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Avocats : l’application « Télérecours » évolue !

Comme vous le savez, les avocats ont l’obligation de faire parvenir les requêtes, les mémoires et les actes de procédure au Conseil d’État, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs par voie électronique au moyen d’un service dédié, accessible par internet, dénommé « Télérecours ».

L’interface de cette application a été récemment modernisée afin d’en simplifier l’utilisation. Et de nouvelles fonctionnalités ont été intégrées, notamment la génération automatique de l’inventaire détaillé, comme vient de le préciser le Conseil national des barreaux.

En effet, lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires via l’application Télérecours, elles doivent en établir simultanément un inventaire détaillé. Ce dernier doit présenter les pièces, de manière exhaustive, par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite.

Désormais, l’application peut générer automatiquement un inventaire des pièces. L’utilisation de l’inventaire automatique n’est toutefois pas obligatoire. Les avocats peuvent, s’ils le souhaitent, continuer de dresser un inventaire manuel.

En pratique, lorsque l’inventaire automatique est sélectionné, un inventaire provisoire peut être visualisé. Et lorsqu’un fichier n’est pas correctement nommé, cette erreur est signalée à l’avocat, le fichier concerné étant placé en fin de liste. L’avocat est alors invité à vérifier le libellé de ses fichiers.

À noter : outre leurs accès habituels, les avocats pourront prochainement se connecter à la plate-forme Télérecours par le biais de leur compte « e-Dentitas ».


cnb.avocats.fr, actualité du 29 septembre 2021

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Prise en charge des cotisations sociales des agriculteurs victimes du gel

Vous le savez : un dispositif exceptionnel de prise en charge des cotisations sociales a été instauré en faveur des exploitants agricoles et viticoles victimes du gel du mois d’avril dernier.

Pour en bénéficier, les exploitants et employeurs agricoles concernés doivent remplir un formulaire dédié accessible sur le site internet de leur caisse de MSA. Ce formulaire doit lui être retourné au plus tôt lorsque les taux de perte seront connus et au plus tard, non pas le 8 octobre comme initialement prévu, mais le 29 octobre 2021. En effet, la MSA a fait savoir récemment que le délai imparti en la matière était prolongé de 3 semaines.

Après instruction, la MSA informera chaque demandeur de son éligibilité au dispositif et du montant des cotisations exonérées avant le 22 janvier 2022.

Les conditions à remplir

Rappelons que peuvent bénéficier de ce dispositif les exploitants et employeurs agricoles :
– dont le chiffre d’affaires (CA) ou les recettes relatives à leurs activités agricoles représentent plus de 50 % du CA total ou des recettes totales ;
– dont le CA moyen ou les recettes moyennes de l’un des 3 derniers exercices clos tirés des productions impactées par le gel représentent plus de 50 % du CA total ou des recettes totales de ce même exercice ;
– et qui ont subi des pertes de récoltes à hauteur de 20 % au moins.

Précision : le taux de perte de récoltes est déterminé en fonction des taux de perte calculés culture par culture par la commission départementale d’expertise et du poids de chaque culture impactée par le gel sur le total des cultures impactées par le gel.

Le montant de la prise en charge

L’exonération s’applique aux cotisations tant personnelles que patronales dues par l’exploitant. Son montant est calculé par la MSA sur la base des montants fixés par les commissions départementales et de critères sociaux.

À noter : le montant de la prise en charge des cotisations personnelles et celui des cotisations patronales pourront être différents.

Les prises en charge de cotisations seront imputées en priorité sur les dettes des cotisations 2021, puis sur celles des cotisations 2020 et antérieures, puis enfin sur celles des cotisations 2022.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la MSA.

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Activité partielle : quelle allocation pour les employeurs ?

En raison de la hausse du Smic intervenue le 1er octobre 2021, les montants minimal et maximal de l’allocation réglée aux employeurs au titre de l’activité partielle ont, à cette même date, été relevés.

L’activité partielle de droit commun

Pour chaque heure non travaillée, les employeurs perçoivent une allocation correspondant à 36 % de la rémunération horaire brute de leur salarié. Une rémunération prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic. Depuis le 1er octobre 2021, le montant minimal de l’allocation d’activité partielle versée aux employeurs s’élève à 7,47 € et son montant maximal à 16,98 €.

En complément : l’indemnité versée aux salariés placés en activité partielle a, elle aussi, évolué compte tenu de l’augmentation du Smic. Ceux-ci doivent ainsi percevoir une indemnité, correspondant à 60 % de leur rémunération horaire brute, comprise entre 8,30 € et 28,30 €.

Le dispositif d’activité partielle renforcé

Les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire liée au Covid-19 continuent de percevoir une allocation d’activité partielle majorée correspondant à 70 % de la rémunération horaire brute de leur salarié (prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic). Pour ces employeurs, le montant plancher de l’allocation d’activité partielle s’établit à 8,30 € et son montant plafond à 33,01 €.

Rappel : bénéficient encore du dispositif d’activité partielle renforcé, notamment, les entreprises qui relèvent d’un secteur protégé ou d’un secteur connexe et qui subissent une forte baisse de chiffre d’affaires.

Les salariés employés dans ces entreprises ont droit, eux aussi, à une indemnité d’activité partielle majorée. Le montant de cette indemnité est égal à 70 % de leur rémunération horaire brute, avec un montant minimal de 8,30 € et un montant maximal de 33,01 €.

Important : ces montants plancher et plafond s’appliquent également aux salariés vulnérables ou contraints de rester chez eux pour garder leurs enfants (sans possibilité de télétravailler) ainsi qu’à leur employeur.

L’activité partielle de longue durée

Dans le cadre de l’activité partielle de longue durée, où l’employeur perçoit, en principe, une allocation égale à 60 % de la rémunération horaire brute de ses salariés (prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic), le montant de celle-ci doit être compris entre 8,30 € et 28,30 € à compter du 1er octobre 2021.

À noter : pour les entreprises qui recourent à l’activité partielle de longue durée et qui sont éligibles à l’allocation d’activité partielle majorée (entreprises relevant d’un secteur protégé ou connexe et subissant une forte baisse de chiffre d’affaires, par exemple), le montant de cette allocation est compris entre 8,30 € et 33,01 €.

Pour les salariés qui sont placés en activité partielle de longue durée, le montant de l’indemnité est égal à 70 % de leur rémunération horaire brute, avec un montant minimal de 8,30 € et un montant maximal de 33,01 €.


Décret n° 2021-1252 du 29 septembre 2021, JO du 30

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Conditions d’annulation d’une assemblée générale dans une association

Dans les associations, les assemblées générales doivent se tenir conformément aux règles prescrites par les statuts et le règlement intérieur. Les délibérations adoptées dans le cadre d’une assemblée générale peuvent être annulées lorsqu’une de ces règles a été méconnue et que ce non-respect est sanctionné par les statuts ou bien lorsque cette méconnaissance a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.

Dans une affaire récente, les statuts d’une association prévoyaient que les délibérations de l’assemblée générale devaient être constatées par procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé des membres du bureau et que les copies de ces procès-verbaux devaient être signées par le président du conseil ou par deux administrateurs.

L’association avait tenu une assemblée générale pour laquelle le procès-verbal avait été rédigé sous la forme d’un constat d’huissier de justice. Deux membres de l’association avaient alors demandé en justice l’annulation des délibérations adoptées lors de cette assemblée au motif que le procès-verbal n’était pas conforme aux statuts. Une demande rejetée par les juges.

En effet, les tribunaux ont constaté que le procès-verbal de constat d’huissier de justice relatait les débats et présentait les résultats des votes et était accompagné notamment des copies de la convocation, de la liste des candidats à l’élection du conseil d’administration et de la liste d’émargement.

Ils en ont déduit que ce document permettait de vérifier la régularité de la procédure suivie et des conditions dans lesquelles les votes étaient intervenus et qu’il était tout aussi exhaustif qu’un procès-verbal rédigé conformément aux statuts de l’association. De plus, les statuts ne prévoyaient pas de sanction en cas de méconnaissance de l’article relatif à la rédaction du procès-verbal. Les juges en ont conclu que l’assemblée générale ne pouvait pas être annulée.


Cassation civile 1re, 16 juin 2021, n° 19-22175

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Social : des aides prolongées pour les établissements accueillant les jeunes enfants

L’année dernière, la Caisse nationale d’allocations familiales a instauré, au profit des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et des maisons d’assistants maternels (Mam) financés par les pouvoirs publics, des aides exceptionnelles destinées à accompagner leur baisse d’activité liée à l’épidémie de Covid-19. Ces aides, prolongées à plusieurs reprises en raison de l’évolution défavorable de la crise sanitaire, devaient cesser le 30 septembre 2021. Mais, elles seront finalement accordées jusqu’au 31 décembre 2021.

Sont concernés les EAJE et les Mam :
– faisant l’objet d’une fermeture totale sur décision administrative ;
– devant fermer partiellement soit sur décision administrative, soit à leur initiative lorsqu’il leur est impossible de respecter les taux d’encadrement en raison de l’absence de salariés malades du Covid-19, identifiés comme cas contacts par l’Assurance maladie ou bien en arrêt de travail dérogatoire en raison de symptômes du Covid-19 et dans l’attente du résultat d’un test de dépistage.

De plus, les EAJE et les Mam ont également droit à une aide exceptionnelle pour les places temporairement inoccupées par des enfants :
– identifiés comme cas contacts ;
– dont un parent est en isolement (cas contact ou malade du Covid-19) ;
– dont un parent est en arrêt de travail dérogatoire en raison de symptômes du Covid-19 et dans l’attente du résultat d’un test de dépistage ;
– dont un parent est privé d’activité, en raison des mesures prises par le gouvernement.

À noter : le montant de l’aide s’élève, par place fermée ou inoccupée et par jour, à 17 € dans les crèches et à 3 € dans les Mam.


Communiqué de presse du 23 septembre 2021 de la Caisse nationale d’allocations familiales

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Entreprises : pensez au paiement de votre taxe foncière 2021 !

Les entreprises propriétaires de locaux professionnels peuvent désormais consulter et payer en ligne leur avis de taxe foncière en se rendant dans leur espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. La taxe pour 2021 doit être payée, dans la plupart des cas, au plus tard le 15 octobre prochain, la date limite de paiement étant mentionnée sur l’avis d’imposition.

En pratique : l’avis de taxe foncière est accessible en cliquant sur « MES SERVICES » > Consulter > Compte fiscal, menu « Accès par impôt », choix « Taxe foncière », puis « Avis d’imposition ». Si votre avis n’y apparaît pas, vous pouvez contacter le service en charge de votre impôt (rubrique « Vos contacts »).

Rappelons que le paiement doit intervenir par télérèglement ou par prélèvement dès lors que son montant excède 300 €. Sachant que pour les entreprises qui paient directement en ligne et celles qui ont choisi le prélèvement à l’échéance, le prélèvement de la taxe foncière a lieu 10 jours après la date limite de paiement, soit le 25 octobre.

Précision : si vous étiez propriétaire d’un bien immobilier au 1er janvier 2021 mais que vous l’avez vendu en cours d’année, vous devez en principe acquitter la taxe foncière pour l’année entière.

Et la mensualisation ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez adhérer au prélèvement mensuel, également depuis votre espace professionnel. Cette option peut être exercée jusqu’au 15 décembre 2021 pour la taxe foncière 2022. Vous profiterez alors pleinement de l’étalement de l’impôt car le paiement sera fractionné sur 10 échéances, de janvier à octobre, et prélevé le 15 de chaque mois. Une régularisation pouvant intervenir en fin d’année, lors du paiement du solde.

À noter : une mensualisation en cours d’année modifie le nombre et le montant des prélèvements.


www.impots.gouv.fr

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Réglementation du cautionnement : du nouveau !

Le droit des sûretés (hypothèques, nantissements, cautionnements…) vient de faire l’objet d’une importante réforme. À ce titre, le régime juridique du cautionnement est sérieusement aménagé.

Précision : ces nouveautés entreront en vigueur le 1er janvier 2022, mais seulement pour les cautionnements souscrits à compter de cette date. Autrement dit, les cautionnements conclus auparavant demeureront soumis aux dispositions actuelles.

Simplification de la mention manuscrite

Actuellement, afin que la caution personne physique – on pense, par exemple, au dirigeant qui se porte caution pour sa société mais aussi à la personne qui garantit un crédit à la consommation ou un crédit immobilier – soit parfaitement informée de la portée et de l’étendue de son engagement, la loi exige qu’une mention précisément déterminée, écrite de la main de la caution, soit inscrite dans l’acte de cautionnement. En l’absence de cette mention, ou si elle n’est pas correctement reproduite, le cautionnement risque fort de ne pas être valable. L’application de cette exigence suscite un abondant contentieux, ce qui a conduit les pouvoirs publics à changer la règle.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, la caution personne physique ne sera plus tenue de rédiger de sa main une mention dont la formulation est précisément imposée par la loi, mais devra indiquer « elle-même » (donc personne d’autre) dans l’acte qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et en accessoire exprimé en toutes lettres et en chiffres, et ce à peine de nullité de son engagement.

Précision : en cas de différence, le cautionnement vaudra pour la somme écrite en toutes lettres.

Autrement dit, le nouveau dispositif n’impose plus de recopier une formule donnée, mais il fixe simplement le contenu de la mention. En cas de contestation sur la formulation de celle-ci, il appartiendra au juge d’apprécier si elle est suffisante pour assurer l’information de la caution.

Autre nouveauté, cette mention sera désormais requise d’une personne physique, que le créancier bénéficiaire de la caution soit un professionnel ou non. Aujourd’hui, elle n’est imposée que si le créancier est un professionnel.

Précision : comme aujourd’hui, la mention ne sera pas obligatoire lorsque le cautionnement sera souscrit par une personne morale ou lorsqu’il sera consenti par un acte notarié.

Réduction du cautionnement disproportionné

Actuellement, lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, le créancier ne peut pas s’en prévaloir. La caution est donc totalement libérée de son engagement, sauf si sa situation patrimoniale est meilleure au moment où elle est appelée en paiement.

Pour les cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, la sanction est atténuée : en cas de cautionnement disproportionné au moment de sa conclusion, le créancier pourra s’en prévaloir, mais ce cautionnement sera réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à cette date.


Art. 3, Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, JO du 16

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Bercy fait un point d’étape sur le Plan d’épargne retraite

Le Plan d’épargne retraite (PER) fête ses 2 ans. À l’occasion de cet anniversaire, le ministère de l’Économie et des Finances a souhaité faire un point sur sa place au sein du marché de l’épargne retraite. Selon Bercy, ce nouveau contrat destiné à aider les Français à préparer leurs vieux jours affiche de bons résultats. À ce jour, en effet, 3,8 millions de Français sont équipés d’un PER (1,9 million de PER individuel et 1,9 million de PER collectif). Des contrats qui représentent des encours de l’ordre de 50 milliards d’euros. Un succès qui dépasse les espérances des pouvoirs publics qui tablaient sur 3 millions de contrats pour début 2022.

Rappel : le Plan d’épargne retraite est un dispositif d’épargne à long terme issu de la réforme de l’épargne retraite introduite par la loi du 22 mai 2019, dite « loi Pacte ». Ce nouveau contrat, qui vient remplacer notamment le contrat Madelin et le Perp, permet d’accumuler une épargne pour compléter ses revenus au moment de la retraite, servie sous forme de rente ou de capital, selon le choix de l’épargnant au moment du déblocage du plan.

Bercy reconnaît toutefois que des efforts restent à fournir pour que ce nouveau produit d’épargne puisse atteindre pleinement l’objectif qui lui a été alloué. Ces efforts doivent se concentrer notamment sur le niveau des frais qui vient peser sur le rendement des contrats. « Nous allons prendre les mesures nécessaires pour que ces frais soient réduits. Je considère aujourd’hui que certains acteurs du marché prennent des frais qui sont excessifs par rapport à ce qui devrait être fait. Il faut accroître la comparabilité des offres du marché et donc la concurrence entre les prestataires pour que les épargnants puissent faire leur choix », a indiqué Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie et des Finances. La négociation est donc à l’ordre du jour ! Ainsi, le ministre devrait prochainement réunir autour d’une table les banques, les assureurs et les sociétés de gestion afin de trouver un accord de place pour faire évoluer les pratiques. Cet accord devrait produire ses effets début 2022. Pour parvenir à une meilleure transparence, les pouvoirs publics souhaitent également que les documents remis à l’épargnant (avant toute souscription et en cours de contrat) évoluent pour afficher les frais totaux facturés à l’année, en pourcentage de l’encours. En revanche, Bercy écarte l’idée d’instaurer un comparateur public des frais. Un dispositif jugé trop lourd à mettre en place et à actualiser.

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Une hausse du Smic et du minimum garanti au 1 octobre

Comme annoncé par les pouvoirs publics, les montants du Smic et du minimum garanti sont automatiquement revalorisés de 2,2 % afin de suivre l’évolution de l’inflation.

Ainsi, au 1er octobre 2021, le montant horaire brut du Smic passe de 10,25 à 10,48 €. Son montant mensuel brut passe, lui, de 1 554,58 € à 1 589,47 € (pour une durée de travail de 151,67 heures par mois), soit une augmentation de 34,89 €.

À savoir : à Mayotte, le Smic horaire brut est fixé à 7,91 € à compter du 1er octobre 2021.

Quant au minimum garanti, fixé jusqu’alors à 3,65 €, il s’élève, à compter du 1er octobre 2021, à 3,73 €.


Arrêté du 27 septembre 2021, JO du 30

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Masseurs-kinésithérapeutes : de nouvelles possibilités de créer des doubles cursus

Pour la profession de masseur-kinésithérapeute, cet arrêté représente un pas de plus vers la diplomation universitaire. Il fait suite à l’obtention récente du grade Master pour les étudiants kinésithérapeutes et doit permettre de créer de nouveaux doubles cursus. Les universités sont en effet autorisées à mener des projets d’expérimentations pour renforcer les échanges entre les formations.

De nombreux projets en cours

Plusieurs projets vont ainsi pouvoir voir le jour, comme par exemple le double cursus pour les formations conduisant au certificat de capacité d’orthophonie ou au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute (DE MK) avec un diplôme national de master à l’Université de Bourgogne Franche Comté ; la création d’un double cursus conduisant au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute (DE MK) avec le diplôme national de licence mention « Sciences pour la santé » et le diplôme de master mention « Santé » à l’Université de Rennes 1 ; ou encore la création d’un double cursus pour les deux dernières années de formation conduisant au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute (DE MK) et un diplôme national de master mention « Sciences de l’éducation » à l’Université Clermont Auvergne (IFMK Vichy).


Arrêté du 9 septembre 2021, JO du 17

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