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Report de la facturation électronique obligatoire entre professionnels

Vous le savez : toutes les entreprises titulaires d’un marché public doivent d’ores et déjà transmettre leurs factures sous forme électronique à leurs clients du secteur public (État, collectivités territoriales, établissements publics…). Une facturation électronique qui va progressivement devenir obligatoire entre professionnels relevant de la TVA et établis en France.

Cette dématérialisation devait intervenir progressivement à compter de 2023, et au plus tard au 1er janvier 2025. Mais son lancement vient d’être repoussé.

Précision : l’entrée en application de l’obligation de facturation électronique nécessite l’obtention préalable d’une autorisation du Conseil de l’Union européenne. Une autorisation qui est actuellement en cours d’examen.

Ainsi, toutes les entreprises seront soumises à l’obligation de réception de factures électroniques à partir du 1er juillet 2024. L’obligation d’émettre et de transmettre de telles factures sera, quant à elle, échelonnée en fonction de la taille de l’entreprise et s’appliquera donc à compter du :
– 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises et les groupes TVA ;
– 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
– 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les micro-entreprises.

En pratique : les entreprises pourront avoir recours soit au portail public de facturation Chorus Pro, soit à une autre plate-forme de dématérialisation.

Sachant que les données de facturation ainsi émises devront être transmises à l’administration fiscale.

À noter : une micro-entreprise est une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et qui a un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 M€ ; une PME emploie moins de 250 salariés et dégage un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou présente un total de bilan n’excédant pas 43 M€ ; une entreprise de taille intermédiaire occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 Md€ ou un total de bilan n’excédant pas 2 Md€. Au-delà, il s’agit de grandes entreprises.


Ordonnance n° 2021-1190 du 15 septembre 2021, JO du 16

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Bientôt un chargeur commun pour tous les appareils électroniques

En quelques années, la collaboration entre industriels a déjà permis de diminuer le nombre de chargeurs de téléphones portables différents. Mais il reste encore actuellement trois modèles différents. Avec la multiplication des appareils, smartphones, tablettes, appareils photo, écouteurs, haut-parleurs portables, consoles de jeux vidéo portables…, de plus en plus de chargeurs sont vendus et restent dans les tiroirs. Pour la Commission européenne, il est temps de prendre des mesures législatives pour imposer un chargeur commun.

Un port de charge rapide USB-C

Concrètement, elle demande la création d’un port de charge USB-C pour tous les appareils électroniques, quelle que soit la marque de l’appareil. Ce port devra proposer la technologie de charge rapide afin d’éviter que certains producteurs limitent de manière injustifiée la vitesse de charge. Elle souhaite également que la vente du chargeur soit dissociée de la vente de l’appareil électronique. Enfin, les industriels devront fournir des informations notamment sur les performances de charge.

Ces propositions devront être adoptées dans les prochains mois par le Parlement européen et le Conseil avant qu’une période de transition de 24 mois laisse aux industriels le temps de s’adapter dans la perspective de l’entrée en application d’un texte européen.

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Les Français accordent de plus en plus d’importance aux placements responsables

Avec la crise du Covid-19, certains épargnants ont pu s’interroger sur la pertinence de leurs placements. Ces investissements ont-ils un sens au-delà de la recherche de la seule performance financière ? Une question qui peut amener à s’intéresser aux placements dits responsables. Une thématique que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a récemment abordée via un sondage réalisé en juillet 2021 par OpinionWay auprès d’un échantillon de 2 074 personnes représentatif de la population française. Selon ce sondage, 76 % des Français estiment que l’impact des placements sur la qualité de l’environnement (pollution, biodiversité, etc.) est un sujet important. Et plus d’1 Français sur 2 affirme prendre en compte les enjeux de développement durable en matière d’épargne. D’ailleurs, ils sont 67 % à penser que les établissements financiers devraient prendre davantage en compte ces enjeux concernant les activités économiques qu’ils financent ou assurent. Pour 46 % des interrogés, ces établissements ne le font pas suffisamment.

S’agissant de la connaissance et de l’image des placements responsables, 11 % seulement des répondants disent connaître avec précision l’un des différents types de placements responsables (ISR, solidaire, Greenfin…). Fait marquant, 58 % des personnes interrogées n’arrivent pas à se prononcer sur la question de leurs avantages et 62 % sur celle de leurs inconvénients. Devant ce manque de connaissances, 2 Français sur 5 seraient intéressés à l’idée d’en savoir plus sur les différents thèmes en lien avec le développement durable.

Ce type de placements semblent toutefois faire son chemin : 17 % des Français déclarent détenir au moins un placement responsable ou durable, dans le cadre d’une assurance-vie, d’un PEA ou d’un compte-titres, d’un plan d’épargne salariale ou retraite. Et 72 % des détenteurs de ce type de placements s’en disent satisfaits, dont 19 % « très satisfaits ».


Sondage OpinionWay pour l’AMF – Les Français et les placements responsables, juillet 2021

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De nouveaux motifs de dissolution des associations

Le gouvernement peut, par décret, dissoudre une association lorsque notamment cette dernière commet des actes graves portant atteinte à la sécurité de l’État (manifestations armées, groupe de combat ou milice privée, atteinte à l’intégrité du territoire national…), se livre à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme ou provoque à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie ou à une religion.

Désormais, une association peut également faire l’objet d’une telle dissolution lorsqu’elle :
– provoque à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ;
– provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

Par ailleurs, les associations peuvent être dissoutes en raison des agissements commis par leurs membres ou directement liés aux activités de l’association, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.


Art. 16, Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

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Viticulteurs : aide à la promotion des vins français dans les pays tiers

Comme chaque année, une aide financière de l’Union européenne est prévue pour encourager la promotion des vins français à l’étranger, et plus précisément « pour améliorer leur compétitivité, le développement de leur image de qualité et leur notoriété ».

Cinq types d’actions sont éligibles :
– des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, sous l’angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l’environnement ;
– la participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale ;
– des campagnes d’information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique ;
– des études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés ;
– des études d’évaluation des résultats des actions d’information et de promotion.

Peuvent bénéficier d’une aide les organisations professionnelles et les interprofessions représentatives du secteur vitivinicole, les entreprises privées si elles disposent de capacités techniques et financières suffisantes pour faire face aux contraintes spécifiques des échanges avec les pays tiers, les structures collectives telles que les associations d’organisations professionnelles, les organisations de producteurs de vin et les associations d’organisations de producteurs de vin, ainsi que les GIE ou les syndicats qui regroupent des bénéficiaires éligibles.

En pratique, les projets doivent être déposés au plus tard le 3 novembre prochain à 12 heures, exclusivement via la téléprocédure prévue à cette fin sur le site de FranceAgriMer.

Attention : pour pouvoir déposer un dossier, il convient d’être préalablement inscrit sur le portail de FranceAgriMer.

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Des nouveautés pour les travailleurs indépendants

Le 16 septembre dernier, le gouvernement présentait un « Plan Indépendants » destiné notamment à améliorer et à simplifier la protection sociale des travailleurs non salariés. Des mesures inscrites dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2022 dont l’examen par le Parlement débutera à l’automne.

Neutraliser les effets de la crise sanitaire

Le PLFSS vise notamment à préserver les droits à la retraite des travailleurs indépendants dont les revenus professionnels ont fortement diminué en raison des mesures adoptées par le gouvernement pour freiner la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Ainsi, les non-salariés œuvrant dans les secteurs du tourisme, de l’événementiel, de la culture, du sport, de l’hôtellerie et de la restauration, ainsi que dans les secteurs connexes, bénéficieraient, pour 2020 et 2021, d’un nombre de trimestres de retraite validés équivalent à la moyenne des trimestres validés au cours de leurs trois derniers exercices.

Par ailleurs, le montant des indemnités journalières dues aux non-salariés en cas d’arrêt de travail ou de congé de maternité est normalement calculé sur le revenu moyen des 3 dernières années. Le PLFSS prévoit que, pour calculer ce montant en 2022, les revenus de l’année 2020 ne seraient pas pris en compte s’ils font baisser cette moyenne.

Simplifier le calcul des cotisations sociales personnelles

Le montant des cotisations sociales personnelles dû par les travailleurs indépendants est d’abord calculé sur le revenu gagné 2 ans auparavant. Il est ensuite ajusté lorsque le revenu perçu l’année précédente est connu par l’organisme de recouvrement avant d’être définitivement régularisé l’année qui suit.

Ainsi, les échéances de cotisations payées par le travailleur non salarié dans les premiers mois de l’année 2021 ont été déterminées sur la base du revenu perçu en 2019. En juin 2021, le travailleur non salarié a transmis son revenu définitif de l’année 2020 à son organisme de recouvrement. Ce dernier a régularisé définitivement le montant des cotisations dues au titre de 2020 et a ajusté les échéances de cotisations provisionnelles dues au titre de 2021.

Il existe donc un décalage de 2 ans entre la perception des revenus professionnels par le travailleur indépendant et le paiement du montant des cotisations correspondant à ces revenus. Afin de le faire disparaître, les Urssaf de l’Île-de-France et de l’Occitanie offrent la possibilité aux non-salariés de moduler chaque mois le montant de leurs cotisations sociales personnelles selon leur revenu. Ces derniers peuvent ainsi faire varier, à la hausse ou à la baisse, le montant mensuel de leurs cotisations. Le PLFSS envisage de prolonger cette expérimentation en plus de l’élargir.

Par ailleurs, afin de prendre en compte ses variations de revenu, à la hausse ou à la baisse, d’une année sur l’autre, le travailleur indépendant peut demander à son organisme de recouvrement que ses cotisations provisionnelles soient calculées sur la base du revenu qu’il a estimé pour l’année en cours. Les cotisations définitivement dues étant ensuite régularisées au vu du revenu que le non-salarié aura réellement gagné.

Exemple : le travailleur indépendant demande que les cotisations provisionnelles qu’il paye en 2021 soient calculées sur le revenu qu’il pense gagner cette année-là. Après avoir reçu sa déclaration de revenus de 2021 en 2022, son organisme de recouvrement recalculera les cotisations définitivement dues au titre de l’année 2021 en prenant en compte le revenu réellement perçu cette année-là.

Actuellement, le travailleur indépendant peut être redevable de majorations de retard si son revenu définitif dépasse de plus d’un tiers le revenu qu’il a estimé. Afin d’encourager les travailleurs indépendants à opter pour ce mode de calcul, ces majorations de retard seraient supprimées par le PLFSS.

En complément : le PLFFS prévoit aussi d’ouvrir le statut de conjoint collaborateur au concubin du chef d’entreprise et de simplifier le calcul de ses cotisations sociales.

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Contrôle périodique des pulvérisateurs de produits phytosanitaires : du nouveau

Depuis le 1er janvier 2021, le contrôle technique périodique des pulvérisateurs, obligatoire pour la plupart d’entre eux depuis le 1er janvier 2009, est devenu plus fréquent. En effet, les exploitants agricoles doivent désormais faire vérifier leurs appareils par un centre agréé tous les 3 ans, et non plus tous les 5 ans seulement comme c’était le cas auparavant. Sachant que le premier contrôle qui suit l’acquisition d’un pulvérisateur neuf ne doit toujours intervenir qu’au bout de 5 ans.

Rappel : ce contrôle technique permet de s’assurer que les pulvérisateurs fonctionnent correctement et qu’ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité fixées par les pouvoirs publics.

Et attention, le fait de ne pas procéder à ces contrôles constitue une contravention passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

Suspension du certiphyto

Ces sanctions viennent d’être renforcées. Ainsi, désormais (depuis le 1er octobre), l’exploitant agricole qui sera pris en défaut d’utiliser un pulvérisateur ne disposant pas de sa vignette de contrôle technique aura un délai de 4 mois pour apporter la preuve que son matériel a fait l’objet d’un contrôle attestant de son bon fonctionnement. Et si cette preuve n’est pas apportée dans ce délai de 4 mois, la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pourra suspendre son certificat « certiphyto » pour une durée pouvant aller jusqu’à 6 mois.

En outre, il est désormais prévu que le fait d’utiliser un matériel de pulvérisation qui n’aurait pas passé le contrôle technique et qui serait donc jugé défaillant peut être sanctionné par une amende de 135 €.


Décret n° 2021-1226 du 23 septembre 2021, JO du 25

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Huissiers de justice : validité d’un constat réalisé via une plate-forme de « live streaming »

En décembre 2020, Jean-Michel Mis, député de la Loire, avait interrogé le garde des Sceaux à propos de l’utilisation, par les huissiers de justice, des plates-formes de « live streaming ». Il relayait ainsi les questionnements des acteurs concernés « sur la conformité de ces pratiques aux prescriptions de l’article 1er alinéa 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 » relatives au statut des huissiers, et notamment au fait de savoir si ces outils permettaient d’effectuer, valablement, des constatations matérielles.

Constater au moyen de ses sens

Dans sa réponse, le garde des Sceaux a précisé qu’au sens de cette ordonnance « est une constatation purement matérielle toute situation personnellement constatée par l’huissier de justice au moyen de ses sens, en sa qualité de tiers neutre, indépendant et impartial ». Or, effectuer une telle constatation via un outil de retransmission ne permet pas de répondre à ces exigences dans la mesure où une plate-forme de « live streaming » est susceptible « d’occulter ou d’altérer partiellement la réalité des faits constatés ». Dans ce cas, « l’huissier constate la retransmission de l’évènement et non l’évènement en lui-même », rappelle le garde des Sceaux dans sa réponse.

Dès lors, pour que des constatations matérielles aient la force probante prévue par l’article 1er de l’ordonnance de 1945, il appartient à l’huissier de se rendre physiquement sur les lieux des faits.


Rép. Min n° 35043, JOAN du 7 septembre 2021

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Procédure de conciliation : la suspension du paiement des créances peut être imposée

La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté économique ou financière de conclure avec ses principaux créanciers, avec l’aide d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés.

Rappel : cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cette fin le président du tribunal.

En principe, pendant une procédure de conciliation, c’est-à-dire pendant le temps des négociations et tant qu’un accord n’est pas conclu, les poursuites des créanciers de l’entreprise ne sont pas suspendues. Ces derniers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre de l’entreprise.

Toutefois, pendant la crise sanitaire du Covid-19, des aménagements avaient été temporairement apportés à ce principe. Ainsi, le dirigeant d’une entreprise en conciliation pouvait demander au juge, à titre exceptionnel, jusqu’au 31 décembre 2021, qu’il interdise à un créancier de la poursuivre en paiement. Cette mesure vient d’être pérennisée.

Désormais, au cours d’une procédure de conciliation, le chef d’entreprise peut donc demander au tribunal de suspendre l’exigibilité de la créance d’un créancier, ainsi que les poursuites individuelles que ce dernier engagerait contre l’entreprise. Et si ce créancier refuse de suspendre ses poursuites durant les négociations, le chef d’entreprise peut demander au juge qu’il reporte ou qu’il échelonne, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes qu’il doit à l’intéressé.


Art. 5, Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, JO du 16

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Protection de l’environnement et relations collectives de travail

La récente loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » fait entrer la protection de l’environnement dans les relations collectives de travail.

Ainsi, désormais, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique (CSE) doit être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise lors des consultations récurrentes portant sur ses orientations stratégiques, sa situation économique et financière et sa politique sociale, ses conditions de travail et l’emploi.

De même, le CSE doit être informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures faisant l’objet des informations et consultations ponctuelles portant sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et notamment sur :
– les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
– la modification de son organisation économique ou juridique ;
– les conditions d’emploi, de travail (durée du travail, formation professionnelle…) ;
– l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
– les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

À savoir : les informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise doivent être intégrées dans la base de données économiques et sociales (BDES), à présent rebaptisée la « base de données économiques, sociales et environnementales » (BDESE).

Par ailleurs, dans les entreprises d’au moins 300 salariés qui n’ont pas conclu d’accord d’adaptation sur la négociation périodique, la négociation triennale portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences doit maintenant répondre aux enjeux de la transition écologique.


Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24

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