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Éleveurs : montant des aides animales 2021

Pour la campagne 2021, les montants des aides bovines, ovines et caprines ont été fixés comme suit.

Aides ovines et caprines

Pour la campagne 2021, les montants des aides ovines et caprines (en France métropolitaine) ont été fixés, par animal primé, à :
– aide ovine de base : 19 € (22,30 € en 2020) ;
– majoration accordée aux 500 premières brebis primées à l’aide de base : 2 € (montant inchangé) ;
– aide ovine complémentaire pour les élevages ovins détenus par des nouveaux producteurs (c’est-à-dire des éleveurs qui détiennent pour la première fois un cheptel ovin depuis 3 ans au plus) : 6 € (6,35 € en 2020) ;
– aide caprine : 14,80 € (15,60 € en 2020).

Aides aux bovins laitiers

Les montants des aides aux bovins laitiers (en France métropolitaine) pour 2021 ont été fixés comme suit :
– aide en zone de montagne : 76 € par animal primé (83,80 € en 2020) ;
– aide hors zone de montagne : 37,50 € par animal primé (41,30 € en 2020).

Aides aux bovins allaitants

Quant aux montants des aides aux bovins allaitants 2021, ils s’élèvent à (en France métropolitaine) :
– 167 € par animal primé de la 1re à la 50e vache (171,25 € en 2020) ;
– 121 € par animal primé de la 51e à la 99e vache (123 € en 2020) ;
– 62 € par animal primé de la 100e à la 139e vache (même montant en 2020).

À noter : comme d’habitude, le montant 2021 de l’aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l’agriculture biologique (49,50 € en 2020) ainsi que celui de l’aide aux veaux sous la mère labellisés et aux veaux issus de l’agriculture biologique commercialisés via une organisation de producteurs (68,10 € en 2020) ne seront connus qu’en fin de campagne.


Arrêté du 30 septembre 2021, JO du 2 octobre (aides ovines et caprines)

Arrêté du 30 septembre 2021, JO du 2 octobre (aides aux bovins laitiers)

Arrêté du 30 septembre 2021, JO du 2 octobre (aides aux bovins allaitants)

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Un plan pour développer les titres associatifs

La secrétaire d’État à l’économie sociale, solidaire et responsable, Olivia Grégoire, vient de présenter un plan destiné à renforcer les capacités de financement des associations employeuses. Un plan qui repose sur le développement des titres associatifs que les associations utilisent très peu aujourd’hui (une dizaine d’émissions de titres associatifs seulement).

Les titres associatifs sont des obligations qui peuvent être émises par les associations exerçant, à titre exclusif ou non, une activité économique effective depuis au moins 2 ans (activité de production, prestation de services commerciale, artisanale ou culturelle…). Souscrits par des investisseurs privés, ces titres, destinés à répondre à des besoins de développement et de financement de l’association, sont remboursables après un délai d’au moins 7 ans.

Le plan du gouvernement en faveur du recours aux titres associatifs s’articule autour de trois axes :
– permettre aux Français de flécher tout ou partie de leur assurance-vie vers les titres associatifs à compter de mars 2022 ;
– fournir aux associations des outils clés en main (contrats-type de financement, bonnes pratiques) afin de simplifier le recours aux titres associatifs et de réduire le coût des émissions ;
– augmenter le plafond de rendement des titres associatifs pour attirer plus d’investisseurs.


Communiqué de presse du secrétariat d’État à l’économie sociale, solidaire et responsable du 28 septembre 2021

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Un nouveau report des visites médicales de vos salariés

En raison de la crise sanitaire du Covid-19, les pouvoirs publics permettent de nouveau au médecin du travail de reporter certaines visites médicales des salariés. Peuvent ainsi être repoussés les visites et examens médicaux qui devaient normalement avoir lieu avant le 30 septembre 2021.

Quels sont les visites et examens concernés ?

Le médecin du travail peut décider de reporter :
– les visites d’information et de prévention initiales, c’est-à-dire celles réalisées au moment de l’embauche, sauf si le salarié concerné bénéficie d’un suivi médical adapté (travailleur handicapé, salarié de moins de 18 ans…) ;
– les visites d’information et de prévention périodiques ;
– les examens médicaux d’aptitude de renouvellement (hors travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A) et les visites intermédiaires.

Important : les examens médicaux d’aptitude initiaux ne peuvent pas être reportés et doivent donc être organisés avant la prise de poste des salariés.

Qui décide ?

C’est le médecin du travail qui décide ou non de reporter les visites et examens des salariés. Il peut ainsi les maintenir s’il les estime indispensables au regard des informations dont il dispose sur l’état de santé des salariés, les risques liés à leur poste de travail ou leurs conditions de travail.

Lorsqu’une visite ou un examen est différé, le médecin du travail en informe l’employeur et le travailleur concerné en leur indiquant la date à laquelle il est programmé. Si le médecin ne dispose pas des coordonnées du salarié, il revient à l’employeur de lui faire suivre ces informations.

Quel report ?

Peuvent être reportés les visites et examens médicaux qui devaient intervenir avant le 30 septembre 2021. Mais dans la limite d’un an seulement ! Etant précisé que ce délai débute à compter de la date d’échéance initiale de la visite ou de l’examen médical.

À noter : sont également concernés par ce dispositif de report les visites et examens médicaux qui ont déjà fait l’objet d’un report lors du premier confinement (ceux arrivant à échéance entre le 12 mars et le 31 août 2020) et qui n’ont pas pu être réalisés avant le 4 décembre 2020.


Décret n° 2021-1250 du 29 décembre 2021, JO du 30

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Notaires : indication d’une fausse information dans l’acte de vente d’un bien immobilier

Le notaire qui mentionne dans un acte une information dont il sait qu’elle est fausse commet une faute de nature à engager sa responsabilité.

Tel est le cas, comme le montre une affaire récente, lorsqu’il indique dans l’acte de vente d’une maison d’habitation qu’il s’agit de la résidence principale du vendeur alors qu’il sait que ce n’est pas le cas. Dans cette affaire, l’administration fiscale, qui avait constaté qu’à la date de la vente, la maison ne constituait plus la résidence principale du vendeur, avait opéré un redressement à l’encontre de ce dernier au motif qu’il n’aurait pas dû bénéficier d’une exonération d’impôt sur la plus-value.

Le vendeur avait alors agi en responsabilité contre le notaire auquel il reprochait d’avoir mentionné dans l’acte que la maison vendue constituait sa résidence principale. Et les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont constaté qu’au jour de la vente, le notaire savait que la maison n’était plus la résidence principale du vendeur puisque ce dernier l’avait informé qu’il n’y habitait plus depuis près de 17 mois (donc au-delà du délai de tolérance d’un an pour pourvoir bénéficier de l’exonération d’impôt sur la plus-value). En apposant cette mention erronée dans l’acte de vente, le notaire avait donc commis une faute et devait être condamné à indemniser le vendeur du préjudice résultant du redressement subi.


Cassation civile 1re, 22 septembre 2021, n° 19-23506

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Bail rural : le bailleur doit être informé du départ de l’un des colocataires !

Lorsqu’un bail rural a été consenti à plusieurs colocataires (on parle de « copreneurs ») et que l’un d’eux cesse d’exploiter les terres louées, par exemple en cas de départ à la retraite, l’(les) autre(s) est (sont) tenu(s) de demander au bailleur, dans un délai de 3 mois à compter de cette cessation d’activité, la poursuite du bail à son (leur) seul profit. Le bailleur ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire dans les 2 mois.

Et attention, en cas de défaut d’accomplissement de cette formalité, le bailleur est en droit de refuser à celui des copreneurs qui reste sur l’exploitation de lui accorder l’autorisation de céder le bail à un descendant.

C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où l’un des époux cotitulaires d’un bail rural était parti à la retraite sans que l’autre en eût informé le bailleur. Quelque temps plus tard, l’époux resté seul sur l’exploitation avait demandé au bailleur l’autorisation de céder ce bail à son fils. Or le bailleur avait refusé d’accéder à cette demande, faisant valoir qu’elle aurait dû être formulée par les deux époux copreneurs.

Les juges ont donné raison au bailleur. En effet, ils ont estimé que faute pour le copreneur resté en place d’avoir informé le bailleur du départ à la retraite de l’autre, le bail était toujours censé être conclu par les deux. Et puisqu’une demande de cession de bail doit émaner de tous les copreneurs, une demande faite par l’un d’eux seulement ne pouvait aboutir.

À noter : dans une décision récente, les juges ont même considéré que le défaut d’information du bailleur du départ de l’un des copreneurs était de nature à entraîner la résiliation du bail !


Cassation civile 3e, 6 mai 2021, n° 20-14381

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Taux AT/MP : vers une notification dématérialisée

Chaque année, la Carsat ou, pour l’Île-de-France la Cramif, notifie aux employeurs le taux de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) applicable sur la rémunération de leurs salariés.

Les entreprises d’au moins 10 salariés reçoivent cette notification via le téléservice « Compte AT/MP » disponible sur le site www.net-entreprises.fr. Les employeurs dont l’effectif est inférieur à ce seuil la recevant par courrier.

À compter du 1er janvier 2022, la notification par voie électronique du taux de la cotisation AT/MP concernera les entreprises de moins de 10 salariés. Aussi, ces dernières doivent, avant le 1er décembre 2021, ouvrir un compte AT/MP sur le site www.net-entreprises.fr.

Les entreprises de moins de 10 salariés qui ne créent pas de compte AT/MP risquent une pénalité s’élevant, en 2021, à 18 € par an et par salarié.

À savoir : le compte AT/MP permet également aux entreprises de demander en ligne les subventions Prévention TPE distribuées par la Carsat ou la Cramif afin de prévenir les risques professionnels.


Décret n° 2020-1232 du 8 octobre 2020, JO du 9

Arrêté du 8 octobre 2020, JO du 9

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Associations : sanction pour défaut de publicité des comptes

Certaines associations doivent établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et nommer au moins un commissaire aux comptes. Elles sont également soumises à l’obligation de publier, sur le site Légifrance, leurs comptes annuels ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.

Sont concernées notamment les associations qui reçoivent, sur un exercice comptable d’une année, plus de 153 000 € de subventions en numéraire de la part des pouvoirs publics ou de dons ouvrant droit à une réduction d’impôt pour les donateurs.

Précision : le montant des subventions et celui des dons ne se cumulent pas pour apprécier le seuil de 153 000 €. Ils sont, en effet, appréciés séparément. Ainsi, une association qui reçoit 150 000 € de subventions et 100 000 € de dons ne sera pas soumise à ces obligations.

Les dirigeants associatifs qui n’établissent pas de bilan, de compte de résultat et d’annexe risquent une amende de 9 000 €.

Depuis le 26 août dernier, cette amende s’applique également en cas de défaut de publication des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.

Par ailleurs, le préfet du département où est situé le siège de l’association peut demander au président du tribunal d’enjoindre sous astreinte aux dirigeants associatifs d’assurer la publicité de ces documents.


Art. 21, loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

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Insertion : implantation d’une entreprise adaptée en milieu pénitentiaire

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités et leur offrent un accompagnement spécifique destiné notamment à favoriser la réalisation de leur projet professionnel et la valorisation de leurs compétences.

Dans le cadre d’une phase pilote mise en place pour 2 ans, ces entreprises ont désormais la possibilité d’intervenir dans 10 établissements pénitentiaires volontaires afin notamment d’offrir des solutions à des personnes détenues en situation de handicap. Pour cela, elles doivent conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) valant agrément avec la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Les entreprises adaptées qui ont signé un CPOM peuvent répondre à l’appel à projets du fonds d’accompagnement à la transformation des entreprises adaptées afin d’obtenir une aide financière de 30 000 €.

Elles doivent déposer leur candidature au plus tard le 3 décembre 2021 via le site www.demarches-simplifiees.fr.

À noter : le ministère du Travail a publié différents documents destinés à expliquer cette phase pilote d’implantation d’entreprises adaptées en milieu pénitentiaire dont une note de cadrage et un guide pratique.

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Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 4 novembre 2021

Chaque année, les entreprises appartenant à des groupes peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique de prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257, dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de leur déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2020 et déposé leur déclaration de résultats le 4 mai 2021 ont jusqu’au 4 novembre prochain pour remplir leur obligation déclarative.

Sont visées par cette déclaration spéciale les sociétés, établies en France, qui :
– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan supérieur ou égal à 50 millions d’euros ;
– ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;
– ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ;
– ou appartiennent à un groupe fiscal intégré dont au moins une société satisfait à l’un des 3 cas précédents.

Cette échéance fiscale est donc susceptible de concerner des PME alors même qu’elles ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert. En effet, cette documentation doit être constituée par les entreprises telles que définies ci-dessus mais dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 millions d’euros.

Précision : la déclaration visée constitue une version allégée de la documentation des prix de transfert. Elle comprend des informations générales sur le groupe d’entreprises associées et des informations spécifiques à l’entreprise déclarante. Cependant, les entreprises qui ne réalisent aucune transaction avec des entités liées du groupe ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont dispensées de déclaration.

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Loi climat : les mesures en faveur des consommateurs

Récemment publiée, la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « climat », contient un grand nombre de dispositions impactant de nombreux domaines. Pour parvenir à l’objectif qu’elle poursuit, elle interdit certaines pratiques et oblige les entreprises à changer leurs comportements.

À ce titre, la loi introduit notamment un certain nombre de mesures en droit de la consommation qui ont pour objet, les unes de mieux informer les consommateurs et les autres d’encadrer les publicités ou de réduire le gaspillage. Présentation des principales d’entre elles.

Renforcement de l’information des consommateurs

En premier lieu, la loi climat vient renforcer l’information des consommateurs.

Ainsi, outre la mise en place, après une phase d’expérimentation de 5 ans, d’un affichage obligatoire de l’impact environnemental de certains biens et services (voir notre article « Vers un affichage obligatoire de l’impact environnemental de certains produits »), elle impose une information du consommateur sur la saisonnalité des fruits et légumes. Plus précisément, les magasins de vente au détail de plus de 400 m² qui commercialisent des denrées alimentaires devront, à l’avenir (date à préciser), mettre à disposition des consommateurs, tout au long de l’année, une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais proposés à la vente.

Précision : les modalités d’application de cette nouvelle obligation devront être précisées par un décret, notamment pour les fruits et légumes cultivés sous serre, en tenant compte de l’origine des produits.

Et attention, le non-respect de cette obligation sera passible d’une sanction administrative.

Autre mesure, l’obligation, prévue pour les producteurs par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage, d’informer les consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales de produits générateurs de déchets (incorporation de matières recyclées, durabilité, compostabilité, réparabilité, possibilité de réemploi…), qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2022, ne sera finalement imposée que le 1er janvier 2023.

Encadrement des publicités

En deuxième lieu, la loi climat interdit et encadre certaines publicités.

C’est ainsi qu’au plus tard le 1er juillet 2022, il sera interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale.

Précision : les conditions d’application de cette mesure seront précisées ultérieurement par décret.

De même, la publicité en faveur de certaines énergies fossiles (gaz naturel, pétrole) sera, à l’avenir, interdite (modalités et champ d’application de cette mesure à préciser par décret) ainsi que celle, à compter du 1er janvier 2028, en faveur des voitures particulières neuves les plus polluantes (liste à préciser par décret).

Par ailleurs, l’interdiction, en vigueur depuis le 1er janvier 2021, des publicités ou des actions de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou leur réutilisation est désormais assortie d’une sanction, à savoir une amende administrative pouvant atteindre 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette même sanction s’applique également en cas de non-respect de l’obligation, faite à toute publicité ou action de communisation commerciale visant à inciter à mettre au rebut un produit, de contenir une information qui promeut la réutilisation ou le recyclage.

Enfin, la loi nouvelle interdit, à titre expérimental pendant 3 ans, la distribution à domicile de prospectus publicitaires non adressés, sauf autorisation expresse et visible sur la boîte aux lettres. Les échantillons de presse n’étant pas concernés par cette interdiction.

Précision : l’entrée en vigueur de cette mesure est subordonnée à la parution d’un décret qui doit en préciser les modalités d’application.

Réduction des emballages et du gaspillage

Troisième série de mesures en matière de consommation, la loi climat entend réduire les emballages et limiter le gaspillage.

À ce titre, la vente en vrac dans les supermarchés est encouragée. En effet, à partir du 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail d’une surface de plus de 400 m² devront consacrer à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac :
– soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation ;
– soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires.

Précision : un décret devra préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation.

Et dans les commerces de détail d’une surface inférieure à 400 m², une expérimentation sera menée pendant 3 ans (à compter d’une date à préciser par arrêté) afin d’évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans ces magasins.

Par ailleurs, pour lutter contre le gaspillage, on se souvent que la loi du 10 février 2020 avait introduit l’obligation, à compter du 1er janvier 2022, d’assurer la disponibilité des pièces détachées s’agissant des équipements électroménagers, des petits équipements informatiques et de télécommunication, des écrans et des moniteurs. La loi climat complète cette liste en y ajoutant les outils de bricolage et de jardinage motorisés, les articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, avec ou sans assistance électrique, et les autres engins de déplacement personnel motorisés. Pour ces nouveaux produits, l’obligation n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2023.

Ainsi, pour tous ces produits, les fabricants et producteurs devront assurer la disponibilité des pièces détachées pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la mise sur le marché du dernier produit concerné.

Précision : la liste précise des produits et pièces visés par cette obligation, ainsi que ses modalités d’application (notamment les échéances pendant lesquelles les pièces détachées devront être disponibles pendant la commercialisation), devront être déterminées par décret.


Art. 3, 7, 9, 21, 22, 23, 30 et 277, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24

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