au sein des institutions patrimoniales (archives, bibliothèques, musées, centres de conservation et d’étude archéologiques, monuments…) alors même qu’elles pourraient soutenir les professionnels dans leurs missions et enrichir l’expérience des visiteurs ».

Jusqu’au 3 décembre

Les architectes intéressés sont invités à compléter le cahier des charges mis à disposition sur la plate-forme de la Caisse des dépôts et consignations. Les modalités d’instruction ainsi que le calendrier précis sont également disponibles sur ce même site. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 3 décembre 2021.

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Cession du bail rural : quand l’un des colocataires n’est pas associé

Pour pouvoir céder son bail rural à son fils ou à sa fille, un exploitant agricole doit obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, il peut demander au tribunal qu’il lui accorde cette autorisation. Une autorisation qui ne lui sera donnée que s’il a respecté strictement l’ensemble des obligations nées du bail.

À ce titre, lorsque les terres louées sont mises à la disposition d’une société, cette condition n’est remplie que si l’exploitant locataire est membre de la société et participe effectivement, au sein de la société, à l’exploitation de celles-ci. Et quand ce sont des conjoints qui sont cotitulaires du bail, chacun d’eux doit satisfaire à cette obligation. À défaut, l’autorisation de céder le bail peut légitimement être refusée. Une règle fréquemment rappelée par les juges.

Un seul des époux copreneurs était associé

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont refusé d’autoriser des époux copreneurs à céder leur bail à leur fils car l’un d’eux, en l’occurrence l’épouse, n’était pas associé dans la société à la disposition de laquelle ils avaient mis les terres louées. Et ce, quand bien même l’épouse participait-elle aux travaux de la ferme en qualité de conjoint collaborateur de son mari, chef d’exploitation. En effet, pour les juges, le fait de ne pas être associé de la société constitue un manquement à une obligation essentielle du bail faisant, à lui seul, obstacle à la faculté de le céder sans même que le bailleur ait à démontrer l’existence d’un préjudice.


Cassation civile 3e, 3 juin 2021, n° 20-15175

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Insertion : du nouveau pour les structures d’insertion par l’activité économique

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), que sont les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion, les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion, œuvrent afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes qui rencontrent, en raison, par exemple, de leur âge, de leur absence de diplôme, de leur santé, de leur addiction ou de la précarité de leur situation, des difficultés sociales et professionnelles particulières (bénéficiaire du RSA ou de l’allocation aux adultes handicapés, demandeur d’emploi depuis au moins 24 mois, etc.).

En chiffres : fin 2019, on comptait 3 843 SIAE employant 134 300 salariés. La majorité des ateliers et chantiers d’insertion et près de la moitié des entreprises d’insertion étaient des associations. Les salariés travaillaient principalement dans des ateliers et chantiers d’insertion (39 %) et des associations intermédiaires (39 %). Ils étaient 12 % à travailler dans des entreprises d’insertion et 10 % dans des entreprises d’insertion de travail temporaire.

Les décrets d’application de la loi du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’insertion par l’activité économique viennent d’être publiés. Ces textes, applicables depuis le 1er septembre 2021, visent à soutenir le développement des SIAE et notamment à remédier à leurs difficultés de recrutement.

La fin de l’agrément par Pôle emploi

Pour les aider à accomplir leurs missions, l’État verse aux SIAE, pour chaque salarié intégrant un parcours d’insertion, une aide financière dite « aide au poste ».

Jusqu’alors, pour que cette aide soit accordée, il fallait, en principe, que l’entrée du salarié dans un parcours d’insertion par l’activité économique fasse l’objet d’un agrément préalable de la part de Pôle emploi. Un agrément qui vient d’être supprimé.

À noter : est également supprimé l’agrément de Pôle emploi jusqu’à présent nécessaire pour prolonger au-delà de 24 mois les contrats d’insertion conclus avec des salariés d’au moins 50 ans ou des travailleurs handicapés qui rencontrent des difficultés.

Désormais, l’éligibilité de la personne en difficulté à un parcours d’insertion par l’activité économique est appréciée par la SIAE ou par un organisme prescripteur dont la liste est fixée par arrêté (Pôle emploi, cap emploi, missions locales, écoles de la deuxième chance, points et bureaux information jeunesse, caisses d’allocations familiales, centres d’accueil de demandeurs d’asile, centres d’information sur les droits des femmes et des familles, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, etc.).

En pratique : l’éligibilité du salarié est déclarée à l’État via la Plate-forme de l’inclusion.

Un contrat à durée indéterminée d’inclusion pour les personnes d’au moins 57 ans

Pour agir contre le chômage de longue durée des salariés seniors, les SIAE peuvent à présent conclure un contrat à durée indéterminée d’inclusion avec une personne âgée d’au moins 57 ans qui rencontre des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Ce contrat peut être signé uniquement à l’issue d’un délai minimal de 12 mois après le début de son parcours d’insertion en contrat à durée déterminée et après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi et des actions d’accompagnement et de formation effectuées jusqu’alors.

Les contrats à durée indéterminée d’inclusion ne peuvent pas représenter plus de 20 % du nombre de postes de travail d’insertion à temps plein de la SIAE. Un plafond qui peut toutefois être porté à 30 % par le préfet du département lorsque la situation de la SIAE le justifie.

Cumuler un contrat d’insertion et un contrat à temps partiel

La durée minimale de travail pour un salarié en contrat d’insertion dans une SIAE est de 20 heures par semaine. Or ce salarié peut aussi travailler chez un autre employeur dans le cadre d’un contrat à temps partiel « classique ».

Afin de faciliter ce cumul sans dépasser la durée légale de travail (35 heures par semaine), il est désormais possible de déroger à la durée minimale de travail du contrat d’insertion pour les salariés qui sont entrés dans un parcours d’insertion depuis au moins 4 mois.

La dérogation est accordée par le préfet à la demande de l’employeur (ou du salarié avec l’accord de l’employeur) pour une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois.

Un contrat passerelle

Dans le cadre d’une expérimentation de 3 ans, les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion peuvent mettre à disposition les salariés en parcours d’insertion depuis au moins 4 mois auprès d’entreprises « classiques ». Cette mise à disposition intervient pour une durée de 3 mois renouvelable une fois.

Ce « contrat passerelle » ouvre droit pour la SIAE à une aide financière de l’État. À cette fin, une convention, conclue avec le préfet de département, définit notamment le nombre prévisionnel de mises à disposition, les modalités de l’accompagnement social et professionnel individualisé des salariés mis à disposition et les engagements d’insertion pris par la SIAE.

La mise à disposition par une association intermédiaire

Les associations intermédiaires embauchent des personnes qui rencontrent des difficultés d’accès au marché du travail et accompagnent leur insertion professionnelle en les mettant à la disposition de tiers (collectivités, entreprises…).

Le préfet du département peut désormais autoriser une association intermédiaire à déroger à la durée totale de mise à disposition d’un salarié (480 heures sur 24 mois). Cette dérogation, d’une durée de 3 ans renouvelable, est accordée en tenant compte de la nature et de l’intensité des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d’insertion dans le département et à condition que la qualité des parcours d’insertion soit garantie.


Décret n° 2021-1128 du 30 août 2021, JO du 31

Décret n° 2021-1129 du 30 août 2021, JO du 31

Arrêté du 1er septembre 2021, JO du 2

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Une visite médicale de fin de carrière en cas de poste à risque

Inscrite dans le Code du travail depuis 2018, la visite médicale de fin de carrière des salariés ayant occupé un poste à risque peut enfin entrer en vigueur grâce à un décret récemment publié. Celui-ci impose ainsi aux employeurs d’organiser une visite réalisée par un médecin du travail, au profit des salariés qui occupent, ou ont occupé au cours de leur carrière professionnelle, un poste à risque impliquant un suivi médical renforcé. Et ce, notamment, en vue de déterminer si une surveillance médicale post professionnelle est nécessaire.

Précision : sont concernés, entre autres, les salariés exposés à l’amiante, au plomb, à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, à certains agents biologiques, à des rayonnements ionisants, au risque hyperbare ou au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages. Sont également concernés les salariés qui ont bénéficié d’un suivi médical spécifique du fait de leur exposition à un ou plusieurs de ces risques avant la mise en place du suivi médical renforcé, soit avant 2017.

Cette visite, qui doit avoir lieu avant le départ à la retraite du salarié, doit être organisée par l’employeur. Il appartient, en effet, à ce dernier d’informer son service de santé au travail du départ en retraite du salarié et ce, dès qu’il en a connaissance. À charge pour ce service de s’assurer que le salarié remplit bien les conditions lui permettant de bénéficier de la visite médicale de fin de carrière. Quant au salarié, il doit être avisé, par son employeur, du signalement de son départ en retraite auprès du service de santé au travail.

À savoir : si l’employeur ne saisit pas le service de santé au travail, le salarié concerné peut, au cours du mois précédant son départ en retraite, solliciter lui-même ce service afin de bénéficier de la visite médicale de fin de carrière. Il en informe alors son employeur.

Et attention, la visite médicale de fin de carrière s’applique aux salariés dont le départ ou la mise à la retraite intervient à compter du 1er octobre 2021 !


Décret n° 2021-1065 du 9 août 2021, JO du 11

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Un nouveau justificatif fiscal pour les dons des entreprises

Les entreprises qui consentent des dons au profit de certains organismes sans but lucratif peuvent profiter d’une réduction d’impôt sur les bénéfices, égale à 60 % des versements, retenus dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de leur chiffre d’affaires HT lorsque ce dernier montant est plus élevé.

À noter : le taux de la réduction d’impôt est abaissé de 60 à 40 % pour la fraction des dons supérieure à 2 M€, sauf exceptions.

Actuellement, le bénéfice de cette réduction d’impôt n’est pas subordonné à la présentation à l’administration fiscale de reçus fiscaux délivrés par les organismes bénéficiaires des versements. Toutefois, l’entreprise donatrice doit être en mesure de prouver que le versement effectué répond aux conditions d’application de la réduction d’impôt (réalité des dons, montant du versement, identité du bénéficiaire des dons, nature et date du versement). Les organismes bénéficiaires étant autorisés, s’ils le souhaitent, à remettre les reçus permettant aux entreprises d’attester des dons effectués.

Une faculté qui va bientôt devenir une obligation. En effet, la récente loi confortant le respect des principes de la République impose aux entreprises, pour les dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2022, de disposer de ces justificatifs afin de pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt mécénat. En pratique, elles devront donc être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les reçus fiscaux justifiant de la réalité de leurs dons.


Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

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Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : qu’en est-il des associations ?

Les associations ont jusqu’au 31 mars 2022 pour octroyer à leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales (souvent appelée « prime Macron »).

Cette prime est mise en place par un accord conclu au sein de l’association, un accord de groupe ou sur simple décision de l’employeur, le cas échéant, après information du comité social et économique.

Une prime exonérée d’impôt et de cotisations

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG-CRDS ainsi que de toutes les cotisations sociales, contributions sociales et taxes lorsqu’elle est accordée à un salarié dont la rémunération des 12 mois précédant le versement de la prime est inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic (4 663,74 € par mois en 2021 pour un salarié à temps plein).

Cette prime peut être accordée à l’ensemble des salariés de l’association ou seulement à ceux dont la rémunération n’excède pas un certain plafond (un plafond qui peut être inférieur à trois fois la valeur annuelle du Smic).

Son montant peut être modulé en fonction de la rémunération perçue par les salariés, de leur classification professionnelle, de leur durée de travail et/ou de leur présence effective dans l’association sur l’année écoulée.

À noter : la prime que les Esat versent aux travailleurs handicapés bénéficie de ces exonérations à condition qu’elle soit accordée à tous les travailleurs handicapés sans distinction de rémunération.

Un montant de 1 000 ou 2 000 €

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat échappe à l’impôt et aux cotisations uniquement pour sa part ne dépassant pas 1 000 € par salarié.

Toutefois, cette limite est portée à 2 000 € pour les primes versées par les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général (a et b du 1° de l’article 200 et a et b du 1° de l’article 238 bis du code général des impôts).

Peuvent également verser une prime de 2 000 € à leurs salariés les associations qui remplissent une des conditions suivantes :
– elles comptent moins de 50 salariés ;
– elles mettent en œuvre un accord d’intéressement ou qui ont conclu, avant la date de versement de la prime, un tel accord prenant effet avant le 31 mars 2022 ;
– elles disposent d’un accord d’entreprise ou de branche visant à valoriser les métiers des salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire ;
– elles ont déjà engagé des négociations sur la valorisation des métiers ou relèvent d’une branche professionnelle ayant déjà engagé ce type de négociations ;
– elles sont couvertes par un accord d’entreprise ou de branche qui prévoit l’ouverture de négociations sur la valorisation des métiers dans un délai maximum de 2 mois.

À savoir : la valorisation des métiers concerne près de 4,6 millions de salariés (hors professions médicales) qui ont été contraints de travailler en présentiel pendant la crise du Covid-19 : aides à domicile et aides ménagères, agents d’entretien, conducteurs de véhicules, caissiers, employés de libre-service, agents de gardiennage et de sécurité, jardiniers, agriculteurs, ouvriers du bâtiment, etc. Des métiers dont les conditions de travail sont moins avantageuses que les autres salariés du secteur privé (contrats courts, temps partiel, salaires moins élevés, exposition plus grande aux accidents du travail et maladies professionnelles, accès à la formation limité…).


Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, JO du 20

Instruction n° DSS/5b/2021/187 du 19 août 2021 relative aux conditions d’exonération de la prime exceptionnelle prévue par l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021

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