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Loi climat : les mesures en faveur des consommateurs

Récemment publiée, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « climat », contient un grand nombre de dispositions impactant de nombreux domaines. Pour parvenir à l’objectif qu’elle poursuit, elle interdit certaines pratiques et oblige les entreprises à changer leurs comportements.

À ce titre, la loi introduit notamment un certain nombre de mesures en droit de la consommation qui ont pour objet, les unes de mieux informer les consommateurs et les autres d’encadrer les publicités ou de réduire le gaspillage. Présentation des principales d’entre elles.

Renforcement de l’information des consommateurs

En premier lieu, la loi climat vient renforcer l’information des consommateurs.

Ainsi, outre la mise en place, après une phase d’expérimentation de 5 ans, d’un affichage obligatoire de l’impact environnemental de certains biens et services (voir notre article « Vers un affichage obligatoire de l’impact environnemental de certains produits »), elle impose une information du consommateur sur la saisonnalité des fruits et légumes. Plus précisément, les magasins de vente au détail de plus de 400 m² qui commercialisent des denrées alimentaires devront, à l’avenir (date à préciser), mettre à disposition des consommateurs, tout au long de l’année, une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais proposés à la vente.

Précision : les modalités d’application de cette nouvelle obligation devront être précisées par un décret, notamment pour les fruits et légumes cultivés sous serre, en tenant compte de l’origine des produits.

Et attention, le non-respect de cette obligation sera passible d’une sanction administrative.

Autre mesure, l’obligation, prévue pour les producteurs par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage, d’informer les consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales de produits générateurs de déchets (incorporation de matières recyclées, durabilité, compostabilité, réparabilité, possibilité de réemploi…), qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2022, ne sera finalement imposée que le 1er janvier 2023.

Encadrement des publicités

En deuxième lieu, la loi climat interdit et encadre certaines publicités.

C’est ainsi qu’au plus tard le 1er juillet 2022, il sera interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale.

Précision : les conditions d’application de cette mesure seront précisées ultérieurement par décret.

De même, la publicité en faveur de certaines énergies fossiles (gaz naturel, pétrole) sera, à l’avenir, interdite (modalités et champ d’application de cette mesure à préciser par décret) ainsi que celle, à compter du 1er janvier 2028, en faveur des voitures particulières neuves les plus polluantes (liste à préciser par décret).

Par ailleurs, l’interdiction, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, des publicités ou des actions de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou leur réutilisation est désormais assortie d’une sanction, à savoir une amende administrative pouvant atteindre 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette même sanction s’applique également en cas de non-respect de l’obligation, faite à toute publicité ou action de communisation commerciale visant à inciter à mettre au rebut un produit, de contenir une information qui promeut la réutilisation ou le recyclage.

Enfin, la loi nouvelle interdit, à titre expérimental pendant 3 ans, la distribution à domicile de prospectus publicitaires non adressés, sauf autorisation expresse et visible sur la boîte aux lettres. Les échantillons de presse n’étant pas concernés par cette interdiction.

Précision : l’entrée en vigueur de cette mesure est subordonnée à la parution d’un décret qui doit en préciser les modalités d’application.

Réduction des emballages et du gaspillage

Troisième série de mesures en matière de consommation, la loi climat entend réduire les emballages et limiter le gaspillage.

À ce titre, la vente en vrac dans les supermarchés est encouragée. En effet, à partir du 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail d’une surface de plus de 400 m² devront consacrer à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac :
– soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation ;
– soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires.

Précision : un décret devra préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation.

Et dans les commerces de détail d’une surface inférieure à 400 m², une expérimentation sera menée pendant 3 ans (à compter d’une date à préciser par arrêté) afin d’évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans ces magasins.

Par ailleurs, pour lutter contre le gaspillage, on se souvent que la loi du 10 février 2020 avait introduit l’obligation, à compter du 1er janvier 2022, d’assurer la disponibilité des pièces détachées s’agissant des équipements électroménagers, des petits équipements informatiques et de télécommunication, des écrans et des moniteurs. La loi climat complète cette liste en y ajoutant les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, avec ou sans assistance électrique, et les autres engins de déplacement personnel motorisés. Pour ces nouveaux produits, l’obligation n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2023.

Ainsi, pour tous ces produits, les fabricants et producteurs devront assurer la disponibilité des pièces détachées pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la mise sur le marché du dernier produit concerné.

Précision : la liste précise des produits et pièces visés par cette obligation, ainsi que ses modalités d’application (notamment les échéances pendant lesquelles les pièces détachées devront être disponibles pendant la commercialisation), devront être déterminées par décret.


Art. 3, 7, 9, 21, 22, 23, 30 et 277, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24

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La campagne 2021 des Sofica est lancée !

Comme chaque année à la même période, le centre national du cinéma et de l’image animée a dévoilé la liste des Sofica (sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique ou de l’audiovisuel) agréées en 2021 pour les investissements de 2022. Cette année, ce sont 12 sociétés qui pourront lever une enveloppe de 73 M€. Une collecte qui pourra être réalisée auprès des particuliers jusqu’au 31 décembre 2021.

Rappelons qu’en contrepartie d’un investissement dans une Sofica, les souscripteurs bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 30 % des sommes effectivement versées à ce titre au cours de l’année d’imposition, retenues dans la double limite de 25 % du revenu net global et de 18 000 €, soit une réduction maximale de 5 400 €. Étant précisé que le taux de la réduction peut être porté à 36 % ou à 48 % lorsque notamment la société bénéficiaire s’engage à réaliser au moins 10 % de ses investissements directement dans le capital de sociétés de réalisation avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la souscription. Attention toutefois, pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est nécessaire de conserver ses parts pendant au moins 5 ans.


Centre national du cinéma et de l’image animée – Campagne Sofica 2022

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Sages-femmes : un rapport sur l’évolution de la profession

La demande de rapport a été déclenchée par la forte mobilisation sociale, début 2021, des sages-femmes pour défendre leur profession. Leurs revendications : des missions toujours plus étendues, mais des rémunérations sans rapport avec les responsabilités assumées. Selon elles, pour rester attractif, ce métier, qui traverse une crise profonde, doit trouver des solutions rapides et pérennes. Pour apporter des réponses à ce malaise, le rapport formule une trentaine de recommandations.

Repositionner les sages-femmes dans l’échelle de rémunérations des soignants

Le rapport préconise, par exemple, une revalorisation salariale significative afin de mieux repositionner les sages-femmes dans l’échelle de rémunérations des professions soignantes. Il propose également la création d’un statut spécifique d’agent public pour coller à la particularité du métier de sage-femme, plutôt que l’utilisation du statut de praticien hospitalier. Concernant la formation, il opte pour la création d’un statut spécifique d’enseignant permettant d’allier activité clinique et enseignement ou recherche ; des bourses doctorales ciblées en recherche maïeutique ; et la reconnaissance de la fonction de maître de stage.

Pour consulter le rapport de l’IGAS : www.vie-publique.fr

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Vers la déductibilité temporaire de l’amortissement des fonds commerciaux

Un fonds commercial est présumé avoir une durée d’utilisation non limitée. En conséquence, il ne peut pas faire l’objet d’un amortissement comptable. Toutefois, s’il existe une limite prévisible à son exploitation, la dépréciation définitive du fonds doit être constatée. Ce dernier doit alors être amorti sur sa durée d’utilisation (ou sur 10 ans si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable). Tel est le cas, par exemple, d’un fonds commercial affecté à une concession ou attaché à l’exploitation d’une carrière.

Précision : le fonds commercial se distingue du fonds de commerce. Il se compose des seuls éléments incorporels du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d’autres postes du bilan et qui concourent au maintien et au développement de l’activité de l’entreprise (clientèle, achalandage, enseigne, nom commercial…).

Cependant, par mesure de simplification, les petites entreprises peuvent amortir leurs fonds commerciaux sur 10 ans, et ce même en l’absence de limite prévisible d’exploitation.

À noter : les petites entreprises sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
– 6 M€ de total de bilan ;
– 12 M€ de chiffre d’affaires net ;
– 50 salariés.

Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit expressément d’interdire la déduction fiscale des amortissements comptabilisés au titre des fonds commerciaux. Toutefois, de façon exceptionnelle, cette déduction serait autorisée pour les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 afin de soutenir la reprise de l’activité économique en favorisant la transmission des fonds de commerce. Ainsi, notamment, les petites entreprises qui amortiraient leur fonds commercial sur 10 ans n’auraient pas à réintégrer les dotations pour la détermination de leur résultat imposable.


Art. 6, projet de loi de finances pour 2022, n° 4482, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 22 septembre 2021

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7 édition du Baromètre Fraude et Cybercriminalité 2021

Comme tous les ans, le baromètre Fraude et Cybercriminalité réalisé par l’assureur Euler Hermes et l’Association nationale des directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFCG) a sondé près de 300 entreprises en France pour connaître leur exposition et leur ressenti en matière de fraudes et de cybercriminalité. Le constat est sans appel : les attaques restent récurrentes avec une efficacité croissante des fraudeurs. 2 entreprises sur 3 ont, en effet, subi au moins une tentative de fraude, et 1 entreprise sur 5 a vécu plus de 5 attaques. Les fraudeurs parviennent à leurs fins environ toutes les 4 tentatives, 28 % des entreprises ayant subi au moins une fraude avérée. Ces fraudes ont un coût pour l’entreprise : 33 % d’entre elles chiffrent le préjudice à plus de 10 000 €, 14 % à plus de 100 000 €.

Un effet Covid-19 ?

Le Baromètre 2021 s’intéressait spécifiquement cette année au contexte sanitaire et économique : la crise Covid-19 a-t-elle accentué le risque de fraude pour les entreprises ?

Il semblerait bien. En effet, près d’une entreprise sur deux a remarqué une recrudescence des attaques avec le recours massif au télétravail. Toutefois, la plupart des entreprises (67 %) travaillent à renforcer leurs procédures de sécurité afin de se protéger contre cette nouvelle vulnérabilité et limiter leur exposition au risque de fraude.


www.eulerhermes.fr

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Aviculteurs : nouvelles mesures de biosécurité contre la grippe aviaire

Dans le cadre de la mise en application de la feuille de route signée, en juillet dernier, par le ministère de l’Agriculture et les professionnels de la filière pour lutter contre la grippe aviaire, les zones à risque de diffusion du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et les mesures de prévention qui doivent y être appliquées viennent d’être précisées. Par ailleurs, les mesures de biosécurité à respecter dans les élevages de volailles ont été définies.

Les zones à risque de diffusion

Les zones à risque de diffusion (ZRD) sont celles dans lesquelles la probabilité que le virus de l’IAHP se propage d’un élevage à un autre, une fois le virus introduit dans la zone concernée, est supérieure au reste du territoire.

Ainsi, 539 communes de 9 départements composent ces zones à risque de diffusion, à savoir le Gers (43 communes), les Landes (166 communes), la Loire-Atlantique (25 communes), le Lot-et-Garonne (12 communes), le Maine-et-Loire (31 communes), les Pyrénées-Atlantiques (102 communes), les Hautes-Pyrénées (16 communes), les Deux-Sèvres (37 communes) et la Vendée (107 communes).

Précision : la liste de ces communes figure en annexe de l’arrêté du 29 septembre 2021.

Dans ces zones, un certain nombre de mesures sont à mettre en œuvre.

Ainsi, lorsque le niveau de risque est qualifié de « modéré », des mesures renforcées de biosécurité s’appliquent à tous les palmipèdes situés dans les élevages en ZRD et âgés de moins de 42 jours : mise à l’abri ; dépistage virologique préalable à tout déplacement de lots de palmipèdes à foie gras lorsqu’ils sont transférés d’un site d’établissement vers un autre site d’établissement.

Et lorsque le niveau de risque devient « élevé », des mesures de prévention et de surveillance supplémentaires s’imposent à tous les élevages de volailles situés dans les communes en ZRD : dépistage virologique avant tout mouvement de lots de palmipèdes prêts à engraisser lorsqu’ils sont transférés d’un site d’exploitation vers un autre site d’exploitation dans les 72 heures précédant le mouvement ; accès limité des intervenants extérieurs à la zone professionnelle des élevages ; désinfection des véhicules avant l’entrée dans cette zone et à la sortie.

Les mesures de biosécurité dans les élevages de volailles

Par ailleurs, les mesures de prévention à respecter dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs ont été précisées. Ces mesures varient selon les espèces, les types et modes d’élevage et les zones géographiques. On notera notamment que tout propriétaire ou détenteur d’oiseaux est désormais tenu de définir un plan de biosécurité pour l’ensemble de son établissement.

Et la mise à l’abri des volailles est rendue obligatoire en période de risque, selon des modalités adaptées aux différents types d’élevages et aux différentes espèces. Ainsi, dans les élevages à finalité commerciale, les volailles doivent être mis à l’abri et leur alimentation et leur abreuvement doivent être protégés. Dans les élevages à finalité non commerciale, les volailles doivent être claustrées ou protégées par des filets.


Arrêté du 29 septembre 2021, JO du 30 (zones à risque)

Arrêté du 29 septembre 2021, JO du 30 (mesures de biosécurité)

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Temps partiel : c’est la durée hebdomadaire de travail qui compte !

Les salariés qui travaillent à temps partiel, c’est-à-dire en deçà de la durée légale du travail (35 h par semaine), peuvent, si leur contrat le prévoit, effectuer des heures complémentaires. Mais attention, l’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter leur durée du travail au niveau de la durée légale de travail. Car dans un tel cas, leur contrat est requalifié en contrat de travail à temps plein.

Et pour voir si la durée légale du travail est atteinte (ou dépassée), il convient de décompter les heures de travail du salarié de façon hebdomadaire. Et ce, même si sa durée de travail est fixée mensuellement…

Dans une affaire récente, un salarié bénéficiait d’un contrat de travail à temps partiel prévoyant une durée de travail de 50 h par mois. Au cours d’une semaine, il avait accompli 36,75 h (heures complémentaires comprises). Observant qu’il avait dépassé, sur cette semaine, la durée légale de travail, il avait saisi la justice en vue d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

Saisie du litige, la Cour d’appel n’avait pas fait droit à demande. Pour elle, si le salarié avait, en effet, dépassé la durée légale de travail sur une semaine, sa durée mensuelle de travail n’avait pas excédé celle prévue dans son contrat de travail (soit 50 h par mois).

Mais pour les juges de la Cour de cassation, peu importe que la durée du travail du salarié soit fixée sur la semaine ou sur le mois. Les heures de travail accomplies par le salarié doivent être décomptées de façon hebdomadaire. Et si cette durée de travail hebdomadaire atteint ou dépasse la durée légale de travail, le contrat de travail à temps partiel doit, dès que cette limite est atteinte (ou dépassée), être requalifié en contrat de travail à temps plein.


Cassation sociale, 15 septembre 2021, n° 19-19563

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Aides Covid : un fonds de transition pour les grandes entreprises

Récemment approuvé par la Commission européenne, le fonds de transition annoncé en juin dernier par le ministre de l’Économie et des Finances est opérationnel. Doté d’une enveloppe de 3 milliards d’euros et géré au sein même du ministère de l’Économie, ce fonds est destiné à soutenir les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire et dont le rebond risque d’être plus long.

Plus précisément, il est destiné aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) et aux grandes entreprises de tous secteurs (à l’exception du secteur financier) qui sont directement affectées par les répercussions de la crise et qui rencontrent des besoins de financement persistants, que les instruments existants ne permettent pas de combler, ou de renforcement de leur bilan. Il peut s’agir des entreprises des secteurs de l’hôtellerie/café/restauration, du tourisme, de l’évènementiel, du commerce, de la distribution ou encore des transports.

L’aide prend la forme de prêts ou d’instruments de quasi-fonds propres. Attention, pour en bénéficier, une entreprise doit démontrer la pérennité de son modèle économique.

En pratique : les demandes de financement doivent être transmises par courrier électronique à l’adresse suivante : fonds.transition@dgtresor.gouv.fr. Elles feront ensuite l’objet d’un examen par un comité consultatif au sein du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance.


Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, communiqué de presse du 27 septembre 2021

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Un contrat d’engagement républicain pour les associations

La récente loi confortant le respect des principes de la République fait entrer le « contrat d’engagement républicain » dans l’univers associatif.

Ainsi, les associations et fondations devront, dans le cadre de certaines démarches (demande d’une subvention, obtention d’un agrément, reconnaissance d’utilité publique), s’engager par écrit à :
– respecter les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ;
– respecter les symboles de la République française énumérés à l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : la langue française, le drapeau tricolore et la Marseillaise ;
– ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
– s’abstenir de toute action portant atteinte à l’ordre public.

À savoir : pour entrer en vigueur, cette mesure doit encore faire l’objet d’un décret qui en précisera les modalités d’application.

Qui est concerné ?

La souscription d’un contrat d’engagement républicain s’impose aux :
– associations et fondations qui sollicitent une subvention auprès d’une autorité administrative (État, région, département, commune, etc.) ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial ;
– associations et fondations qui demandent une reconnaissance d’utilité publique ;
– associations et fondations qui souhaitent être agréées par l’Agence du service civique pour recevoir des volontaires en service civique ;
– associations qui demandent un agrément à l’État ou à ses établissements publics.

Conséquence : la structure dont l’objet, l’activité ou le fonctionnement ne respecte pas le contrat d’engagement républicain ou qui refuse de le signer ne peut obtenir ni subvention, ni agrément, ni reconnaissance d’utilité publique.

Quelles sanctions ?

L’association ou la fondation qui ne respecte pas le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit peut être sanctionnée.

Ainsi, elle peut perdre la subvention qui lui a été accordée. Elle doit alors restituer, dans les 6 mois à compter de la décision de retrait de la subvention, les sommes qu’elle a perçues postérieurement au manquement au contrat d’engagement républicain.

Pour les organismes qui accueillent des volontaires en service civique, le non-respect du contrat d’engagement républicain les oblige à rembourser les aides qu’ils ont reçues de l’Agence du service civique, en plus de leur faire perdre leur agrément pour une durée de 5 ans à compter de la constatation du manquement.


Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

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Les taux de l’usure pèsent sur les capacités d’emprunt des Français

Dans cette période de taux bas, nombreux sont les ménages français qui ont pu concrétiser leurs projets d’achat immobilier. Revers de la médaille, cette baisse des taux d’intérêt a entraîné dans sa chute celle des taux de l’usure. Rappelons que le taux de l’usure, qui vise à protéger l’emprunteur d’éventuels abus, correspond au taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu’ils accordent un crédit. Ce taux varie en fonction du type de prêts. Il est fixé à la fin de chaque trimestre pour le trimestre suivant par la Banque de France et publié au Journal officiel. Concrètement, le taux d’usure correspond au taux annuel effectif global (TAEG), qui comprend le taux d’intérêt de base, les frais, commissions et rémunérations diverses (frais d’inscription, frais de dossier, par exemple) et les primes d’assurance-emprunteur.

Pour le 4e trimestre 2021, les taux de l’usure sont encore en recul. Ainsi, ils atteignent 2,43 % pour les crédits d’une durée inférieure à 10 ans, 2,39 % pour ceux d’une durée comprise entre 10 et 19 ans et 2,41 % pour ceux souscrits sur 20 ans et plus. Problème, à ces niveaux de taux, certains emprunteurs vont avoir des difficultés à obtenir un accord de prêt de la part des établissements bancaires alors même qu’ils sont « finançables » d’un point de vue de leur endettement et reste-à-vivre. On pense notamment aux primo-accédants avec un apport insuffisant ou encore aux emprunteurs qui ont des antécédents médicaux. Les premiers se verront proposer des taux d’intérêt élevés et les seconds des taux d’assurance conséquents (assurance-emprunteur). Ce qui peut conduire à dépasser les taux d’usure.

Cette situation peut pousser ces emprunteurs à rogner sur les garanties liées à une assurance-emprunteur pour tenter de faire accepter leurs dossiers. Par exemple, il est possible de réduire la couverture d’assurance à 50 % sur la tête de chaque emprunteur. À ce niveau de couverture, en cas de décès d’un des emprunteurs, le survivant continuera à verser la moitié de la mensualité. Chose qu’il n’aurait pas eu à faire si le contrat d’assurance avait prévu une couverture à 100 % sur chaque tête. Autre possibilité, augmenter le montant de son apport ou faire appel à la délégation d’assurance. En s’adressant à un assureur, il est possible de bénéficier d’une assurance-emprunteur sur-mesure et moins chère que le contrat groupe proposé par les banques.

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